Confirmation 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 3 mai 2012, n° 11/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 26 avril 2011, N° F09/00369 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ORELEC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 MAI 2012
RG : 11/01371 FRL/MFM
SAS ORELEC C/ B Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 26 Avril 2011, RG F 09/00369
APPELANTE :
SAS ORELEC
XXX
XXX
74500 AMPHION-LES-BAINS
Représentée par Maître LAMOTTE, de la SELARL LAMOTTE & BLANCHIN, avocat aux barreaux de THONON LES BAINS & CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Monsieur PIOVESAN, délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame BRUGADE, Vice Président Placé
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 26 avril 2012 et prorogé au 3 mai 2012, les parties ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
B Y a été embauchée par la SARL ORELEC aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er mars 2000, pour remplacer une salariée malade, dans un emploi de contrôleuse, au sein d’un établissement industriel situé dans la zone industrielle d’Amphion, étant précisé qu’elle occuperait elle-même un emploi de contrôleuse ; à compter du 1er décembre 2000, la SARL ORELEC a pérennisé l’engagement d’ B Y dans les mêmes fonctions pour une durée indéterminée, par avenant à son contrat de travail signé par les deux parties ; aux termes d’un avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 5 janvier 2004, B Y a été ensuite affectée à un poste
d’assistante planning, conservant la même rémunération fixée à 1 473 € brut, pour 151,67 heures mensuelles, au coefficient 170, niveau II, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie ; B Y a été promue à un poste de responsable planning, chargée du traitement des pièces en vrac dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de travail réduit à 32 heures et moyennant un salaire brut de base de 1 602,50 €, pour 138,66 heures par mois, en vertu d’un avenant n° 3 à son contrat de travail, conclu le 13 février 2006 avec la SAS ORELEC, substituée à la SARL du même nom ; en dernier lieu, classée à l’échelon 3-1 coefficient de 115 de la catégorie employé de la même convention collective, pour cet emploi de responsable planning, B Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1 898,10 €, pour 138,67 heures, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté mensuelle de 89,44 €, indépendamment des heures complémentaires et/ou supplémentaires.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique impliquant la suppression de cinq à six postes de travail au sein de six catégories d’emplois, au nombre desquelles la catégorie assistante planning, suivant le procès-verbal de la réunion portant sur la consultation du comité d’entreprise de la SAS ORELEC, établi le 14 mai 2009 et contenant l’exposé par l’employeur d’une dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise et des renseignements utiles sur le projet, dans les conditions définies par l’article L. 1233-10 du code du travail, d’une part, les critères retenus pour l’ordre des licenciements, d’autre part, B Y a été convoquée à un entretien préalable à la rupture envisagée de son contrat de travail pour des raisons économiques, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2009.
Le 28 mai 2009, jour de cet entretien, le directeur général de la SAS ORELEC a remis à B Y, en mains propres contre décharge, les documents d’information relatifs à une convention de reclassement personnalisé, en lui précisant les motifs du projet de licenciement économique dont elle faisait l’objet, puisqu’il concernait son poste de travail, et en lui indiquant qu’un délai de 21 jours calendaires lui était imparti à compter du 29 mai 2009 pour une éventuelle adhésion à la convention de reclassement personnalisé, qui marquerait la rupture de son contrat de travail au terme de ce délai, le 18 juin 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2009, la SAS ORELEC a notifié à B Y qu’elle poursuivait son projet de licenciement économique à son égard, en faisant état d’une suppression de son emploi, justifiée par une aggravation des difficultés économiques subies par l’entreprise depuis 2008, les baisses cumulées aussi bien du chiffre d’affaires que du résultat courant pour le premier quadrimestre 2009, une forte baisse des commandes, plus particulièrement une diminution de l’activité vrac affectée par une forte concurrence sur deux chaînes de production et des prévisions économiques assez pessimistes jusqu’à la période 2010-2011, malgré des mesures de chômage partiel, de congés exceptionnels, de gel ou report des investissements, d’une part, et par la nécessité de préserver la pérennité et la survie de l’entreprise, de prévenir les prochaines difficultés économiques, de sauvegarder sa compétitivité, à la faveur d’une nouvelle réduction de ses charges d’exploitation entraînant une réorganisation et la suppression de cinq à six postes de travail parmi les catégories d’emplois déjà envisagées dans le cadre du projet présenté au comité entreprise, d’autre part ; l’employeur s’est également déclaré dans l’impossibilité de proposer à B Y aucun reclassement au sein du groupe auquel appartenait la SAS ORELEC, faute d’avoir pu obtenir aucune proposition sur un poste disponible correspondant aux qualifications de cette salariée de la part des autres sociétés de ce groupe, qui étaient également fortement touchées par la crise ; il a dispensé B Y de l’exécution de son préavis, qui lui
serait payé ; il l’a informée de ce qu’elle bénéficierait d’un droit à une priorité de réembauchage pendant un délai d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail, si elle en manifestait le désir, et ce, également, en cas d’acquisition d’une nouvelle qualification.
Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2009, la SAS ORELEC a confirmé à B Y que son contrat de travail était rompu d’un commun accord, le 18 juin 2009 au soir, à la suite de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé précédemment proposée et conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail, tout en dénonçant de nouveau les motifs économiques justifiant la suppression de son poste de travail, en réaffirmant l’impossibilité de reclassement au sein du groupe à laquelle cette société appartenait et en lui rappelant les conditions pour bénéficier d’une priorité de réembauchage.
Après que le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse eut été saisi par B Y le 30 novembre 2009 d’une contestation portant sur le caractère réel et sérieux de la cause économique de son licenciement et de différentes demandes en paiement d’indemnités et dommages et intérêts, un juge départiteur, statuant seul par jugement rendu le 26 avril 2011, après avoir pris l’avis d’un conseiller présent au sein du bureau de jugement de la section industrie de ce même conseil :
— a condamné la SAS ORELEC à payer à B Y une indemnité de requalification de 1 988,54 €, en application des dispositions de l’article L. 1245- 2 du code du travail, faute d’avoir mentionné la qualification professionnelle de la personne remplacée par cette salariée pour justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée le 1er mars 2000, a déclaré le licenciement d’B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SAS ORELEC à payer à B Y une indemnité supplémentaire de 21 873,94 €, équivalente à 11 mois de salaire, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a débouté B Y de ses autres demandes portant sur une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et sur des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice invoqué comme résultant de l’inobservation de l’ordre de licenciement mais non cumulable avec l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SAS ORELEC aux dépens et au versement à B Y de frais supplémentaires non taxables, évalués à la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2011, la SAS ORELEC a formé un appel portant sur toutes les dispositions de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l’un de ses représentants habilités a signé l’avis de réception le 17 mai 2011.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 21 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante et qui ont été reprises au cours des débats à l’audience du 1er mars 2012, la SAS ORELEC a demandé à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 26 avril 2011 par un juge départiteur au sein du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse,
— de déclarer prescrite la demande formée par B Y et tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée, au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
— à titre subsidiaire, de débouter son ancienne salariée de cette demande,
— de débouter par ailleurs B Y de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— de dire et juger que le licenciement d’B Y reposait bien sur un motif économique réel et sérieux et que l’ordre de ce licenciement avait bien été respecté,
— de la débouter, en conséquence, de toutes demandes indemnitaires, quelles qu’elles soient, et, plus généralement, de toutes ses autres demandes,
— de condamner B Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante s’est plus particulièrement attachée à combattre les contestations soulevées par son ancienne salariée, portant sur le licenciement de cette dernière, en premier lieu sur la régularité de la consultation du comité d’entreprise, lequel n’était plus composé que de deux membres suppléants à la date de cette consultation, sans que l’absence d’organisation d’élections partielles en application des prescriptions de l’article L. 2324-10 du code du travail ne puisse faire obstacle au fonctionnement de l’institution, même réduite à deux membres précédemment élus, nécessairement devenus titulaires, dans la mesure où seul le défaut de mise en place de l’instance représentative ou l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence serait de nature à vicier la procédure de licenciement économique, à défaut de toute possibilité de consultation de cette instance. Elle a dénié en conséquence à B Y tout droit à une quelconque indemnisation au titre d’une irrégularité susceptible de lui préjudicier.
Sur le motif économique, la SAS ORELEC a rappelé que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement d’ B Y devaient être appréciées au regard du secteur d’activité du traitement de surfaces du sous-groupe HACER, lequel comprenait six sociétés, également affectées par une baisse de leur chiffre d’affaires et une chute de leurs résultats, constatées en 2008 et aggravées en 2009, même si le groupe MAIKE auquel appartenait ce sous-ensemble de sociétés et qui comportait plusieurs autres secteurs d’activité (décolletage, mécanique, machines outillage, charpente et jouets) connaissait une évolution favorable globalement, lui permettant la reprise de deux nouvelles sociétés en juillet 2009 ; l’appelante a insisté encore sur la détérioration de son propre chiffre d’affaires et de ses résultats, par comparaison entre le premier quadrimestre 2008 et le premier quadrimestre 2009.
