TJ Versailles
11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 11 juil. 2023, n° 21/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03989 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n° Deuxième Chambre
Du 11 Juillet 2023
N° RG 21/03989 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCOT
Affaire X Y, Z AA épouse Y
/S.A.R.L. NOVATION TRAVAUX
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me Jean-baptiste AUDIER, vestiaire 147 Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, vestiaire 441
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2023
N° RG 21/03989 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCOT
DEMANDEURS :
Monsieur AB Y, né le […] à BONDY (93), de nationalité française Responsable informatique, Demeurant 27, rue du Bas Huet à SAINT GERMAIN EN LAYE
(78100)., représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame AC AA épouse Y, née le […] à NOGENT SUR MARNE (94), de nationalité française demeurant 27, rue du Bas Huet à SAINT
GERMAIN EN LAYE (78100)., : représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE:
La Société NOVATIO TRAVAUX, SARL, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro
479 741 134, dont le siège social est […] 4, rue d’Aire 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège., représentée par Me Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 01 Juillet 2021 reçu au greffe le 01 Juillet 2021.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 16 Mai 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, as[…]tée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet
2023.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ:
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ROELENS, Juge
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AB Y et Madame AC AA épouse Y, qui sont propriétaires d’une maison […]e 27, rue Bas Huet à Saint Germain en Laye (78), à laquelle ils ont souhaité ajouter une extension et une surélévation, ont, à cette fin, pris attache avec la société NOVATIO TRAVAUX au mois d’avril 2020.
La société NOVATIO TRAVAUX les a mis en relation avec le Cabinet HARMONY
ARCHITECTURE en vue de l’établissement du dossier de demande de permis de construire.
La société NOVATIO leur a soumis le 28 juillet 2020 un devis n° BRO/280720 d’un montant de
67 859 € HT, soit 81 430,80 € TTC, portant sur le gros-œuvre (fondations, maçonnerie et béton, charpente et couverture et ravalement de façade) puis, le 29 juillet 2020, un devis n° BRO/290720 d’un montant de 125 994,75 € HT, soit 138 594,23 € TTC, portant sur la démolition et le terrassement, le second œuvre et des travaux divers (assainissement, voirie, escalier jardin, puisard, nettoyage fin de chantier, etc.), le début des travaux étant fixé au mois de novembre 2020: < suivant date obtention du permis de construire >>.
Monsieur et Madame Y ont accepté ces deux devis le 8 août 2020 et ont adressé à la société NOVATIO deux chèques pour un montant global de 22 003 € TTC au titre de la réservation
d’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2020, la commune de Saint Germain en Laye a demandé des pièces complémentaires pour pouvoir valablement instruire la demande de permis de construire.
Le Cabinet HARMONY ARCHITECTURE a modifié son projet pour le rendre conforme au PLU et redéposé la demande de permis de construire le 15 octobre 2020.
Par courriel en date du 18 décembre 2020, la société NOVATIO a demandé aux époux
Y d’effectuer un virement d’un montant de 22 003 € au titre des devis n° BRO/280720 et BRO/290720.
Le permis de construire a, en définitive, été accordé le 21 décembre 2020.
Le 15 février 2021, après avoir accusé réception, le 4 février 2021, du virement de 22 003 € la société NOVATIO a soumis au maître de l’ouvrage une nouvelle version des deux devis précités, destinée à adapter les travaux à l’autorisation de construire.
Les époux Y ont refusé de les signer invoquant l’augmentation de 15% du prix des produits béton mentionnés au nouveau devis et l’insuffisance des prestations proposées par rapport aux préconisations du BET Structure.
Faisant valoir que le premier devis s’étant trouvé anéanti et n’ayant pas accepté le second, Monsieur et Madame Y ont demandé à la société NOVATIO de leur restituer les deux chèques
n°0000270 de 13 860 € TTC et n°0000271 de 8 143 € TTC et de leur rembourser l’acompte de
22 003 €, ce que la société NOVATIO TRAVAUX a refusé.
