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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CAVALLO
Me MALLET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSB
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] / BELGIQUE
représentée par Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 18 février 2016, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [U] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Passim, à payer à la SA Société générale la somme de 33.006,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,25% l’an à compter du 21 avril 2015, et celle de 27.524,63 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,55% l’an à compter du 21 avril 2015, ordonné la capitalisation des intérêts et prononcé l’exécution provisoire de la décision.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, la SA Société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après le " FCT [O] "), ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de la société Passim, ainsi que ses garanties et accessoires, en ce compris le cautionnement de M. [C] [W] et le titre exécutoire rendu à son encontre le 18 février 2016.
Par lettre en date du 15 janvier 2020, la société MCS et Associés a notifié à M. [C] [W] la cession de créance et sa qualité d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT [O].
Le 6 mai 2022, M. [W] et ses deux enfants, Mme [M] [W] et M. [Z] [W], ont constitué la société Kefinvest, le père effectuant un apport en nature de la pleine propriété de valeurs mobilières pour une valeur de 376.496,82 euros, en contrepartie de 380 parts, et les enfants effectuant chacun un apport en numéraire de 10.000 euros en contrepartie de 10 parts.
Selon acte notarié en date du 3 juin 2022, M. [C] [W] a fait donation à ses deux enfants, pour moitié chacun, de la nue-propriété de 300 de ses 380 parts sociales.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2022, le FCT [O] a fait pratiquer une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières appartenant à M. [C] [W] dans la société Kefinvest, pour paiement de la somme totale de 105.151,81 euros, laquelle n’a pas permis de désintéresser intégralement le FCT [O].
Par acte notarié du 2 novembre 2022, M. [C] [W] a cédé à ses deux enfants, pour moitié chacun, la nue-propriété de 72 autres parts sociales de la société Kefinvest pour la somme totale de 47.250 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 19 décembre 2023, le FCT [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a fait assigner M. [C] [W], Mme [M] [W] et M. [Z] [W] (ci-après " les consorts [W] ") devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposables à son égard les actes précités, sur le fondement de l’action paulienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2025 tenue en juge rapporteur.
Par jugement avant-dire droit du 1er octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties sur l’exception tirée de l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2016.
Par jugement du 12 mars 2026, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a principalement déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières de M. [C] [W] au sein de la société Kefinvest, ainsi que la demande relative à l’inopposabilité de l’acte notarié du 2 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 16 mars 2026, aux visas des articles 1341-2, 1355 et 1865 du code civil, 480 du code de procédure civile, R.121-1, R.211-11 et R.233-3 du code des procédures civiles d’exécution, et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le FCT [O] demande au juge de la mise en état de:
« DIRE n’y avoir lieu à prononcer de sursis à statuer ;
DÉCLARER Monsieur [U] [W] irrecevable et/ou mal fondé en sa demande reconventionnelle de déchéance des intérêts ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens, et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer au Fonds Commun de Titrisation [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVER les dépens de l’incident. "
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 16 mars 2026, aux visas des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile, 1356 et 2302 du code civil, L.341-6 du code de la consommation, et L.333-2 et L.343-6 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de:
« DONNER ACTE à Monsieur [U] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [Z] [W] que ces derniers retirent leur demande reconventionnelle relative à la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, au paiement de la somme de 43.030,15 euros, correspondant aux intérêts qu’il a laissé s’accumuler depuis la saisie du 12 octobre 2022, à parfaire au jour de la décision à venir ;
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande reconventionnelle formée par
les consorts [W] visant à obtenir la déchéance des intérêts de la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et PRONONCER la déchéance de tous les intérêts, frais et accessoires réclamés par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, à défaut PRONONCER la déchéance de tous les intérêts conventionnels, frais et accessoires réclamés par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES et REDUIRE significativement les intérêts légaux majorés réclamés ;
JUGER que la capitalisation des intérêts n’est pas applicable du fait de la déchéance des intérêts ;
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [Z] [W] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au entier dépens de la procédure. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogée pour raison de service au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; 2° allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il ne peut trancher une question de fond que si l’examen préalable de cette dernière est nécessaire pour se prononcer sur une fin de non-recevoir.
Il est rappelé, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » ou « Constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
De plus, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, le présent incident doit être circonscrit à la seule question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts soulevées par les consorts [W], la demande de sursis à statuer initialement soulevée par ces derniers ayant été abandonnée dans leurs dernières écritures et les questions de l’existence de l’action paulienne et de la capitalisation des intérêts relevant toutes deux du fond du litige.
1 – Sur la compétence juridictionnelle et la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les consorts [W] sollicitent à titre reconventionnel la déchéance des intérêts courants sur les condamnations pécuniaires prononcées de manière définitive à l’encontre de M. [C] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Passim. Ils font valoir que la question de savoir si ces intérêts doivent ou non être compris dans l’appréciation du patrimoine de M. [C] [W] par rapport à la dette se pose directement en ce qu’elle a une influence sur la caractérisation de l’action paulienne et a d’ailleurs été soulevée par la défenderesse elle-même dans ses conclusions.