Elle a considéré comme non contestable et non contesté la suppression effective de l’emploi de responsable qualité pièces en vrac antérieurement occupé par B Y, spécialement justifiée par une forte baisse des commandes et de l’activité vrac,
principalement sur les chaînes de production 7 et 11, dans le cadre d’une réduction significative des personnels productifs et non productifs attachés à ces chaînes de production.
Rappelant que l’obligation de reclassement qui était la sienne était constamment qualifiée d’obligation de moyens et non d’obligation de résultat, l’appelante a maintenu qu’aucun poste disponible susceptible d’être offert à B Y n’existait au sein de l’entreprise ni au sein du groupe MAIKE, au-delà même du secteur d’activité traitement de métaux, alors que la consultation des nombreuses sociétés de ce groupe avait été systématiquement suivie de réponses négatives.
Aux griefs portant sur le respect de l’ordre des licenciements, la SAS ORELEC a opposé
qu’aucune réponse n’avait pu être utilement apportée à B Y antérieurement au prononcé de son licenciement, à défaut de pouvoir satisfaire alors aux prescriptions de l’article R. 1233-1 du code du travail et en l’absence de demande adressée à l’employeur, distinctement d’une sollicitation des deux délégués du personnel par lettre datée du 18 mai 2009, que son ancienne salariée appartenait à la catégorie professionnelle du planning dans
son ensemble, en considération des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise elle-même, sans qu’il puisse être fait état simplement d’une distinction entre les catégories ouvriers, techniciens, employés etc, qu’B Y s’était trouvée ainsi en concurrence, en sa qualité de responsable planning, avec M. X, que la même note avait été attribuée à ces deux personnes dans les rubriques compétences et performances, excluant ainsi tout soupçon de discrimination, mais que le second avait obtenu une note totale de 25 contre 23 pour B Y, en considération de l’ensemble des critères sociaux et professionnels arrêtés avec l’approbation des membres élus du comité d’entreprise.
À titre subsidiaire, la SAS ORELEC a conclu à la réduction de l’indemnisation allouée à B Y par le premier juge, faute pour elle de justifier l’importance de son préjudice spécifique au regard de sa situation personnelle, financière et professionnelle, postérieurement à son licenciement, au-delà du plancher fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans l’hypothèse où la Cour n’admettrait pas le motif économique de licenciement de cette salariée ou sanctionnerait le non-respect de l’ordre des critères de licenciement.
B Y a conclu, aux termes d’écritures déposées au greffe le 28 février 2012, qu’elle a également fait soutenir à l’audience du 1er mars 2012 et auxquelles il est renvoyé de même pour une relation plus précise de ses demandes :
— à la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS ORELEC au paiement d’une indemnité de requalification de 1 988,54 €, d’une indemnité de 21 873,94 €, compensatrice du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’un défraiement de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la réformation, pour le surplus, du jugement rendu en formation de départage du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse le 26 avril 2011 et à la condamnation de la SAS ORELEC à lui verser en outre :
* une indemnité supplémentaire de 1 988,54 €, en réparation d’un préjudice distinct occasionné par l’irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise préalablement à son licenciement,
* une indemnité de 23 000 €, pour violation des critères relatifs à l’ordre des licenciements, précision donnée à l’audience que cette demande pouvait être considérée comme présentée
à titre subsidiaire, faute pour elle de pouvoir cumuler ladite indemnité avec celle qui lui serait allouée au cas où la Cour pourrait exclure que le motif de son licenciement soit réel et sérieux.
L’intimée s’est d’abord référée aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2222 du Code civil, pour exclure que sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée fût prescrite, dans la mesure où il lui était loisible de présenter cette demande dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des règles de prescription, sans que le délai trentenaire de prescription antérieure n’ait été dépassé. Elle a rappelé que la qualification du salarié remplacé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée était une mention obligatoire en application des dispositions de l’ancien article L. 122- 3- 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, devenu l’article L. 1242-12 nouveau du même code. Elle a ajouté que son employeur avait utilisé en réalité le contrat de travail à durée déterminée litigieux comme une super période d’essai, avant de la «confirmer dans ses fonctions pour une durée indéterminée», aux termes de l’avenant conclu le 1er décembre 2000, de sorte qu’une indemnité de requalification s’avérait d’autant plus exigible.
