Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 21/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.À.R.L. [ Adresse 8 ], S.A. BPCE IARD c/ 4 ) La S.A. ALBINGIA, 3 ) S.A.R.L. [ Z ] CARRELAGE |
Texte intégral
MINUTE N° 85/2024
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Valérie SPIESER
— Me Claus WIESEL
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Thierry CAHN
— Me Katja MAKOWKI
le 23 février 2024
Le Greffier,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02339 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQ5
Décision déférée à la cour : 04 Février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE sur appel principal et provoqué et intimée sur appel incident :
La S.À.R.L. [Adresse 8]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
avocat plaidant : Me LEIBEL-PERROIS, avocat à [Localité 9]
INTIMÉS et appelants sur appels incident et provoqué :
1) Monsieur [M] [Y]
2) Madame [S] [C] épouse [Y]
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉE et appelée en garantie :
3) S.A.R.L. [Z] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉE et appelante par provocation :
4) La S.A. ALBINGIA
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉES sur appel provoqué :
5) La S.A. BPCE IARD
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
6) La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST’ représentée par son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
7) La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son representant legal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CAHN avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [Adresse 8] a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 6], dit « [Adresse 8] ». Le lot n°13 « carrelage » a été confié à M. [V] [Z] exerçant sous la dénomination « Entreprise de carrelage [Z] » suivant acte d’engagement en date du 4 septembre 2009 pour un montant de 76 186,37 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2010.
Dans le cadre de cette opération de construction, la société [Adresse 8] était assurée auprès de la SA Albingia au titre d’un contrat dommages-ouvrage ainsi que d’un contrat constructeur non-réalisateur.
Le 3 décembre 2013, M. [M] [Y] et Mme [S] [C], épouse [Y] (les époux [Y]) ont acquis de la société [Adresse 8], un appartement en l’état futur d’achèvement situé dans cette résidence, lequel a été livré le 31 janvier 2014. Le 'procès-verbal de réception et de remise des clés’ mentionnait des réserves concernant, notamment, la pose du carrelage. La société [Z] carrelage est intervenue à la demande de la société [Adresse 8] pour des travaux de reprises des joints défectueux.
Constatant de nouveaux désordres, les époux [Y] ont adressé, le 22 février 2015, à la société Albingia une déclaration de sinistre au titre du contrat dommages-ouvrage, laquelle a fait intervenir un expert qui, dans son rapport du 13 avril 2015, a constaté de nombreux défauts et désordres affectant le carrelage posé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2015, la société Albingia a notifié aux époux [Y] son refus de garantie.
Se prévalant de ce rapport d’expertise, les époux [Y] ont fait assigner la société [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2015.
Par exploits des 14 et 18 mars 2016, les époux [Y] ont fait citer respectivement la société [Adresse 8] et la société Albingia devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation de leur préjudice.
Par exploits des 5 août et 8 août 2016, la société Albingia a fait citer respectivement la société [Z] carrelage et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est « Groupama Grand Est » (ci-après Groupama Grand Est) devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des demandes des époux [Y].
Par exploits des 12 et 19 septembre 2017, la société [Z] carrelage a fait citer ses assureurs la société BPCE Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, la société [Adresse 8] n’ayant pas comparu, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— condamné la société [Adresse 8] à payer aux époux [Y] les sommes de :
— 16 100 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux au titre du préjudice matériel,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1 500 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure y compris les dépens de la procédure de référé 15/00436 et les frais d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le premier juge a d’abord rappelé que si les désordres apparents lors de réception des travaux ne relevaient pas de la garantie décennale, la qualification de désordres cachés devait toutefois être retenue lorsque seules des investigations menées par les experts commis avaient permis d’en découvrir les causes et d’en connaître l’ampleur, ce qui était le cas en l’espèce puisque l’instabilité du carrelage posé sur un support instable n’avait été révélée que par les opérations d’expertise, le désordre étant amené à s’aggraver et des fissures désaffleurantes présentant un danger pour les personnes étant apparues.
Le tribunal a estimé ensuite qu’en l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société [Z] carrelage, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale seuls invoquées par les époux [Y], de sorte que leur demande de condamnation in solidum de la société [Z] carrelage avec ses assureurs en réparation des préjudices invoqués, était mal fondée.
Concernant les demandes de condamnation formulées par les époux [Y] à l’encontre la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 8], le tribunal les a rejetées dès lors qu’ils résultaient des conditions particulières des contrats d’assurance constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage souscrits par la société [Adresse 8], que l’ouvrage assuré par la société Albingia avait été réceptionné le 24 avril 2010, et que les travaux réalisés postérieurement à cette date par la société [Z] carrelages n’était pas couverts par la garantie.
