Infirmation partielle 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 déc. 2023, n° 23/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION ES QUALITE DE REPRESENTANTE DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, Venant aux droits de la Société CREDIT LYONNAIS, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 23/543
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00903 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAWA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2023 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. EUROTITRISATION ES QUALITE DE REPRESENTANTE DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 1, représenté par la Société ACOFI GESTION, Société Anonyme au capital de 1.005.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 415 084 433,
Venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris nous le n° 451 984 108,
Venant aux droits de la Société CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, selon contrat de cesssion de créances du 27 juillet 2023,
Venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 1, représenté par la Société ACOFI GESTION, Société Anonyme au capital de 1.005.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 415 084 433,
Venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris nous le n° 451 984 108,
[Adresse 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2005, le tribunal d’instance d'[Localité 9] a condamné Monsieur [V] [O] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 043,03 € au titre d’un prêt consenti le 16 mai 2000, avec intérêts au taux conventionnel de 14,52 %, la somme de 1 811,48 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 17,24 %, ainsi que la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [V] [O] le 12 décembre 2005 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon contrat en date du 9 janvier 2009, la société le Crédit Lyonnais a cédé à la Sas Credirec Finance une partie de ses créances, figurant dans une liste annexée, dont celle relative à Monsieur [O].
Par acte du 27 janvier 2009, la Sas Credirec Finance a cédé au Fonds Commun de titrisation Foncred 13 149 créances du portefeuille « LCL Contentieux 2003- 2004 » résultant notamment de crédits à la consommation consentis aux particuliers, désignés et individualisés sur une liste annexée.
Par acte du 28 mai 2010, le Fonds Commun de titrisation Foncred a cédé au Fonds Commun de titrisation Credinvest les créances du portefeuille LCL Contentieux 2003-2004 selon bordereau annexé.
Selon procès-verbal du 31 mars 2022, le Fonds Commun de titrisation Credinvest a fait signifier à Monsieur [V] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur la base du jugement en date du 24 novembre 2005, pour le recouvrement d’une créance en principal, intérêts et frais de 9 936 €, après déduction de versements de 8 692,22 €.
Par acte du 6 mai 2022, Monsieur [V] a assigné le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Sa Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer l’annulation du commandement de payer, voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 692,22 € au titre de la répétition de l’indu, subsidiairement, de le voir condamner au paiement de la somme de 3 537,32 € au titre de la répétition de l’indu et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Se basant sur un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 septembre 2021, il a fait valoir que les cessions de créances intervenues ne lui sont pas opposables, en ce qu’elles caractérisent des pratiques commerciales déloyales et que la reprise d’actes d’exécution forcée 11 ans après l’obtention d’un titre exécutoire caractérise une pratique commerciale abusive au sens de la directive du 11 mai 2005, interdisant les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la diligence professionnelle et où elles altèrent ou peuvent altérer le comportement économique du consommateur moyen ; que la Cour de justice de l’Union Européenne a retenu dans un arrêt du 20 juillet 2017 que la cession spéculative des contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de cette directive, même si la cession porte sur un titre exécutoire.
Il a également soulevé l’absence de qualité à agir du Fonds Commun de titrisation, faute de preuve de la cession de créances, ainsi que la prescription du titre et la caducité du jugement initial, faute d’avoir été signifié valablement dans les six mois de sa date. À titre subsidiaire, il a soulevé la prescription des intérêts et a conclu à la restitution d’un trop-perçu.
