Infirmation partielle 25 avril 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 21/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 21 Février 2023
N° RG 21/01786 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENXV
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 25 août 2021 [RG N° 17/01096]
Code affaire : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
S.A. AXA FRANCE VIE C/ [V] [F]
PARTIES EN CAUSE :
RCS de Nanterre n°310 499 959
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [F]
né le 12 Octobre 1962 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [V] [F], notaire, a adhéré le 27 juillet 2010, avec effet au 1er août suivant, aux contrats d’assurance suivants souscrits par le Conseil supérieur du notariat auprès de la SA Axa France Vie et dont la gestion a été confiée à la SAS LSN Assurances :
— d’une part le contrat de prévoyance collective n°AG 2120, couvrant le risque invalidité et décès;
— d’autre par le contrat n°703.690 relatif au risque incapacité temporaire de travail.
Suite à son arrêt de travail intervenu à compter du 29 avril 2013, M. [F] a perçu le versement d’indemnités journalières jusqu’au 27 mai 2016, soit le nombre maximum de mille quatre-vingt-quinze jours prévu au contrat.
Dans le cadre d’un examen psychiatrique diligenté à la demande du médecin conseil de la société Axa France Vie, M. [S] [Z] a, suite à l’examen réalisé le 20 janvier 2017, conclu à l’existence d’une dépression chronique résistante ayant donné lieu à un arrêt de travail ininterrompu à compter du 29 avril 2013, dont il résulte une 'incapacité professionnelle totale et définitive, d’exercer sa profession ou toute autre profession d’un statut équivalent’ de M. [F] à hauteur de 100 %, ainsi qu’une incapacité fonctionnelle évaluée à 15 %.
Parallèlement des procédures pénales et disciplinaires ont été exercées à l’encontre du susnommé:
— sur le plan disciplinaire :
. la cour d’appel de Versailles a, par arrêt rendu le 31 octobre 2013, infirmé le jugement rendu le 28 juin précédent par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant prononcé la suspension provisoire de ses fonctions de notaire de M. [F] et a dit n’y avoir lieu à une telle mesure ;
. la cour d’appel de Versailles a, par arrêt rendu le 1er juin 2018, infirmé le jugement rendu le 2 juillet 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la destitution de M. [F] de son titre de notaire, et statuant à nouveau a prononcé une interdiction d’exercer ces fonctions pour une période de cinq ans ;
— sur le plan pénal :
. la chambre de l’instruction de la cour d’appel de versailles a, par arrêt rendu le 18 juin 2013, supprimé l’interdiction d’exercer la profession de notaire intégrée au contrôle judiciaire de M. [F] prononcé le 23 avril précédent ;
. le tribunal correctionnel de Nanterre a, par jugement frappé d’appel rendu le 9 juillet 2021, déclaré M. [F] coupable de plusieurs chefs de prévention et a notamment prononcé l’interdiction d’exercice de la profession de notaire.
La société Axa France Vie ayant refusé sa garantie au titre du capital 'invalidité absolue et définitive', M. [F] a, par acte signifié à personne le 20 novembre 2017, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en sollicitant au fond selon les termes de ses ultimes écritures :
— que soit déclarée nulle, à tout le moins inopposable à sa personne, la clause subordonnant le paiement de l’indemnité à la production d’un certificat de la chambre des notaires attestant que la diminution physique dont il se trouve atteint l’empêche d’exercer ses fonctions et l’oblige à céder son étude ;
— subsidiairement, qu’il soit 'dit et jugé’ que cette clause est inapplicable aux pathologies psychiatriques ;
— en toute hypothèse, la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer la somme de 588 000 euros, sauf à parfaire, en application du contrat d’assurance colIective n°AG 2120, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 138 du code de procédure civile et avant dire
droit sur le quantum de l’indemnité, qu’il soit ordonné à la SCP Anne-Marie Gruel – [V] [F] de produire le livre journal et ses justificatifs pour les exercices comptables 2011 à 2017.