2
Aussi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2021, le Conseil des époux Y a mis, la société NOVATIO TRAVAUX, en demeure de lui adresser les deux chèques et de rembourser à ses clients, par virement bancaire ou par chèque, l’acompte de 22 003 €, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Au lieu de déférer à cette mise en demeure, la société NOVATIO TRAVAUX a présenté à
l’encaissement le chèque n°0000270 de 13 860 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2021, Monsieur et Madame Y ont fait assigner, devant la présente juridiction, la société NOVATIO TRAVAUX aux fins pour l’essentiel de voir prononcer la résolution du contrat né de l’acceptation des deux devis n° BRO/280720 et n° BRO/290720 et ordonner le remboursement des sommes versées.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, les époux Y demandent au tribunal de :
Vu les articles 1793 et 1794 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL, vu les articles 1224 à 1229 du Code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu les articles 1195 et 1229 du Code civil,
- PRONONCER la résolution du contrat né de l’acceptation, par le maître de l’ouvrage, des deux devis n° BRO/280720 et n° BRO/290720
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, vu l’article 1302 du Code civil,
- Dire et juger que la Société NOVATIO TRAVAUX a indument perçu la somme de 22 003 € et indument encaissé la somme de 8 143 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CONSEQUENCE,
- Condamner la Société NOVATIO TRAVAUX à rembourser aux époux Y:
o La somme de 22 003 € virée le 2 février 2021,
o La somme de 13.860 € encaissée le 9 juillet 2021,
- Condamner la Société NOVATIO TRAVAUX à restituer le chèque n°0000271 de 8.143 € TTC tiré sur la SOCIETE GENERALE, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- Condamner la Société NOVATIO TRAVAUX à verser aux époux Y la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour ré[…]tance abusive,
- Dire que l’ensemble des condamnations pécuniaires portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021
- Condamner la Société NOVATIO TRAVAUX à verser aux époux Y la somme de 5.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
3
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la Société NOVATIO TRAVAUX sollicite de voir :
Vu les articles 1195, 1224 à 1229, et 1302 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de résolution du contrat du
8 août 2020.
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de restitution des sommes de
22 003 € versée le 4 février 2021 et 13.680 € encaissée le 25 juin 2021 au titre de la résolution du contrat du 8 août 2020.
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de restitution des sommes de
22 003 € versée le 4 février 2021 et 13.860 € encaissée le 25 juin 2021 au titre de l’imprévision.
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de restitution des sommes de
22 003 € versée le 4 février 2021 et 13.860 € encaissée le 25 juin 2021 au titre de la répétition de l’indu.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame et Monsieur Y à régler à la société NOVATIO la somme de
100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique.
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à la Société NOVATIO Travaux la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la résolution du contrat en date du 8 août 2020 :
Les époux Y rappellent que les deux devis n° BRO/280720 et n° BRO/290720 n’ont pas reçu le moindre commencement d’exécution; que la société NOVATIO TRAVAUX leur a soumis, le 15 février 2021, deux avenants destinés à prendre en compte les modifications induites par la modification de la demande de permis de construire exigée par la Mairie, le projet initial établi par l’architecte s’étant révélé irréalisable ; que le bouleversement de l’économie du contrat justifie la demande de résolution du contrat.
Ils affirment que l’obtention d’un permis de construire constituait une condition suspensive au contrat de marché ; qu’en effet, ces travaux étaient soumis au régime du permis de construire par application des articles R.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme; qu’en outre, s’agissant d’un marché à forfait, la construction du bâtiment devait être réalisée selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ; que le contrat lui-même lie étroitement son sort à celui du permis de construire puisqu’il est expressément indiqué aux CGV qu’il est : « indissociable des plans
d’architecture du permis de construire, qui devront être préalablement contrôlés et validés par le client pour mise en œuvre des travaux >>.
