Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 juil. 2017, n° 16/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 18 janvier 2016, N° 21400224 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
05 Juillet 2017
16/00078
URSSAF DE LA CORSE
C/
SARL CORSICA BAT
Décision déférée à la Cour du :
18 janvier 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400224
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Y Z, muni d’un pouvoir,
INTIMEE :
SARL CORSICA BAT, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
Représentée par son gérant Me Monsieur A B,
Assisté de Me Olivier TAOUMI, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2017
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Le 10 mai 2012, un contrôle systématique de la société Corsica Bat (la société) a été diligenté par l’Urssaf de la Corse ; à la suite de ce contrôle, une lettre d’observation a été adressée à la société le 2 septembre 2013 fondée sur un travail dissimulé ; le redressement ayant été maintenu, la société Corsica Bat saisissait la Commission de recours amiable le 24 janvier 2014 ; elle formait recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 29 avril 2014 contre la décision de rejet implicite, puis le 16 juin 2014, contre la décision de rejet prise par la Commission le 25 mars 2014, notifiée le 2 juin 2014.
Par jugement en date du 18 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a, les deux instances ayant été jointes :
— débouté la société Corsica Bat de ses demandes visant la nullité de la procédure de redressement et la prescription des sommes réclamées pour les années 2009 et 2010,
— annulé le redressement pratiqué par l’Urssaf de la Corse en ce qu’il vise l’année 2010,
— en conséquence, infirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf de la Corse en date du 25 mars 2014,
— en tant que de besoin, annulé la mise en demeure en date du 10 janvier 2014 portant réclamation des sommes issues du redressement augmentée des majorations de retard pour un montant total de 1 573 628 euros,
— renvoyé l’Urssaf de la Corse à procéder à un nouveau calcul de l’ensemble des sommes issues du redressement de cotisations et annulation des réductions et exonération pour l’emploi non déclaré de onze salariés sur quatorze durant l’année 2009 et quatre salariés sur treize durant l’année 2011,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’Urssaf de la Corse a formé appel de cette décision le 1er mars 2016, appel enrôlé sous le n°16 /078 ; la société Corsica Bat a fait de même le 11 mars 2016, appel enrôlé sous le n° 16/092.
Les deux procédures ont été jointes le 18 mars 2016 pour être suivie sous le seul numéro plus ancien.
Dans ses écritures développées à la barre, l’Urssaf de la Corse, représentée par M. Y Z, muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
— l’Urssaf de la Corse reçue en ses conclusions,
— valider le redressement opéré par l’Urssaf de la Corse au titre du travail dissimulé,
— dire que les années 2009 et 2010 ne sont pas prescrites,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de la Corse du 25 mars 2014,
— valider la mise en demeure du 10 janvier 2014 pour un montant de 1 573 628 euros,
— infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse du 16 janvier 2016,
— reconventionnellement,
— condamner la société Corsica Bat au paiement de la somme de 1 573 628 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d’appel, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Corsica Bat demande à la cour de :
à titre principal sur la procédure,
— dire et juger que la procédure conduite par l’Urssaf de la Corse est viciée pour violation du droit de la société à la défense et pour violation du principe du contradictoire et qu’elle est par suite nulle,
— dire et juger, par voie de conséquence, que la mise en demeure de payer du 10 janvier 2014 est nulle,
à titre subsidiaire, sur le fond,
— dire et juger que, compte tenu du montant des sommes versées par la société et des variations des dites sommes dans de fortes proportions sans rapport avec le nombre de travailleurs détachés présents chaque mois, ces sommes constituent des paiements de situation et non des salaires,
— dire et juger, en conséquence, que la méthode appliquée par l’Urssaf pour déterminer le montant du redressement fondé sur l’ensemble des situations payées comme constituant des salaires est inexacte et radicalement viciée,
— dire et juger que le lien de subordination juridique permanente entre M. A B et les salariés de l’entreprise Firma Uslogowa Belka n’est pas établi par l’Urssaf,
— dire et juger que la prescription étant de trois années, faute de preuve apportée par l’Urssaf du travail dissimulé allégué, les années 2009 et 2010 étaient prescrites le 10 janvier 2014, date de la mise en demeure de payer,
— dire et juger que le redressement n’est pas fondé,
