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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juin 2024, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/01812 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIAB
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
S.A.S. TERRA NOVA
C/
[U] [J]
[O] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. TERRA NOVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LBVS, représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Mme GRAND-COIN Maëlle, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ACTAVOCA, représentée par Me PRIGENT Erwann, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MERLE DES ISLES Sybille, avocate au barreau de RENNES,
M. [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ACTAVOCA, représentée par Me PRIGENT Erwann, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MERLE DES ISLES Sybille, avocate au barreau de RENNES,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] ont signé un bon de commande émanant de la société TERRA NOVA concernant la réalisation de travaux d’isolation et la rénovation du tableau électrique de leur domicile pour un montant total de 18 000 € TTC. Le bon de commande prévoyait un financement par crédit, sans précision des modalités de l’emprunt.
Le 24 mars 2022, Madame [U] [J] a signé un nouveau bon de commande émanant de la société TERRA NOVA, prévoyant la réalisation des mêmes travaux, outre l’intervention d’un sous-traitant ainsi qu’un financement par crédit.
Ces deux bons de commande ont été signés au domicile des époux [J], après démarchage à domicile des représentants de la société TERRA NOVA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 octobre 2022, la société TERRA NOVA a mis en demeure les époux [J] de lui permettre de réaliser les travaux ou de lui verser une indemnité représentant 35% du montant total de la prestation, soit la somme de 6 300 € TTC, en contrepartie de l’annulation hors délai du bon de commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, le conseil de la société TERRA NOVA a réitéré la mise en demeure des époux [J].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la société TERRA NOVA a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et L.121-20-12 du code de la consommation, la condamnation des époux [J] à lui payer l’indemnité prévue au contrat s’élevant à 35% de la somme totale afférente aux travaux de rénovation soit 6 300 €, outre la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après quatre renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire est retenue à l’audience du 25 mars 2024.
Aux termes de conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience, la société TERRA NOVA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir invoquée en défense, la société TERRA NOVA soutient que, quand bien même le bon de commande du 24 mars 2022 n’a été signé que par Madame [U] [J], Monsieur [O] [J] est solidairement engagé conformément à l’article 220 du code civil posant le principe de la solidarité entre époux pour les dettes ménagères.
La société TERRA NOVA soutient que le bon de commande signé le 24 mars 2022 est valide. A ce titre, la société reprend les déclarations de Monsieur [O] [J], relatées dans le procès-verbal d’audition par la Direction départementale de la protection des populations, selon lesquelles les représentants de la société n’ont pas été informés de la vulnérabilité de Madame [U] [J], outre la volonté des époux de rénover leur domicile. La société relève également que le procès-verbal de la Direction départementale de la protection des populations ne fait mention d’aucun harcèlement commis par la société TERRA NOVA, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs. Etant précisé qu’elle justifie la signature d’un nouveau bon de commande par l’existence d’une erreur matérielle quant à la date apposée dans celui du 17 mars 2022.
Elle expose, en outre, que les défendeurs ayant apposé la mention « bon pour commande », y compris sur le premier bon du 17 mars 2022, ils ne pouvaient ignorer la portée de leur engagement, ni même la signature d’un « contrat de crédit » destiné à financer les travaux. Elle en conclut que les époux [J] ont bien eu la volonté de conclure ces contrats, précisant que plusieurs visites techniques ont ensuite eu lieu à leur domicile aux mois d’avril, juillet et octobre 2022.
La demanderesse conteste les allégations des défendeurs selon lesquelles plusieurs procédures judiciaires à son encontre seraient pendantes. A ce titre, elle indique que sommation leur a été faite de communiquer des éléments sur ces procédures, sommation demeurée sans suite. Elle précise ainsi que la société concernée par ces procédures est une société ayant le même nom, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, qui utilise abusivement la marque TERRA NOVA.
En outre, la société soutient que les époux [J] ont bien été informés de leur droit de rétractation, le bon de commande du 24 mars 2022 comportant le formulaire de rétractation détachable.
En défense, aux termes de conclusions en réponse n°3 soutenues oralement, les époux [J], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter la société TERRA NOVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société TERRA NOVA et les époux [J] le 17 mars 2022 ainsi que du contrat conclu entre la société TERRA NOVA et Madame [U] [J] le 24 mars 2022,Condamner la société TERRA NOVA à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité invoquée, les époux [J] se prévalent des articles 122 et suivants du code de procédure civile et affirment que, la société TERRA NOVA fondant ses demandes sur le bon de commande du 24 mars 2022 auquel Monsieur [O] [J] n’est pas partie, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables. Les défendeurs soutiennent en outre que la solidarité des dettes ménagères ne s’applique pas en l’espèce, les dépenses destinées à l’amélioration d’un bien n’entrant pas dans la catégorie des dettes ménagères. Enfin, ils affirment que Monsieur [O] [J] n’a jamais donné son accord à la conclusion du second bon de commande.
