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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 12/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 12/00588
Jugement du 13 Avril 2010 – Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
Jugement su 12 Décembre 2011 – Tribunal de Grande Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance : 09/00029
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
APPELANT :
Monsieur X E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 00014922, et par Maître GAN, avocat plaidant au barreau d’Angers.
INTIMES :
Monsieur F D
XXX – XXX
Madame H I épouse D
XXX – XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 40158, et par Maître ORHAN, avocat plaidant au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Avril 2013 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, Mme H I épouse D et M. F D ont décidé la construction d’un immeuble d’habitation au XXX à SAINT MATHURIN SUR LOIRE (Maine-et-Loire) et ont fait appel à Monsieur P B exerçant sous l’enseigne « La maison du Loir » avec lequel ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 14 janvier 2007.
Ils ont confié le lot S à M. X E exerçant sous l’enseigne R S.
Le procès-verbal de réception en date du 14 décembre 2007 fait état de réserves relatives à des « taches blanches sur S ».
Après deux réunions d’expertise amiable tenues les 18 juillet et 28 novembre 2008, les époux D ont, faute d’accord amiable, par acte d’huissier du 15 décembre 2008, fait assigner « l’entreprise R S prise en la personne de son représentant légal » en réparation des désordres et malfaçons affectant la façade de leur immeuble.
Le 03 mars 2009, les époux D ont fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins à « M. X E , V exerçant sous l’enseigne R S ».
Par ordonnance du 8 octobre 2009, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Invoquant la garantie de parfait achèvement, ils ont, à titre essentiel, sollicité la condamnation de M. E à leur payer la somme de 9600 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres et malfaçons, celle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X E a soulevé la forclusion des demandes au motif que la réception des travaux étant intervenue le 14 décembre 2007, l’assignation délivrée le 03 mars 2009 l’aurait été au-delà du délai légal d’un an. Par ailleurs, il a contesté toute faute à l’origine des dommages, invoqué la règle du non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle et réfuté le chiffrage proposé par l’expert amiable.
Par jugement en date du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a, pour l’essentiel,
— dit que l’assignation délivrée le 15 décembre 2008 n’est pas entachée de nullité et a eu un effet interruptif de prescription ;
— déclaré en conséquence recevables, car formées dans le délai annal, les demandes de M. F D et de Mme H I épouse D en garantie de parfait achèvement ;
— avant dire droit sur la demande principale M. F D et de Mme H I épouse D confié une mesure d’expertise à M. L Y sur les malfaçons et les désordres affectant la façade de la maison et les enduits ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2010 ;
— réservé les dépens.
S’agissant de la recevabilité des demandes, le tribunal a considéré que l’irrégularité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2008 à une entité dépourvue de la personnalité juridique et remise à la personne de M. E constituait un vice de forme qui avait été régularisé par l’assignation délivrée le 03 mars 2009.
Le jugement rendu le 13 avril 2010 a été signifié à M. X E le 2 mars 2011.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2010.
Les époux D ont, au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 et 1382 du code civil, demandé, à titre essentiel, sur le fondement principal de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, la condamnation de M. X E exerçant sous l’enseigne R S à leur verser la somme de 7618 euros HT au titre des travaux réparatoires, celle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts , celle de 3000 euros pour résistance abusive et celle de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E a invoqué l’irrecevabilité et le rejet des demandes particulièrement en raison du cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire en l’absence de comparution de « l’entreprise R S » rendu le 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance d’Angers a
— déclaré que la garantie de parfait achèvement prévue l’article 1792-6 du code civil est due aux époux D par M. E en sa qualité d’entrepreneur par suite de la présence de traces blanchâtres sur le revêtement extérieur posé ;
— condamné M. E à payer aux époux D la somme de 7118 euros HT en réparation de ce désordre ;
— condamné M. E à payer aux époux D la somme de 400 euros pour préjudice de jouissance;
— condamné in solidum les époux D à payer à M. E la somme de 405,88 euros conformément aux dispositions contractuelles convenues entre les parties ;
— dit que sur cette somme sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil;
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires à la présente décision ;
— condamné M. E à payer aux époux D la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. E aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2012, M. X E a interjeté appel du jugement du 13 avril 2010 et du jugement du 12 décembre 2011.
Le 10 décembre 2012, les époux D ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant essentiellement à faire déclarer irrecevable l’appel de M. E à l’encontre du jugement du 13 avril 2010.