— dire et juger que les pénalités et majorations ne sont pas fondées par voie de conséquence,
— dire et juger qu’en tout état de cause, les majorations et pénalités de retard ne sont pas motivées ; que le manquement délibéré n’est pas établi alors que la DIRECCTE atteste avoir enregistré 25 % des déclarations de détachement en 2009, 100 % en 2010 et 75 % en 2011 ; que ces majorations et pénalités sont, par suite, nulles,
— en conséquence, déclarer nulle la mise en demeure du 10 janvier 2014 de payer la somme de 1 573 628 euros notifiée à la société et annuler en conséquence le redressement qui en procède, droits, majorations et pénalités de retard,
— condamner l’Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure de redressement :
La société Corsica Bat fait premièrement valoir que l’Urssaf a mentionné dans la lettre d’observation l’existence d’un procès-verbal pour travail dissimulé mais que l’agent de contrôle n’a pas informé la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le redressement critiqué résulte, non pas des éléments d’un procès-verbal d’infraction pénale, mais des constatations opérées par l’agent assermenté, telles que rappelées dans la lettre d’observation ; ce contrôle a été effectué sur pièces dans les locaux du cabinet comptable de la société ; c’est donc vainement que la société tente d’entretenir la confusion entre le procès-verbal de travail dissimulé qui a été adressé au
procureur de la République de Bastia pour poursuites éventuelles et la lettre d’observation, objet du présent litige, qui a porté à sa connaissance tous les faits et éléments fondant le redressement et l’a mise en mesure d’y répondre utilement, exerçant ainsi son droit à la défense et le respect du contradictoire.
De la même manière, il ne saurait être sérieusement soutenu que la Commission de recours amiable a fondé sa décision sur le procès-verbal de travail dissimulé transmis au Parquet qui lui aurait été divulgué par l’Urssaf alors qu’il résulte des termes clairs de cette décision que la mention à ce sujet qui figure dans la décision ne fait que rappeler un constat déjà connu de la société, puisque porté dans la lettre d’observation.
Enfin, il ne saurait être reproché à l’Urssaf de ne pas avoir communiqué les procès-verbaux qui ont pu être dressés par l’inspection du travail, la note DGT n° 12 du 12 septembre 2012 ne concernant pas l’Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mais l’inspection du travail dans la recherche des infractions pénales et il ne résulte d’aucun texte que l’administration ait obligation de communiquer de tels documents à l’organisme de recouvrement, la société Corsica Bat procédant sur ce point par voie d’affirmation ; en outre, la cour rappelle que les critères pouvant déterminer une infraction pénale sont différents des critères que la juridiction sociale retient en ce qui concerne l’application par les employeurs de la législation relative aux contributions patronales de sécurité sociale, le recouvrement de cotisations par l’Urssaf n’ayant pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l’infraction de travail dissimulé ; s’il procède du constat d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Le jugement sera ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes en nullité de la procédure suivie par l’Urssaf et de la mise en demeure du 10 janvier 2014.
Sur la prescription :
Contrairement à ce que soutient la société et compte tenu des développements précédents, la décision de la Commission de recours amiable n’est pas viciée et la demande de l’Urssaf
portant sur les années 2009 et 2010 n’est pas prescrite ; le jugement sera confirmé.
Sur le fond :
Il est constant que, depuis 2009, la société a recours au service de travailleurs détachés, dans le cadre de contrats passés avec la société Belka de droit polonais, représentée par Mme X, dont il n’est pas contestée qu’elle est l’épouse d’un salarié de la société.
Sur le bien fondé du redressement :
L’article L.1262-2-1 I du code du travail dispose que l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du même code, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.
Aux termes des articles R.1263-4-1, R.1263-5 et R.1263-6-1 du code du travail, la déclaration de détachement susmentionnée est adressée à l’unité territoriale mentionnée à l’article R.8122-2 dans le ressort de laquelle s’effectue la prestation ; lorsque la prestation est exécutée dans d’autres lieux, la déclaration de détachement est adressée à l’unité territoriale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d’exécution de la prestation ; la déclaration est accomplie en langue française ; elle doit être adressée avant le début du détachement, par tout moyen lui conférant une date certaine notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; les déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés.