Ils exposent que cette question n’a pas trait à une difficulté relative à un titre exécutoire ou une contestation à l’occasion d’une saisie et, qu’en conséquence, elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Ils font également valoir que le FCT [O] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2016 en présence d’un fait nouveau qui est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir le propre aveu judiciaire du demandeur, dans ses conclusions produites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, d’un manquement de la part de la Société générale et de lui-même à l’obligation d’information annuelle de la caution. Ils soutiennent dès lors que c’est en laissant volontairement courir ces intérêts sur la créance que le demandeur a créé artificiellement les conditions de son action paulienne car si le manquement reconnu venait à être sanctionné par la déchéance des intérêts, la créance réclamée serait nécessairement bien moindre et pourrait remettre en cause l’argument tiré de l’insuffisance de patrimoine de M. [C] [W] pour désintéresser le FCT [O]. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
En réplique, le FCT [O] fait valoir que le tribunal, saisi au fond d’une action paulienne, mise en œuvre indépendamment d’une mesure d’exécution forcée engagée au préalable en vertu d’une décision de justice définitive, ne dispose ni de la compétence ni du pouvoir juridictionnel de statuer sur les conséquences et les modalités de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il oppose également à la demande de déchéance du droit aux intérêts l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du tribunal de commerce du 18 février 2016, devenu définitif, qui a statué sur son action en paiement à l’encontre de M. [C] [W] et dans le cadre de laquelle ce dernier a renoncé à contester les créances dues, en ce compris leurs accessoires et intérêts applicables.
Sur ce,
1-1. Sur la compétence
Comme l’a déjà énoncé le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 1er octobre 2025, la demande reconventionnelle qui porte sur le bien-fondé des intérêts composant les créances dont le recouvrement était poursuivi relève du pouvoir juridictionnel et de la compétence d’attribution du juge de l’exécution qui sont d’ordre public conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à la date de la saisie pratiquée.
En effet, dès lors qu’une mesure d’exécution forcée, au cas particulier la saisie de droits d’associés ou de parts sociales a été engagée, l’article L.213-6 précité donne une compétence exclusive au juge de l’exécution pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de cette exécution.
Cependant, si la compétence du juge de l’exécution s’étend aux contestations portant sur le montant de la créance en principal, intérêts et accessoires, lorsqu’elles s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, cette compétence d’attribution suppose qu’une telle mesure soit actuellement contestée devant lui. Tel n’est plus le cas en l’espèce, le juge de l’exécution étant dessaisi depuis son jugement du 12 mars 2026 dont il n’est pas démontré qu’il ait fait l’objet d’une déclaration d’appel.
Au cas particulier, le moyen de défense tiré de la déchéance du droit aux intérêts est soulevé dans le cadre de la présente instance au fond, à titre de défense à l’action paulienne. Conformément au droit commun, le juge saisi d’une demande au fond est compétent pour examiner tous les moyens de défense qui s’y rattachent, y compris ceux qui affectent le quantum de la créance dont le demandeur entend assurer la protection.
Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour examiner la recevabilité du moyen tiré de la non-observation de l’obligation d’informer annuellement la caution qui doit s’analyser comme une défense au fond visant à réduire la créance dont le créancier se prévaut pour agir.
1-2. Sur la recevabilité
a) Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et suppose une identité d’objet, de cause et de parties.
La décision du juge de l’exécution du 12 mars 2026 s’est limitée à déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés pour un motif purement procédural. Il s’ensuit que ce jugement n’a tranché aucune question de fond relative à l’existence ou à l’étendue des manquements allégués à l’obligation d’information annuelle, et que l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée est strictement limitée à la question procédurale ayant fondé l’irrecevabilité prononcée.
Le moyen de défense tiré de la déchéance du droit aux intérêts, en tant qu’il porte sur le fond du droit, n’a donc pas été jugé et demeure entier.
b) Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 18 février 2016
Aux termes de l’article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 15 septembre 2021, et de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, d’informer toute caution personne physique du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du terme de son engagement. À défaut, le créancier est déchu du droit aux intérêts échus depuis la date du manquement jusqu’à celle de la régularisation.
En l’espèce, il convient de distinguer deux périodes.
S’agissant de la période courant jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2016, les consorts [W] ne contestent pas que leur demande se heurte par principe à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision dont le caractère définitif n’est pas discuté. Ils concluent cependant à la neutralisation de cette autorité sur le fondement d’un fait nouveau que constituerait l’aveu judiciaire du FCT [O] du non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution par la Société général et lui-même.
Or, c’est à tort que les demandeurs qualifient l’aveu du non-respect de l’obligation d’information annuelle de fait nouveau pour cette période. En effet, M. [C] [W] ne pouvait ignorer à l’époque de la procédure devant la juridiction consulaire le fait qu’il n’avait pas été destinataire de la lettre d’information prévue par l’article L.341-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre les 5 février 2004 et 30 juin 2016. Il lui incombait dès lors de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, n°04-10.672), en ce compris celui d’un éventuel manquement à l’obligation d’information de la caution antérieur à la saisine du tribunal de commerce qu’il invoque dans la présente procédure.
Il résulte de ces éléments que la demande portant sur la déchéances du droit aux intérêts pour la période antérieure au 19 février 2016 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2016.
En revanche, les manquements à l’obligation d’information annuelle postérieurs au 18 février 2016 constituent des faits nouveaux, nés après la clôture des débats de la première instance, qui ne pouvaient être soumis à la juridiction alors saisie. Ils échappent en conséquence à l’autorité de la chose jugée du jugement de condamnation et peuvent être invoqués sans restriction devant le présent tribunal.
En conséquence, les consorts [W] sont déclarés recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure au 18 février 2016.
2 – Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. [U] [W], Mme [M] [W] et M. [Z] [W], de déchéance du droit aux intérêts de la créance dont se prévaut le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, pour la période antérieure au 19 février 2016 ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle présentée par M. [U] [W], Mme [M] [W] et M. [Z] [W], de déchéance du droit aux intérêts de la créance dont se prévaut le Fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, pour la période postérieure au 18 février 2016 ;
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 13h30 pour les conclusions du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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