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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 18 mai 2026, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01034 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBL6
AFFAIRE : [J] [S], [I] [P] épouse [B], [L] [O], [Y] [B] C/ S.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [J] [S], [I] [P] épouse [B]
née le 13 Janvier 1992 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 2]
M. [L] [O], [Y] [B]
né le 12 Février 1987 à [Localité 2] (12)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès prématuré de leur fille [G] âgée de huit ans et à l’obtention d’une concession au sein du cimetière de la commune d'[Localité 3], Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B] ont, suivant devis accepté le 20 juin 2019, confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 1] le transfert de la défunte qui avait été inhumée ainsi que la réalisation et l’installation d’un caveau et d’un monument funéraire au prix de 14.287,00€. Un accompte de 4.287,00€ a été versé le 21 juin 2019.
Alléguant de désordres quant aux travaux ainsi réalisés, les époux [B] ont, par acte de commissaire de justice du 1er février 2021, fait assigner la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez qui a, par ordonnance du 15 avril 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Madame [Z] [U] épouse [W] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, les époux [B] ont fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation au paiement des frais de réparation et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juin 2025, les époux [B] sollicitent, au visa des articles 1217, 1221, 1231-1 et 1792 du Code civil, et L. 218-2 du Code de la consommation, de voir :
« – condamner la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS à leur verser les sommes suivantes :
— 5.360,00€, somme à indexer sur l’indice BT 01 du mois de février 2022, date d’établissement du devis de réparation,
— 8.000,00€ au titre du préjudice moral,
— 1.000,00€ au titre de la perte de temps,
— 448,09€ au titre des frais d’Huissier de justice,
— 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire,
— débouter la SARL [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SARL LE CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS sollicite de voir :
« A titre principal, en cas d’application de la responsabilité décennale,
— déclarer que le monument funéraire commandé par les époux [B] a été réceptionné de manière tacite, et à défaut ordonner la réception judiciaire dudit monument,
— faire application des règles de la responsabilité décennale des constructeurs,
— débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d’application des règles de la responsabilité contractuelle,
— débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [B] à lui verser à la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande principale
En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que les époux [B] formulent leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce à quoi la SARL [Adresse 1] oppose à titre principal, l’existence d’une réception de l’ouvrage et le rejet des demandes sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Doivent donc être rappelés les deux régimes de responsabilités.
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble.
L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, soit à compter du procès-verbal de réception.
Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
S’agissant de la responsabilité décennale, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre : les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ; l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception ; le désordre était caché à la réception c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent, étant toutefois admis qu’un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1133, 1134 et 1147 devenus 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, sa mise en œuvre concerne :
— l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché : pour retard de livraison de l’ouvrage, pour dépassement du prix convenu ou encore pour défaut de conseil ou d’information s’ils ne relèvent pas des garanties légales ;
— les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales;
— les travaux d’entretien ;
— les travaux non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception ;
— les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction ;
— certains éléments d’équipement dissociables installés sur un ouvrage existant ;
— les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l’article 1792-7 du code civil ;
— les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d’avoir fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime. L’action en réparation suppose de la sorte de rapporter la preuve de la faute commise par le constructeur (Civ.3, 22 mars 1995, n° 93-15.233) ainsi que du lien de causalité entre le préjudice et cette faute et il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
S’agissant des dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits intermédiaires (Civ.3, 10 juillet 1978 n° 77-12595).
Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’ils ne doivent pas concerner des éléments d’équipement dissociables.
L’action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d’une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint.
En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies :
— un désordre caché à la réception ;
— un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ;
— une action engagée dans les dix ans à compter de la réception ;
— la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A. Sur la nature des travaux et la réception
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en cas de réception sans réserve, le maître de l’ouvrage perd le bénéfice de l’action en garantie décennale s’agissant des vices connus. Il convient de préciser que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage et que les travaux de réhabilitation d’un immeuble ou d’une partie de l’ouvrage entrent dans le champ d’application de l’article 1792 précité.
1. Sur la qualité d’ouvrage
Il convient ici de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un caveau funéraire constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (CA [Localité 4], 24 janvier 2013, n°12/02763 ; Civ. 3, 17 décembre 2003, n°02-17.388).
En l’occurrence et à titre liminaire, il convient de relever que les travaux commandés par les époux [B] portaient sur le transfert de la défunte qui avait été inhumée ainsi que sur la réalisation et l’installation d’un caveau et d’un monument funéraire.
Il n’est contesté par aucune des parties que ces travaux constituent un ouvrage au sens des dispositions précitées.
