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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 6 août 2021, n° 20/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°21465
Du 06 Août 2021
Jugement civil
1ère Section
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
N° RG 20/01602 – N°
Portalis
DBZW-W-B7E-DELC
X
Y X
AA AB
AC
C/
S.A.S. GDP VENDOME
Grosse le 06/08/21
à :SCP LUSSON ET
CATILLION
Expédition le : 06/08/21
à :Me Julien AMOYAL
Expédition le :06/08/21
à :SCP LUSSON ET
CATILLION
Expédition le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Demandeurs :
Monsieur AD AE
5 rue Graefinthal
57200 SARREGUEMINES
Madame AF Y
5 rue GRAEFINTHAL
57200 SARREGUEMINES
Monsieur AG AH AE
11 rue des deux ponts
57200 SARREGUEMINES
Madame AI AA
11 rue des deux ponts
57200 SARREGUEMINES
Monsieur AJ AK
AL AM 3 impasse frenons
91640 JANVRY
Monsieur AN AC
AL AM 3 impasse des freonons
91640 JANVRY
Comparants, concluants et plaidants par Me Julien AMOYAL (avocat postulant), avocat au barreau de SENLIS et par Me COHEN
Mickaël (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS
Défendeurs :
S.A.S. GDP VENDOME
7 Avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Comparant, concluant et plaidant par la SCP LUSSON ET CATILLION (avocat postulant), avocats au barreau d’AMIENS et par Me DOBOSCQ Florence (avocat plaidant), avocat au barreau de
PARIS
2
COMPOSITION:
Monsieur AO AP, juge assisté de Madame Céline ESPOSITO Greffier,
DEBATS: Le 15 Juin 2021, en audience publique devant Monsieur
AO AP siégeant à juge unique, désigné par ordonnance en date du 20 mai 2021 de la Première Présidente de la cour d’Appel d’Amiens
PRONONCE le 06 Août 2021 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 décembre 2006, Monsieur AD AE et Madame AF
AQ Y épouse AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse
ALVANDIER ont acquis auprès de la société GDP VENDOME PROMOTION filiale de la SAS GDP VENDOME trois lots chacun au sein de la Résidence pour personnes âgées dépendantes
< LE PRINTANIA » sise 10 rue de l’Embarcadère à Chantilly pour un prix de :
-387343,53 € HT pour Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE,
-387343,53 € HT pour Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE
-et 387343,53 € HT pour Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse
ALVANDIER.
Le 15 mai 2007 la société GDP VENDOME représentée par Monsieur AG-François AT, son Président, a transmis un courrier à chacun des couples acquéreurs intitulé
< GARANTIE DE RACHAT SOUS SEING PRIVE >>.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2020, Monsieur AG
AH AE et Madame AI AA épouse AE ont sollicité le rachat de leurs lots auprès de la société GDP VENDOME, demande renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mars 2020, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER ont sollicité le rachat de leurs lots auprès de la société GDP VENDOME, demande renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020, Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE indiquent renouveler leur demande de rachat de leurs lots auprès de la société GDP VENDOME faisant état d’un précédent courrier du 18 février 2020.
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La société GDP VENDOME a accusé réception de l’ensemble de leurs demandes par courrier adressé le 3 juin 2020 et les a rejeté.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 8 juillet 2020 à personne morale, Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER ont fait assigner la SAS GDP VENDOME devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins notamment d’ordonner à ladite SAS, sous astreinte, de procéder au rachats de leurs lots au prix convenu par la garantie de rachat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et suivants, 1113 alinéa 1, 1142 ancien (1217 nouveau) du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 108,771 et 514 du code de procédure civile :
-de les dire et juger recevables et bien fondés,
-de déclarer la défenderesse irrecevable et au surplus mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
-de dire et juger qu’un contrat de vente s’est formé entre les parties dans les conditions de l’offre de garantie de rachat signée le 15 mai 2007,
-d’ordonner en conséquence, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 30 décembre 2021 de procéder au rachat des lots par eux acquis au prix de 406710,71 € pour chacun des couples demandeurs, Subsidiairement :
-condamner la SAS GDP VENDOME, en cas d’inexécution de son obligation de rachat à compter du 30 décembre 2021 à payer à chacun des requérants une somme de 1000 € de dommages et intérêts par jour de retard,
-condamner la SAS GDP VENDOME aux entiers dépens et à leur payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment leurs demandes recevables précisant que la défenderesse soulève un vice de forme contenu dans l’assignation sans démontrer l’existence d’un grief même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de leurs prétentions, ils considèrent avoir pleinement satisfait aux conditions précisées par la garantie de rachat en informant la SAS GDP VENDOME, par lettre recommandée avec accusé de réception, de leur volonté de voir racheter selon les termes de l’offre les lots qu’ils ont acquis au sein de la Résidence LE PRINTANIA dans les délais fixés par la SAS elle-même. Ils estiment que la défenderesse ajoute, de mauvaise foi, une condition supplémentaire à l’offre d’achat consentie à savoir que la résidence demeure exploitée par un gestionnaire titulaire d’un agrément délivré par les autorités de tutelle.
