Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 07 Septembre 2023, RG 19/01193
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [C] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – CHILI
Mme [L] [Q] 06580
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. MJ ALPES prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI WIDYL, en la personne de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité., demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 22 octobre 2004 acceptée le 3 novembre suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la SCI Widyl un prêt immobilier en devises d’un montant de 875 750 CHF destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à Sevrier (Haute-Savoie).
Ce concours a été garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. [C] [I] et de Mme [L] [Q] son épouse, à hauteur de 682 358 euros chacun, puis de M. [N] [I] à hauteur de 300 000 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme du concours puis a mis en demeure la SCI Widyl de lui régler la somme totale de 95 518,76 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2018.
Par courrier du même jour, l’établissement bancaire a mis en demeure les époux [I], en leur qualité de cautions solidaires, de régler la somme de 93 078,16 euros.
Par acte du 7 août 2019, les époux [I] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d’Annecy en vue d’obtenir, à titre principal, l’indemnisation du préjudice résultant pour eux d’un manquement de la banque à son devoir d’information.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Widyl.
Par acte du 20 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a appelé en intervention forcée M. [N] [I].
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Widyl pour défaut de qualité à agir,
— débouté la SCI Widyl de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’irrecevabilité de la demande aux fins de nullité, pour cause de prescription,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes émises à l’encontre de M. [N] [I], en sa qualité de caution solidaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 23 738,99 euros au profit de la SCI Widyl pour inexécution de mauvaise foi,
— condamné M. [C] [I] et Madame [L] [Q] à rembourser au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes dues par la SCI Widyl, en leur qualité de cautions solidaires, à hauteur de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu’à parfait paiement, à compter du 28 décembre 2022,
— fixé la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50 % chacun,
— condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [L] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous,
— condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par jugement en rectification d’une omission de statuer en date du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que le jugement du 7 septembre 2023 est affecté d’une omission de statuer,
— ordonné la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement du 7 septembre 2023 en ce sens :
au sein du paragraphe 'Motivation’ seront insérés :
'D – Sur les sommes dues par M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] en leur qualité d’associés :
L’article 1857 du code civil énonce que 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'. L’article 1858 du code civil dispose que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
Il résulte des statuts de la SCI Widyl que M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] ont la qualité d’associés à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20% (pièce 1 CRCAM). En outre, la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à la SCI Widyl le 5 février 2018 (pièce 13 CRCAM), rendant ainsi la dette exigible.
Par ailleurs, la SCI Widyl faisant l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 6 novembre 2020, et la CRCAM ayant procédé à la déclaration de sa créance le 26 novembre 2020, la preuve de la vaine poursuite de la personne morale est suffisamment établie, la CRCAM ne pouvant pas être payée.
En conséquence, M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] sont tenus solidairement au paiement de la somme de 94 126,31 euros en leur qualité d’associés de la SCI Widyl, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022, date des conclusions récapitulatives de la CRCAM dans le cadre de l’instance principale.
Conformément aux demandes de la CRCAM, M. [C] [I] sera condamné au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, Mme [L] [Q] sera condamnée au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros et M. [N] [I] sera condamné au paiement de 20% de la somme de 94 126,31 euros, conformément à la répartition des parts sociales détenues par chacun d’eux, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022,
au sein du paragraphe 'PAR CES MOTIFS’ et après la phrase 'Fixe la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50% chacun’ :
déclaré solidairement responsables M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] en leur qualité d’associés de la SCI Widyl,
condamné M. [C] [I] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
condamné Mme [L] [Q] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
condamné M. [N] [I] au paiement de 20% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public,
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
— dit que la décision sera notifiée comme le jugement.
Par acte du 16 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme totale de 1 000 euros indivisément à M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel limité,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la condamnation de M. [N] [I] et limité les engagements de caution de M. [C] [I] et Mme [L] [Q] à 50% chacun,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 94'126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu’à parfait paiement à compter de la date des présentes en vertu de son engagement de caution solidaire,
Pour le surplus,
— débouter la SCI Widyl, la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl et les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la cour d’appel faisait droit aux demandes formées par la SCI Widyl et les consorts [I],
— juger irrecevable l’action en annulation du prêt initiée par les consorts [I] et la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl sur le fondement du dol en raison de la prescription,
— juger valable le contrat de prêt,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’octroi du prêt à la SCI Widyl,
— juger qu’elle est en droit de poursuivre les consorts [I] en leur qualité de caution et d’associés au paiement des sommes dues par la SCI Widyl,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à quelque titre que ce soit,
— juger qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge en sa qualité de banquier face à une SCI et aux cautions averties,
— juger recevable et bien fondée la déchéance du terme,
— juger qu’aucune clause abusive n’entache le contrat de crédit,
— juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des restitutions, des dommages et intérêts et perte de chance,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 94'126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% jusqu’à parfait paiement à compter de la date des présentes en vertu de son engagement de caution solidaire,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Widyl, la SARL MJ Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl et les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI Widyl, aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes demandent à la cour de :
— recevoir la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie en son appel et l’en dire mal fondée,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne M. [N] [I],
Ce faisant,
Concernant le crédit souscrit par la SCI Widyl,
À titre principal,
— déclarer abusives les clauses du prêt souscrit par la SCI Widyl auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie prévoyant une monnaie de compte en francs suisse, un remboursement en francs suisse, un risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur,
— déclarer en outre abusives les clauses d’intérêt desdits prêts,
— juger en conséquence que ces clauses sont inopposables à la SCI Widyl,
— juger que le crédit ne peut subsister sans ces clauses abusives,
— anéantir de manière rétroactive le prêt souscrit entre, d’une part, la SCI Widyl et, d’autre part, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de restituer à la SCI Widyl l’ensemble des versements effectués dans le cadre de l’exécution du prêt depuis sa conclusion jusqu’à ce jour,
Ce faisant,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à la SCI Widyl la somme de 842 367,81 euros correspondant à l’ensemble des versements effectués dans le cadre de l’exécution du prêt depuis sa conclusion,
— juger inopposable à la procédure collective de la SCI Widyl la créance de restitution du capital emprunté consécutif à l’anéantissement du prêt,
À titre subsidiaire,
— dire que le consentement de la SCI Widyl a été vicié et que le prêt viole le nominalisme monétaire,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre la SCI Widyl et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes (dont les demandes formulées contre les associés et les cautions),
À titre plus subsidiaire,
— dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne justifie pas des taux de parité ou justifie de taux erronés dans le calcul de sa créance laquelle n’intègre pas tous les versements effectués,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de la SCI Widyl et celles les formulées contre les associés et les cautions,
À titre très subsidiaire,
— ramener la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à 38 309 euros en capital,
— dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté son devoir de mise en garde,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 94 126,31 euros au titre de la perte de chance d’éviter le risque qui se réalise,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCI Widyl,
— dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne détient aucune créance sur la SCI Widyl,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes (dont les demandes formulées contre les associés et les cautions),
À titre encore plus subsidiaire,
— dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de prêt conclu,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 70 688,10 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par la SCI Widyl,
En toute hypothèse,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes au titre de l’intérêt de retard,
Concernant les associés de la SCI Widyl,
Dans le cas où la banque ne serait pas déboutée de ses demandes contre les associés en conséquence de l’absence de créance détenue par la banque sur la SCI Widyl, il est demandé à la Cour :
A titre principal :
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a entendu décharger les associés de la SCI Widyl de leur responsabilité personnelle en leur qualité d’associé,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité des demandes formulées contre les associés de la SCI Widyl,
A titre subsidiaire :
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est créancière de la SCI Widyl à hauteur de 23'738,99 € en raison de son inexécution de bonne foi,
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a induit en erreur les associés de la SCI Widyl sur l’étendue de leur responsabilité,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme de 23'738,99 € à titre de dommages-intérêts ventilés comme suit :
— la somme de 9 495,59 € à M. [C] [I],
— la somme de 9 495,59 € à Mme [L] [I],
— la somme de 4 747,80 € à M. [N] [I],
— ordonner la compensation avec les sommes dues par les associés de la la somme de 9 495,59 € à la SCI Widyl,
Concernant les cautions,
Dans le cas où la banque ne serait pas déboutée de ses demandes contre les associés en conséquence de l’absence de créance détenue par la banque sur la SCI Widyl, il est demandé à la Cour :
— dire et juger que les garanties prises par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie en comparaison du montant du crédit s’avèrent disproportionnées,
— dire et juger en conséquence que les cautionnements sont nuls,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les cautionnements s’avèrent disproportionnées par rapport aux revenus des cautions,
— dire et juger que les actes de cautionnement sont inopposables auxcautions,
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’est pas exigible,
— débouter en conséquence la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes à l’encontre des cautions,
Toujours à titre subsidiaire,
— dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas rempli son obligation au profit des cautions,
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le crédit liant la banque au débiteur,
— dire et juger en conséquence que les cautions ne sont débitrices que du seul capital emprunté déduction faite des remboursements effectués par la SCI Widyl, lesquels s’imputent en priorité sur le capital,
— enjoindre à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel ses Savoie de produire le détail des intérêts et autres accessoires à la dette versés par le débiteur de sorte que ces sommes soient imputées sur le seul capital dû,
— dire que l’obligation de couverture incombant à M. [N] [I] expirait le 3 novembre 2016,
— dire que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté son devoir de mise en garde à l’égard des cautions,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser aux cautions la somme de 94 126,31 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation avec les sommes dues par les cautions,
En tout état de cause, concernant la SCI Widyl, ses associés et les cautions,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Wydil représentée par son liquidateur judiciaire
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la SELARL MJ Alpes est intervenue volontairement en cause d’appel alors qu’elle s’est abstenue de le faire en première instance et que le tribunal judiciaire a relevé le défaut de qualité à agir de la SCI Wydil. Elle n’en tire cependant aucune conséquence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité ».
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass., ch. mixte, 9 novembre 2007, pourvoi n° 06-19.08).
En l’espèce, il résulte du jugement de première instance que la SCI Widyl avait formé des prétentions à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie tendant à l’annulation du contrat de prêt et à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque lesquelles ont été déclarées irrecevables, faute d’appel en cause de son liquidateur judiciaire.
Ce dernier, qui est intervenu volontairement en cause d’appel et forme des demandes identiques à celles formées par la société elle-même en première instance, apparaît avoir un intérêt légitime à intervenir en cause d’appel et ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales puisque le mandataire judiciaire reprend les demandes formulées initialement par la société en liquidation.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes est recevable. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en nullité du contrat de prêt et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, ainsi que sur la demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts.
Sur l’existence de clauses abusives
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la législation relative aux clauses abusives ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières qui n’ont ni la qualité de consommateur ni celle de non-professionnel, qu’une telle société agit au contraire en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour l’acquisition d’immeubles conformément à son objet social, que selon le contrat de prêt et les statuts de la société, le prêt immobilier souscrit relevait bien de l’objet social de la société et le fait que la SCI ait un caractère familial ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de non-professionnel.
Subsidiairement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie précise que le contrat est parfaitement clair concernant le recours à une monnaie étrangère et à son fonctionnement, que la banque a agi en toute transparence, étant rappelé que le prêt a été authentifié par un acte notarié, que lors de la signature de celui-ci l’ensemble des termes du contrat ont été rappelés aux parties, que le recours à la devise est triplement justifiée par la situation des emprunteurs dans la mesure où M. [N] [I] avait une société en Suisse et percevait des revenus dans la devise suisse, que M. [C] [I] indiquait également percevoir des revenus en francs suisses et qu’il était domicilié en Suisse, que le recours à un prêt en devises n’entraînait de fait aucun déséquilibre significatif au détriment de la société emprunteuse.
S’agissant de la clause de stipulation des intérêts, la banque soutient qu’elle n’a pas à rappeler le cours de la devise qui était précisé à la clause précédente et que le mode de fixation du taux du crédit est expressément déterminé au jour des échéances trimestrielles, que la clause ne peut pas être qualifiée d’abusive quand bien même l’heure à laquelle se fait le calcul n’est pas précisée, qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif dès lors que le cours du change n’est pas dépendant de la volonté de la banque et que le revenu des emprunteurs est perçu en francs suisses.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes exposent que le principe de concentration temporelle des prétentions ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, que la législation protectrice des clauses abusives s’applique aux contrats signés entre les professionnels et les non-professionnels, que le législateur français n’exclut pas les personnes morales de cette protection qui s’étend ainsi au premier chef aux SCI familiales dès lors que le recours à une SCI pour l’acquisition d’un immeuble d’habitation est fréquemment dicté par des considérations étrangères à toute logique spéculative ou professionnelle, ayant trait notamment à l’organisation patrimoniale ou successorale de la famille, et en l’occurrence à la nécessité de faciliter l’accès au crédit bancaire par la mutualisation des capacités financières des associés appartenant à des générations différentes, qu’en outre le prêt a été conclu par les trois personnes physiques, associées de la SCI en formation, qui auraient été engagées en leur nom propre en l’absence de constitution de la société, qu’en outre le recours à ce véhicule d’acquisition a été imposé par la banque afin de permettre l’intervention du père de l’un des membres du couple pour renforcer la garantie financière de l’opération, que le contrat de prêt se réfère explicitement au code de la consommation et se place volontairement sous son empire, qu’enfin les statuts de la SCI excluent toute logique de rotation patrimoniale et d’investissement, qu’ainsi elle a bien la qualité de non-professionnel et est éligible au statut protecteur des clauses abusives.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes estiment que juger autrement conduirait à neutraliser la protection contre les clauses abusives par la simple interposition d’une SCI créée pour les besoins du financement, en portant atteinte au principe d’effectivité défendu par la Cour de justice de l’Union européenne. Subsidiairement, ils se prévalent du droit commun des contrats, et notamment de l’article 1171 du code civil, qui permet d’écarter les clauses non négociées créant un déséquilibre significatif.