Le Fonds Commun de titrisation Credinvest a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il agit sur le fondement d’un jugement régulièrement signifié et d’une créance régulièrement cédée ; que la créance n’est pas prescrite en principal ni en intérêts compte tenu de versements du débiteur et d’actes de recouvrement, Monsieur [O] ne pouvant se prévaloir au demeurant de la prescription biennale des intérêts qui n’a été introduite dans le code de la consommation qu’en 2016 ; que les intérêts atteints par la prescription quinquennale ont été décomptés ; que les paiements partiels ont été imputés par priorité sur les intérêts. Il a contesté toute pratique commerciale déloyale, dont la sanction ne serait pas l’inopposabilité de la cession de créances mais l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [O], tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de titrisation Credinvest,
— dit la signification du 12 février 2005 du jugement du 24 novembre 2005 valide et régulière,
— dit le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mars 2022 valide et régulier en son principe,
— rectifié le montant de ce commandement comme suit :
— 3 043,03 € de principal 1,
— 1 811,87 € de principal 2,
— 300 € d’article 700,
— 1 543,14 € d’intérêts échus non prescrits,
— 834,46 € de frais d’acte d’huissier, émoluments et provisions sur quittance,
— soit un total de 7 535,50 €,
— débouté de ce chef Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes en répétition de l’indu, dommages et intérêts et délais de paiement,
— débouté le Fonds Commun de titrisation Credinvest et Monsieur [V] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [O] au frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l’intérêt à agir du Fonds Commun est établi par les actes successifs de cession de créances, avec les références permettant d’identifier la créance et le débiteur concerné ; que la signification du jugement a été régulièrement faite au dernier domicile connu ; que le moyen relatif à la déloyauté ou à la pratique commerciale abusive ne peut être examinée par le juge de l’exécution mais seulement par le juge du fond ; qu’il ne peut être retenu aucun abus dans les opérations de recouvrements qui n’ont jamais cessé à compter de 2007 ; que de ce fait, le titre exécutoire n’est pas prescrit ; que les intérêts sont soumis à la prescription biennale ; que tous les règlements intervenus antérieurement à la prescription restent imputés sur les intérêts courus à défaut de convention particulière entre les parties pour une imputation prioritaire des paiements sur le capital, de sorte qu’il n’existe aucun indu.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [O] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 février 2023.
Il en a interjeté appel le 27 février 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2023, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 octobre 2023, la société Eos France est intervenue volontairement à l’instance, indiquant avoir acquis du Fonds Commun de titrisation Credinvest la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l’encontre de Monsieur [O].
Par écritures notifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [V] [O] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, pour défaut de qualité à agir,
— déclarer inopposable à Monsieur [V] [O] la cession de créances dont se prévaut le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation,
— annuler l’acte de signification du 12 décembre 2005 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d'[Localité 9],
— déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d'[Localité 9] le 24 novembre 2005,
— annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisi vente signifié à Monsieur [V] [O] le 31 mars 2022,
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause contractuelle relative à la déchéance du terme,
— anéantir le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d'[Localité 9] le 24 novembre 2005 et ses effets exécutoires,
— condamner solidairement la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 8 692,22 € au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
— condamner le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [O] la somme de 3 537,32 € au titre de la répétition de l’indu,
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause de stipulation d’intérêts contractuels,
— déchoir la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, de son droit aux intérêts,
A titre très subsidiaire,
— accorder à Monsieur [O] un délai de vingt-quatre mois lui permettant de solder sa dette par le versement de vingt-trois échéances d’un montant de 100 € qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une vingt-quatrième échéance soldant le principal,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 000 € pour indemniser son préjudice,
— condamner solidairement la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et la somme de 2 000 € au titre des frais engagés en appel,
— condamner solidairement la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Il maintient que le Fonds Commun de titrisation n’a pas qualité à agir, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une cession de créances régulière, les actes n’étant pas produits dans leur intégralité et la créance le concernant étant mentionnée sur une feuille volante qui n’est pas tamponnée par la cédante, ni même datée ; que le titre exécutoire est caduc, en ce que la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été faite à son adresse, ni même à celle de son dernier domicile connu ; que l’huissier n’a pas procédé aux diligences qui lui auraient permis de connaître son adresse ; que ce dernier a au demeurant pu lui signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente le 13 avril 2007 à son domicile ; que deux mises en demeure ont été adressées par le Crédit Lyonnais à un homonyme ; que l’irrégularité de l’acte de signification du 12 décembre 2005 lui faisant grief, le jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2005 doit être déclaré non avenu.