Ils indiquent également contester toute rétractation de l’offre du 15 mai 2007 aux motifs que le délai prévu a été respecté.
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Dans ses dernières conclusions en réplique n°2, auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GDP VENDOME sollicite du tribunal, au visa des articles 1114, 1116 et 1117 nouveau du code de procédure civile et 514-1 et 514-5 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-constater que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne entité juridique,
-déclarer en conséquences Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse
AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur
AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER irrecevables en leurs demandes;
A titre subsidiaire,
-constater qu’elle n’a consenti aucune supposée « garantie de rachat » au bénéfice des demandeurs,
-en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
-constater que la demande adverse est prématurée et, par conséquent, la rejeter,
-à défaut surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande de résolution judiciaire des ventes régularisées en décembre 2006 avec les sociétés GDP
VENDOME IMMOBILIER et RESIDENCE LE PRINTANIA, parallèlement présentée par les demandeurs;
En tout état de cause:
-rejeter la demande des investisseurs au titre de l’exécution provisoire,
-rejeter les demandes des investisseurs au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner chacun des investisseurs à lui régler la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de sa défense, elle soulève in limine litis la nullité de l’assignation aux motifs qu’elle a été adressée à une autre entité juridique à savoir sa filiale la GDP VENDOME IMMOBILIER et partant l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG AH AE et Madame
AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER.
Sur le fond, elle considère son courrier comme n’étant qu’une proposition de contracter et non une garantie de rachat si bien qu’aucune obligation d’avoir à racheter les lots ne pèse sur elle. De ce fait elle conteste toute obligation de rachat des lots acquis par les demandeurs n’ayant elle-même que souhaité offrir aux consorts AE et ALVANDIER la reprise des lots acquis sans assortir son offre d’un délai de maintien. Elle souligne que le rachat proposé a été conditionné par le fait que les lots devaient être situés dans une résidence pour personnes âgées au jour du rachat et toujours être exploités en vertu de baux commerciaux par le primo-exploitant gestionnaire spécialisé habilité par les autorités de tutelle et que le contraire n’aurait eu aucun
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sens puisque sans intérêt la concernant. Or elle relève que la société RESIDENCE LE
PRINTANIA a donné congé aux demandeurs, a cessé d’exploiter la résidence et a transféré l’agrément dont elle est titulaire vers un autre établissement. Elle estime dans ce contexte que les caractéristiques des lots ont changé et partant leur rachat écarté. Elle souligne donc que la chose qui doit être convenue entre les parties ne l’était pas.
Elle considère que nonobstant l’absence de cet élément, leur offre, qui n’était assortie d’aucun délai de maintien, a été maintenue pendant un délai raisonnable et que pendant ce délai elle n’a jamais été acceptée par aucun des propriétaires.
A l’appui de ses prétentions formulées à titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que le délai de quinze ans visé dans les lettres du 15 mai 2007 n’est pas écoulé si bien que les demandeurs sont prématurés en leur demande. Elle considère qu’il conviendrait de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de céans se prononce dans le cadre d’une seconde affaire enrôlée sous le numéro RG 18/2213 et qui est en cours d’instruction. Cette décision aurait un impact sur la présente affaire puisque la résolution des ventes est sollicitée.
L’affaire, retenue à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021, a été mise en délibéré au 6 août 2021.
MOTIFS DE AL DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile le présent jugement sera qualifié de contradictoire.