2. Sur la réception de l’ouvrage
Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception de l’ouvrage peut être tacite. Le constat d’une telle réception tacite est alors subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices.
Dans son arrêt du 18 avril 2019, n°18-13.734, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Il s’agit d’une présomption simple, de sorte qu’elle peut être renversée s’il est rapporté la preuve que le maître de l’ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et a de la sorte manifesté une volonté équivoque de prendre réception de l’ouvrage.
Enfin, il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune réception expresse des travaux.
Il est établi et non contesté que les époux [B] ne se sont pas acquittés de l’intégralité de la facture des travaux, s’étant contentés d’en régler l’acompte le lendemain de la signature du devis. Aussi, si la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS se prévaut d’une réception tacite de l’ouvrage résultant d’une prise de possession de l’ouvrage dès lors que le transfert du défunt vers le monument est intervenu le 9 octobre 2019, ce que ne contestent pas ces derniers, force est néanmoins de relever que les époux [B] ont contesté avec constance la réalisation desdits travaux ainsi qu’il ressort des correspondances versées aux débats, de sorte qu’outre l’absence de tout règlement postérieur à l’acompte, toute réception tacite est exclue.
Enfin, s’il est relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, la SARL [Adresse 1] sollicite de voir ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage, il convient de rappeler, à titre liminaire, les dispositions de l’article 753 alinéa 2 devenu 768 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles après avoir rappelé que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions ; et il convient de constater que cette prétention n’est pas reprise dans la discussion de sorte qu’aucun moyen n’est invoqué et que le juge n’est pas valablement saisi de cette demande qui doit être déclarée irrecevable.
En l’absence de toute réception de l’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle apparaît mobilisable.
B. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution étant rappelé que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime. L’action en réparation suppose de la sorte de rapporter la preuve de la faute commise par le constructeur (Civ.3, 22 mars 1995, n° 93-15.233) ainsi que du lien de causalité entre le préjudice et cette faute et il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres ainsi que la responsabilité
Il a été constaté par l’expert judiciaire deux types de désordres :
— les plinthes latérales sont manquantes, la cuve béton est apparente et le béton s’effrite par endroit en partie basse du monument, les joints en silicone sont grossièrement réalisés et on aperçoit des traces de coulures ;
— le monument présente un ajournement au niveau des joints en silicone entre les cuves béton ainsi qu’un ajournement entre les cuves béton et l’absence de joints en ciment par endroit.
S’agissant des non-finitions, l’expert judiciaire précise que le manquement a été reconnu par la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS et retient que la non finition du monument par l’absence de plinthes est dû à un changement de position du caveau.
S’il est exact que le devis accepté du 20 juin 2019 ne les mentionnaient pas, force est néanmoins de constater qu’il ressort des termes mêmes de sa correspondance du 16 janvier 2020 que la SARL [Adresse 1] admet que les parties étaient convenues de rehausser la cuve et d’y ajouter des plinthes, seule la plinthe à l’avant ayant été commandée et les plinthes latérales ayant été oubliées. Dans ces conditions et étant en outre rappelé qu’un monument funéraire revêt incontestablement une dimension esthétique (ainsi que par ailleurs défendu par la dénomination même du syndicat de l’Art funéraire) qui intègre nécessairement le champ contractuel, le manquement contractuel de la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS à ses obligations est établi.
S’agissant des problèmes d’étanchéité du caveau, l’expert précise que les moisissures sont dues à la présence d’eau dans le caveau et que si elles ne compromettent par la tenue et la solidité de l’ouvrage, elles le rendent impropre à sa destination dès lors qu’il ne s’agit pas d’infiltrations mais d’eau sur une hauteur de 25 cm.
L’expert judiciaire relève que la SARL [Adresse 1] a reconnu ne pas avoir réalisé les évacuations de la cuve du caveau, tout en précisant que le cimetière n’est pas relié à un système d’assainissement, et conclut que cette dernière n’a pas respecté la mise en œuvre suivant les normes techniques.
L’expert judiciaire retient que les désordres et vices non conformes et malfaçons trouvent leur origine dans l’absence d’évacuations d’eau qui ont conduit à la venue d’eau dans la fosse.