Il faisait valoir en première instance :
— que les procédures disciplinaire et pénale sont sans incidence sur le point de savoir si la garantie invalidité lui est due, tandis qu’à supposer que celles-ci soient à l’origine de sa dépression cet élément serait sans incidence sur son droit à garantie ;
— qu’il faisait partie de la chambre des notaires lors de sa demande de garantie formée au mois de septembre 2015 et de son renouvellement au mois de juin 2016, qu’il est toujours affilié au régime de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN) et qu’il est toujours propriétaire de la moitié des parts sociales de l’office notarial SCP [I]-[F] ;
— qu’il se trouve dans l’incapacité de produire une attestation de la chambre départementale des notaires aux termes de laquelle il se trouverait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et dans l’obligation de céder son étude, cette attestation constituant une condition impossible au sens de l’article 1172 du code civil en ce qu’elle est de nature médicale tandis qu’un conflit l’oppose aux instances ordinales, alors même que l’expertise médicale établit la réalisation du risque couvert;
— qu’il réclame le montant du capital résultant du chiffrage réalisé par l’assureur lui-même.
La société Axa France Vie concluait en première instance au rejet des demandes présentées par M. [F] en l’absence de production du certificat litigieux constituant une condition de la garantie et de la preuve de son adhésion à la chambre des notaires à la date de sa demande de garantie, en considérant que son incapacité professionnelle résulte des sanctions prononcées à son encontre et non de sa maladie.
Subsidiairement, l’assureur sollicitait la minoration du montant du capital après déduction des revenus illicites.
Par jugement rendu le 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— 'dit’ que la clause contractuelle relative a la production d’un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [V] [F] ;
— 'dit’ que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;
— condamné la société Axa France Vie à lui verser la somme de 588 000 euros au titre du capital dû en application de ladite garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur du tiers de la condamnation concernant la demande principale, soit 196 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement concernant les autres condamnations.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’il résulte des pièces produites que M. [F] a sollicité en vain à plusieurs reprises la chambre départementale des notaires afin d’obtenir l’attestation sollicitée par son assureur, alors même que M. [Z] a constaté l’impossibilité pour celui-ci d’exercer son activité de notaire ou une activité de même nature ;
— que dès lors, la clause prévoyant la production de cette attestation, dont l’objet se limite à la confirmation par l’ordre professionnel que l’état médical est incompatible avec les fonctions, doit être écartée au regard de l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat ;
— qu’à la date de sa demande indemnitaire, M. [F] appartenait à la chambre des notaires ainsi qu’il résulte du courrier établi par celle-ci le 12 avril 2019 ainsi que de la liste des notaires du département des Hauts-de-Seine à cette même date ;
— qu’au 20 janvier 2017, l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière disciplinaire était pendant, alors même qu’il était à jour de ses cotisations ;
— que le fait que sa dépression, établie par les pièces médicales, soit intervenue postérieurement à ses difficultés professionnelles est indifférent à défaut de contractualisation d’une exclusion de garantie dans ce cas et alors même que le lien de causalité direct et certain entre cette affection et son incapacité professionnelle est établi ;
— que le montant de la prime réclamé par M. [F] correspond au calcul effectué par le courtier LSN Assurances chargé de la gestion du contrat, alors même que la société Axa France Vie ne justifie pas du fondement sur lequel elle entend modifier les bases de calcul.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Axa France Vie a interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 13 février 2023, elle conclut à son infirmation en ce qu’il a 'dit’ que la clause contractuelle imposant la production d’un certificat établi par la chambre des notaires est inopposable à M. [F], en ce qu’il a 'dit’ que celui-ci remplit les conditions pour bénéficier de sa garantie et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 588 000 euros à ce titre augmentée des intérêts au taux légal . Il demande à la cour :
A titre principal :
— de déclarer la clause concernée opposable à M. [V] [F] et 'en faire application';
— de juger que ce dernier ne démontre pas réunir les conditions de mise en 'uvre de la garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive ;
— de le débouter de sa demande de mobilisation de ladite garantie ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les conditions contractuelles de la garantie étaient réunies :
— de 'juger’ que le versement du capital à M. [F] serait contraire à l’ordre public et aux bonnes m’urs ;
— de le débouter de sa demande à ce titre ;
A titre plus subsidiaire :
— de 'juger’ que M. [F] ne démontre pas le bien-fondé du quantum du capital sollicité;
— de le débouter de sa demande de versement d’un capital d’un montant de 588 000 euros ;
