Infirmation partielle 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 oct. 2021, n° 20/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N°2021/389
N° RG 20/08866
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI7K
Z C D
C/
A X
[…]
S.A. SHAM
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07126.
APPELANT
Monsieur Z C D
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur A X,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
[…],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. SHAM,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,
Signification de DA avec assignation le 18/11/2020 à personne habilitée. Signification des conclusions le 10/12/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 19/03/2021 à personne habilitée,
demeurant […], […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Souffrant de l’épaule gauche depuis une agression qu’il date du 07/09/2007, M. C D a été opéré le 19/11/2007 à l’hôpital européen par le docteur X. Afin de corriger les effets d’une instabilité de l’articulation scapulo-humérale gauche, et pour prévenir un déboîtement de l’épaule, ce praticien a réalisé une butée osseuse selon Lartaguet. Une infection post-opératoire a cependant nécessité une antibiothérapie et la réalisation de deux interventions chirurgicales supplémentaires.
Le 19/07/2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence ' Alpes ' Côte d’Azur (CCI PACA), saisie par M. C D, a commis les docteurs Deblock et Sotto aux fins d’expertise.
Le rapport déposé le 24/11/2016 a conclu à une infection nosocomiale et à un défaut de prise en charge par M. C D, chacun de ces facteurs ayant contribué pour moitié à la réalisation du dommage. Le déficit fonctionnel permanent est de 15'%. La CCI s’est déclarée incompétente pour statuer au regard du critère de gravité du dommage.
Par assignation des 12 et 13/04/2018, M. C D a saisi le TGI de Marseille d’une action indemnitaire dirigée contre M. X et son assureur, la SHAM, ainsi que contre l’hôpital européen, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
La fondation hôpital Ambroise Paré est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 09/07/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— mis l’hôpital européen hors de cause,
— déclaré la fondation hôpital Ambroise Paré recevable en son intervention volontaire,
— dit que M. X a commis des manquements dans la prise en charge de M. C D, à l’origine d’une perte de chance de 50'% d’éviter la réalisation du dommage,
— dit que la fondation hôpital Ambroise Paré est tenue de réparer les dommage subis par M. C D du fait d’une infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention du 19/11/2007 à hauteur de 50'%,
— condamné M. X et la SHAM à payer à M. C D la somme de 30.652,50 ' en réparation de ses préjudices,
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à M. C D de produire le rapport d’expertise et la décision de la CIVI ni de surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. X, la SHAM et la fondation hôpital Ambroise Paré aux entiers dépens qui
pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la SHAM à payer à M. C D une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants':
' sur la mise hors de cause de l’hôpital européen':
— l’hôpital européen n’est que l’enseigne commerciale de la fondation Ambroise Paré qui, exerçant son activité hospitalière, a seule vocation à répondre des conséquences dommageables des actes médicaux pratiqués au sein de l’hôpital européen';
' sur l’infection nosocomiale':
— les conclusions du rapport d’expertise administrent la preuve du caractère nosocomiale de l’infection associée aux soins’au sens de l’article R.6111-6 du code de la santé publique : les experts Sotto et Deblock ont localisé la porte d’entrée de l’infection comme étant le site opératoire utilisé le 19/08/2021';
— la SHAM ne sera pas condamnée solidairement avec l’hôpital car elle n’assure que M. X';
— la fondation hôpital Ambroise Paré ne conteste pas sa responsabilité';
' sur les manquements imputables à M. X':
— quoique la qualité technique du geste opératoire n’ait pas été prise en défaut par les experts, ils soulignent néanmoins que l’indication opératoire était contestable puisque l’opération effectuée ne présentait pas de caractère d’urgence démontrée, et M. X n’a pas attiré à cet égard l’attention de M. C D sur le risque d’infection nosocomiale';
— la prise en charge de l’infection, une fois celle-ci déclarée, n’a pas été conforme aux données acquises de la science';
— cette non-conformité de l’exercice de l’art médical aux données acquises de la science a représenté pour M. C D une perte de chance d’échapper à la réalisation du danger lié à l’infection nosocomiale';
— seuls M. X et son assureur sont comptables’des conséquences civiles et financières de ces manquements';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
— incidence professionnelle': malgré le DFP de 15'%, malgré le jeune âge de M. C D (19 ans à la consolidation), et malgré le fait que la limitation articulaire s’avérera nécessairement gênante pour M. C D que son bac professionnel en électro-technique destine à exercer des métiers manuels, l’incidence professionnelle est légère et ne peut nullement être évaluée à 100.000 ' comme le de M. C D. 10.000 ' paraissent constituer un montant plus adapté.