Il fait valoir que l’intimée ne dispose pas d’une créance liquidée et exigible pouvant fonder une voie d’exécution à son encontre, en raison du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans le contrat de crédit ayant fondé le titre exécutoire ; que conformément à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2023, il incombe au juge de l’exécution de statuer, même d’office, sur l’existence d’une clause abusive figurant dans un contrat à la consommation dont l’exécution a donné lieu à un titre exécutoire définitif, si le caractère abusif de cette clause n’a pas encore été débattu ; que le jugement rendu par le tribunal d’instance d'[Localité 9] le 24 novembre 2005 n’a pas statué sur l’existence d’une clause abusive contenue dans le contrat de crédit ; que le principe de l’effectivité de la protection des consommateurs, imposé par la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, s’opposent aussi bien au principe de l’autorité de chose jugée que celui de la concentration des moyens ; que l’intimé n’est pas fondée à soulever le caractère nouveau de cette demande en appel, non plus que sa prescription ; que la clause est abusive, en ce qu’elle est de nature à laisser croire à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité d’un manquement et prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge
pour la contester ; qu’elle ne prévoit par ailleurs pas le respect d’un préavis raisonnable ; qu’en l’absence de déchéance du terme régulière, le créancier n’est en droit de réclamer que le paiement des échéances échues impayées ; que l’intimé ne produit pas d’historique de compte ni de détail de la créance, si bien qu’il est impossible de déterminer le montant des échéances échues impayées au moment du prononcé de la déchéance du terme ; que le commandement de payer encourt l’annulation ; que la clause conventionnelle d’intérêts du prêt présente également un caractère abusif en ce qu’elle a pour effet de faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel contractant ; que le créancier doit être déchu de son droit aux intérêts ; que le titre exécutoire étant caduc, il y a lieu à répétition des sommes versées indûment.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’en raison de la prescription biennale des intérêts, la dette totale serait de 6 664,88 € ; que les dispositions des anciens articles 1253 à 1256, devenu 1342-10 du code civil sont supplétives ; que le créancier qui a accepté un remboursement de sa créance par le paiement d’échéances modestes ne permettant pas de régler le montant des intérêts a renoncé à la règle classique d’imputation des paiements ; que les versements qu’il a effectués étaient systématiquement inférieurs au seul montant des intérêts courus ; que la commune intention des parties était l’extinction de la dette et non sa perpétuation malgré les versements mensuels effectués ; que les versements doivent donc s’imputer sur le principal, de sorte que l’intimé est redevable d’un indu de 3 537,32 €, après imputation des versements complets de 8 692,22 € sur le montant principal de la dette de 5 154,90 €.
À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que sa situation financière justifie l’allocation de délai de paiement.
En tout état de cause, il fait valoir que l’intimée a engagé sa responsabilité délictuelle en lui réclamant le paiement d’intérêts qu’il savait prescrits ; qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale et abusive, qui lui cause un préjudice direct en ce que les paiements partiels qu’il a effectués ont été imputés sur des intérêts prescrits ; qu’elle a engagé sa responsabilité en engageant une voie d’exécution pour un montant de créance gonflé artificiellement de plus de 12 000 €.
Par écritures notifiées le 3 octobre 2023, la société Eos France et la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du Fonds Commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, ont conclut ainsi qu’il suit :
— recevoir la société Eos France en son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause conventionnelle d’intérêts,
— déclarer prescrite la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause conventionnelle d’intérêts,
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
— débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
et rejetant toutes demandes contraires comme irrecevables et en toute hypothèse mal fondées,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société Eos France, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation Credinvest, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elles font valoir que l’appelant n’a jamais soulevé en première instance le caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt non plus que la clause conventionnelle d’intérêts, de sorte que ces demandes sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; que ces demandes se heurtent également principe de concentration des moyens dès les premières conclusions en matière d’appel, puisqu’elles n’ont pas été soulevées dans les conclusions d’appelant numéro un mais uniquement dans les conclusions numéro deux ; que le jugement rendu par le tribunal d’instance d'[Localité 9] du 24 novembre 2005 n’est plus susceptible d’appel ou de tout autre recours, bénéficie de l’autorité de chose jugée et que son dispositif ne peut être modifié par le juge de l’exécution.
Elles maintiennent qu’elles justifient de leur qualité à agir au regard des actes de cession de créances successifs, en ce que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’annexe reprend la référence chiffrée de la créance ainsi que le nom et prénom du débiteur et sa date de naissance ; que ces cessions n’obéissent pas aux dispositions des articles 1690, 1324 et suivants du code civil, mais sont soumises aux articles L 214-43 et L 214- 48 du code monétaire et financier ; qu’en tout état de cause, Monsieur [O] a été informé de la cession de la créance, les conclusions valant signification de la cession intervenue au profit de la société Eos France.