Par ordonnance du 21 février 2013, le conseiller charge de la mise en état a :
— rejeté l’incident d’irrecevabilité de l’appel formé par M. F D et Mme H D ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de cet incident ;
— condamné M. F D et Mme H D aux dépens recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseiller chargé de la mise en état, en application de l’article 544 du code de procédure civile, a considéré que le jugement du 13 avril 2010 qui a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription pour ordonner une expertise avant dire droit sans trancher le principal n’était pas susceptible d’appel immédiat.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 9 novembre 2012 pour M. X E,
— du 27 novembre 2012 pour Mme H I épouse D et M. F D,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. X E demande à la cour
— de le déclarer recevable et fondé en son appel des jugements du tribunal de grande instance d’Angers des 13 avril 2010 et 12 décembre 2011 ;
— d’infirmer ces jugements,
et statuant à nouveau,
vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile et constatant le défaut de date de délivrance de l’assignation de 2008 ;
— de dire et de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée en 2008 ;
— de déclarer irrecevables comme forclos les époux D en leur action et en l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du concluant notamment à titre de la garantie de parfait achèvement ;
— de constater en toute hypothèse l’absence de responsabilité du concluant ;
— de débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme non recevables et en tout cas non fondées ;
— de confirmer le jugement du 12 décembre 2011 en ce qu’il a condamné in solidum les époux D à payer au concluant la somme de 405,88
euros et, y ajoutant,
les condamner également au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter du 23 mai 2011 (date des écritures du concluant devant le tribunal) et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux D de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner in solidum les époux D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les époux D au paiement de la somme de 1839,45 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X E affirme que son appel à l’encontre du jugement du 13 avril 2010 est recevable en application des articles 544 et'545 du code de procédure civile. Il conteste ce jugement en ce qu’il a rejeté la nullité de l’assignation de 2008 et l’exception d’irrecevabilité. Il fait valoir qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile l’irrégularité de l’assignation de 2008 délivrée à une personne morale inexistante « ENTREPRISE R S » ne peut être couverte alors qu’elle aurait pu être couverte si l’assignation avait visé seulement l’enseigne « R S ». Il soutient que l’assignation délivrée à personne en mars 2009 n’a pas pu interrompre le délai annal de parfait achèvement. Faisant observer que l’assignation de 2008 ne comporte aucune date de délivrance et que le procès-verbal de réception est du 14 décembre 2007, il critique les premiers juges de ne l’avoir pas annulée et d’avoir fixé la date de délivrance de l’assignation 15 décembre 2008 alors que le délai de parfait achèvement est un délai de forclusion, et d’avoir violé les articles 32, 122 et 117 et suivants du code de procédure civile.
M. E considère que, faute de date de délivrance de l’assignation de 2008, le jugement du 12 décembre 2011 doit être réformé en ce qu’il a considéré que le délai de forclusion de l’article 1792-6 du code de civil avait été valablement interrompu par cette assignation.
Il argue de ce que les époux D ne peuvent invoquer à la fois sa responsabilité contractuelle spécifique fondée sur l’article 1792-6 du code civil et sa responsabilité délictuelle pour résistance abusive.
Sur le fond, il conteste l’application de l’article 1792-6 du code de civil en l’absence de comptes apurés entre les parties, et fait valoir que la responsabilité fondée sur ce texte exige que soient réunies les conditions d’application des articles 1792 du code de civil, et notamment l’existence d’un ouvrage au sens de ce texte, ce qui n’est pas le cas pour un enduit de finition.
Il conteste l’existence de désordres esthétiques affectant l’enduit posé et allègue que le travail qu’il a facturé correspond exactement à celui qui était l’objet du marché puisque les époux D ont refusé sa demande d’exécution d’une sous-couche après avoir été informés des risques esthétiques encourus.
M. E nie toute responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires pour manquement à une obligation de résultat alors qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens et que les époux D ne rapportent pas la preuve de sa faute . Il conteste en outre l’existence d’un préjudice de jouissance.
