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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 24 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSRA
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
Madame [P] [F] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 24 Juin 2025.
En exécution d’un acte de licitation emportant prêt immobilier “Primodix” n° 08697680 reçu le 11 mars 2016 et garanti par le privilège de copartageant et une hypothèque conventionnelle, la S.A.Banque Populaire Val de France a engagé une saisie immobilière à l’encontre de Mme [P], [F] [R] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (37) qui le 24 avril 2021 a épousé sans contrat préalable M. [K], [S] [Z].
Le 09 décembre 2024, afin de recouvrer une somme globale de 71 573,81 euros arrêtée au 18 juillet 2024, elle lui a fait délivrer par le ministère de Me [B] [J], membre de la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 9] (37), un commandement aux fins de saisie d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] (37), cadastré section BC n° [Cadastre 2] pour 00 ha 05 a 92 ca.
Dénoncé à M. [K], [S] [Z] par acte extrajudiciaire délivré le 10 décembre 2024, ce commandement a été publié le 17 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence “Volume 2025 S n° 03".
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 10 mars 2025 et placée le 12 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. prononcer (…) la validité de la procédure de saisie immobilière(…) à l’encontre de la débitrice (…),
. statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure,
. fixer le montant de la mise à prix comme suit : 40 000 € ( …),
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (…),
. dire qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. dire qu’en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,
. fixer la créance (…) à la somme de en principal, intérêts et frais, arrêtée au 71 573,81 € outre les intérêts au taux de 2,24 % du 18/07/2024 au parfait paiement,
. désigner Maître [B] [J] , (…) commissaire de justice associé membre de la Sas Office Alliance, titulaire de l’office de commissaire de justice, à [Localité 9] (…), aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
. déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente”.
Le cahier des charges a été déposé le 12 mars 2025.
Evoquée le 22 avril 2025, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai suivant où la S.A.Banque Populaire Val de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, qui n’a pas constitué avocat, Mme [P], [F] [R], épouse [Z] n’a pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formalités et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 11 mars 2016 par Me [A] [T], notaire associé à [Localité 8] (37) avec la participation de Me [D] [U], notaire associé à [Localité 9] (37) emportant licitation avec emprunts en l’occurrence un prêt immobilier “Primodix” n° 08697680 d’un montant de 87 000 euros, consenti au taux indexé sur la moyenne euribor 1 an majoré d’un complément de taux de 2,200 points soit à titre indicatif à la date du 03/02/2016 au taux de 2,243 % soit un TEGA de 2,84 %, remboursable en 300 échéances mensuelles de 379,11 euros sans assurance groupe ou 393,61 euros avec assurance groupe ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 03, 05 et 16 février précédents ; qu’il précise (page 29) que “(…) les annexes s’il en existe font partie intégrante de la minute” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt que l’emprunteur ne conteste pas avoir signée ni paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ;
Attendu qu’ainsi, la société Banque Populaire Val de France dont la qualité de créancier poursuivant n’est pas contestée alors qu’elle ne justifie pas ne pas avoir cédé sa créance au Fonds de titrisation Cedrus, satisfait aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement ; que le créancier poursuivant doit également démontrer que sa créance est exigible ce qui suppose en l’espèce qu’il ait régulièrement prononcé la déchéance du terme en application d’une clause résolutoire ;
Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comportent une clause intitulée “Défaillance et exigibilité des sommes dues” (page 18/35) ainsi rédigée “en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dûes jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêts. En outre sauf cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le, cas échéant, des intérêts de retard (…), la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêts objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
en cas de non respect de l’un des engagements limitativement prévu ci-dessus (…);
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2024 présentée le 02 février suivant et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la banque a prononcé en application de cette clause et à la suite de la révocation d’un découvert et de la clôture d’un compte de dépôt, la déchéance du terme du prêt après avoir mise en demeure l’emprunteur par pli recommandé avec avis de réception daté du 19 janvier précédent de lui régler sous huitaine la somme globale de 1 180,83 euros correspondant aux échéances des mois de novembre et décembre 2023, janvier 2024 ;
Attendu toutefois qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21-16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu qu’à supposer qu’elle permette au prêteur de deniers de prononcer la déchéance du terme en cas d’impayé, la clause sus retranscrite est susceptible de répondre à cette définition ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ;
Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée ou amiable, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande aux fins de vente forcée ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 septembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la société Banque Populaire Val de France et Mme [P], [F] [R], épouse [Z] à présenter leurs observations sur la validité de la clause “Défaillance et exigibilité des sommes dues”des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
Invite la société Banque Populaire Val de France et Mme [P], [F] [R], épouse [Z] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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