Ils soutiennent que la clause d’indexation implicite des prêts en francs suisses est soumise à la législation protectrice sur les clauses abusives affectant les prêts et que la Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que le fait qu’un emprunteur perçoive des revenus dans la même devise à la date du contrat ne suffit pas à conclure qu’il ne s’exposait pas à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat au regard de sa situation de travailleur frontalier, de sa domiciliation ou encore de la localisation des biens financés, que le recours à une monnaie étrangère détermine le quantum de la dette et porte nécessairement sur l’objet principal du contrat et que la clause ne peut donc être jugée abusive que si elle manque de clarté, que le prêteur doit donc apporter à l’emprunteur des précisions concrètes concernant les risques encourus par ce dernier en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêts étranger et que la banque doit avertir l’emprunteur par des exemples précis, qu’en outre la Cour de justice de l’Union européenne a, à maintes reprises, rappelé que l’exigence de transparence doit toujours être vérifiée in abstracto eu égard « au standard objectif du consommateur moyen », de sorte que les prétendues connaissances de M. [C] [I] et le fait qu’il percevait ses revenus en francs suisses sont sans incidence sur l’information qui devait être délivrée à la société.
Ils précisent qu’en l’espèce l’offre de prêt mentionne seulement qu’elle est établie sur la base du cours de change du 22 octobre 2004 et que toutes les contre-valeurs en euros sont données à titre indicatif sur la base dudit cours, que le cours de l’eurodevise retenu n’est même pas indiqué.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes énoncent que des clauses obscures créent nécessairement un déséquilibre significatif en défaveur du consommateur, qu’ils n’ont pas été en mesure d’évaluer le risque réel et concret auquel ils s’exposaient, que le déséquilibre repose également sur le fait que le risque de change est exclusivement supporté par le consommateur, que la banque ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un consommateur correctement averti accepte de supporter un risque disproportionné de change tel qu’il résulte de telles clauses, d’autant que celui-ci n’est aucunement compensé par un prétendu avantage de taux, qu’enfin les clauses litigieuses sont abusives, en ce qu’elles érigent le franc suisse comme seule monnaie de paiement alors que dans les contrats internes le paiement doit se faire en euros, qu’en l’espèce le contrat est de droit interne et qu’il est indifférent que l’un des associés, qui n’est pas partie au contrat, vive en Suisse.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes affirment également que la stipulation du taux d’intérêt manque de clarté et crée un déséquilibre significatif dès lors que le taux d’intérêt est variable mais que l’indice retenu n’est pas précisé en l’absence d’indication sur le marché des devises en cause, sur le degré de maturité retenu ou encore sur l’heure à laquelle le cours sera retenu, que le libellé de la stipulation des intérêts ne permet pas à l’emprunteur de mesurer précisément et de comprendre le mécanisme d’évolution du taux d’intérêt qui lui sera appliqué, que le déséquilibre résulte également du pouvoir exorbitant que la clause offre à la banque qui est libre de fixer le taux d’intérêt à sa discrétion, qu’enfin le déséquilibre résulte de la double variation du taux eu égard au taux d’intérêt variable retenu sans aucun plafond et à l’indexation du capital sur le franc suisse, monnaie de compte.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes indiquent que les clauses abusives sont réputées non écrites et sont ainsi privées d’effet rétroactivement et pour l’avenir et que si le contrat ne peut pas subsister sans la clause réputée non écrite, il doit être anéanti dans son entier, que les clauses relatives au franc suisse et au taux d’intérêt variable portent sur l’objet principal du contrat, de sorte que le contrat ne peut pas subsister sans ses clauses et doit être anéanti dans son ensemble, ce qui emporte des restitutions réciproques, qu’ainsi la banque devra restituer l’intégralité des sommes perçues en euros au titre de l’exécution du prêt. Ils ajoutent que le jeu classique des restitutions est ici contrarié par la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI Widyl, que la déclaration de créance faite par la banque ne peut pas être invoquée dans la mesure où le principe d’immutabilité de la déclaration de créance requiert que la créance qui est reconnue judiciairement soit la même que celle qui a été déclarée et que le créancier ne peut pas changer le fondement de sa créance en dehors du délai imparti pour la déclaration de créance, qu’en l’espèce la banque a déclaré une créance en exécution du contrat de prêt et ne peut donc plus substituer une demande fondée sur l’anéantissement rétroactif du contrat.
Sur ce,
1. Sur l’application des dispositions du code de la consommation
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Etant réputée agir conformément à son objet, une SCI agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969).
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier a été conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, banque ayant la qualité de professionnelle, et la SCI Widyl, société en formation, pour financer le prix d’acquisition d’une maison d’habitation située à Sevrier et destinée à devenir la résidence principale du propriétaire. D’après ses statuts, la société a pour objet l’acquisition de tout immeuble, l’administration, l’exploitation par bail, locations ou autrement desdits immeubles et de tout autre immeuble bâti dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société.
Dès lors, la souscription du prêt immobilier entre dans l’objet social de la SCI qui agit donc à titre professionnel, peu important que la SCI soit d’origine familiale et que le bien acquis soit non seulement le siège social de la société mais aussi la résidence principale de deux des associés, le caractère professionnel se déduisant de l’objet social de la société.
Il ressort de l’acte notarié portant crédit immobilier que les parties ont entendu soumettre l’opération aux dispositions de la loi n° 79/596 du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier consenti aux consommateurs, codifiée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Il ne peut être déduit de la commune volonté des parties de soumettre leur contrat aux dispositions protectrices relatives au crédit immobilier qu’elles entendaient faire application de l’ensemble du code de la consommation, en ce compris l’article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, alors que le contrat ne mentionne à aucun moment la volonté des parties d’appliquer les dispositions du code de la consommation issue de la directive européenne sur les clauses abusives.
S’agissant du principe d’effectivité de la protection garantie par l’Union Européenne, il y a lieu de noter que les dispositions nationales sont plus protectrices que la directive européenne qui s’applique au seul consommateur, défini comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».
De plus, le contrat de société vise à affecter à une entreprise commune des biens ou l’industrie de ses associés en vue de partager le bénéfice et de profiter de l’économie qui pourra en résulter et ne se réduit pas aux intérêts de chacun des associés. Le courrier adressé par M. [N] [I] à son fils M. [C] [I] le 27 mai 2011, dans lequel il indique qu’il a été amené à prendre une participation dans la société à la demande du Crédit Agricole lors de la mise en place du financement des actifs de la SCI, ne démontre pas que la société a été créée à la demande du Crédit Agricole. De plus, il est évoqué qu’il a été demandé simultanément une caution personnelle à M. [N] [I], de sorte que le souci de la banque apparaît être celui de se constituer des garanties de remboursement et non de contourner la loi au titre des clauses abusives. La pièce 8 versée par la banque qui constitue un projet de financement du bien établi par les intimés le confirme puisque le projet mentionne déjà la création de la SCI Widyl en n’évoquant seulement deux associés, M. [C] [I] et Mme [L] [Q], laissant supposer que si la banque a demandé la participation de M. [N] [I] pour renforcer ses garanties, elle n’est pas à l’origine du montage en SCI. D’ailleurs, les diverses pièces versées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie démontrent que les trois associés avaient déjà des intérêts multiples dans des sociétés et notamment des SCI à la date de la conclusion du contrat de prêt. En conséquence, il n’est pas démontré que la constitution de la SCI a eu pour objectif ou pour effet de contourner les règles impératives du droit européen. Il n’est pas démontré de violation du principe d’effectivité de la protection accordée par la directive.