B Y a souligné ensuite que dans le cadre de l’énonciation des motifs de son licenciement, aux termes des lettres qui lui avaient été adressées successivement le 28 mai 2009, le 9 juin 2009 et le 18 juin 2009, c’est la suppression d’un poste d’assistante planning qui était annoncée par l’employeur, que les prétendues lettres de recherches de reclassement adressées à différentes sociétés portaient également sur un poste d’assistante planning, mais qu’elle-même occupait un poste de responsable planning, que l’assistante planning dénommée Z A, suivant l’organigramme de la société, n’avait pas été licenciée et que, dans ces conditions, elle-même ne pouvait être concernée par le licenciement économique litigieux.
Elle a insisté par ailleurs sur le développement du groupe MAIKE, repreneur de la SAS ORELEC en 2005, qui avait continué à racheter de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur d’activité du traitement de surface, et encore, en juillet 2009, deux établissements fabricants de pièces mécaniques décolletées pour automobiles, tout en annonçant des investissements importants au cours des prochaines années parallèlement à des suppressions d’emplois, et qui employait un nombre total de 1800 salariés (dont 1700 salariés en Haute-Savoie), répartis sur 29 usines dans cinq pays, qui réalisait un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et qui a constitué une branche traitement des métaux, sous la dénomination HACER, employant elle-même 600 salariés sur 11 sites et réalisant un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros. Elle a déduit de ces observations que le motif causal, énoncé dans les lettres de rupture, les mauvais résultats de la SAS ORELEC et les prévisions économiques pessimistes de cette entreprise isolément, restait insuffisant pour justifier son licenciement, dans la mesure où l’appelante ne produisait aucun bilan ni aucun compte de résultats des sociétés comprises dans un groupe affichant une santé économique radieuse et où la société HACER -D-E avait pu dégager un bénéfice de 114 155 € pour l’année 2009, au vu d’une consultation du site www. Bilans gratuits.fr consacré à cette entreprise.
L’intimée a tiré argument au surplus de l’irrégularité de la consultation du comité d’entreprise, faute pour l’employeur d’avoir procédé à des élections partielles permettant de compléter la constitution de cette instance représentative, avec l’élection d’un troisième membre, dans les conditions définies par l’article L. 2324-10 du code du travail, pour maintenir sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, cumulable avec une indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixée à l’équivalent d’un mois de salaire.
Elle a fait grief à la SAS ORELEC de n’avoir aucunement respecté l’obligation de moyens renforcée qui était la sienne en vue d’assurer son reclassement, au prix d’efforts de formation et d’adaptation au besoin, conformément aux prescriptions de l’article L 1233- 4 du code du travail, alors qu’aucune proposition écrite et précise ne lui avait été adressée, que les lettres circulaires dénuées de toute précision, dans la perspective d’une recherche portant sur un poste d’assistante planning, et non pas sur un poste de responsable planning correspondant à son ancien poste au sein de l’entreprise, ne permettaient pas à l’employeur de justifier une véritable recherche active au sein d’un groupe employant 1800 salariés au total et que les affirmations de l’appelante ne pouvaient être considérées comme crédibles.
À l’appui de sa contestation portant sur le non-respect de l’ordre des licenciements, B Y a rappelé que les catégories professionnelles devaient s’entendre comme un ensemble de salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, en déniant à l’employeur le droit de prendre en considération une simple liste de postes de travail ou d’emplois, au nombre desquels une catégorie assistante planning qui ne pouvait la concerner au surplus. Elle a remis en cause plus particulièrement la prise en compte par l’employeur des critères de choix à son détriment et au bénéfice de M. X, lequel ne pouvait être considéré objectivement comme plus performant ou plus compétent qu’elle-même, dont la polyvalence était discutable à défaut d’avoir occupé divers postes dans l’entreprise comme elle et qui ne pouvait donc obtenir qu’une note de 22, inférieure à la sienne ; elle a ajouté que la comparaison devait également s’opérer avec la situation de Mme Z A, s’il pouvait être admis, avec l’employeur, que l’ensemble des salariés du service qualité se trouvait concerné.