Ils soulignent que si, in fine, la Commune a bel et bien autorisé des travaux, ce ne sont pas ceux qui
"faisaient l’objet de la demande de permis de construire en considération de laquelle le contrat de marché a été conclu, mais des travaux résultant d’une seconde demande de permis de construire, remaniée pour répondre aux exigences des articles UD 2a et UD 2b du PLU ; que la modification de la hauteur de la surélévation d’une part, et la réduction du nombre de fenêtres sur le versant sud- ouest d’autre part, ont radicalement modifié l’économie du projet ; que ce nouveau projet ne correspondant plus aux deux devis qu’ils avaient initialement acceptés, les travaux prévus au contrat de marché étaient devenus irréalisables, si bien que l’entreprise NOVATIO TRAVAUX a tenté de leur imposer une nouvelle version des devis destinés à adapter les travaux à l’autorisation de construire.
Ils précisent, par ailleurs, que le nouveau devis proposé au mois de février 2021 comportait des écarts très importants en termes de prix unitaires des matériaux, de telle sorte que le montant total
HT du devis est passé de 67 459,70 € à 74 231,62 €, alors qu’en application de l’article 1793 du
Code civil, l’entrepreneur ne pouvait en aucun cas augmenter ses prix, quelle qu’en soit la raison; que ces circonstances constituent une cause suffisante pour permettre au maître de l’ouvrage de résilier le contrat de marché.
Ils contestent l’affirmation de la société NOVATIO TRAVAUX selon laquelle sa situation n°1, qui devait être réglée à la commande, lui resterait due quelles que soient les suites du contrat, faisant valoir qu’en application de l’article 1229, l’entrepreneur qui n’a pas exécuté le contrat doit rembourser les sommes qu’il a reçues ; qu’en l’espèce, la société NOVATIO TRAVAUX n’a pas commencé à exécuter le contrat autrement qu’en signant des devis avec des entreprises dont elle ne démontre pas qu’elle les aurait payés et ne justifie pas d’avoir déposé, en mairie, une déclaration
5
d’ouverture de chantier.
Ils indiquent, ainsi, qu’en exigeant du maître de l’ouvrage la signature d’un avenant d’un montant supérieur au contrat initial, en conservant par-devers lui les chèques remis lors de la signature du contrat initial alors même qu’il s’est engagé à les restituer, et en exigeant un paiement de 30 %
d’acompte alors même que les travaux n’avaient pas démarré faute d’accord des parties sur les plans et sur les prix, l’entrepreneur a commis une faute qui justifient la demande de résolution du contrat du maître de l’ouvrage aux torts de l’entreprise.
La société NOVATIO TRAVAUX réplique que, contrairement à ce qu’indiquent Monsieur et
Madame Y, l’obtention du permis de construire ne constituait pas une condition suspensive ; que les seules conditions suspensives prévues dans le contrat étaient formulées en ces termes : « le présent contrat de travaux est ferme et définitif, sous conditions suspensives suivantes :
Signature d’un compromis de vente pour l’acquisition de la maison objet du présent contrat ;
- Obtention de l’accord d’un financement bancaire pour pouvoir réaliser le présent contrat. ».
Elle souligne que si Monsieur et Madame Y invoquent l’augmentation du coût des travaux, le consentement à la réalisation des travaux était déjà acquis depuis la signature du premier contrat du 8 août 2020 ; que les dispositions de l’article 3 des conditions générales signées par les parties le 8 août 2020 stipulent qu’aucune annulation de commande totale ou partielle ne sera acceptée sans son accord préalable; que le contrat du 8 août 2020 a bien reçu un commencement
d’exécution de la part de chacune des parties ; qu’elle-même a signé différents devis avec des sociétés en charge des différents lots tandis que les époux Y ont versé les acomptes au paiement desquels ils étaient tenus, procédé à l’affichage du permis de construire, validé et signé la déclaration d’ouverture du chantier, ces différentes actions démontrant, une fois de plus, qu’il y
a bien eu un commencement d’exécution du contrat du 8 août 2020, en dépit du refus de Monsieur et Madame Y de signer les avenants du 24 février 2021.
