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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 29 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNQO
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
29 mai 2026
Monsieur [L], [D] [B]
Monsieur [M], [D] [B]
Madame [O], [F], [X] [B]
c/
Monsieur [Y] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [L], [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaël YERNAUX, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
Monsieur [M], [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël YERNAUX, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
Madame [O], [F], [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël YERNAUX, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Nassira OURIRI, avocat au barreau d’AUBE
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [N] [S], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [E] était la propriétaire de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], jusqu’à son décès le 1er mars 2021. M. [Y] [B], son petit-fils, y a vécu avec elle depuis 2010 et s’y est maintenu après son décès.
M. [Y] [B] a reçu de son oncle, M. [L] [B], et de ses cousins, M. [M] [B] et Mme [O] [B] (les consorts [B] ci-après), une lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2021 afin de quitter ce domicile, en vain.
Les consorts [B] ont fait appel à un commissaire de justice qui a délivré à Monsieur [Y] [B] une sommation de déguerpir avec interpellation en date du 15 juin 2022.
M. [Y] [B] a continué à se maintenir dans les lieux, raison pour laquelle les consorts [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes pour que soit ordonnée son expulsion. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes et a désigné le juge des contentieux de la protection dudit tribunal.
Au regard de la difficulté relative au bien objet d’une indivision successorale à la suite du décès de Mme [F] [E], le juge des contentieux de la protection, en référé, a estimé qu’il existait une contestation sérieuse dans le cadre de cette instance par ordonnance du 4 octobre 2024.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [L] [B], M [M] [B] et Mme [O] [B] ont fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue de prononcer son expulsion et sa condamnation au paiement d’une somme de 52.430 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 1er janvier 2025.
Une ordonnance de référé passerelle au fond a été rendue le 16 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 20 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2026, M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] maintiennent leurs prétentions et demandent au tribunal de :
ordonner l’expulsion de M. [Y] [B] de la maison d’habitation située au [Adresse 4], à [Localité 5] cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner M. [Y] [B] à payer à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] une somme de 42 000 euros arrêtée au 1er mars 2026, somme à parfaire pour le surplus ; condamner M. [Y] [B] à payer à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’expulsion, les consorts [B] énoncent être les seuls héritiers du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] et que M. [Y] [B] ne dispose d’aucun droit successoral sur ce bien. Ils considèrent que ce dernier est un occupant sans droit ni titre et que son maintien dans les lieux les empêche de poursuivre leur objectif commun, à savoir vendre ce bien, notamment pour pouvoir payer les charges afférentes à l’entretien du bien et à sa conservation.
Sur le moyen adverse relatif à l’existence d’un contrat de bail verbal entre ce dernier et Mme [F] [E], les demandeurs l’écartent, en se fondant sur les articles L213-4-3 et L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, en ce qu’ils estiment qu’aucune preuve tangible d’un tel contrat n’est apportée par la partie adverse et que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une contrepartie financière à l’occupation des lieux. Selon les demandeurs, M. [Y] [B] était hébergé à titre gratuit chez Mme [F] [E] jusqu’à son décès, puis il s’est maintenu dans les lieux.
Sur le moyen de M. [Y] [B] tiré d’un écrit qui lui accorderait un legs sur la maison occupée, les demandeurs se fondent sur l’article 1014 du Code civil pour l’écarter au regard du doute existant quant à son authenticité. Ils rappellent qu’il a produit pour la première fois cet écrit devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé et non devant le notaire en charge de la succession, et que cet écrit, versé dans une version illisible dans un premier temps, ne respecte pas les formes prescrites par les dispositions testamentaires. Ils soulignent également, en se fondant sur l’article 978 du Code civil, que Mme [F] [E], qui était atteinte de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), n’était pas en capacité de fournir un document écrit au jour du document produit et que l’écriture ne correspond pas à la sienne. Selon les demandeurs, M. [Y] [B] doit être considéré comme tiers à la succession tant qu’il n’a pas obtenu la délivrance de son legs auprès d’eux qui sont des héritiers ab intestat.
Les consorts [B] affirment que M. [Y] [B] leur doit une indemnité d’occupation et se prévalent de l’article 835 du Code de procédure civile les autorisant à solliciter une provision au regard de son occupation sans droit ni titre depuis le 1er mars 2021, date de décès de Mme [F] [E].
Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [Y] [B] dans l’attente de la réalisation des opérations de liquidation de la succession, les consorts [B] rappellent qu’il est infondé à faire cette demande en l’absence de tout droit sur la liquidation de la succession de Mme [E] prévu par l’acte de notoriété déjà établi et rappelant la dévolution successorale à leurs seuls égards. Ils font état de l’urgence de procéder à la vente du bien.
A l’audience, M. [Y] [B] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la liquidation successorale ;condamner M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale de rejet des prétentions des consorts [B], M. [Y] [B] se prévaut d’une occupation d’un bien immobilier aux fins d’habitation. Il rappelle qu’il vit dans la maison en cause depuis 2006 et qu’il existe un contrat de location verbal établi entre lui et Mme [F] [E] et ce, à titre gracieux. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par les demandeurs, M. [Y] [B] soulève son montant surévalué alors que l’estimation de la valeur du bien immobilier qu’il a fait réaliser est inférieure à celle avancée par les demandeurs et que la maison en cause est en mauvais état.
Au soutien de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, M. [Y] [B] fait observer que les dernières volontés de sa grand-mère étaient que le bien immobilier lui revienne, qu’il bénéficie de droits sur ledit bien de sorte qu”il y a lieur de surseoir à statuer dans l’attente du règlement de la succession.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur l’occupation sans droit ni titre
1.1 Sur l’existence d’un contrat de bail
L’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est établi par écrit.
Néanmoins, l’article 1714 du Code civil énonce que “on peut louer ou par écrit ou verbalement”. Il se déduit de l’article 1715 du code civil que le bail non écrit est valable dès lors qu’il a reçu exécution.
Selon l’article 1106 du Code civil, “Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres”. Quant au contrat à titre gratuit, l’article 1107 du même code le définit ainsi : “Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie”.
Enfin, l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Y] [B] ne produit pas le contrat de bail initial écrit expliquant qu’il lui a été consenti verbalement. Or, pour démontrer l’existence d’un contrat de bail, il ne verse que des avis d’imposition portant sur les revenus des années 2021, 2020, 2019, 2013, 2011, 2009 et 2006. S’il est vrai que ces documents précisent l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 5] et le nom de M. [Y] [B], il ne peut être occulté le fait que ces mêmes documents indiquent que M. [Y] [B] est domicilié “chez Mme [F] [B]”, ce qui laisse entendre qu’il était tout au plus hébergé chez sa grand-mère jusqu’à son décès. Ces documents ne démontrent donc en rien l’établissement d’un bail verbal.
Par ailleurs, il est à noter qu’une contrepartie financière n’est pas une condition de l’existence d’un contrat de bail, même verbal, dès lors qu’une contrepartie réciproque, même de nature autre que numéraire, à la mise à disposition du logement était démontrée. Néanmoins, M. [Y] [B] ne prouve aucunement une telle contrepartie réciproque. En effet, il n’établit pas avoir effectué des tâches, notamment celles relatives à l’entretien de la maison.
En conséquence, les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat de bail entre M. [Y] [B] et Mme [F] [E] de son vivant s’agissant de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1].
1.2. Sur la reconnaissance de la qualité d’héritier
L’article 544 du Code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. L’article 711 dudit code précise que “La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.”
En vertu de l’article 730 du Code civil, “La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens”, l’article 730-1 du même code indiquant que cette preuve peut “résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit”.
L’article 1014 du Code civil dispose que “Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause”.
L’article 1373 du Code civil prévoit que “Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’acte de notoriété en date du 5 novembre 2021 relatif à la dévolution successorale portant sur la maison en question indique que M. [L] [B] a reçu la moitié des droits successoraux indivis portant sur ce bien, l’autre moitié revenant équitablement aux enfants de M. [Q] [B], prédécédé, à savoir M. [M] [B] et Mme [O] [B]. Cette dévolution successorale est confirmée par l’attestation dévolutive du 2 juin 2022 ainsi que par l’acte de notoriété de 2022 qui désigne M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] comme seuls héritiers de Mme [F] [E].