Il convient donc de constater que les dispositions européennes transcrites dans le code de la consommation français ne sont pas applicables au présent litige.
2. Sur l’application de l’article 1171 du code civil
Aux termes de l’article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 9 de ladite ordonnance dispose que ce texte entré en vigueur le 1er octobre 2016 s’applique uniquement aux contrats conclus à compter de cette date. Dès lors, le contrat de prêt litigieux qui a été conclu le 3 novembre 2004 et réitéré en la forme authentique le 18 novembre 2004 n’est pas soumis à ce texte, d’autant que la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a précisé que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Ainsi, les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt tant en application du code de la consommation que de l’article 1171 du code civil seront également rejetées.
Sur l’annulation du contrat de prêt pour dol
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient que l’action en nullité pour dol se trouve prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil en ce que la prescription commence à courir entre professionnels à la date du contrat, soit le 3 novembre 2004, ajoutant que la SCI Widyl est un emprunteur averti au regard des fonctions exercées par deux des associés dans le domaine de la banque et de la gestion d’entreprise, que la découverte du vice à la date du rendez-vous chez l’avocat en 2019 n’est pas sérieuse dans la mesure où l’assignation ne faisait pas état d’une demande en nullité pour dol, que le courrier du 15 février 2019 qui aurait alerté la société sur les caractéristiques du prêt contient des mentions identiques à celles du courrier déjà adressé le 30 janvier 2014.
Subsidiairement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que la mise en place d’un prêt en devises présente pour les emprunteurs deux avantages à savoir d’une part bénéficier d’un taux d’intérêt plus bas que pour tout autre type de prêt et éviter la fluctuation du cours de la devise pour le règlement des échéances dès lors que les revenus des emprunteurs étaient perçus en devises, que le dol ne peut être constitué alors que c’est l’emprunteur lui-même qui a sollicité la mise en place d’un tel prêt, qu’à l’époque de la conclusion du prêt la banque n’avait aucune obligation d’information sur le risque lié à la souscription d’un prêt en devises, que la société était par ailleurs un emprunteur averti connaissant parfaitement le mécanisme en cause.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes affirment que le consentement de la société a été vicié en ce que :
— l’offre de prêt mentionne seulement qu’elle est établie sur la base du cours de change du 22 octobre 2004 et que toutes les contre-valeurs en euros sont données à titre indicatif sur la base dudit cours, que le cours de l’eurodevise retenu n’est même pas indiqué, qu’aucune explication sur les risques inhérents à l’opération, compte tenu du fait que la monnaie de compte du prêt est une monnaie étrangère n’est donnée,
— que le taux d’intérêt est variable mais que l’indice retenu n’est pas précisé en l’absence d’indication sur le marché des devises en cause, sur le degré de maturité retenu ou encore sur l’heure à laquelle le cours sera retenu, que le libellé de la stipulation des intérêts ne permet pas à l’emprunteur de comprendre le mécanisme d’évolution du taux d’intérêt qui lui sera appliqué,
— que cela constitue de graves insuffisances affectant la lisibilité de l’offre, d’autant que le franc suisse constitue traditionnellement une valeur refuge et que le risque de dévaluation de l’euro par rapport au franc suisse était ainsi prévisible pour la banque qui l’a dissimulé à l’emprunteur,
— que le fait d’ériger le franc suisse en monnaie de paiement dans un contrat pourtant purement interne est contraire aux règles de l’ordre public économique applicable.
Ils soulignent que le plan de financement qu’ils ont établi ne comporte que des montants exprimés en euros, que le principe de nominalisme monétaire consacré par l’ordonnance du 10 février 2016 est d’ordre public et que le contrat qui prévoit que la monnaie de paiement sera le franc suisse doit donc être annulé, en vertu de l’article 6 du code civil.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes soutiennent que leur action en nullité n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’un contrat pour dol est fixé à la date à laquelle le demandeur a pu en prendre connaissance, qu’en l’espèce c’est à l’occasion du rendez-vous chez leur avocat à la suite de la procédure de saisie intentée par la banque que la société a pris conscience que le crédit souscrit n’était pas indexé sur la devise suisse mais un crédit en devises étrangères remboursable exclusivement en devises étrangères, qu’elle a été alertée par les affirmations récentes de la banque elle-même qui semblaient contredire les clauses du prêt dès lors que, dans un courrier du 15 février 2019, elle attirait son attention sur le risque lié à la variation à la baisse du cours du change, qu’elle pensait jusque-là que son prêt était remboursable tant en francs suisses qu’en euros. Ils ajoutent que l’emprunteur n’a pu prendre connaissance, des conséquences délétères du crédit au jour de la déchéance du terme, date à laquelle le dommage s’est cristallisé dès lors que le cours du change évolue quotidiennement et qu’une évolution inverse était toujours possible jusqu’au terme du contrat, qu’ainsi l’action intentée en août 2019 n’est pas prescrite, étant souligné que la demande en justice, même formée par une partie dépourvue de qualité à agir, interrompt la prescription à la date de son introduction, pourvu que le vice ait été régularisé avant que le juge ne statue, que tel est le cas dans les conclusions prises par la SCI Widyl représentée par son liquidateur pour l’audience du 5 janvier 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1304 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, eu égard à la date de souscription du contrat litigieux « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».
En l’espèce, il y a lieu d’envisager chacun des reproches (dols et violation du nominalisme monétaire) afin de déterminer le point de départ de la prescription.
En premier lieu, il est reproché à la banque d’avoir trompé la SCI Widyl sur le coût total du crédit par l’utilisation d’une monnaie de compte et de paiement étrangère et l’application d’un taux d’intérêt variable imprécis en dissimulant le fonctionnement de ces mécanismes et leurs conséquences potentielles sur le coût total du crédit.
Le contrat comporte certes les éléments relatifs à la définition du taux d’intérêt variable qui permettaient à l’emprunteur de disposer de tous les éléments pour en apprécier la précision. En revanche, celui-ci ne comporte aucune mention sur les conséquences concrètes du risque de change supporté intégralement par l’emprunteur. Il ne peut donc être retenu comme point de départ de la découverte du dol sur ce moyen, la date de la conclusion du contrat. Il ne peut pas davantage être retenu la date du courrier d’information adressée à la caution en 2014 dans la mesure où d’une part le courrier n’est pas adressé à l’emprunteur et d’autre part il n’est pas justifié de la réception effective par la caution du courrier, qui ne contient, au surplus, aucune information spécifique sur le risque de change, les sommes dues n’étant d’ailleurs libellées qu’en euros.
Il est invoqué par la SELARL Mj Alpes le rendez-vous pris chez son avocat en 2019 à la suite du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [L] [Q] et le courrier d’information reçue par la caution en début d’année 2019 comme moment révélateur de ce que le prêt était uniquement remboursable en devises.