Mme H I épouse D et M. F D demandent essentiellement à la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil, des articles 1134 et 1147 du code civil, et de l’article 1382 du même code,
— de les recevoir en leurs demandes fins et conclusions et de les en déclarer fondés ;
Par suite,
A titre principal,
— de dire et juger M. X E irrecevable en son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 13 avril 2010 celui-ci étant définitif ;
— de le dire en toute hypothèse irrecevable, en tout cas non fondé en ses exceptions de procédure ;
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 12 décembre 2011 sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 13 avril 2010 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de condamner M. X E à verser à M. et Mme D la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ensuite de sa résistance abusive ;
— de condamner M. X E à verser à M. et Mme D la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. X E de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner M. X E aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme H I épouse D et M. F D indiquent avoir opéré une retenue de garantie de 405,88 euros lors de leur paiement des travaux effectués par M. E et rappellent que, en 2008, à l’issue des réunions d’expertise amiable l’existence de désordres et la responsabilité de l’entreprise R S ont été établies et que le coût de reprise de l’ouvrage a été fixé à la somme de 9600 euros.
Ils allèguent l’irrecevabilité de l’appel du jugement du 13 avril 2010 signifié le 2 mars 2011 et qui a fait l’objet d’un certificat de non appel le 13 avril 2012. Ils estiment que ce jugement a tranché une partie du principal en se prononçant sur l’absence de nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2008 et l’absence de prescription annale.
En tout état de cause, ils affirment l’absence de forclusion de leur action en garantie de parfait achèvement en rappelant que l’assignation de « l’entreprise de R S prise en la personne de son représentant légal » a été délivrée le 15 décembre 2008 à la personne de M. X E. Ils estiment que, même si cette assignation devait être entachée d’une nullité formelle, elle ne pourrait pas être annulée en l’absence de grief par application de l’article 114 du code de procédure civile. Ils ajoutent d’une part que l’éventuel vice formel de l’assignation a été couvert par la seconde assignation du 3 mars 2009, et d’autre part que, en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation du 15 décembre 2008, même si elle devait être annulée pour vice de procédure, a interrompu le délai de forclusion rendant ainsi recevable la saisine du tribunal par l’assignation du 30 mars 2009.
Les époux D contestent l’application en l’espèce de la règle de non cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle puisque la réparation des désordres est poursuivie sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil tandis que la responsabilité délictuelle de M. E n’est invoquée qu’à l’appui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils affirment que le procès-verbal de réception contradictoire dressé le 14 décembre 2007 vaut réception même en l’absence d’apurement des comptes entre les parties, le paiement des travaux n’étant qu’un des critères permettant de caractériser une réception tacite. Ils en déduisent que le délai annal de la garantie de parfait achèvement s’est achevé le 15 décembre 2008 date à laquelle ils ont délivré leur première assignation interruptive de prescription. Ils contestent que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil doivent être réunies pour l’engagement d’une action fondée sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil. Ils en déduisent que toute discussion sur la notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 est inopérante.
Rappelant les conclusions de l’expertise amiable ainsi que celles de l’expertise judiciaire, les époux D affirment que M. E, en sa qualité de professionnel, a accepté le support sur lequel il est intervenu alors qu’il ne pouvait ignorer que la pose directe d’un enduit sur un support poreux exposerait l’ouvrage aux dommages constatés par l’ expert. Ils affirment que l’appelant ne prouve pas qu’ils ont refusé sa proposition de réaliser un «dégrossi» dans le but « d’éviter les risques esthétiques » alors qu’il lui appartenait de réaliser l’ouvrage projeté dans les règles de l’art.
À titre subsidiaire, les époux D estiment que M. E a engagé sa responsabilité contractuelle puisque les traces d’efflorescence constituant leur préjudice résultent du défaut de pose d’un enduit adapté sur le support qu’il avait accepté. Ils précisent que cette responsabilité doit être retenue même si les dommages sont qualifiés de dommages intermédiaires.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert Y, ils sollicitent la somme de 7618 euros HT au titre de la reprise totale de l’enduit et celle de 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils soutiennent en outre que la résistance abusive de M. E qui a refusé de reconnaître l’évidence et de mettre fin au litige doit être sanctionnée par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité devant la cour de la demande d’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du 13 avril 2010
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
Par cette disposition, le législateur a souhaité faire de ce magistrat le juge de la procédure afin que toutes les difficultés procédurales soient purgées au jour de la présentation de l’affaire devant la cour. Par ailleurs, l’article 916 du code de procédure civile précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel peuvent être déférées à la cour par simple requête.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2013, déclaré recevable l’appel de M. E à l’encontre du jugement du 13 avril 2010.