Elles soutiennent que le titre exécutoire n’est pas prescrit, en ce qu’un délai de dix ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 ; que ce délai a été interrompu par les paiements partiels, emportant reconnaissance de dette ; que le titre exécutoire n’est pas plus caduc, en ce qu’il a été régulièrement signifié dans le délai de six mois ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve que la créancière aurait eu connaissance d’une autre adresse que celle à laquelle le jugement du 24 novembre 2005 a été signifié ; que l’huissier a procédé aux diligences suffisantes ; qu’au demeurant, un commandement de payer a pu être délivré au débiteur le 13 avril 2007 et qu’il n’a pas contesté le jugement.
Elles font valoir que le juge de l’exécution n’a pas à étudier les clauses du contrat à l’origine du titre exécutoire fondant la mesure ; que la jurisprudence sur laquelle Monsieur [O] se fonde n’est pas transposable ; que la créance qu’elles détiennent est fondée sur un jugement obtenu contradictoirement, définitif et ayant autorité de chose jugée ; que la contestation relative aux prétendues clauses abusives est prescrite, le délai quinquennal ayant commencé à courir au jour de la signature de l’acte de prêt en mai 2000 ; que les clauses litigieuses ne sont pas abusives ; que les jurisprudences sur lesquelles se fonde l’appelant sont relatives à des prêts immobiliers formalisés dans des actes notariés et donc non transposables ; que n’est pas abusive une clause permettant
d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû après envoi d’une mise en demeure, donc dans un délai imposé au créancier ; qu’en l’espèce, Monsieur [O] a bénéficié d’un délai de près d’un an ; que le solde était en l’espèce devenue exigible antérieurement à la déchéance du terme ; que la clause conventionnelle d’intérêt n’est pas plus abusive; que si la clause de déchéance du terme était jugé abusive, elle serait réputée non écrite, ce qui serait sans incidence sur le montant de la créance, dont le solde était devenu exigible antérieurement à la déchéance du terme.
Elles maintiennent qu’il n’existe pas d’indu pouvant donner lieu à répétition ; que seuls les intérêts antérieurs au 31 mars 2020 sont prescrits ; que l’erreur éventuelle dans le décompte d’un commandement de payer n’entraîne pas la nullité de l’acte.
Elles concluent à la confirmation du jugement déféré en ce que Monsieur [O] a été débouté de sa demande d’imputation des paiements partiels sur le capital, en l’absence de convention des parties.
Le Fonds Commun de titrisation conteste fermement s’être livré à des pratiques commerciales déloyales, dont la sanction ne peut être l’inopposabilité d’une cession de créance, mais uniquement des sanctions pécuniaires ; qu’il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne que le rachat de créances par une société de recouvrement est une pratique déloyale ; qu’il n’a commis aucun abus en tentant d’abord de trouver une issue amiable au dossier, puis en mettant en 'uvre des mesures d’exécution en l’absence de réponse du débiteur à ses sollicitations ; qu’il s’est montré régulier et diligent dans son action en recouvrement de la créance ; qu’il a été jugé que réclamer des intérêts en partie prescrits ne constitue pas une pratique commerciale déloyale, de sorte que la demande en dommages et intérêts n’est pas fondée.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement, en ce que le débiteur a déjà bénéficié de près de dix-sept années de délai de fait depuis le jugement ; que la preuve de ce que sa situation ne lui permettrait pas de s’acquitter de la dette n’est pas rapportée ; que la proposition de règlement qu’il formalise n’est pas réaliste.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du fond commun de titrisation et de la société Eos France :
Le Fonds Commun de titrisation verse aux débats les actes de cession de créances successifs, dont le dernier en date du 27 juillet 2023 par lequel il a cédé à la société Eos France les créances désignées et individualisées. Dans tous les actes successifs figure une feuille permettant d’identifier le nom de Monsieur [V] [O], sa date de naissance, le nom du créancier, le Crédit Lyonnais, ainsi que la référence chiffrée de la créance.