Par déclaration du 15/09/2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. C D a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a':
— dit que M. X a commis des manquements dans la prise en charge de M. C D, à l’origine d’une perte de chance de 50'% d’éviter la réalisation du dommage,
— dit que la fondation hôpital Ambroise Paré est tenue de réparer les dommages subis par M. C D du fait d’une infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention du 19/11/2007 à hauteur de 50'%,
— condamné M. X et la SHAM à payer à M. C D la somme de 30.652,50 ' en réparation de ses préjudices,
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à M. C D de produire le rapport d’expertise et la décision de la CIVI ni de surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente,
— rejeté le surplus des demandes de M. C D.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, notifiées par RPVA le 17/03/2021, M. C D demande à la cour, statuant au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de':
En la forme,
— déclarer l’appel recevable et fondé';
— recevoir l’appel incident de la Fondation Ambroise Paré et le déclarer mal-fondé';
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 09/07/2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
' dit que M. X a commis, dans la prise en charge médicale de M. C D des manquements à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages à hauteur de 50%,
' dit que la fondation hôpital Ambroise Paré est tenue de réparer les dommages subis par M. C D du fait de l’infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention du 19 novembre 2017, à hauteur de 50'%,
' alloué à M. C D la somme de 1.000,00 ' en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— allouer à M. C D :
' 100.000,00 ' au titre de l’incidence professionnelle,
' la somme de 3.998,00 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' la somme de 10.000,00 ' au titre des souffrances endurées,
' la somme de 45.000,00 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
' la somme de 10.000,00 ' au titre du préjudice d’agrément,
' la somme de 2.500,00 ' au titre du préjudice esthétique permanent.
Partant,
— condamner M. X solidairement avec son assureur, la SHAM, à payer à M. C D la somme de 86.249,00 ' en réparation du préjudice qu’il a subi imputable à la faute médicale.
— condamner la fondation hôpital Ambroise Paré à payer à M. C D la somme de 86.249,00 ' en réparation du préjudice qu’il a subi, imputable à l’infection nosocomiale';
— condamner M. X solidairement avec son assureur, la SHAM, à payer à M. C D la somme de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la fondation hôpital Ambroise Paré à payer à M. C D la somme de 3.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X, l’hôpital européen et la SHAM aux entiers dépens d’instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile/
M. C D soutient en particulier que l’incidence professionnelle n’a pas été correctement évaluée par le premier juge.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimé, notifiées par RPVA le 02/02/2021, M. X et la SHAM demandent à la cour de':
— donner acte à M. X et à la SHAM de ce qu’ils n’entendent pas contester le droit à indemnisation de M. C D ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
— débouter M. C D de ses demandes injustifiées, fins et conclusions ;
— condamner M. C D à verser à M. X et à son assureur la SHAM la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.
M. X et la SHAM indiquent ne pas contester le droit à indemnisation de M. C D, mais concluent à la modération du quantum de certaines demandes.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé avec appel incident, notifiées par RPVA le 04/03/2021, la fondation hôpital Ambroise Paré demande à la cour de':
' recevoir l’appel incident de la fondation hôpital Ambroise Paré et le déclarer bien fondé,
' réformer le jugement du 09/07/2020 en ce qu’il a condamné la fondation hôpital Ambroise Paré au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10.000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
— 2.305 ' au titre du DFT,
— 8.000 ' au titre des souffrances endurées,
— 1.000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 36.000 ' au titre du DFP,
— 3.000 ' au titre du préjudice d’agrément
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. C D, y appliquer le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour l’établissement concluant, et le débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter M. C D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile telle qu’elle est formulée à l’encontre de la fondation hôpital Ambroise Paré.