En l’absence de déféré de cette ordonnance devant la cour, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la cour déclarera irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du 4 avril 2010.
2°) Sur la nullité invoquée de l’assignation de 2008 et sur son effet interruptif du délai annal de forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
La date du 15 décembre 2008 figurant sur la première page de l’assignation délivrée à l’entreprise R S prise en la personne de son représentant légal (Pièce 7 des intimés), cet acte n’est pas susceptible d’annulation pour défaut de date.
Le procès-verbal de réception en date du 14 décembre 2007 versé aux débats suffit à démontrer l’existence d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code de civil par laquelle les époux D ont accepté les travaux réalisés avec une réserve concernant des taches blanches sur le S. En effet, aucun texte ne conditionne la réception expresse des travaux à l’apurement des comptes entre les parties.
La première assignation des époux D délivrée le 15 décembre 2008 a donc été délivrée avant l’expiration du délai annal de forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement.
Cette assignation était destinée à « l’entreprise R S prise en la personne de son représentant légal » alors que « R S » est l’enseigne dépourvue de personnalité morale sous laquelle exerce M. X E.
Une telle désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme. En application de l’article 114 du code de procédure civile, ce vice n’entraîne l’annulation de l’assignation que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Selon les indications de l’huissier, cette assignation a été délivrée « au destinataire personne physique ainsi déclaré » « parlant à M. E X V ad » qui l’a signée.
Malgré l’erreur d’identification du défendeur assigné, M. E s’est ainsi reconnu comme le représentant légal de l’entreprise R S.
Ayant eu, dès le 15 décembre 2008, connaissance des moyens de fait et de droit allégués contre lui et ayant eu la faculté, à compter de cette date, de constituer avocat pour faire valoir ses moyens de défense, M. E n’allègue, ni ne peut alléguer, aucun grief résultant de l’irrégularité qu’il soulève.
Surabondamment, en application de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité résultant de la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité est susceptible d’être régularisée. Cette régularisation est intervenue en l’espèce par la délivrance d’une seconde assignation aux mêmes fins le 3 mars 2009 à M. X E exerçant sous l’enseigne R S. La cause de nullité ayant été couverte avant que le juge statue, le tribunal a été valablement saisi dès le 15 décembre 2008 de l’ensemble des demandes présentées par les époux D, peu important que la seconde assignation ait été délivrée postérieurement à l’expiration du délai annal de forclusion.
En conséquence, la cour considère que les premiers juges, dans leur jugement du 13 avril 2010, ont, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande d’annulation de l’assignation du 15 décembre 2008 et en disant qu’elle a eu un effet interruptif du délai de forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement.
3°) Sur les demandes des époux D fondées sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenue pendant un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou notifiées postérieurement par écrit dans le même délai. La seule conditions de mise en oeuvre de cette garantie est donc l’existence de désordres réservés à la réception ou dans l’année suivant celle-ci. Aucun texte n’impose de condition tenant à la nature des travaux affectés des désordres réservés. La garantie de parfait achèvement est donc autonome de la présomption de responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage disposant seulement d’un droit d’option entre la garantie de parfait achèvement et les autres garanties légales dès lors que leurs conditions d’application sont réunies.
Il en résulte que c’est à tort que M. E soutient que, faute d’avoir réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, l’action des époux D fondée sur l’article 1792-6 du même code serait irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement du 12 décembre 2011 en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Des rapports d’expertise amiable des 25 juillet et 28 novembre 2008, il résulte que les désordres purement esthétiques consistant en des tâches d’efflorescence sur l’enduit des façades et pignons sont notamment dus aux conditions de mise en oeuvre de l’enduit sur un support de porosité variable. Ces conclusions sont confirmées par l’expert Y qui qualifie les désordres de « purement esthétiques » et de « très visibles ». Se référant aux DTU 20.1 et 26.1, l’expert impute l’origine des tâches à « l’absence d’un gobetis (sous-couche) sur le matériau brique très poreux à son origine » et donc à un travail non conforme aux règles de l’art tel que réalisé par M. E dans le cadre du marché forfaitaire de travaux de S signé avec les époux D le 16 juillet 2007.