Or, comme le soulignent les intimés en page 29 de leurs conclusions, dès la vente de l’immeuble dont l’acquisition a été financée à l’aide du prêt en mai 2015, la SCI Widyl a pu constater les effets des clauses contractuelles sur le coût total du crédit, dès lors qu’en dépit du remboursement des échéances trimestrielles pendant 10 ans, le prix de vente de l’immeuble n’a pas permis le remboursement intégral du prêt, un reliquat de 110'829,77 francs suisses lui étant encore réclamé.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en nullité doit être fixé au 12 mai 2015, date du versement du prix de vente à la banque selon le relevé notarié. Si M. [C] [I] et Mme [L] [Q] ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie dès le 07 août 2019 pour manquement à son devoir d’information, la demande en nullité formée par la SCI Widyl régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire n’a été formulée pour la première fois que dans les premières conclusions des intimés le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il convient de souligner qu’il n’est pas démontré que les conclusions émanant de la SELARL Mj Alpes représentant la SIC Widyl datées du 3 janvier 2023 et produites en pièce 21 ont été régulièrement notifiées et versées à la procédure alors que le tribunal judiciaire a indiquée que la SELARL Mj Alpes n’était pas à la cause. De plus, même en prenant comme référence ces conclusions, l’action apparaît tardive.
En deuxième lieu, s’agissant de la nullité relative à l’interdiction en droit interne de conclure un prêt en devises, le point de départ de l’action en nullité se situe nécessairement à la date de la conclusion du prêt illicite, date à laquelle l’emprunteur a connu le fait que le prêt est en devises.
En conséquence, il convient de déclarer prescrite l’action en nullité du contrat de prêt engagée par la SCI Widyl, représentée par la Selarl Mj Alpes.
Sur la déchéance du terme
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique que la déchéance du terme a été notifiée à l’emprunteur par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 5 février 2018, suivi d’un courrier simple du 28 février 2018, que l’emprunteur n’a pas récupéré le courrier qui est revenu avec la mention 'avisé, pli non réclamé', que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a, de toute façon, rendu exigible la créance en application de l’article L. 643-1 du code du commerce, peu important que selon les intimés ce soit la déchéance du terme qu’il soit à l’origine de la cessation des paiements, la déchéance du terme aurait en tout état de cause été prononcée s’agissant d’un effet attaché par la loi à l’ouverture de la liquidation judiciaire et la société n’ayant plus aucun actif ni aucune activité.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes précisent que la société n’a jamais été destinataire d’une quelconque mise en demeure ou d’une notification de la déchéance du terme, que les courriers invoqués adversairement n’ont manifestement pas été adressés au siège de la société, que le courrier versé aux débats constitue une notification de la déchéance mais ne démontre pas une mise en demeure préalable pourtant requise avant toute déchéance du terme, laquelle est donc inopposable à la société comme aux cautions. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de la société n’est elle-même justifiée qu’en raison de la déchéance du terme dès lors qu’elle constitue précisément la conséquence de l’exigibilité anticipée du capital emprunté, que la liquidation judiciaire a donc été prononcée à tort sur le fondement d’une dette non exigible, qu’une fois que la cour aura constatée l’absence de déchéance du terme, il pourra être sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.643-9 du code de commerce.
Sur ce,
En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
L’article 2.12.1 du contrat de prêt stipule que « le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble prêteur, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire.
— En cas de non paiement des sommes exigibles, au titre tant du présent crédit que de tout autre crédit consenti par le prêteur […]
En cas de survenance de l’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
Il est produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un courrier daté du 26 mai 2017 valant mise en demeure de payer la mensualité de retard exigible au 20 février 2017 d’un montant de 3 602,52 €. Outre le fait que ce courrier ne vise pas la clause résolutoire, il n’est pas justifié ni de son envoi ni de sa réception par la société emprunteur. Il n’est versé aucun autre courrier de mise en demeure.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée suivant courrier daté du 5 février 2018, dont au surplus l’envoi au siège social de la société n’est pas démontré (l’avis de réception produit concernant l’adresse du gérant et non celle du siège social) n’a pas pu produire effet.
En vertu de l’article L.643-1 du code de commerce, applicable à la date du 06 novembre 2020, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement ».
Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est fondée à solliciter le paiement par les cautions de l’ensemble du capital restant dû, en raison de la déchéance du terme consécutive à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que celle-ci n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’absence de déchéance antérieure par l’effet de la clause résolutoire, dans la mesure où il est constant qu’aucune somme n’a été payée par la SCI Widyl ou ses associés et cautions postérieurement au 21 novembre 2016, de sorte qu’à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Widyl qui était sans activité et sans actif, se trouvait bien en état de cessation des paiements faute de règlement des échéances trimestrielles du prêt depuis le 20 février 2017.
Sur le montant de la créance à l’égard de la SCI Widyl
Moyens des parties :
Les intimés soulignent que le décompte versé par la banque est erroné quant au montant du paiement intervenu à la suite de la vente de l’actif immobilier, de sorte que la créance en capital ne saurait excéder 38'309 €.
Sur ce,
Il résulte du tableau d’amortissement réel du prêt en devises édité le 9 août 2019 (pièce 9b de la banque) et du décompte total client édité le 5 février 2018 et annexé au courrier de notification de la déchéance du terme à la caution que la banque a imputé un paiement d’un montant de 497'451,52 francs suisses le 19 mai 2015. A la date du 12 mai 2015 (date du versement selon la comptabilité du notaire), le taux de change était de 1 EUR = 1,042 CHF, le montant du versement, il n’a donc été pris en compte qu’un versement de 447 400,69 euros alors qu’il résulte de l’extrait de la comptabilité du notaire que le versement du prix de vente au bénéfice de la banque le 12 mai 2015 s’est élevé à la somme de 532 610 €, soit une différence de 55 209,31 euros.
En déduisant cette somme, comme le sollicite les intimés, du montant réclamé par la banque en capital, la somme encore due par la société s’élève à la somme de 38 308,69 euros, étant précisé que la somme réclamée au titre des intérêts dûs entre février 2018 et le 06 novembre 2020 sur le capital restant dû n’est pas fondé, la date de la déchéance du terme étant fixée au 06 novembre 2020.