***
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6
Il résulte des dispositions de l’article 1793 du Code civil que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur
s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de
l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou
d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Enfin, l’article 1794 dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise..
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit.de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227, 1228 et 1229 précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de
l’assignation en justice.
En l’espèce, il convient de noter que les devis versés aux débats ne sont ni signés ni datés et que la facture n° C200807 «< Situation 1: Réservation Entreprise » en rapport avec le devis n° BRO/290720 porte la date du 28 décembre 2020.
Pour autant les parties, dans leurs écritures, relatent la même chronologie de leurs relations, à savoir que Monsieur et Madame Y ont accepté ces deux devis le 8 août 2020 et ont adressé, dans le même laps de temps, à la société NOVATIO deux chèques pour un montant global de 22 003 € TTC au titre de la réservation d’entreprise.
Par ailleurs, il est tout aussi constant que le devis n° BRO/280720 est assorti de conditions générales de vente dont l’article 2 qui stipule que «< Le présent devis HORS TAXES est ferme et non révisable, sauf conditions particulières de vente indiquées ci-après ou suivant du contrat d’entreprise dûment validé entre LE CLIENT et NOVATIO TRAVAUX. >>
Ces conditions générales de vente contiennent également, in fine, un paragraphe «< Observations '> aux termes duquel : « Le présent contrat de travaux est indissociable des plans d’architecture du permis de construire, qui devront être préalablement, contrôlés et validés, par le CLIENT pour mise en œuvre des travaux. ».
7
Enfin, la société NOVATO TRAVAUX reconnaît, dans ses écritures, que « Monsieur et Madame Y ont été mis en relation avec le Cabinet HARMONY ARCHITECTURE par la Société
NOVATIO Travaux, ce afin d’établir le dossier de demande de permis de construire. ».
Il résulte, ainsi, de l’ensemble de ces éléments que ces deux devis constituaient un contrat
d’entreprise à forfait, soumis aux dispositions des articles 1793 et suivants du Code civil, et que si les devis ne comportaient pas de clause résolutoire liée à l’obtention du permis de construire, cet événement et les plans d’architecture, sans être érigés en condition suspensive, ont expressément été conçus comme un élément essentiel de la relation contractuelle.
En conséquence, le contenu des devis et leurs coûts dépendent directement du projet de l’architecte permettant d’obtenir le permis de construire.
Pour autant, il est constant que la société NOVATIO TRAVAUX a présenté et fait accepter deux devis, et obtenu le versement de la somme de 22 003 €, avant même que le permis de construire ait été accordé.
Il n’est pas davantage contesté que les premiers devis signés au mois d’août 2020 ne correspondaient plus aux caractéristiques en définitives retenues par le permis de construire, ce dont la société NOVATIO TRAVAUX avait conscience puisqu’elle a présenté de nouveaux devis aux époux Y.
Or, en refusant de signer ces devis, ceux-ci n’ont pas donné leur accord aux modifications que souhaitait voir apporter la société NOVATIO TRAVAUX aux devis initiaux.
En conséquence, en l’absence d’accord sur ces avenants, ceux-ci n’ont pas acquis force obligatoire entre les parties, qui restaient cependant tenues par le contrat initial.
Par ailleurs, force est de constater qu’au titre de l’exécution du contrat, la société NOVATIO
TRAVAUX ne procède que par affirmation, en ce qu’à l’exception du paiement des sommes qu’elle réclamait, elle ne démontre pas que les époux auraient procédé à l’affichage du permis de construire, validé et signé la déclaration d’ouverture du chantier.