Concernant les appels en garanties, le tribunal a considéré qu’ils étaient sans objet en l’absence de condamnation de la société Albingia, de la société [Z] carrelage et de ses assureurs.
La société [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021, intimant les époux [Y], la société Albingia et la société [Z] carrelage, en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [Y] la somme de 16 100 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de ces chefs, et en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [Y] la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé 15/00436 et de l’expertise.
Groupama Grand Est, la société BPCE Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ont été intimés sur appel provoqué de la société Albingia.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société [Adresse 8] à l’encontre de la société Albingia et a rejeté les demandes de Groupama Grand Est, de la société BPCE Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles aux fins de voir déclarer sans objet les appels provoqués de la société Albingia à leur encontre.
Par ordonnance distincte du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société [Adresse 8] à l’encontre des époux [Y] mais recevable celui dirigé à l’encontre la société [Z] carrelage.
Par une troisième ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] carrelage.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2022, la société [Adresse 8] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé, d’infirmer le jugement des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau en faisant droit à ses demandes, en tant que 'défenderesse et non représentée en première instance', de :
— dire que la société [Z] carrelage est responsable des désordres subis par les époux [Y] et doit seule supporter les condamnations afférentes,
à tout le moins :
— condamner la société [Z] carrelage à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,
— débouter la société [Z] carrelage de toutes conclusions contraires,
sur les appels incidents et demandes nouvelles :
— relever l’irrecevabilité de l’appel incident des époux [Y] à son égard,
— les condamner aux frais de leur appel incident,
— relever l’irrecevabilité de tout appel incident dirigé à son encontre et condamner son auteur aux frais de l’appel incident,
— dire irrecevables les demandes tardives et nouvelles de la société [Z] carrelage à son égard,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure d’appel et de la procédure de première instance incluant les frais de la procédure de référé 15/00436 et les frais d’expertise,
subsidiairement,
— dire que les frais des parties présentes en cause d’appel parce qu’assignées sur appel provoqué ne peuvent pas être mis à sa charge en l’absence de lien d’instance.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir qu’à défaut d’avoir été convoquée aux opérations d’expertise et d’y avoir assisté, le rapport de M. [D] lui est inopposable.
Elle soutient, en substance, à titre principal que :
— sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut être engagée, car les désordres litigieux correspondent à des malfaçons esthétiques, et que seule sa responsabilité contractuelle est éventuellement susceptible d’être recherchée, mais que la preuve d’une quelconque faute de sa part n’est pas établie ;
— les désordres affectant le carrelage sont imputables uniquement à la société [Z] carrelage qui a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux et des reprises, et qui a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tant à l’égard des maîtres d’ouvrage actuels que du promoteur, dans la mesure où il ressort de l’expertise judiciaire qu’elle a commis des fautes lors de son intervention ;
— la garantie par la société Albingia, en tant qu’assureur constructeur non-réalisateur qui ne se limite pas aux seuls travaux issus du premier chantier ayant fait l’objet d’une réception le 24 avril 2010, est due ;
— les demandes formulées par la société [Z] carrelage à son égard doivent être déclarées irrecevables, car constituant une prétention nouvelle.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la société [Z] carrelage demande à la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil et L.124-5 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions formulées par la société [Adresse 8] à son encontre notamment celle tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre,
subsidiairement,
— déclarer le rapport d’expertise établi par M. [D] le 7 décembre 2015 inopposable à la société [Z] carrelage,
— dire et juger que […]
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter la société [Adresse 8] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société [Z] carrelage,
— débouter la société Albingia, assureur de la société [Adresse 8], de son appel en garantie à l’encontre de la société [Z] carrelage,
— débouter les époux [Y] de leur appel provoqué à son encontre,
très subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à retenir la responsabilité civile délictuelle de la société [Z] carrelage :
— dire et juger que […]
en conséquence,
— fixer le pourcentage de responsabilité de la société [Adresse 8] à hauteur de 90% minimum dans la survenue des désordres dénoncés par les époux [Y],
— condamner la société [Adresse 8] à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et intérêts,
en tout état de cause, selon la date retenue pour la réalisation des travaux :