La fondation hôpital Ambroise Paré fait valoir les arguments suivants :
— droit à indemnisation': elle s’en rapporte à la justice';
— liquidation du préjudice corporel': la cour devra modérer les montants accordés par le premier juge, en particulier en ce qui concerne l’incidence professionnelle (M. C D était étudiant au lycée. Il n’avait aucune activité professionnelle et ne justifie pas de ce que l’état séquellaire contre-indiquaient les études et la carrière à laquelle il se destinait).
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier n’avoir aucun état des débours définitifs à communiquer.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/08/2021.
Le dossier a été plaidé le 01/09/2021 et mis en délibéré au 14/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’infection nosocomiale :
En application des articles L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’elle est
directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’elle a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l’article D.1142-1 du même code à 24%.
Conformément à l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiale. Ce droit à réparation est ouvert à la victime directe.
Est expressément réputée nosocomiale l’infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé (article R.6116-1 du code de la santé publique). Une infection est classiquement considérée comme associée aux soins’si elle s’inscrit dans la temporalité suivante :
i) elle est survenue au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient'; pour les infections du site opératoire, on considère comme nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant, dans l’année qui suit l’intervention';
ii) elle n’était ni patente ni latente lors de l’admission dans l’établissement de soins'; lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour distinguer une infection nosocomiale d’une infection communautaire.
En l’occurrence, les docteurs Y et Deblock indiquent que les premiers signes de l’infection ont été constatés quatre jours après l’opération, soit le 23/11/2007, alors que M. C D présentait un syndrome grippal et déclarait vouloir différer le moment du retour à domicile. Ils désignent le site opératoire comme ayant constitué le point d’entrée de l’infection. Le germe en cause est identifié comme étant un staphylocoque doré aureus. Aucune cause étrangère à l’intervention chirurgicale du 19/11/2007 n’a été identifiée. Par ailleurs, l’infection s’est manifestée à l’expiration d’un délai compris entre 48 heures et trente jours après l’intervention chirurgicale du 19/11/2007. L’infection nosocomiale est caractérisée. Le droit à indemnisation de M. C D est acquis. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la responsabilité de M. X :
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à qui s’en prévaut.
La charge de la preuve est en revanche inversée en ce qui concerne la délivrance de l’information qu’en vertu des articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé. L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences possibles en cas de refus. Délivrée au cours
d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée. Le praticien peut rapporter par tous moyens la preuve de la délivrance de l’information.
En l’occurrence, M. C D fait grief de deux manquements à M. X': un manquement à son obligation de soins, et un défaut d’information. Il est rappelé à cet égard que, lorsque la responsabilité du médecin pour faute prouvée est engagée, et qu’il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation spéciale au titre d’un manquement à l’obligation d’information. En d’autres termes, le manquement à l’obligation d’informer n’ouvre droit à réparation que si aucune conséquence dommageable imputable à une faute du praticien n’a été caractérisée, et la réparation accordée ne portera dans cette hypothèse que sur la perte d’une chance d’échapper à la réalisation du préjudice.
Les experts Y et Deblock incriminent moins le geste chirugical proprement dit que la qualité de la prise en charge initiale.
En amont de l’intervention chirurgicale du 19/11/2007, ils analysent comme un manquement caractérisé le fait d’avoir traité sous le signe de l’urgence un patient qui n’en relevait pas particulièrement, et ainsi':
— de n’avoir pas proposé à M. C D un traitement orthopédique, qui constitue parfois une alternative acceptable à l’intervention chirurgicale';
— de n’avoir pas procédé préalablement à un arthroscanner de l’épaule gauche afin de prendre la mesure des dégâts ostéochondraux et ligamentaires';
— d’avoir renseigné de façon inexacte le dossier de M. C D en indiquant que l’intéressé présentait une instabilité chronique de l’épaule gauche.