En l’espèce, la société ne justifie pas d’une telle annexion à son registre unique pas plus que de la date certaine de ces déclarations de détachement, alors qu’il lui appartient de le vérifier.
L’article 11 du règlement CE n0574/72 du Conseil du 21 mars 1072 fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, précisant les formalités en application de l’article 14 paragraphe 1, prévoit que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les
cas visés à l’article 14 paragraphe 1 et à l’article 14 ter paragraphe 1 du règlement
L’existence de dispositions réglementaires européennes particulières formalisant les modalités d’attestation de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE nº1408/71 du 14 juin 1971 a pour but de permettre aux Etats une meilleure coopération aux fins de garantir la juste application du règlement sus-visé et un contrôle opérant des situations ; en conséquence, pour que la présomption de vérification de la situation de régularité du prestataire de service puisse être appliquée il est nécessaire au donneur d’ordre de fournir le certificat de l’institution compétente de l’Etat membre devant mentionner nominativement les salariés détachés restant soumis à sa législation avec mention d’une date d’expiration, sauf à fournir le formulaire E 101 permettant une meilleure coordination entre les institutions des Etats membres et un contrôle facilité des détachements de salariés.
En vertu des dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi en France, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D 8222-5 ; selon les dispositions de l’article D 8222-7 du même code applicables au moment des faits, lorsque le cocontractant est établi à l’étranger, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article D 8222-4 si elle se fait remettre par son co-contractrant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
— dans tous les cas, les documents suivants :
a) un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse, ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE nº 1408/71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale ou à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
— lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription,
b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) pour les entreprises en cours de création…
— lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de service d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R 3243-1 ou de documents équivalents.
En matière de travail intra-européen, le formulaire E101 (désormais dénommé A1) constitue le document dé référence, dont l’existence et la présentation créent une présomption de détachement ; si son établissement n’incombe pas à l’entreprise utilisatrice, il appartient à cette dernière, si elle entend invoquer la présomption qu’il instaure, de produire ce formulaire qui est seul à justifier la non-applicabilité de la législation française de Sécurité sociale ; au cas particulier, ce document n’est pas produit par la société ; sur ce point, les copies de courriers qui auraient été adressés à l’Inspecteur du Travail (sans preuve ni de leur envoi, ni de leur réception) ne permettaient pas de suppléer à l’absence des pièces exigées par ces dispositions.
En l’espèce, il n’est donc aucunement justifié d’un formulaire E 101et il n’est pas plus justifié d’un certificat de l’institution de sécurité sociale polonaise mentionnant nominativement les salariés détachés restant soumis à la législation de ce pays avec mention de la date d’expiration, ni à défaut d’une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales.
En conséquence la présomption selon laquelle le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article D 8222-4 ne s’applique pas.
La présomption de détachement intra-communautaire étant renversée, il est néanmoins loisible à la société Corsica Bat. de rapporter la preuve de la réalité des détachements invoqués.
Au cas particulier, la société Corsica Bat. a justifié des documents suivants :
— trois contrats de prestation de services :
* l’un pour la période du 12 janvier au douze décembre 2009 pour des travaux de maçonnerie générale, plomberie, électricité, menuiserie. , avec quatorze salariés détachés, ce contrat ne prévoyant pas le montant de la prestation globale,
* le second pour la période du 14 janvier au 14 décembre 2010, dans les mêmes conditions, vingt salariés étant détachés,
* le dernier du 10 février au 31 octobre 2011, toujours de rédaction identique et pour treize salariés,
étant observé que les feuilles de détachement n’ont pas été produites et que tous ces contrats étaient opportunément inférieurs à douze mois, bien que plusieurs salariés soient concernés par l’ensemble des contrats,
— les déclarations de détachement des années 2009 à 2011, dont il n’est pas justifié de la date certaine de communication à l’administration, laquelle n’incombe pas à cette dernière ni à l’Urssaf,
— des factures de prestations particulièrement imprécises puisque ne faisant état que d’une somme mensuelle, sans que soit détaillée ni justifiée la prestation correspondante,
— les attestations d’immatriculation de Mme X le 22 juillet 2011 auprès des services fiscaux polonais pour la TVA, les impôts sur le revenu, et en tant que personne menant une activité économique, et aucune quant à l’immatriculation de sa société et à son imposition, contrairement à ce que soutient la société,
— le certificat de baccalauréat de l’école technique professionnelle polonaise en qualité de technicien en construction de route, spécialisation routes et ponts routiers de Mme X, c’est à dire en génie civil, ce qui n’a rien à voir avec les travaux de bâtiment et ne lui donne pas une compétence spécifique pour diriger une entreprise de construction tous corps d’état.