A titre très subsidiaire et avant dire droit sur le quantum de la prestation, d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le montant du capital dû en application de la garantie invalidité absolue et définitive sous déduction des revenus illicites ;
A titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant du capital dû à la somme de 150 000 euros ;
En tout état de cause :
— de rejeter l’examen des mentions du dispositif des conclusions de M. [F] selon lesquelles il sollicite de la cour 'réformant la décision dire que les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à Axa de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore, à compter du 20 novembre 2017, date de signification de l’assignation au fond’ ;
— de rejeter sa demande, comme étant irrecevable, visant à la condamner à lui payer les intérêts moratoires sur l’indemnité qui lui est due à compter du 6 juin 2017, subsidiairement du 25 juillet 2017, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;
— de le débouter subsidiairement de sa demande tendant à la 'réformation’ du jugement entrepris, lequel a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de son prononcé;
— de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’aux termes du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre, M. [F] a notamment été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer la profession de notaire ;
— que si M. [Z] a retenu une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 15 %, l’impossibilité d’exercice de M. [F] résulte de son interdiction pénale et disciplinaire d’exercer la profession de notaire ;
— que M. [F], auquel il appartient d’établir la réunion des conditions de la garantie n’exerçait plus la profession de notaire :
. ni à la date de son arrêt de travail intervenu six jours après l’interdiction d’exercer intégrée dans son contrôle judiciaire prononcé le 23 avril 2013 de sorte que le contrat de prévoyance a pris fin à cette date ;
. ni lorsqu’il a sollicité au mois de juin 2016 le versement de la garantie invalidité absolue et définitive, dans la mesure où la destitution de son titre de notaire avait été prononcée le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
— que suite au versement des indemnités au titre de la garantie 'incapacité temporaire de travail’ jusqu’au 27 mai 2016, l’intéressé n’a par ailleurs pas produit l’attestation du président de la chambre des notaires nécessaire à l’instruction de sa demande de garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive, laquelle vise à s’assurer du motif exclusivement médical de l’impossibilité d’exercice obligeant le notaire à la cession de son étude ;
— qu’en déclarant inopposable la clause prévoyant la production d’un certificat d’invalidité professionnelle établi par la chambre des notaires, le tribunal a supprimé deux conditions de la garantie, à savoir celle tenant au fait que l’incapacité doit résulter d’une cause médicale et rend impossible l’exercice de la profession et celle tenant au fait que l’incapacité de l’adhérent l’oblige à céder son étude ou ses parts sociales dans l’année qui suit l’attestation d’invalidité ;
— que si le juge estimait ladite attestation impossible à obtenir, il aurait dû apprécier si les pièces versées aux débats permettent de justifier de la réunion des conditions de la garantie en l’absence de l’attestation, ce qui n’est pas le cas ;
— qu’au surplus, l’article 5.2 du contrat d’assurance prévoit que si l’assuré déclaré invalide n’a pas cédé son étude dans le délai d’un an à compter du certificat d’invalidité professionnelle, il doit rembourser les capitaux indûment perçus sauf s’il établit par une attestation de la chambre que le délai n’a pas été respecté pour des raisons indépendantes de la volonté de l’assuré ;
— subsidiairement, alors que l’article 6 du code civil prévoit qu’on ne peut déroger à l’ordre public et aux bonnes m’urs par voie de convention et que l’article 1162 du même code dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but connu ou non par les parties, que sa garantie serait contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public dans la mesure où l’incapacité de travailler est liée à la commission d’infractions pénales ;
— très subsidiairement, que M. [F] ne produit pas les pièces nécessaires au calcul de la base de prestations et en tout état de cause, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier le montant sollicité dans la mesure où :
. M. [F] n’établit pas la part de bénéfices de la SCP [I] – [F] lui revenant, laquelle constitue la base de calcul de sa prestation ;
. s’il avait déclaré avoir ses trois enfants fiscalement à charge lors de son adhésion au contrat, il ne le démontre ni à cette date ni à celle de son invalidité ;
. compte tenu des manquements à la probité et des infractions pénales commises, la sincérité des documents comptables permettant le calcul de la garantie doit être vérifiée;
— concernant les intérêts :
. que M. [F] s’est borné, dans le dispositif de ses conclusions d’intimé comportant appel incident du 31 janvier 2022, à solliciter de la juridiction de 'dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la première mise en demeure, subsidiairement à compte de la signification de l’assignation en référé et plus subsidiairement à compter de la signification de l’assignation au fond', alors que cette mention ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre ;