Il a été à juste titre retenu par le premier juge que ces actes de cession sont conformes aux dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 214-43, L 214-48, puis L 214-169, aux termes desquelles la cession s’effectue grâce à la remise d’un bordereau, sans autre formalité ; qu’il est sans emport pour la régularité de l’acte que ne soit communiqué qu’un extrait de l’acte relatif à la dette de Monsieur [O], dans la mesure où les mentions de l’acte de cession de créances ainsi que celles relatives à la créance permettent d’identifier clairement l’opération en question ; que le débiteur a été informé régulièrement du changement de créancier, par courrier ou par voie de notification de conclusions ; que les pièces versées aux débats permettent ainsi de justifier l’intérêt à agir du Fonds Commun de titrisation Credinvest, puis de la société Eos France.
Sur la caducité du titre exécutoire :
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne dont l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement en date du 24 novembre 2005 du tribunal d’instance d'[Localité 9] a été rendu en l’absence de Monsieur [V] [O], assigné devant la juridiction selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile.
Il a été signifié selon procès-verbal du 12 décembre 2005 de Maître [P] [U], huissier de justice à [Localité 9], à la même adresse que l’assignation soit [Adresse 7] à [Localité 9] et selon les mêmes modalités.
Ce procès-verbal précise que Monsieur [O] est parti sans laisser d’adresse ; que des recherches ont été effectuées auprès des voisins ; qu’à la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au
personnel sont restées vaines ; que même les recherches sur l’annuaire électronique n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connus ; qu’aucun élément n’a non plus permis d’avoir connaissance du lieu de travail de Monsieur [O].
L’appelant verse aux débats un certain nombre de documents – avis d’imposition sur les revenus de 2003, 2004, avis d’imposition à la redevance audiovisuelle pour 2005, facture d’électricité du 28 mars 2005, mentionnant qu’il habite [Adresse 4].
Lors de la souscription du contrat de prêt le 16 mai 2000, l’emprunteur avait indiqué pour adresse : [Adresse 8] et avait précisé qu’il était logé par l’employeur, dont le nom et l’adresse étaient indiqués.
Alors que l’huissier s’est livré à des diligences suffisantes, dont il ressort que Monsieur [O] avait habité à l’adresse indiquée et était parti sans laisser d’adresse, l’appelant ne peut faire reproche de ce que son employeur n’aurait pas été contacté, alors qu’il n’était manifestement plus logé par lui à la date de l’assignation et ce depuis plusieurs années. Il n’établit pas plus qu’à la date de la signification des actes, l’huissier aurait pu et dû effectuer d’autres diligences que celles auxquelles il a procédé pour rechercher le débiteur. Il n’est de même nullement démontré que le Crédit Lyonnais a eu connaissance du changement d’adresse de l’emprunteur et les documents en sa possession n’étaient pas de nature à lui permettre de connaître l’adresse effective de ce dernier, dont rien ne permet non plus de retenir qu’elle n’a pas été fixée à un moment donné au lieu de signification de l’assignation en justice et du jugement. À cet égard, le fait qu’un commandement de payer a été signifié à l’appelant au [Adresse 4] à [Localité 10] le 13 avril 2007 par un autre huissier, Maître [G] [L] à [Localité 5], ne peut faire présumer que l’huissier instrumentaire Me [U] à [Localité 9] avait déjà connaissance de cette adresse en 2005 et que les mentions portées sur l’acte de signification du 12 décembre 2005 sont donc fausses.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le jugement en cause n’était pas non avenu.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon les dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Monsieur [O] soutient que la créancière ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible en ce que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt est abusive.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif
d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf si le consommateur, après avoir été avisé par le juge, entend ne pas faire valoir ce caractère abusif ; que l’obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause a été étendue à l’égard du juge statuant au stade d’une mesure d’exécution forcée ; que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, qu’il appartenait au juge de l’exécution, saisi d’une contestation formée sur ce point pour la première fois devant lui, de procéder à l’examen du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée des prêts notariés fondant une saisie immobilière litigieuse.
Il a été par ailleurs retenu pour analyse par la Cour de cassation que la solution adoptée valait quelle que soit la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les seules conditions pour qu’il soit fait exception au principe de l’autorité de chose jugée, tout comme aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, lorsque le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites est une décision de justice, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de cette décision de justice, ni en suspendre l’exécution, sans d’une part, qu’une clause contractuelle soit arguée d’abusive au sens de la directive 93/13 précitée, d’autre part, que, lors de la précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge n’ait pas déjà effectivement exercé son contrôle sur ce point.( Notice au rapport relative à l’arrêt n° 129 du 8 février 2023 Pourvoi n° 21-17.763 ' Chambre commerciale).
