Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/01113
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7IB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Mai 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[P] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2026
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal demeurant audit siège
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2023 et le 21avril 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [O] un crédit personnel d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 251,27 euros, au taux de 3,59% par an, hors contrat d’assurance.
Se prévalant d’échéances de crédit impayées, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [P] [O] une mise en demeure de régler 786,65 euros dans le délai de quinze jours par lettre recommandée du 20 février 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », restée sans effet. Par suite, la SA SOCRAM BANQUE lui a adressé un courrier du 05 avril 2024, reçu le 10 avril 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le condamner à lui payer la somme de 10.280,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,79% à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement, la somme de 721,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois aux audiences du 5 juin 2025 et du 24 novembre 2025, à la demande de l’une puis de l’autre des parties.
A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2025 et sollicite du juge de :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.280,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,79 % à compter de la déchéance du terme du 5.4.2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 721,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
— à titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme :
— prononcer la résiliation, voire la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.280,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,79% à compter de la déchéance du terme du 5.4.2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer de 721,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— à titre plus subsidiaire :
— condamner Monsieur [O] au paiement des échéances échues impayées selon le décompte provisoirement arrêté au 15/11/2025 soit la somme de 6.335,60 euros à parfaire au jour de la présente décision, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir : Echéances impayées du 15/10/2023 au 15/11/2025 (25 x 253,60 €)
— constater qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA SOCRAM BANQUE expose que Monsieur [P] [O] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SOCRAM BANQUE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 12 février 2025, Monsieur [P] [O] était présent à la première audience du 5 juin 2025 puis absent aux deux autres audiences dont il a été régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2023, au regard de l’historique des paiements, et la présente action a été engagée le 12 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.
Ainsi, l’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En l’espèce, le contrat litigieux contient une clause résolutoire, qui stipule que « La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas de d’usage par l’un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l’article 2 ».
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée réduite et du montant limité du prêt et du montant des échéances.
La SA SOCRAM BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Monsieur [P] [O]. Elle produit également une mise en demeure de régler 786,65 euros dans le délai de quinze jours par lettre recommandée du 20 février 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle n’a pas été suivie d’effet, et une lettre du 05 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [P] [O] et le fichier de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 19 avril 2023,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [P] [O], une fiche de paie de mars 2023 et un justificatif de domicile,
— le bon de commande du véhicule,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA SOCRAM BANQUE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [P] [O]. Néanmoins, elle n’a recueilli qu’une seule fiche de paie et aucune autre information ou justificatif concernant les charges de Monsieur [P] [O], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA SOCRAM BANQUE de son droit aux intérêts.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA SOCRAM BANQUE de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d’assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
La SA SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. L’examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.303,86 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.696,14 euros
Par conséquent, Monsieur [P] [O] sera condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 9.696,14 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 3,59 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 2,76 % au 2e semestre 2025, 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison).
Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de l’assignation de la mise en demeure du 10 avril 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [P] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA SOCRAM BANQUE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat signé électroniquement le 19 avril 2023 par Monsieur [P] [O] et le 21 avril 2023 par la SA SOCRAM BANQUE a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCRAM BANQUE concernant le contrat de prêt conclu avec Monsieur [P] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA SOCRAM BANQUE, en deniers ou quittance, la somme de 9.696,14 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Faire droit
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Revêtement de sol ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Protocole d'accord ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Irrégularité ·
- Téléphone ·
- Refus ·
- Administration ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Marches ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Conciliateur de justice ·
- Personnes ·
- Inexecution ·
- Date
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Trouble ·
- Rapport ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Droite
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.