Force est de constater que ces documents ne correspondent pas à ceux qui sont exigés par l’article D8222-5 ci-dessus visé.
Il n’est pas plus produit d’extrait de registre du commerce, ni du montant des contrats exécutés ni du chiffre d’affaire réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national ; il n’est pas plus justifié de la fourniture de bulletins de salaire par la société Belka à ses salariés pas plus que de leur enregistrement auprès de services d’assurance sociale
polonaise, ni de leurs contrats de travail ou de tout document équivalent attestant notamment de leur lieu de recrutement.
Selon les dispositions de l’article 14 -1° du règlement CE nº 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui y est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
Par ailleurs, et contrairement aux énonciations des contrats 'de prestation de service', il résulte des déclarations de détachement produites que la société de droit polonais a agi, vis à vis de l’inspection du travail, en qualité d’entreprise de travail temporaire établie à l’étranger et détachant un ou plusieurs salariés en France ; or, l’emploi de salariés polonais par l’intermédiaire de la société Belka n’est pas intervenu régulièrement dans le respect des règles relatives au travail temporaire.
Ainsi, l’Urssaf n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique qu’il résulte de ses vérifications que la société Belka était enregistré en Pologne comme 'entreprise de démolition', qu’elle n’a plus d’activité depuis 2012 (année du contrôle) et qu’elle n’a qu’un seul salarié déclaré, à savoir sa représentante, Mme X ; il n’est donc pas établi que cette société exerce régulièrement une activité de travail temporaire dans son pays.
Ensuite, il apparaît que la société a conclu avec la société Belka depuis au moins janvier 2009, des contrats 'de prestation de service» dont l’objet est mal déterminé, puisqu’il fait état de prestation de 'travaux’qui ne sont pas plus avant détaillés de manière précise, contrairement aux dispositions concernant le personnel, contrats qui sont contredits par les déclarations produites qui font état du détachement de salariés par une entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice étant la société intimée, alors que les contrats de prestation ne précisent pas le nom des personnes détachées, ni leur qualification, mais seulement une période de travail et un nombre de salariés pour l’exécuter ; ces contrats ne peuvent en aucun cas constituer les contrats de mise à disposition qui doivent, selon l’article L1251-43 du code du travail, être signés par l’entreprise de
travail temporaire et l’entreprise utilisatrice pour chaque salarié ; les factures établies pour l’exécution de ces contrats ont d’ailleurs été établies pour des «prestations de travaux» dont le prix a été exprimé forfaitairement, sans référence à des salariés et à des heures de travail.
Or, conformément aux dispositions de l’article R1262-16 du code du travail, l’ensemble des dispositions légales relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés sur le territoire national par une entreprise non établie en France à l’exception des règles concernant l’indemnité de fin de mission.
Enfin, la société Corsica Bat. ne saurait sérieusement soutenir qu’elle a souscrit des contrats de prestation de service réguliers, ces contrats, qui sont pourtant strictement encadrés par la loi, ne comportant pas d’objet précis quant au détail des travaux que le prestataire s’engage à réaliser, dans quelles conditions de démarrage et avec quels prérequis ; ils ne fixent pas les modalités de travail (calendrier de réalisation, de possibles dates limites, précisions à propos des intervenants), ni le prix exact de la prestation, les cas de force majeure qui rompent le contrat ainsi que les conditions de rupture et les indemnités éventuelles ; aucune facture détaillée n’est produite et celles qui figurent au dossier sont particulièrement succinctes et ne comportent pas toutes les mentions obligatoires ; elles ne permettent pas de retenir la réalité d’une prestation de service, malgré les développements de la société Corsica Bat, et il ne résulte que des seules affirmations de celle-ci que le nombre de salariés présents sur le chantier n’est pas celui visé dans le contrat.