Il en résulte que les intimés ne peuvent soutenir que cette jurisprudence n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux actes authentiques et non aux décisions de justice rendues par le juge du fond.
De même, le principe d’effectivité de la protection du consommateur voulu par la Cour de justice de l’union européenne et par la Cour de cassation, en application des textes visés, conduit à retenir que ne peuvent être opposés à la contestation relative à l’existence d’une clause abusive ni le caractère nouveau de la demande en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ni le principe de concentration des moyens, ni une prescription de la demande.
Il suffit de relever en l’espèce qu’il n’a pas été procédé par le tribunal d’instance d'[Localité 9] dans son jugement du 24 novembre 2005, non plus qu’ultérieurement par une autre décision de justice, d’office ou à la demande d’une partie, à un contrôle du caractère abusif des clauses relatives à la déchéance du terme et aux intérêts conventionnels soulevé par Monsieur [O].
Il convient en conséquence d’examiner la demande de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’offre préalable d’ouverture de crédit par découvert en compte souscrite le 12 mai 2000 par Monsieur [O] stipule que le prêteur peut dénoncer le contrat, sur simple avis et sans autre formalité, avec déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues : -en cas de dépassement du découvert maximum autorisé, -de défaut de règlement de l’une quelconque des sommes dues au titre du contrat ou de tout autre crédit consenti par le prêteur.
Contrairement à ce qu’affirment les intimés, cette clause ne prévoit pas l’obligation pour le prêteur d’adresser une mise en demeure préalable avant de pouvoir procéder à la résiliation du contrat et ne prévoit pas de délai imposé pour ce faire au créancier.
Cette clause, qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur.
La clause 2.4 B du contrat de prêt doit en conséquence être déclarée abusive, au regard de la législation applicable à la date du contrat.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’organisme prêteur n’a pas mis en 'uvre la clause abusive. Il a au contraire été relevé dans le jugement du 24 novembre 2005 que Monsieur [O] n’a pas payé l’échéance du 29 février 2003 dans le cadre de l’ouverture de crédit d’un montant maximal de 10 000 € que lui avait été consentie et que le solde est devenu exigible le 6 novembre 2003 ; qu’il n’a pas régularisé sa dette, malgré une lettre de mise en demeure du 26 août 2004.
Au terme de cette lettre, adressée à Monsieur [V] [O], résident [Adresse 3], correspondant manifestement à un homonyme de l’appelant, le destinataire a été informé que son dossier a été transmis pour recouvrement de la somme de 3 043,03 €.
L’exigibilité de la dette est donc intervenue antérieurement à la mise en demeure, qui n’a donc pas laissé au débiteur un délai pour s’acquitter des impayés avant déchéance du terme du capital non échu.
La clause abusive, mise en 'uvre par le prêteur, est réputée non écrite. La société le Crédit Lyonnais ne pouvait en conséquence exiger immédiatement le paiement des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit.
À défaut de tout décompte qui aurait permis de connaître l’état de la dette échue au jour du jugement, les intimés ne peuvent se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre de l’offre préalable d’ouverture de crédit.
Pour autant, il sera relevé que le jugement du 24 novembre 2005 emportait non seulement condamnation au paiement d’un solde au titre du contrat de prêt, mais également d’un solde au titre du débit du compte
courant, pour la somme de 1 811,48 € ; que Monsieur [O] n’a pas articulé d’arguments de nature à remettre en cause cette dette, ses observations relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause d’intérêts étant articulées exclusivement sur les conditions contractuelles de l’offre préalable d’ouverture de crédit.
L’erreur dans le décompte contenu dans le commandement de payer n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, seule l’absence totale de décompte étant prévue à peine de nullité.
Sur la base des calculs effectués par le premier juge, que la cour retient, les intérêts non prescrits courus depuis le 31 mars 2020 sur le principal de 1 811,87 € s’élèvent à la somme de 624,73 €, outre des intérêts de 34,73 € sur la somme de 300 € allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en effet été retenu à juste titre par le premier juge et il n’a pas été contesté par les intimés que les intérêts courant sur le principal postérieurement au titre exécutoire se prescrivent par deux ans.