Cependant, M. [Y] [B] se prévaut de la qualité d’héritier en se fondant sur l’écrit selon lequel la défunte lui léguerait sa maison, en date du 1er mars 2020. L’authenticité de cet écrit, qui émanerait de Mme [F] [E], est remise en doute par les consorts [B]. Il découle des pièces versées par les consorts [B], notamment celles relatives à l’état de santé de Mme [F] [E], que celle-ci souffrait d’une déficience visuelle depuis 2008. Selon le dossier de demande de prestation de compensation du handicap produit, quand bien même il n’est pas daté, il y est précisé que, depuis 2008, Mme [F] [E] demande à ses proches d’écrire à sa place. En outre, l’écriture sur le courrier rédigé par cette dernière le 26 octobre 2005 est manifestement différente de celle utilisée dans l’écrit du 1er mars 2020. Dans l’hypothèse où Mme [F] [E] a fait rédiger sa lettre de 2020 en raison de ses problématiques de vision, aucun élément ne permet de conforter le fait qu’il s’agissait de sa volonté réelle, d’autant que sa production pour la première fois dans cette instance et non devant le notaire préalablement est de nature à fragiliser l’authenticité de ce document.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’est pas permis d’établir que M. [Y] [B] a la qualité d’héritier et, dans ces conditions, ne peut être considéré comme propriétaire de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1].
2. Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, il a été établi que M. [Y] [B] n’a pas la qualité d’héritier du bien litigieux au regard des actes de notoriété versés au dossier. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer, fondée sur les difficultés tenant aux questions successorales, devient sans objet.
Par conséquent, M. [Y] [B] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur l’expulsion sous astreinte
3.1. Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, au regard des développements précédents, il est établi que M. [Y] [B] est un occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er mars 2021.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
De plus, l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, M. [Y] [B] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2021 et les demandeurs justifient de l’urgence à vendre le bien dont ils sont propriétaires aux fins de payer les impositions foncières et liquider la succession.
Ces motifs justifient que soit réduit à 15 jours le délai laissé au défendeur pour partir volontairement à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
3.2. Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. [Y] [B] se maintient dans les lieux, en tout état de cause, sans aucun droit ni titre depuis le 1er mars 2021, date de décès de Mme [F] [E].
Les tentatives amiables pour obtenir son départ se sont avérées infructueuses. La délivrance de l’assignation n’a pas davantage favorisé le départ de ce dernier.
En outre, son maintien dans les lieux empêche la vente de la maison et le paiement des charges afférentes au bien immobilier [Localité 6] qu’ils sont relancés, notamment, par l’administration fiscale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif, étant précisé qu’au regard de l’estimation de la valeur du bien litigieux, il convient de réduire le montant de l’astreinte.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que des indemnités d’occupation sont de plein droit dues, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux et ce, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, étant donné l’occupation sans droit ni titre du logement par le défendeur depuis le 1er mars 2021, M. [Y] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date et jusqu’à libération effective des lieux.
Concernant le montant de cette indemnité, les pièces versées par le défendeur démontrent le mauvais état général de la maison. En outre, l’estimation de la valeur établie par ce dernier fait état d’un montant variant entre 40 000 et 50 000 euros tandis que l’estimation des demandeurs est de 110 000 euros au 13 août 2021. De plus, une estimation de la valeur locative a été réalisée à l’initiative des demandeurs et en date du 23 août 2021, elle a été fixée à hauteur de 700 euros. Cependant, en raison du mauvais état du bien litigieux, la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros sera revue à la baisse et sera fixée à 500 euros par mois, et ce dès le 1er mars 2021.
Par conséquent, M. [Y] [B] sera condamné au paiement d’un somme de 30 000 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation liquidées pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026. [Y] [B] sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [B], partie perdante, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [Y] [B] sera donc condamné à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de sursis à statuer ;
CONSTATE que M. [Y] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] et propriété indivise de M. [L] [B], de M. [M] [B] et de Mme [O] [B] ;
ORDONNE à M. [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement réglé par les dispositions prévues aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT que la libération des lieux est soumise à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et qu’il appartiendra à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] de saisir le juge de l’exécution compétent en liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] une somme de 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre des indemnités d’occupation liquidées pour la période du 1er mars 2021 au 1er mars 2026 ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [L] [B], M. [M] [B] et Mme [O] [B] une somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
Jugement rédigé par Madame GUCLU, auditirice de justice, sous le contrôle de Madame VERON, Juge.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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