Le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s’élève donc à la somme de 38 308,69 euros.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient que les sociétés civiles immobilières ne peuvent pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant les clauses abusives dès lors que le prêt immobilier conclu pour financer l’acquisition d’un immeuble par une société civile immobilière est conclu par un professionnel, qu’en outre au regard des compétences spécifiques de ces représentants légaux la SCI Widyl doit être considérée comme un emprunteur averti.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes affirment que l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de mettre en garde l’emprunteur non averti sur un risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt court à compter de la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, qu’en l’espèce dans un contexte de hausse constante du prix de l’immobilier après 10 années de remboursement, la société Widyl s’attendait à voir sa créance soldée auprès de la banque à la suite de la vente du bien durant l’année 2015 et qu’elle a alors découvert qu’elle faisait face à une dette qui ne pouvait être honorée en raison de l’augmentation du capital restant dû du fait que le contrat est libellé en devises, qu’il appartient à la banque de justifier qu’elle a respecté son devoir de mise en garde, que cette obligation, qui a été entérinée par l’ordonnance du 10 février 2016, était déjà consacrée par la jurisprudence. Les intimés affirment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement de la société à l’égard des cuations, étant précisé qu’au regard des fonctions de chaque caution, celles-ci ne peuvent être considérées comme des cautions averties, faute de leur procurer des connaissances particulières sur les mécanismes du crédit transfrontalier.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes contestent que la société ait la qualité d’emprunteur averti dans la mesure où aucun des trois associés n’avait la qualité de représentant légal de la société au moment de la souscription du prêt, laquelle était en cours de constitution, que le devoir de mise en garde s’imposait avec d’autant plus de rigueur que les associés de la SCI n’avaient manifestement pas pris la mesure des risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, que la banque qui invoque avoir informé la SCI Widyl de l’existence des risques inhérents au prêt contracté dans son courrier de février 2019 démontre qu’elle n’a pas respecté l’obligation qui aurait dû être remplie dès la conclusion du prêt.
Sur ce,
À titre liminaire, il y a lieu de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne soulève pas la prescription de l’action en responsabilité et qu’il n’y a dès lors pas lieu de répondre sur les moyens opposés à ce titre par les intimés.
En application des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le banquier est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, les intimés invoquent au titre du risque d’endettement le seul risque de change. Or, il convient de relever que, selon les documents versés à la banque au moment de la conclusion de contrat, la société en cours de formation devrait être constituée par l’apport de trois associés à savoir :
— M. [C] [I] à hauteur de 40 %, lequel expliquait être président-directeur général d’une société gérante de plusieurs autres sociétés notamment une SCI. Il évoquait un revenu mensuel de 8 170 € dont près de la moitié en francs suisses et il faisait état de remboursements de prêts pour 2 379 € – en incluant les sommes à payer pour la sociétéWydil. Son avis d’imposition pour l’année 2002 faisant mention d’un revenu de 65 320 euros au titre des salaires dont 21 695 euros imposable à l’étranger et d’un revenu foncier de 5 328 euros.
— Mme [L] [Q], son épouse, à hauteur de 40 %. Elle justifiait d’un revenu de 28 644 € par an au titre des salaires et de revenus fonciers à hauteur de 6 133 euros (avis d’imposition pour l’année 2002).
— M. [N] [I], son père, à hauteur de 20 %, lequel expliquait être expert-comptable, gérant d’une société, ancien administrateur du Crédit Agricole de la caisse locale de [Localité 4], conseiller municipal à [Localité 4] et président d’une association. Il estimait son patrimoine à environ 3,7 millions d’euros.
Le projet de financement prévoyait l’acquisition d’un bien d’une valeur de 625'000 €, sans travaux à prévoir, avec un apport hors frais de 60 000 € à 77'000 €. Il est également précisé que le bien sera loué à M. [C] [I] et Mme [L] [Q] ainsi qu’à la SA [C] [I], pour un total de 2 700 € par mois.
Le risque d’endettement de la société au jour de la conclusion du contrat de prêt apparaissait proportionné au patrimoine et aux revenus prévisibles de la société, compte tenu du taux de change de l’époque et du fait que les associés percevaient des revenus en francs suisses, du montant des revenus prévisibles de la société permettant de couvrir l’ensemble des échéances du prêt et de la valeur du bien financé supérieure au montant du prêt, ses associés ayant au surplus une assise patrimoniale solide. De plus, la banque, pas plus que l’emprunteur, n’était en mesure de prévoir l’évolution du cours du change, notamment à la suite du déplafonnement effectué par la banque centrale suisse en janvier 2015.
Si le tribunal judiciaire d’Annecy a débouté la SCI Widyl de l’ensemble de ses demandes, jugées irrecevables, il n’apparaît pas qu’il se soit penché sur la demande spécifique relative au manquement au devoir de mise en garde formulée par la société et les cautions. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la SCI Widyl avait la qualité d’emprunteur averti et si les cautions avaient elles-mêmes la qualité de cautions non averties, il y a lieu de débouter la SCI Widyl, M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, en l’absence de mise en évidence d’un risque d’endettement excessif lors la conclusion du contrat.
Sur la responsabilité de la banque pour mauvaise foi
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique que la somme réclamée ne correspond à aucune somme justifiée et que le caractère averti de l’emprunteur et des cautions ne laisse aucun doute quant à l’absence de manquement à son obligation de bonne foi.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SARL MJ Alpes exposent que le prêt en devise impliquait que la banque avisée du déplafonnement opéré par le gouvernement suisse les informe et les mette en garde sur les conséquences d’une telle décision qui remettait en cause les conditions de remboursement et l’équilibre économique du contrat, que cela leur aurait permis de ne pas contracter dans la mesure où ils ont dû rembourser 133'984,72 € de plus suite à la modification du taux de change, étant rappelé que la société Widyl est française et qu’elle est détenue par des associés français, tous domiciliés en France.
Sur ce,
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la banque n’avait aucune obligation d’informer son emprunteur et les cautions de la décision de la banque fédérale suisse du 15 janvier 2015 de mettre fin au dispositif de plafonnement du taux de change instauré quelques années auparavant (ou de toute autre évolution du taux de change), étant précisé qu’il s’agit d’une disposition diffusée publiquement et largement, y compris en dehors de la sphère financière. De plus, même si cette information avait été portée à la connaissance de l’emprunteur, cela n’aurait eu aucune conséquence quant à la décision de la société de contracter ou pas, puisque le prêt a été conclu en 2004 et que la décision de déplafonnement a été prise en 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la SCI Widyl de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du prêt. En outre, il y a lieu de débouter M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I] de la même demande qu’ils ont formée en leur qualité d’associés de la SCI Widyl et à laquelle le tribunal judiciaire d’Annecy n’avait pas répondu.
Sur les obligations des associés
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme que l’engagement de caution des associés n’entraîne pas une renonciation au principe de responsabilité illimitée des associés. Elle soutient qu’elle est fondée, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, à poursuivre le règlement de sa créance contre les associés de la société, cette dernière étant en liquidation judiciaire depuis le 6 novembre 2020. Elle précise qu’elle justifie à ce titre avoir procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective, ce qui la dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser, que la contestation de sa créance est sans effet à cet égard, que malgré les mises en demeure effectuées les associés ne se sont pas exécutés et qu’ils doivent donc être tenus au règlement du capital social à proportion de leurs parts dans la société.
Sur ce,
Si un jugement a fait l’objet d’une rectification ultérieure, en cas d’appel limité, l’appel incident peut porter sur l’ensemble des dispositions, y compris celles venues le compléter par l’effet d’un jugement rectificatif (Soc, 4 mars 2008, pourvoi n°06-45.221).
Aux termes de l’article 1857 aliéa 1 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Ch. mixte, 18 mai 2017, pourvoi n°05-10.413).