Ainsi, Monsieur [O] était redevable d’une somme de (1 811,87 + 300 + 624,73 + 34, 73 + 834,46 € au titre des frais) = 3 605,79 €.
C’est par ailleurs exactement que le premier juge a retenu qu’en l’absence de toute convention des parties, qui ne peut se déduire du simple fait que les versements effectués unilatéralement par le débiteur ont été systématiquement inférieurs au seul montant annuel des intérêts courus sur les créances, sauf pour les années 2010 et 2011 et en l’absence de tout accord de la créancière quant au montant des paiements échelonnés, qui n’a donné lieu à établissement d’aucun plan d’apurement, l’imputation des paiements partiels sur la période entre 2007 et 2018 a été faite par priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Faute de décompte détaillé tenant compte du recalcul de la créance, il sera retenu que le débiteur, qui a effectué des versements totaux de 8 692,22 €,est fondé à obtenir restitution d’un indu de 5 086,43 €. Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à la condamnation des intimés solidairement à payer à l’appelant cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
À défaut de créance liquide et exigible subsistante, il sera par ailleurs fait droit à la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 31 mars 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [O] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions des articles L 121-1 du code de la consommation, selon lesquelles les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Il se fonde également sur les dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera cependant relevé que l’intimée a dès 2007 mis en 'uvre diverses mesures d’exécution aux fins de recouvrement de sa créance ; qu’elle n’a pas adopté d’attitude déloyale de nature à laisser croire au débiteur, qui a eu connaissance dès 2007 du jugement qui lui était opposé, qu’elle n’envisageait pas de poursuites à son encontre ; qu’il ne résulte pas d’éléments du dossier que le fonds de titrisation a sciemment recherché le paiement de sommes qu’il savait indues ; qu’il a été relevé à juste titre par le premier juge qu’aucun préjudice ne pouvait découler du caractère partiellement erroné des intérêts mis en compte, dans la mesure où le commandement de payer du 31 mars 2022 n’a mis en compte que des intérêts effectivement prescrits du 22 août 2018 au 31 mars 2020, soit pour une durée brève et sans conséquence ; que ne peut être qualifiée à soi seule de pratique déloyale une cession de créances ; qu’à défaut de démonstration d’une pratique commerciale déloyale en lien avec un préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Il sera relevé au surplus que la demande n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que la créance n’a été remise en cause qu’à l’occasion de l’examen du caractère abusif de clauses du contrat auquel le juge de l’exécution n’a pu se livrer qu’à la lueur d’une jurisprudence nouvelle, lui permettant de s’affranchir sur ce point des dispositions de l’article R 121-1 du même code ; que le caractère abusif de la mesure d’exécution entreprise n’est donc pas rapporté.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Monsieur [O] prospérant essentiellement en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des intimés,
conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société Eos France, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation Credinvest, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel sera rejetée.
Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 1 500 € pour la première instance et la somme de 2 000 € pour l’instance d’appel au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECOIT la société Eos France en son intervention volontaire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mars 2022 valide et régulier en son principe, rectifié le montant de ce commandement, débouté Monsieur [V] [O] de sa demande en répétition de l’indu et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause contractuelle 2.4 B de l’offre préalable d’ouverture de crédit par découvert en compte relative à la déchéance du terme,
DIT que le jugement du tribunal d’instance d'[Localité 9] du 24 novembre 2005 ne peut valoir titre exécutoire en ce qu’il condamne Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 043,03 € au titre du prêt consenti le 16 mai 2000 avec intérêts au taux conventionnel de 14,52 %,
CONSTATE que Monsieur [V] [O] s’est acquitté de la dette en principal, frais et intérêts résultant de la condamnation en paiement de la somme de 1 811,48 € au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux conventionnel de 17,24 % et de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 mars 2022,
CONDAMNE solidairement la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, pris en la personne de sa société de gestion Sa Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 086,43 € au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE le Fonds Commun de titrisation Credinvest, pris en la personne de sa société de gestion Sa Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds Commun de titrisation Credinvest, pris en la personne de sa société de gestion Sa Eurotitrisation, aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, pris en la personne de sa société de gestion Sa Eurotitrisation, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eos France et le Fonds Commun de titrisation Credinvest, pris en la personne de sa société de gestion Sa Eurotitrisation, aux dépens de l’instance d’appel.
le Greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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