. que M. [F] n’a formé sa demande relative au point de départ des intérêts moratoires que dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2022, et non dans le cadre de ses premières conclusions d’intimée contenant appel incident, de sorte que cette demande est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
. en tout état de cause, que le point de départ des intérêts retenu par le tribunal est conforme à l’article 1231-7 du code civil selon lequel les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
M. [F] a formé appel incident par conclusions transmises le 31 janvier 2022 en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de calcul des intérêts à compter de la première mise en demeure et qu’il soit 'dit’ que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l’assureur de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017, date de signification à celui-ci de l’assignation au fond.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 février 2023 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris du chef susvisé et, statuant à nouveau, de :
— 'dire’ que les intérêts au taux légal courent à compter du 6 juin 2017, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, plus subsidiairement à compter du 20 novembre 2017 ;
— condamner la société Axa France Vie à lui payer les intérêts moratoires sur l’indemnité qui lui est due à compter du 6 juin 2017, subsidiairement du 25 juillet 2017, plus subsidiairement encore du 20 novembre 2017 ;
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— que les procédures pénales et disciplinaires sont sans emport sur le point de savoir si la garantie invalidité lui est due ou non ;
— qu’en admettant que sa dépression soit liée auxdites procédures, cela ne saurait délier son assureur de la garantie qu’il lui doit par suite d’une maladie dépressive caractérisée ;
— qu’il faisait partie de la chambre des notaires au mois de septembre 2015 lorsqu’il a formé sa demande de prise en charge, ainsi qu’au mois de juin 2016 lorsqu’il l’a réitérée, dans la mesure où en raison de l’infirmation intervenue en appel il n’a pas été destitué, a conservé son titre de notaire et a conservé sa qualité d’affilié au régime de la CPRN qui a reconnu son invalidité totale et permanente par courrier du 24 avril 2018 lui ouvrant des droits à ce titre à compter du 1er mai 2018 ;
— que d’ailleurs, la société Axa France Vie lui a toujours réglé l’indemnité due au titre de l’incapacité de travail, tandis que le courtier LSN Assurances a, dans son courrier de résiliation du contrat en date du 22 janvier 2019 au motif du défaut de paiement des cotisations, expressément indiqué que 'les cotisations pour les années 2017 et 2018 restent dues puisque vous étiez couvert pour le risque décès/invalidité absolue et définitive’ ;
— qu’il a rencontré le président de la chambre des notaires le 30 novembre 2016, lequel a logiquement indiqué ne pas être en mesure de porter une appréciation médicale sur son aptitude professionnelle alors même que M. [Z] a ensuite conclu sur ce point sans que le président de la chambre des notaires n’ait souhaité ensuite en tirer les conséquences ;
— que dès lors la production d’une attestation établie par ce dernier constitue une condition impossible au sens de l’article 1172 du code civil, alors même qu’il est établi que le risque garanti est survenu ;
— que le capital sollicité à hauteur de 588 000 euros correspond au montant des garanties telles que chiffrées par les sociétés Axa France Vie et LSN Assurances aux termes d’un tableau récapitulatif lui ayant été adressé le 4 octobre 2016, tandis qu’il justifie par ses avis d’imposition de ses deux enfants à charge à la date de la survenance du risque ;
— qu’il a valablement saisi la cour d’un appel relatif aux chefs concernant les intérêts légaux.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 31 janvier 2023, a été reportée au 20 février suivant et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 25 avril suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que l’appel interjeté initialement par la société Axa France Vie
concernant le rejet, par le tribunal, des plus amples demandes des parties n’est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
— Sur la recevabilité de la demande formée par M. [F] concernant le point de départ des intérêts,
L’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du même code prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [F] a, dès ses premières conclusions d’intimé tranmises le 31 janvier 2022, sollicité l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au calcul des intérêts.
Par ailleurs et dès ses premières écritures, l’intimé a sollicité qu’il soit 'dit’ que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l’assureur de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017, date de signification à celui-ci de l’assignation au fond.
Or, si la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, la formulation employée par M. [F], bien qu’utilisant le terme 'dire', a pour objet d’emporter des conséquences juridiques en fixant un point de départ des intérêts différent de celui retenu en première instance, de sorte que sa demande constitue une prétention soumise à l’appréciation de la cour.
Dès lors, sa demande, dont il est formellement sollicité au demeurant non pas l’irrecevabilité mais le rejet par la société Axa France Vie, est recevable.