En l’espèce, la SCI Widyl a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 novembre 2020 et il est constant que la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 94'126,31 €.
A la date d’exigibilité de la créance composée de mensualités impayées exigibles à chaque échéance trimestrielle d’une part, du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire exigibles à la date de la déchéance du terme d’autre part, soit entre le 20 février 2017 et le 6 novembre 2020, la répartition du capital social de la SCI Widyl n’a pas évolué.
Les dispositions de l’article 1857 du code civil ne sont pas exclusives de la prise de surêtés et notamment d’un cautionnement demandé aux associés. En l’espèce, les intimés qui invoquent, dans leur dispositif, le fait que la banque aurait entendu les décharger de leur responsabilité personnelle en tant qu’associés et à tout le moins les aurait induits en erreur sur l’étendue de cette responsabilité et demandent des dommages-intérêts, ne présentent aucun moyen à l’appui de ces prétentions. En outre, il ne ressort nullement des dispositions de l’offre de prêt une quelconque décharge des associés.
Ainsi, M. [C] [I], Mme [L] [Q] épouse [I] et M. [N] [I], sont indéfiniment responsables en leur qualité d’associés de la SCI Widyl de la dette de cette dernière à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et non solidairement comme l’a indiqué par erreur le juge de première instance. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Au regard du montant de 38 308,69 € retenu au titre de la créance due par la SCI Widyl, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné chacun des trois associés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 94'126,31 € à proportion de leurs parts dans le capital social.
Étant rappelé que le cours des intérêts a été suspendu à l’égard de la société par l’ouverture de la procédure collective, il convient de fixer le taux des intérêts moratoires dus par chacun des associés à compter de la sommation de payer constituée par les conclusions notifiées en première instance le 28 décembre 2022 à 0,249 %.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner :
— M. [C] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 15 323,48 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022,
— Mme [L] [Q] épouse [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 15 323,48 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022,
— M. [N] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 7 661,73 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022.
Sur l’engagement des cautions
Moyens des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie expose que l’obligation de couverture détermine l’étendue de la garantie au jour de l’engagement quand l’obligation de règlement détermine chacune des dettes entrées dans le champ du cautionnement, de sorte que sauf clause contraire de l’acte de cautionnement le créancier peut agir en paiement d’une dette antérieure à l’extinction du cautionnement, dont la caution reste tenue après son terme, qu’ainsi elle est fondée à réclamer l’exécution de son engagement de caution solidaire par M. [N] [I].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie précise que les engagements de caution ont été pris solidairement entre les cautions, qu’ainsi chaque caution est redevable de la totalité de la dette de la société. Elle ajoute que les cautions recherchent sa responsabilité en raison d’une prétendue disproportion des garanties par rapport au crédit sans pour autant rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise, la simple disproportion étant insuffisante pour retenir la responsabilité de la banque en vertu de l’article L.650-1 du code du commerce, qu’en outre les cautions ne démontrent pas davantage l’existence d’une disproportion des cautionnements par rapport à leurs capacités financières respectives au moment de leur engagement, que les revenus et le patrimoine des cautions à la date du 3 novembre 2004 leur permettaient de faire face à l’engagement souscrit, qu’en outre les cautions ne démontrent pas qu’elles ne seraient pas en état actuellement de faire face à la créance qui leur est opposée.
La banque ajoute que les informations annuelles ont été adressées à M. [C] [I] et à son épouse du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2018 comme en attestent les procès-verbaux de l’huissier de justice, tout comme à la société elle-même entre les années 2014 à 2022.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes indiquent que les cautionnements sont nuls en raison de la disproportion des garanties octroyées pour plus de 2'000'000 € alors que le capital emprunté était de 875'750 francs suisses, soit 568'632 € à la date de la conclusion du prêt, que le seul constat objectif d’une prise de garantie excessive entraîne la nullité de l’ensemble des garanties.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes affirment également que chacun des cautionnements se trouve disproportionné par rapport au patrimoine des cautions de sorte que le créancier professionnel ne peut pas s’en prévaloir, en application de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, que les revenus des deux époux ne permettent pas de faire face à la dette et qu’il n’est pas démontré que les revenus de M. [N] [I] permettaient de faire face à l’engagement pris. Ils ajoutent que la déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire n’est pas opposable à la caution et que la banque ne les a jamais informés de la déchéance du terme, qu’ainsi la banque ne justifie pas du montant et du caractère exigible de sa créance à l’égard des cautions.
M. [C] [I], Mme [L] [Q], M. [N] [I] et la SELARL MJ Alpes précisent que l’obligation de couverture du cautionnement conclu par M. [N] [I] a expiré au 16 novembre 2016, que la banque ne justifie pas que la somme qu’elle lui réclame était exigible à cette date, qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance.
Les intimés contestent le respect de l’obligation d’information annuelle des cautions en soulignant que la banque se borne à produire des copies de lettres simples prétendument envoyées mais non réceptionnées, les constats de l’huissier ne procédant qu’à un sondage ne permettant pas de constater que des courriers ont effectivement été envoyés aux consorts [I], que certains courriers ne contiennent même pas d’information sur le terme de l’engagement des cautions, qu’ainsi, en application de l’article L. 312-22 du code monétaire et financier, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
Sur ce,
1. Sur la nullité des actes de cautionnement
Aux termes de l’article L.650-1 du code de commerce, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com. 27 mars 2012, pourvoi n°10-20.077).
En l’espèce, les intimés se bornent à souligner que les garanties prises pour un montant total de 2'000'000 euros était disproportionné par rapport au montant du prêt consenti de 875 750 francs suisses, soit une contre-valeur de 573 359,96 euros à la date du 18 novembre 2004, sans expliquer en quoi le crédit octroyé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était fautif. À ce titre, il convient de rappeler que la SCI Widyl a été déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à engager la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt immobilier.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [I], M. [C] [I] et Mme [L] [Q] épouse [I] de leur demande de nullité du cautionnement.
2. Sur l’obligation de couverture de M. [N] [I]
Aux termes de l’article 2015 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la souscription du cautionnement, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être express, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, par acte du 3 novembre 2004, M. [N] [I] s’est porté caution du remboursement par la SCI Widyl du prêt immobilier souscrit le 3 novembre 2004, dans la limite de 300'000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’obligeant solidairement avec la SCI Widyl.
Son engagement a donc pris fin le 2 novembre 2016. À cette date, la SCI Widyl était à jour du paiement des échéances du prêt selon les pièces versées par la banque dont il résulte que le premier incident de paiement date du 20 février 2017.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire d’Annecy a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie des demandes émises à l’encontre de M. [N] [I] en sa qualité de caution. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur la disproportion des actes de cautionnement
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 et recodifié à droit constant à l’article L.332-1 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion doit s’apprécier lors de la conclusion de l’engagement (Com., 5 avril 2011, n° 10-18.106).
L’article L.341-4 du code de la consommation n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294).
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions solidaires s’apprécie au regard des revenus de chacune d’entre elles (Com, 31 janvier 2012, n°10-28.291). La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Civ 1ère, 2 février 2022, n°20-22.938).