Au décours de l’intervention chirurgicale du 19/11/2007, les experts Y et Deblock relèvent’un déficit d’explications concernant le choix de l’antibiothérapie (injection flash d’augmentin, sans antibiotiques à la sortie), ainsi que le défaut de traçage des prélèvements bactériologiques effectués pendant l’opération.
Ils ajoutent qu’à l’issue de sa seconde intervention du 29/11/2007, due à l’écoulement cicatriciel, M. X a derechef prescrit de l’augmentin, ce qui n’était pas adapté à l’évolution de l’état du patient, et surtout n’a pas cru devoir solliciter l’avis d’un infectiologue.
Ils réitèrent ce grief à M. X pour avoir, à l’issue de sa troisième intervention du 08/04/2008, prescrit des antibiotiques non conformes aux recommandations officielles de l’époque, derechef sans consulter un infectiologue.
Les manquements professionnels de M. X ont donc exposé M. C D à perdre une chance sur deux d’échapper à la réalisation du dommage corporel.
* * *
Les docteurs Y et Deblock considèrent que la double origine du dommage se répartit comme suit': 50'% du dommage lié à l’infection nosocomiale, 50'% lié à la prise en charge médicale inadaptée. La cour fait sienne cette clé de répartition.
M. X et la SHAM, et la fondation hôpital Ambroise Paré, ne contestent ni leur responsabilité ni le partage par moitié des réparations civiles dues à M. C D.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale des docteurs Y et Deblock du 24/11/2016. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. C D.
Les postes de préjudices retenus par le collège d’experts comme étant liés à l’infection nosocomiale et à la prise en charge fautive sont les suivants :
' déficit fonctionnel temporaire':
— 100'% du 27/11/2007 au 19/12/2007
— 100'% du 06/04/2008 au 11/04/2008
— 10'% du 20/12/2007 au 05/04/2008
— 25'% du 12.04.2008 au 14.11.2008
' souffrances endurées : 3,5/7
' PGPA': non
' consolidation': 15/11/2008
' PGPF': non
' incidence professionnelle : non
' DFP : 15%
' préjudice esthétique permanent : 1/7
' préjudice d’agrément : 1/7 (sic)
Données chronologiques :
Date de naissance': 26/03/1989
Date du fait générateur : 19/11/2007
Date de la consolidation': 15/11/2008
Date de la liquidation': 14/10/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 0,991
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 12,912
Age’lors du fait générateur : 18
Age’lors de la consolidation : 19
Age’lors de la liquidation : 32
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (18 ans), de la consolidation (19 ans), de la présente décision (32 ans) et de son activité (assistant d’éducation), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. C D doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[…]
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': 20.000,00 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. C D présente une limitation significative de l’amplitude articulaire du membre supérieur non dominant, constitutive d’un taux de 15'% de déficit fonctionnel permanent. Quoique l’académie d’Aix-Marseille lui ait délivré le 04/10/2010 son diplôme de bachelier professionnel option électro-technique énergie équipements communicants, il soutient que son bagage scolaire limité le prédispose à exercer des métiers manuels dans l’accès auxquels il sera nécessairement discriminé par rapport à des concurrents bien portants, et dans l’exercice desquels il subira inévitablement une pénibilité accrue de ses conditions de travail.
La cour ne partage pas les certitudes de M. C D concernant la précarité supposée du bac professionnel, alors qu’il est par hypothèse plus professionnalisant qu’un bac général, tout en lui ouvrant les portes de l’enseignement supérieur pour peu qu’il le souhaite. Lors de l’exposé de ses doléances aux experts, M. C D a d’ailleurs indiqué qu’il s’orienterait vers une profession d’enseignant en électrotechnique, faute de pouvoir devenir électrotechnicien du fait de la raideur de son épaule gauche. Il a également fait part à l’expert de son intention de suivre à l’université une
formation en électronique et informatique.
Cependant, M. C D aurait pu préférer une carrière d’électrotechnicien, plus physique, à une carrière d’enseignant en électro-technique. S’il persévère dans son premier choix, les restrictions médicales constatées par les docteurs Y et Deblock lui vaudront une dévalorisation immédiate et permanente sur le marché du travail, ainsi qu’une difficulté accrue à maintenir un bon niveau de performance.