Sur les demandes tendant à voir «< juger » ou «< dire que >>
Les demandes tendant à une constatation, même libellées sous la forme d’une demande tendant
à voir «< dire que » ou « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens, ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des prétentions dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, «< Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
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L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La défenderesse souligne que la remise de l’assignation mentionne l’identité de sa filiale, la société GDP VENDOME IMMOBILIER et non elle-même la GDP VENDOME et que
l’assignation ne lui a donc pas été signifiée.
Le tribunal relève qu’il résulte des mentions de l’assignation que celle-ci a été délivrée le 8 juillet 2020 à la société GDP VENDOME IMMOBILIER, certes, mais à l’adresse correspondant au siège social de la défenderesse la société GDV VENDOME, dument identifiée avec son numéro
d’enregistrement au répertoire des commerces et des sociétés, et remise à Madame AU
AV responsable administrative ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’assignation.
En tout état de cause nul grief n’est démontré par la société défenderesse.
Il s’ensuit que l’assignation n’est pas nulle.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître, notamment des exceptions de procédure, incluant les demandes de sursis à statuer.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance peut être suspendue par une décision de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du code de Procédure civile, cette décision suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. De plus, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le Tribunal relève qu’une telle demande de sursis à statuer, au même titre qu’une demande de jonction, n’a pas été formulée dans le cadre de la mise en état de la présente procédure si bien qu’elle ne peut qu’apparaître dilatoire à ce stade.
Si une affaire pendante devant la juridiction (RG 18/2213) et relative à une demande de résolution des ventes a été initiée en 2018, il appartiendra aux parties de tirer toutes les conséquences des décisions rendues étant précisé que cette affaire demeure au stade de la mise en état.
L’exception de procédure soulevée par la défenderesse sera rejetée.
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Sur la demande de rachat des lots
Sur le droit applicable
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ses dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2016 mais les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le présent litige est soumis au droit applicable postérieurement à l’ordonnance précitée puisqu’il est sollicité de donner effet à un courrier analysé comme une promesse de rachat en date du 15 mai 2007, date d’émission d’un engagement unilatéral contractuel, conditions d’acceptation et de levée d’option comprises, mais que le contrat, dont il est demandé la reconnaissance, n’a pas, en tout état de cause, été conclu avant le 1er octobre 2016.
Sur la nature juridique du courrier du 15 mai 2007
Aux termes de l’article 1106 du code civil, applicable en l’espèce, le contrat « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »>
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil «< la vente est une convention par laquelle l’un
s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » et « (…) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. >>
Il est constant qu’en application des articles 1113 à 1122 du code civil qu’une offre doit être ferme, c’est dire qu’elle doit exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. et précise, c’est à dire qu’elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé puisque l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre et que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
L’offre ne produit des effets juridiques qu’à compter de sa réception par son destinataire, elle peut donc être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à celui-ci. Il est tout aussi constant que si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant un certain délai. L’offre assortie d’un délai constitue un engagement unilatéral de volonté qui interdit à son auteur de la rétracter avant la date prévue et l’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur. L’acceptation de l’offre par une manifestation de volonté de son auteur doit être pure et simple. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
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L’article 1124 du code civil prévoit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que
le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
En l’espèce l’offre, qui émane du Président de la société défenderesse et rédigée «< pour valoir ce que de droit '>, doit être considérée comme étant ferme puisqu’elle exprime la volonté non équivoque de la société GDP VENDOME d’être liée en cas d’acceptation des demandeurs.
Elle est par ailleurs précise en ce qu’elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé : la chose, à savoir le bien immobilier, et le prix y sont déterminés.
Cette offre est dument parvenue à Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE,
Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER.
Par cette offre de rachat, la société défenderesse indique qu’elle garantit aux demandeurs la reprise des biens achetés après une durée de quinze (15) années et que cette garantie devra
s’exercer dans un délai de six mois après le dernier jour de la quinzième année.
Cette offre est datée du 15 mai 2007, date de point de départ de ce délai : il appartient aux requérants d’opter à compter du 1er janvier 2023 et avant le 30 juin 2023.
Le tribunal ne peut que relever que, même si ce délai offert aux demandeurs pour exercer leur droit d’opter avait pour point de départ le jour de la signature de la vente soit le 30 décembre
2006, leur délai pour opter débuterait le 1er janvier 2022 pour expirer le 30 juin 2022. Cette analyse ne saurait pour autant prospérer puisque les actes notariés du 30 décembre 2006 n’en font nullement référence.