— Sur l’opposabilité de la clause prévoyant la production par l’assuré d’un certificat établi par la chambre départementale des notaires,
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs en application de l’article 1172 du même code dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
En l’espèce, l’article 5.2 du contrat d’assurance n° AG 2120 relatif à la garantie décès et invalidité absolue et définitive stipule que la justification de ladite invalidité est établie par une attestation de l’intéressé certifiant qu’il n’a pas cédé son étude, un certificat du médecin traitant et un certificat de la chambre départementale adhérente dont dépend l’intéressé lequel 'doit attester que [la] diminution physique entraîne, pour l’assuré, l’impossibilité d’exercer ses fonctions de notaire et l’oblige à céder son étude'.
Suite à un signalement effectué le 15 décembre 2010 par le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, M. [F] a été visé par des procédures disciplinaire et pénale initiées par le procureur de la République de Nanterre, ayant donné lieu d’une part à une décision pénale d’interdiction d’exercice pendant une durée de cinq ans rendue le 1er juin 2018 par la cour d’appel de Versailles et d’autre part à une décision pénale rendue en première instance par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 juillet 2021 frappée d’appel.
M. [F] justifie avoir sollicité le président de la chambre des notaires du département des Hauts-de-Seine aux fins d’obtention du certificat prévu par l’article 5.2 du contrat d’assurance, lequel a indiqué par courrier du 24 octobre 2016 ne pas être en mesure de délivrer l’attestation sans rencontre préalable avec l’interessé, puis par courrier du 7 décembre 2016 s’est borné à indiquer que M. [F] lui 'a paru diminué physiquement sans pour autant [qu’il] puisse attester qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de notaire', avant que sa successeuse n’indique par courrier du 15 mars 2018 être dans l’impossibilité d’attester de 'sa diminution physique’ à défaut de l’avoir rencontré et de son impossibilité d’exercer ses fonctions dans la mesure où une destitution, infirmée depuis, avait été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 2 juillet 2015.
Alors même que la sanction de la condition d’une chose impossible consiste en la nullité de ladite condition et non en son inopposabilité, la cour en déduit que le défaut de production par l’assuré du certificat établi par la chambre des notaires n’est pas lié à la clause elle-même mais à l’existence d’un litige entre les parties, tenant au fait que les procédures engagées à l’encontre de M. [F] sont directement liées à un signalement de la chambre départementale des notaires tandis que le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Versailles était partie intervenante à la procédure disciplinaire et partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Dès lors, la clause litigieuse n’est pas inopposable à M. [F] et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
— Sur le principe de la garantie,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu’aux termes de l’article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l’assuré qui réclame l’application d’un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
. Sur l’exercice de la profession de notaire par M. [F] à la date du sinistre
En l’espèce, l’article 3.1 du contrat d’assurance prévoit qu’est admissible à l’assurance au titre de la garantie complémentaire liée à l’invalidité absolue et définitive tout notaire assuré au titre de la garantie de base âgé de moins de soixante-dix ans, alors qu’est admissible à l’assurance au titre de la garantie de base tout notaire du ressort de la chambre départementale adhérente âgé de moins de soixante-dix ans et effectivement en activité.
L’article 3.2 stipule que la garantie prend notamment fin à la date de renouvellement annuel du contrat suivant la cessation des fonctions, sauf poursuite de la souscription au titre de la garantie décès.
Etant rappelé que la destitution prononcée le 2 juillet 2015 à l’encontre de M. [F] par le tribunal de grande instance de Nanterre a été infirmée par arrêt du 1er juin 2018 rendu par la cour d’appel de Versailles, M. [F] figure sur la liste des notaires du ressort de la chambre départementale des Hauts-de-Seine arrêtée au 12 avril 2019.
Ainsi, indépendamment de la reconnaissance de son invalidité permanente et totale par la CPRN ainsi qu’il résulte du courrier établie par celle-ci le 24 avril 2018, la société Axa France Vie ne conteste pas lui avoir réglé des indemnités journalières au titre de l’incapacité de travail pour la période du 29 avril 2013 au 27 mai 2016 tandis que la société LSN Assurances a, dans son courrier de résiliation du contrat en date du 22 janvier 2019 au motif du défaut de paiement des cotisations, expressément précisé que 'les cotisations pour les années 2017 et 2018 restent dues puisqu’ [il était] couvert pour le risque décès/invalidité absolue et définitive'.