Au soutien de leur demande de nullité des bons de commande du 17 et du 24 mars 2022, les époux [J] exposent qu’ils n’ont pas été informés de leur droit de rétractation, en violation de l’article 1112-1 du code civil qui fonde l’obligation d’information précontractuelle. A ce titre, ils précisent que cette information était déterminante de leur consentement dès lors qu’ils avaient l’intention de signer un devis et non un bon de commande. Ils expliquent ainsi qu’ils ont été contraints de s’engager dans une relation contractuelle qu’ils ne souhaitaient pas puisque Monsieur [O] [J] avait pour unique objectif de comparer les prix.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs que ce n’est qu’après la signature que la société TERRA NOVA a coché la case « commande » sur le bon au lieu de la case « devis », de même que l’encart « crédit », et ce à leur insu et contre leur gré.
Par ailleurs, les époux [J] soutiennent que les représentants de la société TERRA NOVA ont usé de manœuvres afin d’obtenir la signature du second bon de commande du 24 mars 2022, prétextant qu’une aide de l’Etat de 6 000 € leur serait accordée et profitant de la particulière vulnérabilité de Madame [U] [J], seule présente au moment de la signature et alors en dépression. En outre, les défendeurs contestent l’existence des visites techniques alléguées par la société TERRA NOVA.
Ils soutiennent enfin que la société TERRA NOVA use de pratiques douteuses et fait l’objet de plusieurs procédures pendantes devant diverses juridictions, encore qu’ils ne puissent en rapporter la preuve, le greffe ne pouvant communiquer aucun élément à ce sujet. Les défendeurs affirment, en outre, que la société les a recontactés à de nombreuses reprises, allant jusqu’à menacer Madame [U] [J] d’une action en justice s’ils continuaient de refuser la réalisation des travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées contre Monsieur [O] [J]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code prévoit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 220 du code civil, « chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
En l’espèce, la société TERRA NOVA fonde ses demandes sur le bon de commande du 24 mars 2022 auquel Monsieur [O] [J] n’est pas partie.
Il ressort du bon de commande en cause, que le contrat porte sur la réalisation de travaux d’isolation et la rénovation du tableau électrique du domicile des époux [J] pour un montant de 18 000 €.
Il en résulte que cette dépense inhérente à l’isolation et à la rénovation est une dépense d’amélioration du logement familial qui n’est fondée ni sur la nécessité ni sur l’urgence. Le montant de la dépense, soit la somme de 18 000 €, apparaît en outre excessif, si bien qu’elle ne constitue pas une dette ménagère.
Par conséquent, Monsieur [O] [J] n’est pas solidairement tenu de l’engagement souscrit par Madame [U] [J] au titre du bon de commande du 24 mars 2022 et les demandes formées à son encontre par la société TERRA NOVA sont irrecevables.
Sur la validité des bons de commande
Sur la validité du bon de commande du 17 mars 2022
En vertu de l’article 1'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En vertu de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L’article 1132 précise que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, les époux [J] soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de leur droit de rétractation et que les conditions générales de vente ne sont pas assez lisibles. Ils critiquent, en outre, l’absence d’information, au sein des bons de commande, du nom des intervenants, des tâches confiées et des travaux qui devaient être effectivement réalisés.
Il ressort du bon de commande du 17 mars 2022 versé aux débats que la description de la prestation, objet du contrat, se limite à l’énumération des matières premières nécessaires, sans précision quant à la nature des prestations convenues. Par ailleurs, l’encart réservé au crédit au sein du bon de commande est incomplet, les conditions du financement n’ayant été précisées qu’à l’occasion du bon de commande du 24 mars 2022.
De plus, les conditions générales de vente ne figurent pas sur le bon de commande versé aux débats par les époux [J] et la société TERRA NOVA n’apporte pas la preuve de leur existence.