— débouter la société [Adresse 8] et son assureur, la société Albingia ou toute autre partie de toutes leurs demandes formulées à son encontre s’agissant de travaux qui auraient été opérés avant la date de sa création et par M. [Z],
au besoin,
* s’agissant du préjudice matériel :
— constater que M. [Z] était assuré auprès de la compagnie Groupama Grand Est à la date de la signature du marché initial de travaux, cause juridique de son intervention au domicile des époux [Y],
— condamner la compagnie Groupama Grand Est à garantir la société [Z] carrelage de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant de la responsabilité décennale, soit en l’espèce, du coût de réfection des travaux de carrelage,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [Z] était assuré auprès de la société BPCE Iard à la date de la réalisation des travaux litigieux,
en conséquence,
— condamner la société BPCE Iard à garantir la société [Z] carrelage de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant de la responsabilité décennale, soit en l’espèce du coût de réfection des travaux de carrelage,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. [Z] était assuré auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles à la date de la réalisation des travaux de reprise et de la réception des travaux par les demandeurs,
en conséquence,
— condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [Z] carrelage de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant de la responsabilité décennale, soit en l’espèce, du coût de réfection des travaux de carrelage,
* s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
— constater que M. [Z] était assuré auprès de la compagnie Groupama Grand Est pour sa responsabilité professionnelle à la date de passation du marché, soit jusqu’au 31 décembre 2011
en conséquence,
— condamner la compagnie Groupama Grand Est à la garantir la société [Z] carrelages de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant des dommages immatériels consécutifs,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [Z] était assuré auprès de société BPCE Iard pour sa responsabilité professionnelle à la date de la réalisation des travaux litigieux
en conséquence,
— condamner la société BPCE Iard à garantir [Z] carrelage de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant des dommages immatériels consécutifs,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société [Z] carrelage était assurée auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles à la date de la réclamation des époux [Y] et de la société [Adresse 8],
en conséquence,
— condamner la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [Z] carrelage de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, relevant des dommages immatériels consécutifs, notamment de jouissance et d’agrément,
en tout état de cause,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la société [Adresse 8] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de première instance incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société [Z] carrelage soutient que selon l’article 564 du code de procédure civile et la jurisprudence afférente à cet article, toutes prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables, de sorte que la demande de condamnation formulée à son encontre par l’appelante afin de la garantir de toute condamnation éventuelle, constitue nécessairement une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, puisque l’appelante était défaillante en première instance.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle fait valoir que cette prétention ne peut s’analyser en une demande reconventionnelle qui la rendrait recevable à hauteur d’appel, et qu’un appel en garantie ne peut être formulé en tout état de la procédure ni pour la première fois en cause d’appel, la jurisprudence de la Cour de cassation étant constante sur ce point.
Pour le surplus, elle approuve la motivation des premiers juges, et subsidiairement, prétend avoir procédé à la pose du carrelage dans les règles de l’art, mais que le matériel mis à sa disposition à cet effet par la société [Adresse 8], et choisi par les maîtres d’ouvrage, était de mauvaise qualité.
Elle conclut au rejet des appels en garanties formées contre elle par l’appelante et son assureur, la société Albingia, ainsi qu’au rejet de l’appel provoqué des maîtres d’ouvrage et de leur demande de sa condamnation solidaire avec les autres intervenants.
Très subsidiairement, elle prétend que les montants réclamés par les maîtres d’ouvrage en réparation des préjudices allégués sont surestimés et ne sont pas justifiés dans leur quantum.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle-même et M. [Z] avant elle, étaient couverts par toutes les assurances obligatoires tant à la date de la conclusion du marché en 2010, qu’à la date de réalisation des travaux en 2013 ou de réception du chantier en janvier 2014, respectivement par Groupama Grand Est qui était l’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de M. [Z] à la date de passation du marché de travaux , la société BPCE Iard qui était l’assureur décennal de M. [Z] au jour de la réalisation des travaux à la fin de l’année 2013, la société MMA Iard assurances mutuelles qui était son assureur de responsabilité décennale à la date de la réception des travaux par les époux [Y], et son assureur responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation formulée par les époux [Y].