Dès lors, M. [F] exerçait la profession de notaire à la date de sa demande de prise en charge au titre de la garantie invalidité absolue et définitive adressée à son assureur par courrier du 30 septembre 2015.
. Sur le certificat du président de la chambre des notaires,
Aux termes de l’article 5.1 du contrat, le risque assuré consiste en l’invalidité absolue et définitive de l’assuré, définitivement incapable d’exercer sa profession ou une situation pécunièrement équivalente par suite de maladie ou d’accident.
Le certificat litigieux, visé à l’article 5.2 du contrat, ne participe pas à la détermination du risque assuré mais ne constitue qu’un moyen de preuve, d’ailleurs limité à l’aspect physique de l’invalidité obligeant à la cession de l’étude ou des parts sociales, ce contrairement à la définition susvisée.
Etant rappelé que la société Axa France Vie est tenue à l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance, la cour relève que le rapport d’examen psychiatrique établi par M. [Z] le 20 janvier 2017 établit expressément les éléments dont il doit être attesté par le certificat prévu par l’article 5.2 du contrat, à savoir que son état de santé entraîne l’impossibilité d’exercer les fonctions de notaire et l’oblige à céder son étude, en ce que le médecin conseil de l’assureur, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par ce dernier, a conclu à une incapacité professionnelle totale et définitive pour M. [F] d’exercer sa profession ou toute autre profession d’un statut équivalent, à hauteur de 100 %.
Il résulte de ce rapport médical, fondé sur l’ensemble du dossier médical de l’assuré et postérieur au courrier du 7 décembre 2016 par lequel le président de la chambre départementale des notaires a fait état d’une diminution physique de M. [F] sans être en mesure d’attester de son impossibilité d’exercer ses fonctions de notaire, que le risque est bien survenu au cours de l’exécution du contrat.
L’assureur, qui évoque des manquements professionnels de son assuré ayant donné lieu à des procédures pénales et disciplinaires à son encontre, n’établit aucune exclusion de garantie en ce sens, de sorte que le lien éventuel entre les procédures engagées à l’encontre de M. [F] et la dépression objectivée par M. [Z], non établi par la société Axa France Vie, est en tout état de cause indifférent.
Par ailleurs, les clauses de déchéance de garantie étant d’interprétation stricte et en l’absence de délivrance du certificat d’invalidité professionnelle par le président de la chambre départementale des notaires, le délai prévu à l’article 5.2 du contrat d’assurance aux termes duquel l’assuré doit rembourser les capitaux indûment perçus s’il n’a pas cédé son étude dans le délai d’un an à compter dudit certificat n’a pas commencé à courir.
. Sur l’exigence de respect des dispositions d’ordre public
L’article 6 du code civil dispose que l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
En application de l’article 1133 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
En l’espèce, l’obligation de garantie de la société Axa France Vie résulte non pas de la commission d’infractions pénales mais d’une incapacité de M. [F] d’exercer son activité de notaire du fait de son état de santé.
Il en résulte que les dispositions contractuelles n’enfreignent pas les dispositions susvisées.
En considération de l’ensemble des motifs ci-avant exposés, la garantie au titre du risque d’invalidité absolue et définitive telle que définie à l’article 5.1 du contrat n° AG 2120 est due par la société Axa France Vie au bénéfice de M. [F], de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— Sur le montant de la garantie,
L’article 5.3 du chapitre 2 du contrat d’assurance, intitulé 'montant de la garantie', opère un renvoi à l’article 3 du même chapitre lequel renvoit à l’article 4 du chapitre 1 aux termes duquel la base des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des produits demi-nets des cinq exercices civils précédant la dernière année civile écoulée, les produits demi-nets étant définis comme ceux déclarés au Conseil supérieur du notariat et correspondent au produit brut de l’étude déduction faite des appointements du personnel, des charges sociales et des impôts professionnels.
La notice d’information éditée par la société LSN Assurances au mois de janvier 2010 rappelle les différentes variables prises en compte pour le calcul de l’indemnité en cas d’invalidité, définie en pourcentage de la base de l’assurance modulé en fonction de l’âge du notaire au jour du sinistre, majorée de 25 % par enfant fiscalement à charge et basée sur 'l’affectation à la moyenne des produits demi-nets de la société civile professionnelle de la part dans les bénéfices du notaire assuré'.