Selon l’attestation de M. Z, M. E a vainement recommandé aux époux D un sous-enduit avant la pose de l’enduit sur les briques et, selon l’attestation de M. B, maître d’oeuvre, M. E a signé le marché de travaux pour une maison en parpaings et « la proposition d’un dégrossi (sous enduit) n’a pas été retenue par M. D. […] » Aucune de ces attestations ne prouve que M. E a informé les maîtres de l’ouvrage des efflorescences inesthétiques pouvant résulter de leur refus compte tenu de la porosité du support finalement retenu. Par ailleurs, M. E, en sa qualité de professionnel conscient des risques de désordres résultant de l’absence d’une sous-couche, a néanmoins accepté de poser l’enduit sans celle-ci alors qu’il aurait dû refuser d’intervenir ou émettre des réserves écrites si ses remarques n’étaient pas prises en compte.
Par ailleurs, M. E, pour s’exonérer de sa responsabilité, affirme qu’il a parfaitement réalisé les travaux proposés et acceptés. Cependant, le marché de travaux signé le 16 juillet 2007 avec les époux D au prix forfaitaire et non révisable de 8104 € porte sur le « S » sans autre précision, le locateur d’ouvrage demeurant ainsi libre de mettre en oeuvre, conformément aux règles de l’art, les matériaux et techniques appropriées au support pour parvenir à la livraison d’un ouvrage exempt de vice. Rien ne permet donc d’exclure que l’application d’une sous-couche, si elles s’avérait nécessaire, n’était pas comprise dans le marché.
Il résulte de ce qui précède que, les désordres réservés à la réception étant imputables aux travaux de S de M. E, locateur d’ouvrage, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclaré responsable des préjudices en résultant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La cour retenant la responsabilité de l’appelant sur le fondement de l’article 1792-6 du code de civil n’examinera sa responsabilité ni sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, ni sur celui de la responsabilité pour désordres intermédiaires, étant observé que celle-ci n’est applicable qu’aux désordres non réservés apparus postérieurement à la réception.
4°) Sur le quantum des demandes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. Y que les désordres ne peuvent être repris que par un ré-enduisage total dont le coût s’élève à la somme de 7618 € HT. L’appelant ne conteste pas ce coût .
La cour confirmera donc la condamnation de M. E au paiement de cette somme.
M. E s’oppose à toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance faute de justificatifs et au motif que la demande présentée à ce titre ne concerne pas l’utilisation de l’immeuble. Cependant, il résulte du rapport de l’expert Y que les travaux de reprise nécessiteront notamment l’installation d’échafaudages et la protection des alentours. Ils occasionneront donc aux époux D une limitation provisoire de l’usage normal de leur immeuble. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2011 en ce qu’il a condamné M. E au paiement de la somme de 400 € de ce chef.
Les intimés ne contestant pas la créance de M. E à hauteur de 405,88 euros au titre du solde du marché de travaux, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5°) Sur la demande des époux D au titre de la résistance abusive de M. E
La condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1382 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, les époux D reprochent à l’appelant d’avoir refusé de mettre fin à l’amiable au litige et d’avoir persisté jusqu’en appel dans des prétentions manifestement infondées soutenues de mauvaise foi.
Cependant, la confirmation des jugements déférés ne suffit à caractériser ni la mauvaise foi de M. E qui ne se présume pas, ni son intention de nuire aux époux D par l’exercice de son droit d’ester en justice. Par ailleurs, les époux D ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant de la procédure judiciaire autre que leurs frais de procédure dont ils demandent le remboursement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par les époux D au titre de la résistance abusive de M. E.
6°) Sur les autres demandes
En confirmant quasi intégralement les jugements déférés, la cour condamnera M. X E aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux époux D la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise amiable ayant été diligentée par le cabinet C EXPERT sur mandat de la MACIF assureur protection juridique des époux D, il ne sera pas fait droit à leur demande de remboursement des frais de cette expertise au titre des dépens. Le jugement du 12 décembre 2011 sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable devant la cour la demande des époux D aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. X E à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2010 par le tribunal de grande instance du Mans en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 février 2013 ;
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements des 13 avril 2010 et 12 décembre 2011 rendus par le tribunal de grande instance d’Angers ;
Y ajoutant,
Déboute M. X E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme H I épouse D et M. F D au titre de la résistance abusive de M. X
E;
Condamne M. X E à payer à Mme H I épouse D et M. F D pris ensemble la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X E au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A L-D. HUBERT
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