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, la société Albingia demande à la cour, au visa des article 15 et 16 du code de procédure civile, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, L. 121-12, L.241-1 et L.124-3 dudit code, 334 du code de procédure civile et 1792 et 1154 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [Adresse 8] à son encontre,
— débouter la société [Adresse 8] de toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre sur quelque fondement que ce soit,
— juger que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appel de la société [Adresse 8] ne font état du moindre fondement juridique ou d’une quelconque demande de sa condamnation sur l’un quelconque des contrats d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qu’elle a délivrés et déclarer irrecevable toute demande de condamnation éventuelle qui serait ultérieurement formée à son encontre,
— juger également que toute demande de condamnation, notamment au titre du contrat dommages-ouvrage serait irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel,
en conséquence
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [Adresse 8] à son encontre et l’en débouter,
— juger que […] en conséquence,
— confirmer la première décision en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause que ce soit au titre du contrat dommages-ouvrage ou au titre du contrat constructeur non réalisateur,
subsidiairement,
— juger que […],
— ordonner la compensation entre l’éventuelle créance indemnitaire résultant des condamnations si elles devaient être prononcées à son contre et le montant de la prime impayée due à l’assureur au titre de l’avenant n° 1 du contrat constructeur non réalisateur, soit la somme de 3 274,67 euros,
— constater, dire et juger que la franchise de 5 000 euros afférentes aux garanties facultatives souscrites auprès d’elle au titre des dommages immatériels survenus après réception est opposable à tous, mêmes aux tiers lésés,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
— déclarer recevable et bien fondé son appel provoqué et en garantie exercé par elle-même à l’encontre de la société [Z] carrelage en sa qualité de locateur d’ouvrage des travaux de carrelage exécutés dans l’appartement des époux [Y], Groupama Grand Est, ès-qualité d’assureur de la société [Z] carrelage audit siège, la société BPCE Iard, ès-qualité d’assureur de la société [Z] carrelage, la société MMA Iard assurances mutuelles, ès-qualité d’assureur de la société [Z] carrelage,
y faisant droit
en conséquence,
— condamner la société [Adresse 8] ou subsidiairement, in solidum la société [Z] carrelage et ses assureurs la compagnie Groupama Grand Est, les sociétés BPCE Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre, avec anatocisme,
en tout état de cause :
— débouter la société [Adresse 8], les époux [Y], la société [Z] carrelage et son assureur la Compagnie Groupama Grand Est, les sociétés BPCE Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs conclusions fins et demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société [Adresse 8] ou tous succombants à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Ramoul-Benkhodja.
La société Albingia conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société [Adresse 8] à son encontre, en l’absence de fondement juridique invoqué à l’appui de ses demandes, ce qui constitue une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au fond que les garanties prévues par le contrat d’assurance constructeur non-réalisateur, seul invoqué en première instance, ne sont pas mobilisables s’agissant de travaux consistant en des aménagements personnels de l’appartement acquis par les époux [Y], alors que les garanties au titre de ce contrat, comme au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage ne couvrent que l’opération de construction réceptionnée le 24 avril 2010 en ce compris la réalisation du lot n° 13 « carrelage » confiée à la société [Z] carrelage.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que ses garanties doivent être mobilisées, elle sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances et 334 du code de procédure civile, la condamnation de la société [Z] carrelages et de ses assureurs, la compagnie Groupama Grand Est in solidum avec les sociétés BPCE Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, la responsabilité de la société [Z] carrelage dans la survenance des désordres litigieux étant incontestable.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, les époux [Y] demandent à la cour, de constater que l’appel principal de la société [Adresse 8] en tant qu’il les concerne a été déclaré irrecevable par l’ordonnance définitive du conseiller de la mise en état en date 19 mai 2022 et qu’en conséquence, ils ne sont plus concernés par le litige.
Ils demandent à la cour de condamner la société [Adresse 8] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances y compris les frais d’expertise.
Ils sollicitent aussi la condamnation de la société [Adresse 8] à garantir et supporter en définitive toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre aux frais répétibles et irrépétibles au bénéfice des parties appelées à la procédure à la suite de l’appel principal.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir que le jugement déféré est devenu définitif dans leurs rapports avec la société [Adresse 8], puisque par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de cette dernière irrecevable à leur égard et que cette décision n’a pas été déférée à la cour. Ils indiquent qu’ayant été désintéressés par la société [Adresse 8], ils ne maintiennent plus leurs appels provoqués et incidents contre les sociétés BPCE Iard, MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie Groupama Grand Est.