Par ailleurs, de son côté, la société NOVATIO TRAVAUX ne produit que des devis établis avec d’autres sociétés, sans rapporter la preuve qu’elle aurait versé des acomptes, alors qu’au demeurant, aucune clause des devis n’évoquait la possibilité de sous-traiter les travaux.
Il apparaît, ainsi, que le contrat n’a été exécuté ni par l’une, ni par l’autre des parties et qu’aucune d’entre elles n’a mis en demeure l’autre partie d’exécuter ses obligations dans le cadre du contrat initial, les époux Y sollicitant la restitution de leurs acomptes tandis que la société
NOVATIO TRAVAUX tentait de se prévaloir d’un commencement d’exécution du contrat litigieux.
En outre, l’exécution du contrat initial tel qu’initialement prévu n’apparaît plus possible au regard des modifications des plans de l’architecte qui sont apparues indispensables à l’obtention du permis de construire.
Dans ces conditions, l’inexécution du contrat par les parties justifie que soit prononcée la résolution du contrat et ordonnée la restitution des acomptes perçus à hauteur de la somme de 35 863 €
8
correspondant au virement de 22 003 € réalisé le 4 février 2021 et au chèque n°0000270 de
13 860 € TTC) et que la société reconnaît avoir perçue, conformément aux dispositions de l’article 1229, alinéa 3 du Code civil, aucune clause du contrat ne prévoyant que l’acompte versé par le client soit conservé par l’entreprise dans une telle hypothèse.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021, date de réception de la mise en demeure de la société NOVATIO TRAVAUX.
Celle-ci sera également condamnée à restituer aux demandeurs le chèque n°0000271 d’un montant de 8 143 € TTC.
En revanche, aucun élément ne justifie que cette obligation de restitution soit assortie d’une astreinte et ce d’autant que, compte tenu de la date d’établissement de ce chèque, celui-ci ne peut plus être encaissé.
En outre, la société NOVATIO TRAVAUX sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande d’indemnisation de son manque à gagner du fait de « l’abandon du chantier par les époux Y », lequel n’est pas fautif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Les époux Y réclament que leur soient alloués des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 5 000 € en faisant état de ce que l’absence totale d’explications sur le défaut per[…]tant de restitution des acomptes de la part de l’entreprise qui ne conteste pourtant pas l’inexécution de la prestation promise, et l’encaissement du chèque de 1.860 € TTC aux lieu et place duquel elle avait demandé et obtenu un virement bancaire, caractérisent une ré[…]tance abusive.
La société NOVATIO TRAVAUX ne présente aucun moyen spécifique en défense.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de la société NOVATIO TRAVAUX n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les époux Y doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société NOVATIO TRAVAUX, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations..
La société NOVATIO TRAVAUX, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur et Madame Y la somme de 2 500 €.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat né de l’acceptation des deux devis n° BRO/280720 et n° BRO/290720 par Monsieur AB Y et Madame AC AA épouse Y ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée NOVATIO TRAVAUX à restituer à Monsieur
AB Y et Madame AC AA épouse Y la somme de
35 863 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée NOVATIO TRAVAUX à restituer à Monsieur
AB Y et Madame AC AA épouse Y le chèque
n°0000271 de 8 143 € TTC tiré sur la SOCIETE GENERALE;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée NOVATIO TRAVAUX de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur AB Y et
Madame AC AA épouse Y au titre de dommages intérêts pour ré[…]tance abusive,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée NOVATIO TRAVAUX aux dépens;
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CONDAMNE la société à responsabilité limitée NOVATIO TRAVAUX à payer à Monsieur AB
Y et Madame AC AA épouse Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LERBRET, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
11
Minute n° Deuxième Chambre
Du 11 Juillet 2023
N° RG 21/03989 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCOT
Affaire : X Y, Z AA épouse Y
/S.A.R.L. NOVATION TRAVAUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 11 Juillet 2023
S
P/Le Directeur de Greffe,
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 1988, n° 1301Infirmation partielle
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