La société défenderesse indique que son offre a été maintenu dans un délai raisonnable et qu’elle est donc devenue caduque et en tant que de besoin rétractée. Le tribunal ne pourra que rappeler qu’elle n’avait pas la possibilité derechef de considérer caduque une offre, et par suite la rétracter, alors que cette offre comporte un délai étant rappelé que la société défenderesse est elle-même à l’origine de cet engagement dont elle a déterminé seule le délai. Elle est, par conséquent, liée par l’engagement qu’elle a pris.
Si le tribunal confirme qu’il ne s’agit pas là d’un délai de maintien de l’offre, la défenderesse ne peut pas considérer comme caduque une promesse pour laquelle l’acceptation et donc l’exécution ne peut intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023. Cette promesse ne peut donc pas être librement rétractée à l’issue d’un délai raisonnable nonobstant l’absence de délai.
Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE ont fait part de leur acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2020 soit antérieurement au 1er janvier 2023.
Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER ont fait part de leur acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mars 2020 soit antérieurement au 1er janvier 2023.
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Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE ont fait part de leur acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020, puisqu’ils ne produisent pas l’accusé de réception du précédent courrier dont il est fait état en date du 18 février 2020. En tout état de cause, leur acceptation a été faite antérieurement au 1er janvier 2023.
Le tribunal relève que ce courrier ne constitue pas une simple offre de contracter puisque l’offre de rachat est le produit d’un accord de volonté, la société GDP VENDOME indiquant que l’ensemble de ces opérations a été effectuée en lien avec un investissement défiscalisé et que leur courrier s’inscrivait dans le cadre du déploiement d’une pleine activité dans le domaine des établissements d’hébergement pour personnes âgées. Selon ses propres termes (courrier du 3 juin 2020), par le courrier du 15 mai 2007, il s’agissait d’offrir la reprise des lots en cas d’acceptation de la part des destinataires dudit courrier après une durée de quinze ans, moyennant le prix de
406710,71 € et sous réserve qu’ils manifestent leur volonté de rachat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai de six mois après le dernier jour de la quinzième année.
Enfin le Tribunal ne peut également que relever que l’argument tiré du fait que cette offre était conditionnée au maintien, au jour du rachat, d’une exploitation des biens concernés par un gestionnaire spécialisé titulaire d’un agrément EHPAD ne peut qu’être écarté. En effet les termes du courrier du 15 mai 2007 sont explicites : l’offre vise « la reprise des biens achetés selon acte notarié dans la Résidence pour personnes âgées dépendantes ou non ». Il est rappelé que les actes notariés concernent des biens immobiliers dans une propriété à usage de maison de retraite sans aucune référence à un quelconque agrément EHPAD. Cet usage est rappelé à l’article
< exploitation en maison de retraite » qui signale que la résidence est exploitée comme tel depuis 1998 et qu’elle a « par ailleurs obtenu le 12 octobre 2002 un avis favorable du CROSS pour transformer l’immeuble en Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées ». L’usage principal demeure celui d’une destination des biens immobiliers en maison de retraite qu’il soit ou non un EPHAD. Nulle mention des ces actes n’impose une résidence exploitée en vertu de baux commerciaux ni un gestionnaire spécialisé et dument habilité en vertu d’un agrément délivré par les autorités de tutelle.
Le courrier du 15 mai 2007 est analysé comme une promesse unilatérale de contrat.
Par suite, il appartient Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE,
Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ
ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER de l’accepter par l’exercice de leur droit d’option mais dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 2023.
Le tribunal relève, par pur constat chronologique, que les requérants n’ont pas exercé leur droit d’option dans le délai convenu, l’exerçant ainsi trop tôt. Aussi leurs demandes sont-elles prématurées.
Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG
AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
10
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG
AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur AG
AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER, tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société GDP VENDOME la somme de 2000 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la défenderesse,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par la défenderesse,
DEBOUTE Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE, Monsieur
AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ
ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER de l’ensemble de leurs demandes;
11
CONDAMNE Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE,
Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ
ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER à payer à la SAS GDP
VENDOME la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse
AE, Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur
AJ ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur AD AE et Madame AF AQ Y épouse AE,
Monsieur AG AH AE et Madame AI AA épouse AE, Monsieur AJ
ALVANDIER et Madame AN AC épouse ALVANDIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement;
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Younès AP-PERCEVAULT, Juge, assisté de Madame Céline ESPOSITO, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
J
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