Ils précisent en outre qu’ils ne sont pas non plus concernés par les appels incidents ou provoqués des autres parties.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est demande à la cour, de :
— dire et juger que les travaux de carrelage litigieux ont été réalisés par la société [Z] carrelage, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 799 523 642 conformément a la facture FC 1 276 du 23 janvier 2014,
— dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société Erkal carrelage immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 799 523 642,
— dire et juger que l’ensemble des polices d’assurance souscrites par M. [Z] immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 441 328 002 ont été résiliées avec effet au 31 décembre 2011,
— dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de M. [Z] immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 441 328 002 à la date du commencement effectif des travaux critiques ni à la date de la première réclamation,
— déclarer l’appel principal de la société [Adresse 8] mal fondé,
— déclarer les appels incidents, provoqués et en garantie de la société Albingia et de la société [Z] carrelage dirigés à son l’encontre mal-fondés,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 4 février 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Albingia, la société [Z] carrelage, la société BPCE Iard ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, en ce qu’ils sont dirigés à son encontre,
— condamner in solidum la société Albingia, la société [Z] carrelage, ou tout autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [Adresse 8], la société Albingia, la société [Z], ou tout autre partie succombante, aux entiers frais et dépens,
Elle demande subsidiairement sur appel incident et provoqué de :
— déclarer son appel incident recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a :
— retenu que les désordres relèvent de la garantie décennale
— rejeté les appels en garantie formés par elle-même en cas de condamnation à son égard à l’encontre de la société BPCE Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles,
en conséquence, statuant à nouveau et par voie de réformation :
— dire et juger que les désordres étaient apparents a la date de la réception tacite des travaux et échappent à la garantie décennale et partant à l’assurance souscrite auprès d’elle,
— constater au besoin dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de M. [Z] immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 441 328 002 a la date de la première réclamation,
— débouter la société Albingia et la société [Z] carrelage, la société BPCE Iard ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter la société Albingia et la société [Z] carrelage, la société BPCE Iard ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et d’agrément, du préjudice d’atteinte à la vie privée et familiale et du préjudice moral,
— dire et juger que la franchise de Groupama Grand Est afférente aux garanties facultatives au titre des dommages immatériels qui s’élève a 10% des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros est opposable à tous, y compris aux tiers lésés,
sur appel provoqué,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’elle a été déboutée de ses appels en garantie dirigés contre la société BPCE Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles fins de condamnation de ces dernières à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, sur appel en garantie :,
— condamner in solidum la société BPCE Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BPCE Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la société BPCE Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Groupama Grand Est fait valoir que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable, et sollicite le rejet des appels en garanties formés à son encontre par les sociétés [Z] carrelage et Albingia, aux motifs d’une part que seul le constructeur qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement décennal ou contractuel, et d’autre part, que seul l’assureur du constructeur à l’origine des désordres est susceptible de voir ses garanties mobilisées, or elle n’a jamais été l’assureur de la société [Z] carrelage laquelle a réalisé le marché relatif au lot carrelage du seul appartement des époux [Y], ayant été uniquement l’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de M. [Z] exerçant sous la dénomination « Entreprise de carrelage [Z] », du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, lors de l’exécution du marché relatif au lot 13 « carrelage » de l’opération immobilière de la Résidence [Adresse 8].
Subsidiairement, sur appel incident et provoqué, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les désordres relèvent de la garantie décennale, alors que les désordres étaient connus dans toute leur ampleur par les époux [Y] lors de la livraison de leur appartement, et invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, tant à son égard qu’à celui de la société [Z] carrelage pour non-respect du principe du contradictoire ; la seule participation de cette dernière à l’expertise amiable ne rendant pas l’expertise judiciaire contradictoire, alors qu’aucune des deux n’ont été attraites en référé-expertise.
Par ailleurs, sans l’hypothèse où il devrait être fait droit aux appels en garantie formées par les sociétés Albingia et [Z] carrelages, elle s’estime être fondée à son tour de former un appel en garantie à l’encontre des société MMA Iard assurances mutuelles et la société BPCE Iard au titre des dommages matériels, et uniquement contre la première concernant les dommages immatériels. Elle précise que cette dernière était l’assureur de la société [Z] carrelage à la date de la première réclamation qui lui a été adressée.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la société BPCE Iard demande à la cour, de débouter la société Abnigia et toutes autres parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et de condamner la société Abnigia à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers frais et dépens d’appel.
Subsidiairement, sur appel provoqué elle demande à la cour, de condamner in solidum la compagnie Groupama Grand Est et la MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur les appels incidents et provoquées, et conclusions, à son encontre, elle demande à la cour de débouter toutes les parties de leurs appels incidents et provoqués à son encontre et les condamner aux dépens
La société BPCE Iard sollicite sa mise hors de cause au motif que seul M. [Z] était assuré auprès d’elle au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle du 3 janvier 2012 au 31 décembre 2013, la société [Z] carrelage n’ayant jamais été assurée auprès d’elle. Subsidiairement, elle prétend être fondée, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, à former un appel en garantie à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est et de la société MMA Iard assurances mutuelles.