En outre, les défendeurs contestent avoir apposé la mention « bon pour commande » sur le bon de commande du 17 mars 2022, ce qui est corroboré par la copie versée par eux aux débats, encore que cette mention apparaisse dans la version de la société TERRA NOVA.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition par la Direction départementale de la protection des populations du 15 mars 2023, relatant les propos de Monsieur [O] [J], « Ils m’ont établi un bon de commande alors que je souhaitais simplement un devis pour comparer avec d’autres artisans. (…). J’ai signé sans véritablement mesurer la portée financière de cet engagement. J’avais dans l’idée de comparer les tarifs (…). »
Quant à l’existence du contrat de financement, Monsieur [O] [J] affirme « J’ai dit que je souhaitais payer comptant. » Il indique également n’avoir fourni aucun justificatif de ses revenus malgré les multiples appels de la société, si bien que cette dernière a contacté Madame [U] [J], son épouse, afin de les obtenir.
Il résulte de ce qui précède que l’imprécision du bon de commande du 17 mars 2022, qui ne mentionne ni la nature précise des prestations à réaliser, ni les modalités précises du crédit, ni les conditions générales de vente, est susceptible d’avoir fait naître une erreur dans l’esprit des époux [J] quant à la portée de leur engagement. Les époux [J] ont ainsi légitimement pu croire que leur signature ne valait pas acceptation de l’offre, particulièrement imprécise, émise par la société TERRA NOVA, si bien que l’erreur ainsi commise sur la portée de leur engagement a été déterminante de leur consentement.
Compte tenu de ces observations, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 17 mars 2022.
Sur la validité du bon de commande du 24 mars 2022
En vertu de l’article 1'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En vertu de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1137 du même code, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 24 mars 2022, les représentants de la société TERRA NOVA se sont présentés à nouveau au domicile des défendeurs et ont demandé à Madame [U] [J], alors seule présente au domicile, de signer un nouveau bon de commande portant sur les mêmes travaux et présenté comme identique au premier.
Il résulte pourtant de la comparaison entre les deux bons de commande que ce n’est qu’à l’occasion du second bon de commande du 24 mars 2022 que les conditions du crédit ont été complétées. De même, alors qu’aucune sous-traitance n’était prévue lors de la signature du premier bon de commande, la société TERRA NOVA a prévu l’intervention d’un sous-traitant afin de réaliser les travaux d’isolation dans le bon de commande du 24 mars 2022.
En outre, il ressort du courrier envoyé par les époux [J] à la Direction départementale de la protection des populations le 24 mars 2023 que les représentants de la société TERRA NOVA ont informé les époux d’une aide de l’Etat de 6 000 € qu’ils n’ont jamais reçu, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Les époux [J] versent également aux débats une attestation de suivi de Madame [U] [J] émanant du centre médico-psychologique de [Localité 7] depuis le mois d’octobre 2020, outre une prescription d’un antidépresseur, la PAROXETINE, en date du 14 juin 2023, démontrant ainsi sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que le fait pour la société TERRA NOVA d’avoir fait signer un premier bon de commande aux époux [J] puis un second bon de commande remplaçant le premier, uniquement à Madame [U] [J] et au contenu différent, bien que présenté comme identique, en prétextant l’existence d’une aide de l’Etat, et alors que Madame [J] se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, constitue des manœuvres dolosives destinées à provoquer le consentement de Madame [U] [J] et l’apposition de sa signature sur le bon de commande.
Compte tenu de ces observations, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 24 mars 2022, le consentement de Madame [U] [J] n’ayant été obtenu que grâce au dol commis par la société TERRA NOVA.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande en paiement de la société TERRA NOVA, étant précisé qu’au demeurant, les conditions générales de vente et la clause prévoyant « l’indemnité d’annulation tardive » sont illisibles, si bien qu’aucune indemnité n’aurait pu être allouée à la société sur ce fondement.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. »
Le contrat de crédit étant l’accessoire du bon de commande auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.
L’annulation du bon de commande conclu entre Madame [U] [J] et la société TERRA NOVA entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de financement du 17 mars 2022 conclu entre les époux [J] et la société FINANCO.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TERRA NOVA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société TERRA NOVA à l’encontre de Monsieur [O] [J] sur le fondement du bon de commande du 24 mars 2022,
PRONONCE l’annulation du bon de commande conclu le 17 mars 2022 entre Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J], d’une part, et la société TERRA NOVA, d’autre part,
PRONONCE l’annulation du bon de commande conclu le 24 mars 2022 entre Madame [U] [J], d’une part, et la société TERRA NOVA, d’autre part,
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de financement conclu le 17 mars 2022,
DEBOUTE la société TERRA NOVA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société TERRA NOVA à payer aux époux [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TERRA NOVA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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