En définitive, cette moindre amplitude articulaire des membres supérieurs réduit d’emblée le panel des offres d’emploi en rapport avec sa formation, et ce alors qu’étant âgé de 19 ans à la consolidation, il n’en était qu’à l’aube de sa vie active. Le préjudice subi est réel, et ne saurait être mésestimé par référence au seul motif que la rémunération perçue est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 22.000,00 '. Aucune pension d’invalidité ne vient s’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.489,40 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.489,40 ', ventilée comme suit':
Déficit fonctionnel temporaire total': 100% x 28 jours x 27,00 ' = 756,00 '
Déficit fonctionnel temporaire’partiel': 25% x 212 jours x 27,00 ' = 1.431,00 '
Déficit fonctionnel temporaire’classe': 10% x 112 jours x 27,00 ' = 302,40 '
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste de préjudice a été évalué à 3,5/7 par l’expert. Trois interventions chirurgicales se sont succédées. Le jugement entrepris a alloué la somme de 8.000,00 ' et sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 1/7 par l’expert au titre du préjudice cicatriciel, il doit être indemnisé à hauteur de 1.000,00 '. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 38.625,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées (moindre amplitude articulaire des membres supérieurs), le taux d’incapacité (15'%) et l’âge de la victime à la consolidation (19 ans) déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 38.625,00 '.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
La permanence d’un préjudice cicatriciel vaudra à M. C D une somme de 1.000,00 '.
Préjudice d’agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
M. C D invoque certaines difficultés pour jouer au football, ce qui n’emporte manifestement pas la conviction des experts à qui il avait déclaré avoir repris le football. M. C D produit une attestation des dirigeants de l’Union Sportive et Culturelle des Minots du Panier aux termes de laquelle M. C D a régulièrement pratiqué le football de 2003/2004 à 2006/2007, et qu’après la saison 2006/2007, Z étant un gardien de but a eu une grave blessure qui l’ a éloigné définitivement des terrains. Même si, par conséquent, le football n’a pas quitté M. C D, les termes de l’attestation objectivent que le niveau et les conditions dans lesquelles il s’adonnait à ce sport ont changé. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3.000,00 '.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. C D s’établit ainsi à la somme de 76.114,40 '. M. X et son assureur, la SHAM, sont redevables in solidum du paiement de la somme de 38.057,20 ' à M. C D en réparation de son préjudice corporel.
La fondation hôpital Ambroise Paré est également redevable de la somme de 38.057,20 ' à M. C D en réparation de son préjudice corporel.
Le jugement entrepris sera confirmé, hormis en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. X et la SHAM ainsi que la fondation hôpital Ambroise Paré succombent partiellement dans leurs prétentions supportent la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. X et la SHAM au paiement d’une somme de 2.000,00 ' (deux mille euros) à M. C D au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour.
L’équité commande de condamner la fondation hôpital Ambroise Paré au paiement d’une somme de 2.000,00 ' (deux mille euros) à M. C D au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. X et la SHAM en qualité d’assureur de M. X à payer la somme de 38.057,20 ' (trente huit mille cinquante sept euros et vingt cents) à M. C D en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la fondation hôpital Ambroise Paré à payer la somme de 38.057,20 ' (trente huit mille cinquante sept euros et vingt cents) à M. C D en réparation de son préjudice corporel.
Condamne in solidum M. X, la SHAM et la fondation hôpital Ambroise Paré aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Émoluments ·
- Valeur ·
- Rapport ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Méthodologie ·
- Biens ·
- Avancement d'hoirie
- Village ·
- Transfert ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Activité économique ·
- Autoroute ·
- Courriel
- Infirmier ·
- Collaborateur ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Défense ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Clôture
- Infirmier ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Véhicules de fonction ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacien ·
- Sms ·
- Jonction ·
- Loyer
- Fondation ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ouvrier qualifié
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Architecture ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt collectif
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Annonce ·
- Renard ·
- Prix ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt
- Stock ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Inventaire ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Fournisseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.