DISCUSSION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial
L’action ouverte par les dispositions combinées des articles L. 1245- 1 et L. 1245- 2 du code du travail, issues de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 par le canal de la codification antérieure, à un salarié initialement signataire d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 1242-12 du même code, notamment, reste recevable dans le délai de prescription de cinq ans imparti au demandeur à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, conformément aux dispositions combinées de l’article 2224 nouveau du Code civil et du second alinéa de l’article 2222 nouveau du même code, pourvu que cette action soit engagée dans un délai n’excédant pas la durée de 30 ans prévue par l’ancien article 2262 de ce code.
Tel est bien le cas en l’espèce dans l’instance opposant B Y à la SAS ORELEC devant le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse, au cours de laquelle la salariée a conclu le 18 février 2010 à la requalification du contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties le 1er mars 2000 en contrat de travail à durée indéterminée dès la date de son embauche dans cette entreprise, sans attendre la confirmation de ladite embauche dans ses fonctions pour une durée indéterminée, par avenant ultérieurement signé le 1er décembre 2000, et à la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de requalification.
Dans la mesure où la qualification professionnelle de la personne qu’ B Y était appelée à remplacer le temps de son arrêt maladie, pour une durée de deux mois et plus si besoin, n’était pas autrement précisée, dans les clauses de ce contrat de travail à durée déterminée, que par référence à un statut (ou un niveau) d’employé, au regard de la classification prévue par la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie applicable à l’entreprise, et ce, dans les conditions définies par le 1° de l’article L. 1242- du code du travail, transposition de l’ancien article L. 122-3-1 alinéa 3 du même code, le dit contrat était réputé conclu pour une durée indéterminée dès l’origine, de sorte que l’indemnité de requalification prévue au second alinéa du nouvel article L. 1245-2 doit être mise à la charge de l’employeur : la créance indemnitaire de la salariée peut être liquidée à la somme de 1 988,54 €, au vu de ses bulletins de salaire.
Sur la contestation du caractère réel et sérieux du motif économique licenciement
En droit, l’article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est précisé au second alinéa de ce même texte que les dispositions régissant les conditions de forme et de fond d’une mesure de licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
L’article L. 1233-16 du même code, applicable en cas de licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours pour motif économique, impose à l’employeur de faire figurer dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, postérieurement à la procédure de consultation des représentants du personnel et à l’entretien préalable organisé avec ce salarié, les motifs économiques qu’il invoque pour justifier la décision prise à son égard et qui ne sauraient être développés qu’en considération des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise mais aussi du retentissement inéluctable de ces circonstances sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, par référence aux conditions prévues par l’article L. 1233-3, et ce, d’une manière suffisamment précise pour permettre un contrôle de cette décision.
En l’espèce, la SAS ORELEC a constamment motivé la mesure de licenciement économique mise en oeuvre à l’égard d’B Y , jusqu’à la consécration de la rupture du contrat de travail de celle-ci par l’effet de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé, dont l’effectivité a été confirmée le 18 juin 2009 par référence aux mêmes motifs, par la nécessité de supprimer son poste de travail concerné par un projet de suppression d’un nombre de postes de travail variant de cinq à six postes, sans jamais arrêter un chiffre précis et définitif, suivant une liste des catégories d’emplois visés, précédemment soumise à la consultation du comité d’entreprise, laquelle comportait notamment une catégorie assistante planning et une catégorie assistante qualité, dans le cadre d’une réorganisation présentée comme indispensable à la préservation de la pérennité et de la survie de l’entreprise, à la prévention des «prochaines difficultés économiques», à la sauvegarde de sa compétitivité, constatation faite pour la seule SAS ORELEC de l’aggravation déjà enregistrée comptablement de difficultés économiques avérées depuis 2008, susceptibles d’aboutir à un état de cessation de paiements, d’une part, d’une forte baisse des commandes et d’une diminution de l’activité vrac, d’autre part, et enfin de
l’insuffisante efficacité des mesures précédemment prises, et ce, aux termes des lettres recommandées avec demandes d’avis de réception notifiées à cette salariée le 28 mai 2009, le 9 juin 2009 et les 18 juin 2009.