Il en résulte que les salariés concernés ne peuvent être considérés comme des travailleurs intérimaires mis à disposition de la société Corsica Bat par la société Belka et qu’ils n’ont pas été régulièrement détachés de sorte que c’est à juste titre que l’ URSSAF a considéré qu’ils étaient en réalité employés par la société Corsica Bat, pour laquelle ils effectuaient des travaux de construction, sans être déclarés auprès des organismes sociaux français, et manifestement sous la subordination de la société, étant surabondamment relevé que la représentante de la société est l’épouse d’un des salariés permanent de l’entreprise utilisatrice.
Au visa des dispositions des articles visés dans le présent arrêt, il n’est pas contestable que la société Belka, qui n’a pas d’autre salarié que sa représentante légale, n’avait aucune activité réelle en Pologne et se limitait à mettre des salariés,
spécialement engagés à cet effet, à disposition de la société Corsica Bat ; dès lors, cette dernière était tenue de cotiser auprès de l’Urssaf pour l’emploi en France des travailleurs en provenance de la société Belka, ce qu’elle n’a pas fait.
Il apparaît dès lors que le détachement allégué n’est ni établi par la présomption qu’instaure le formulaire E101 régulier, ni démontré dans les faits et que, à défaut de déclaration des travailleurs concernés aux organismes de sécurité sociale française, le travail dissimulé est établi et justifie que l’Urssaf ait procédé à un redressement pour l’ensemble de la période de contrôle.
Le principe du redressement est par conséquent justifié sur l’intégralité de la période, le jugement étant de nouveau ainsi réformé.
Sur la méthode de calcul du redressement :
La société soutient que l’Urssaf aboutit à des résultats exagérés en procédant au redressement sur une méthode sommaire.
Ainsi qu’il a été précisé précédemment, les factures produites sont imprécises et ne peuvent être valablement retenues comme correspondant au règlement de prestations, lesquelles ne sont pas détaillées dans leur nature exacte ni leur date précise ; il n’est pas plus justifié de la réalité de 'l’avancement des travaux’ par la production de pièces annexes tels que procès verbaux de réunions de chantier : elles ne permettent pas de connaître les frais divers correspondant à l’ensemble des charges de la société Belka ni sa marge bénéficiaire invoqués par la société Corsica Bat, étant rappelé que les contrats n’ont rien prévu en termes de prix de la prestation ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que la méthode retenue est imprécise.
S’agissant de la détermination des sommes dues, l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à défaut de preuve contraire, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les rémunérations dues ou versées au salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale et sont soumises à l’article L242-1-1 ; la détermination des cotisations dues au réel, suppose que soient connues à la fois les périodes d’embauche et le montant de la rémunération ; en l’espèce, les périodes d’embauche sont connues, puisque précisées aux
contrats, ainsi que le nombre de salariés et le montant global versé par la société ; le calcul est donc conforme aux dispositions de l’article R242-5 du code de la sécurité sociale, la société n’ayant pas produit d’éléments de calcul autres ; de même est justifiée l’annulation des réductions résultant de la loi «Fillon».
En application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ne s’acquitte pas de la totalité de ses cotisations, quelle que soit la périodicité de leurs versements, des majorations de retard sont calculées par l’Urssaf sur le montant des cotisations restant dues, étant rappelé que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux ; qu’ils ont la même nature que les cotisations
Le redressement opéré doit donc être validé dans son ensemble, majorations incluses.
Enfin, s’agissant des pénalités, contrairement à ce que soutient la société Corsica Bat, la mise en demeure du 10 janvier 2014 n’en comporte aucune.
En conséquence, la contestation de la société n’est pas fondée. Le jugement déféré sera de nouveau réformé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME partiellement le jugement en date du 18 janvier 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en ce qu’il a débouté la société Corsica Bat. de ses demandes visant la nullité de la procédure de redressement et de la prescription des sommes réclamées pour les années 2009 et 2010,
L’INFIRME pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf de la Corse en date du 25 mars 2014,
VALIDE le redressement pratiqué par l’Urssaf pour les années 2009, 2010 et 2011,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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