S’il n’est pas contesté qu’un caveau n’a pas vocation à être entièrement étanche, force est néanmoins de constater qu’il ressort des termes mêmes du site internet du Syndicat de l’Art funéraire (pièce n°13 de la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS) que « si la présence d’eau dans un caveau est techniquement concevable (et pas forcément inutile vis à vis du processus de décomposition des corps), sa stagnation intérieure est en revanche à éviter » et que « pour éviter ces désagréments d’inondation piégée à l’intérieur du caveau, celui-ci doit être pourvu d’un dispositif suffisant d’évacuation ». A ce titre, il convient de relever que l’expert judiciaire a constaté dans la cuve, non pas des infiltrations, mais une submersion partielle sur une hauteur de plus de 20 cm, soit en d’autres termes, une accumulation d’eau durable.
Or, la fonction d’un caveau, même s’il n’a pas à être parfaitement étanche, demeure de limiter fortement les entrées d’eau et principalement de ne pas se remplir. Dans ces conditions, il est établi outre que les désordres relatifs à la présence d’eau dans le caveau le rendent impropre à sa destination, que la SARL [Adresse 1] a manqué à ses obligations contractuelles.
Enfin, il convient de relever que si la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS soutient que seule l’absence de drain et de système d’assainissement du cimetière est à l’origine des désordres, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. En outre, en acceptant de réaliser le monument funéraire en dépit de l’absence de drain et de système d’assainissement du cimetière, elle a commis une faute, en sus des défauts de conformités, engageant sa responsabilité.
Dès lors, il est de la sorte établi l’existence de fautes imputables à la SARL [Adresse 1] qui s’était engagée à réaliser le monument funéraire revêtu des plinthes latérales et un ouvrage conforme à sa destination.
Par conséquent, la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS est déclarée responsable des dommages subis par les époux [B].
Sur les préjudices
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, autrement dénommé principe de réparation intégrale du préjudice.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Sur le préjudice matériel, et notamment sur le coût des travaux de reprise, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de reprise consistent, outre au placage des soubassements des cuves en granit similaire à celui du reste du monument funéraire, au percement de la cuve pour filtrage des eaux et en la reprise de l’ensemble des joints où sont apparues les moisissures, avec du silicone de couleur en accord avec le granit. S’il ressort effectivement du devis annexé au rapport d’expertise et conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées que « aux vues du rocher sous le caveau, (l’entreprise) ne garanti(t) pas l’évacuation des eaux dans sa totalité, le caveau aura toujours de l’eau », il est ici rappelé que la fonction d’un caveau, même s’il n’a pas à être parfaitement étanche, demeure de limiter fortement les entrées d’eau et principalement de ne pas se remplir et qu’une très faible stagnation d’eau ne le rend pas impropre à sa destination. Dès lors, ledit devis sera retenu et le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève ainsi à la somme totale de 5.360,00€ TTC. Enfin, l’indemnité étant appréciée au jour du jugement, il y a lieu de prévoir que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
Sur le préjudice moral, il convient de relever qu’au cours de la procédure d’expertise judiciaire, il a été procédé à l’ouverture du caveau funéraire aux fins de constatations, qui a pu être source d’une angoisse légitime pour les époux [B] quant à une possible dégradation et submersion du cercueil de leur enfant. Au regard de la nécessité de procéder à une nouvelle ouverture du caveau pour réparer les dommages affectant ce dernier et d’une durée des travaux estimée à un mois, les époux [B] justifient d’une atteinte à l’intimité de leur deuil et d’un préjudice moral en résultant qui justifient l’allocation d’une somme de 5.000,00€ de ce chef.
Sur le préjudice de perte de temps, il est justifié aux débats d’un préjudice subi par les époux [B] en lien avec la présente procédure judiciaire et les diligences qu’ils ont dû entreprendre pour faire reconnaître leur droit, qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 700,00€.
S’agissant enfin de la demande de remboursement des frais d’huissier à hauteur de 448,09€, cette demande sera traitée au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la SARL [Adresse 1] sera condamnée à payer aux époux [B] les sommes de :
— 5.360,00€ TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2022 et application des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 5.000,00€ en réparation de leur préjudice moral,
— 700,00€ en réparation de leur préjudice de perte de temps.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS, succombant sur la demande principale, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [K] le 25 février 2020 (448,09€).
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL [Adresse 1] est également tenue de verser aux époux [B] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.800,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS aux fins de voir ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage ;
DÉBOUTE la SARL [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS responsable des dommages subis par Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B] la somme de 5.360,00€ TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 23 mai 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B] la somme de 5.000,00€ en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B] la somme de 700,00€ en réparation de leur préjudice de perte de temps ;
CONDAMNE la SARL CENTRE FUNERAIRE FERRAND-FORGEAS à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [P] épouse [B], unis d’intérêts, la somme de 1.800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [K] le 25 février 2020 (448,09€) ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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