La cour observe que le tableau listant le montant des garanties établi le 4 octobre 2016, sur le fondement duquel M. [F] sollicite la somme de 588 000 euros au titre de l’indemnité due au titre de l’invalidité définitive professionnellle par maladie n’a pas été élaboré par l’assureur mais par la société LSN Assurance, courtier représentant l’assuré vis-à-vis de ce dernier.
Dès lors, le montant de l’indemnité à percevoir ne peut valablement être établi par ce seul document, dépourvu au surplus de toute précision relative au calcul du chiffrage du montant de la garantie, alors même que l’assureur considère que la part de bénéfices de la SCP [I] – [F] revenant à M. [F] n’est pas prouvée et que les documents comptables produits doivent être vérifiés en considération des manquements de son assuré.
Pour autant, le principe de la garantie étant établi alors même qu’aucune des parties n’a entendu expliciter le calcul de l’indemnité selon le chiffrage qu’elle retient, il sera fait droit à la demande subsidiaire formée par la société Axa France Vie tendant à la désignation, avant-dire droit sur ce point, d’un expert avec mission de déterminer le montant de l’indemnité dûe en application de la garantie invalidité absolue et définitive.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel interjeté initialement par la SA Axa France Vie concernant le rejet, par le tribunal, des plus amples demandes des parties n’est pas soutenu ;
Déclare recevable la demande formée par M. [V] [F] tendant à 'dire’ que les intérêts au taux légal sur la somme de 588 000 euros courent à compter du 6 juin 2017, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 25 juillet 2017, date de signification à l’assureur de l’assignation en référé, plus subsidiairement encore à compter du 20 novembre 2017 ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a 'dit’ que la clause contractuelle relative a la production d’un certificat par la chambre des notaires est inopposable à M. [V] [F] ;
Le confirme en ce qu’il a 'dit’ que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de la garantie 'Invalidité permanente et définitive’ prévue au contrat de prévoyance collective n°AG 2120 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Rejette la demande formée par M. [V] [F] tendant à voir déclarer nulle, à tout le moins inopposable à sa personne, la clause subordonnant le paiement de l’indemnité à la production d’un certificat de la chambre des notaires attestant que la diminution physique dont il se trouve atteint l’empêche d’exercer ses fonctions et l’oblige à céder son étude ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes et, par arrêt avant-dire droit concernant les autres chefs soumis à la cour :
Ordonne une expertise judiciaire';
Commet pour y procéder M. [P] [T], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 2] et dont les coordonnées téléphoniques sont [XXXXXXXX01] et courriel sont [Courriel 6], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s’il y a lieu, son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties et avec mission de :
1° prendre connaissance des pièces du dossier après avoir invité au besoin les parties à lui communiquer toutes pièces utiles';
2° déterminer le mode de calcul de l’indemnité due à M. [V] [F] par la SA Axa France Vie au titre de la garantie du risque invalidité absolue et définitive défini par l’article 5.1 du chapitre 2 du contrat d’assurance n° AG 2120 soucrit par le Conseil supérieur du notariat ;
3° analyser les documents comptables, les pièces relatives à la SCP Gruel – [F] ainsi que les pièces relatives à la situation personnelle et familiale de M. [V] [F] et identifier les éléments devant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité visée au 2° ;
4° procéder au calcul du montant de cette indemnité en précisant les modalités détaillées de celui-ci ;
5° fournir tous autres éléments d’information utiles à l’évaluation de cette indemnité.
Dit que l’expert procédera personnellement aux opérations d’expertise dès confirmation par le greffe de la consignation ci-dessous ordonnée, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés et qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires';
Dit que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé du contrôle et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile';
Dit que l’expert dressera de ses constatations et conclusions :
— un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— un rapport définitif qu’il déposera au greffe de cette cour dans le délai de six mois, délai de rigueur sauf demande expresse de prorogation, à compter de la confirmation qui lui sera donnée par le greffe de la consignation ci-dessous ordonnée.
Dit que l’expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l’affaire';
Fixe à 3 000 euros la somme à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [V] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Besançon avant le 26 mai 2023, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie à la diligence du magistrat de la mise en état';
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise';
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise';
Désigne le magistrat de la mise en état de la première chambre civile et commerciale pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition';
Dit également que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que, dans ce cas, son rapport mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours';
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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