Cependant, c’est à juste titre que l’intimée conteste le caractère réel et sérieux du motif de licenciement porté à sa connaissance par la SAS SORELEC, laquelle ne pouvait ignorer qu’elle occupait en réalité, depuis la conclusion d’un avenant à son contrat de travail en date du 13 février 2006, un poste de responsable de planning, chargée du traitement des pièces en vrac, et non plus un poste d’assistante planning auquel cette salariée avait été affectée au cours d’une période intermédiaire, postérieurement à la signature d’un précédent avenant le 5 janvier 2004, dans la mesure où son dernier emploi, classé à un niveau supérieur et correspondant à des fonctions d’encadrement distinctes, au vu de l’organigramme de la SAS ORELEC, ne pouvait se confondre avec celui d’assistante planning affectée par la procédure de licenciement collectif pour motif économique, où il incombait à l’employeur de veiller tout particulièrement à une parfaite adéquation du détail des mesures annoncées à une présentation claire et dépourvue de toute équivoque de son projet de suppressions d’emplois dans son ensemble, en excluant une communication encore très approximative aussi bien sur l’évaluation du nombre de postes de travail affecté par les suppressions d’emplois (cinq à six) que sur une catégorie concernée plus particulièrement, et où, dans un tel contexte d’improvisation apparente, une «erreur de plume», invoquée a posteriori avec l’appui de salariés conservés à l’effectif de l’entreprise et rédacteurs d’attestations non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peut être admise comme excusable, pas plus que ne peut être réexaminée une explication validée par une référence à la catégorie générale dénommée planning.
Puisqu’il ne s’avère pas objectivement vérifiable, à défaut d’énonciation précise par l’employeur des motifs de sa décision de licenciement, que l’emploi d’assistante planning qui était celui d’B Y ait pu être inéluctablement supprimé, même en admettant l’existence des difficultés économiques alléguées, il s’ensuit que doit être confirmée la décision rendue le 26 avril 2011 par le premier juge, qui a déclaré le licenciement d’ B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, observation faite, surabondamment, que la SAS ORELEC ne peut en aucune manière justifier de ce qu’elle aurait pu remplir son obligation de reclassement, qui participe d’une obligation de moyens renforcés,pour avoir tout au plus interrogé, par courriers types datés du 27 mai 2009, le service du personnel des différentes sociétés appartenant au groupe MAIKE, dont elle faisait elle-même partie, sur les possibilités d’éventuelles propositions de poste similaire au poste «d’assistante planning» concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique en cours dans cette entreprise, à la date du 27 mai 2009 et non pas sur un reclassement à un poste de responsable planning.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice occasionné par le licenciement
Dans le cadre des dispositions du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail,
le premier juge a exactement apprécié le préjudice tout aussi bien moral et financier subi par B Y en raison de la perte brutale de son emploi, et ce, en considération de son ancienneté dans l’entreprise mais il convient également de prendre en considération son âge à la date de son licenciement (56 ans).
Sur la contestation portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise
Si l’article L. 1235-12 du code du travail applicable en cas de non-respect par l’employeur
des procédures de consultation des représentants du personnel d’information de l’autorité
administrative confère au juge prud’homal le pouvoir d’accorder aux salariés compris dans
un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi, il n’est pas établi en l’espèce de manière convaincante, dans les conditions définies par l’article 1353 du Code civil, qu’B Y, déjà indemnisée du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisse faire également état d’un préjudice supplémentaire distinct, susceptible de résulter d’une consultation du comité d’entreprise de la SAS ORELEC, au seul motif que cette consultation serait considérée comme insatisfaisante, du simple fait que le nombre de membres de cette institution représentative ait été réduit à deux, à défaut d’élections partielles destinées à pourvoir au remplacement de salariés élus ayant quitté l’entreprise.
Sur le non-respect de l’ordre de licenciement
Ainsi que l’a rappelé à titre juste titre le premier juge, la condamnation de la SAS ORELEC
à dédommager B Y, pour avoir prononcé à l’égard de celle-ci un licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, exclut corollairement une autre condamnation à une indemnisation de cette salariée au titre du non-respect de l’ordre des licenciements.
Sur le remboursement des indemnités chômage versées à la salariée licenciée
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235- 4 du code du travail, l’ancienneté de la salariée et les effectifs de l’entreprise justifient que soit ordonné le remboursement par la SAS ORELEC à l’Institution Publique Pôle Emploi des indemnités chômage versées à B Y à concurrence de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2011 par un juge départiteur au sein du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS ORELEC à l’Institution Publique Pôle Emploi des indemnités chômage versées à B Y à concurrence de six mois d’indemnités ;
Déboute B Y de ses demandes réitérées en cause d’appel, en paiement d’indemnités et de dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne la SAS ORELEC à supporter les dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 3 Mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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