En l’espèce, M. [C] [I] s’est porté caution, dans la limite de 690'358 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 300 mois, du remboursement du prêt immobilier souscrit le 3 novembre 2004 par la SCI Widyl, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’engageant solidairement avec la société.
Mme [L] [Q] épouse [I] a pris un engagement similaire.
Il résulte de l’article 2.20 de l’offre de crédit que « en cas de cautionnements multiples, l’engagement total des cautions se définit par l’addition des cautionnements donnés et non par la confusion de ceux-ci. Cette règle s’applique quelque soit le mode de formalisation des engagements de caution, par acte séparé ou par acte unique, ceux-ci étant autonomes et indépendants de toutes garanties actuelles ou futures avec laquelle ils se cumulent ». Il n’existe donc aucune solidarité entre les cautions.
En l’espèce, M. [C] [I] ne verse aucun élément concernant sa situation financière à la date de la conclusion du cautionnement. Il évoquait dans le document remis à la banque au moment de la souscription du prêt un revenu mensuel de 8 170 € et il faisait état de remboursements de prêts pour 2 379 € – en incluant les sommes à payer pour la société Wydil pour 1 700 euros. Son avis d’imposition pour l’année 2002 faisant mention d’un revenu de 65 320 euros au titre des salaires dont 21 695 euros imposable à l’étranger et d’un revenu foncier de 5 328 euros. Il ressort également de ce document qu’il avait des parts sociales dans plusieurs sociétés, sans pour autant indiquer la valeur de son patrimoine immobilier et mobilier. Au vu de ces éléments, il ne démontre pas que le cautionnement qu’il a souscrit le 3 novembre 2004 est manifestement disproportionné par rapport à son engagement.
Mme [L] [Q] justifiait d’un revenu de 28 644 € par an au titre des salaires et de revenus fonciers à hauteur de 6 133 euros (avis d’imposition pour l’année 2002). Elle avait deux enfants à charge et elle percevait une pension alimentaire d’un montant annuel de 1 800 euros. Elle ne verse aucun élément permettant d’apprécier la teneur de son patrimoine à la date de la conclusion du contrat. Au vu de ces éléments, Mme [L] [Q] épouse [I] ne démontre pas que le cautionnement qu’elle a souscrit le 3 novembre 2004 est manifestement disproportionné par rapport à son engagement.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté la demande de M. [C] [I] et de Mme [L] [Q] tendant à leur déclarer inopposables les actes de cautionnement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 et recodifié à droit constant à l’article L.333-2 du même code, « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l''bligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
La seule production de la copie d’une lettre détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 févr. 2016, pourvoi n°14-22.179).
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d’un manquement à son obligation d’information annuelle, retient qu’il est justifié de procès-verbaux de constat d’huissier de justice ayant contrôlé la réalité d’envois groupés portant sur la période litigieuse et que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l’envoi de l’information, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information (Com., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-14.713).
En l’espèce, pour justifier de l’envoi du courrier d’information annuelle à M. [C] [I] et à Mme [L] [Q], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie verse aux débats une copie des courriers qu’elle dit avoir adressés aux cautions précisant les sommes dues par la SCI Widyl au 31 décembre des années 2007 à 2018 mais pas le terme du cautionnement, ainsi que plusieurs procès-verbaux de constat dressé par un huissier de justice faisant état d’envois groupés des informations annuelles aux cautions, sans que les sondages effectués par l’huissier ne mettent en évidence l’envoi effectif de l’information annuelle à M. [C] [I] et à son épouse. De plus, le listing complet évoqué dans les constats et annexé à ces derniers selon l’huissier, n’est pas produit. Les documents versés aux débats ne permettent pas d’établir que la banque a rempli son obligation d’information annuelle auprès des cautions. Elle doit donc être déchue de ses droits aux intérêts à compter du 31 mars 2015.
Or, il ressort du tableau d’amortissement du prêt en devises édité le 9 août 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie que le montant total des échéances réglées entre le 21 février 2005 et le 21 novembre 2016 est de 981 823,86 francs suisses, qui doit s’imputer en totalité sur le montant du capital à rembourser en raison de la déchéance du droit aux intérêts est supérieur au montant emprunté de 875 750 francs suisses.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du tribunal judiciaire d’Annecy ayant condamné Mme [L] [Q] et M. [C] [I] à payer la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu’à parfait paiement, à compter du 28 décembre 2022, en leur qualité de cautions solidaires. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [L] [Q] et M. [C] [I] en leur qualité de cautions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication de pièces complémentaires par la banque.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [L] [Q], M. [C] [I] et M. [C] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les dépens exposés en cause d’appel et la décision de première instance sera confirmée s’agissant des dispositions relatives aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles. Mme [L] [Q], M. [C] [I] et M. [C] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Widyl pour défaut de qualité à agir,
— débouté la SCI Widyl de sa demande relative à la déchéance du terme,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’irrecevabilité de la demande aux fins de nullité, pour cause de prescription,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 23 738,99 euros au profit de la SCI Widyl pour inexécution de mauvaise foi,
— condamné M. [C] [I] et Madame [L] [Q] à rembourser au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes dues par la SCI Widyl, en leur qualité de cautions solidaires, à hauteur de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249 % jusqu’à parfait paiement, à compter du 28 décembre 2022,
— fixé la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50 % chacun,
— condamné M. [C] [I] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— condamné Mme [L] [Q] au paiement de 40% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— condamné M. [N] [I] au paiement de 20% de la somme de 94 126,31 euros, outre intérêts au taux de 0,249% à compter du 28 décembre 2022 au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
LE CONFIRME pour le surplus,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Widyl,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 03 novembre 2004 formée par la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Widyl,
DIT que la déchéance du terme prononcée par courrier du 05 février 2018 n’a pas pu produire effet,
DÉBOUTE la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Widyl, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de prêt,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de quinze mille trois cent vingt-trois euros et quarante-huit centimes (15 323,48 euros), outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [L] [Q] épouse [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de quinze mille trois cent vingt-trois euros et quarante-huit centimes (15 323,48 euros), outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de sept mille six cent soixante-et-un euros et soixante-treize centimes (7 661,73 euros), outre intérêts au taux de 0,249 % à compter du 28 décembre 2022,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [C] [I] et Mme [L] [Q] épouse [I] en leur qualité de cautions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Widyl, quant aux clauses abusives,
DÉBOUTE la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Widyl, M. [C] [I], Mme [L] [Q] et M. [N] [I], agissant en qualité de cautions, de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde,
DÉBOUTE M. [N] [I], M. [C] [I] et Mme [L] [Q] épouse [I], agissant en qualité d’associés de la SCI Widyl, de leur demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de prêt,
DÉBOUTE M. [N] [I], M. [C] [I] et Mme [L] [Q] épouse [I] de leur demande de nullité du cautionnement,
DÉBOUTE M. [N] [I], M. [C] [I] et Mme [L] [Q] épouse [I] de leur demande de communication de pièces complémentaires,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Q], M. [C] [I] et M. [C] [I] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats au barreau de d’Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Q], M. [C] [I] et M. [C] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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