Elle conclut au rejet de demandes dirigées à son encontre puisqu’elle n’a pas à mobiliser ses garanties.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a rejeté toute demande formée à leur encontre,
— débouter la société [Z] carrelage de ses demandes à leur contre,
— condamner la société [Z] carrelage au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les société [Adresse 8] et Albingia aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner les société [Adresse 8] et Albingia au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’appel principal formé par la société [Adresse 8] est irrecevable car tardif ; que l’appelante ne formule au demeurant aucune demande à leur encontre ; que les travaux litigieux facturés le 23 janvier 2014 ont été réalisés, soit en janvier 2013, soit au plus tard le 5 janvier 2014, en tout état de cause à une date où elles n’étaient pas l’assureur décennal de la société [Z] carrelage ; qu’en outre les désordres étaient manifestement apparents à la réception des travaux, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2 et 916, alinéa 2 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal, et qu’elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état par deux ordonnances du 19 mai 2022, non déférées à la cour, a déclaré irrecevable l’appel formé par la société [Adresse 8] à l’égard d’une part des époux [Y], d’autre part de la société Albingia, lesquels n’ont pas formé d’appel incident, de sorte que la cour n’est plus saisie que de l’appel principal de la société [Adresse 8] dirigé contre la société [Z] carrelages, qui a été déclaré recevable, et le cas échéant des appels incidents et provoqués subsidiaires.
La demande de la société Albingia tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société [Adresse 8] est elle-même irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance précitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées par la société [Adresse 8] contre la société [Z] carrelages
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, soumettre de nouvelles prétentions à la cour d’appel, excepté dans les cas prévus aux articles 564 et 567 dudit code.
Si selon l’article 565 du même code, la prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, une telle prétention suppose toutefois nécessairement qu’une demande ait été formée en première instance.
Or, en l’espèce force est de constater que ce n’est qu’à hauteur d’appel que la société [Adresse 8], défaillante en première instance, a formulé des prétentions contre la société [Z] carrelage aux fins de rechercher sa responsabilité au titre de désordres litigieux et d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y].
Partant, les prétentions formulées par la société [Adresse 8] contre la société [Z] carrelage qui ne tendent ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, constituent des demandes nouvelles prohibées par l’article 564 précité.
Par ailleurs, si selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, toutefois n’est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses co-défendeurs en première instance qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
Or, en l’espèce la société [Z] carrelage n’était pas demanderesse en première instance mais co-défendeur de la société [Adresse 8], et n’avait formé aucune demande contre elle, de sorte que les prétentions de cette dernière formulées à hauteur de cour à l’encontre de la première, ne peuvent pas non plus s’analyser en des demandes reconventionnelles.
Par voir de conséquence, l’appel en garantie formé par la société [Adresse 8] à l’encontre de la société [Z] carrelage doit être déclaré irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel.
Sur les appels en garanties
Compte tenu de l’absence de condamnation de la société [Z] carrelage d’une part, et de la renonciation des époux [Y] à leur appels incidents et provoqués contre les sociétés Albingia, [Z] carrelage et [Adresse 8] aux fins de les voir condamner solidairement en réparation de leur préjudices d’autre part, les appels en garantie subsidiaires respectivement formés par les sociétés [Z] carrelages, Albingia, Groupama Grand Est, BPCE Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sont sans objet.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les appels de la société [Adresse 8] dirigés contre les époux [Y] et contre la société Albingia ayant été déclarés irrecevables ainsi que ses demandes dirigées contre la société [Z] carrelages, son appel ne porte plus en définitive que sur sa condamnation aux dépens et aux frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens, les entiers dépens d’appel seront supportés par la société [Adresse 8] qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par contre alloué, sur ce fondement, une somme de 2 000 euros au profit des époux [Y], d’une part, de la société [Z] carrelage, d’autre part et de la société Albingia enfin.
Les autres parties n’ayant pas été intimées par la société [Adresse 8] qui supporte seule les dépens, leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de la société [Adresse 8] dirigé à l’encontre des époux [Y], d’une part et de la société Albingia, d’autre part a été déclaré irrecevable par ordonnances du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Albingia tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société [Adresse 8] dirigé contre elle en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022 ;
CONSTATE que les époux [M] [Y] et [S] [C] ne maintiennent pas leur appel incident et provoqué ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société [Adresse 8] contre la société [Z] carrelage ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
CONSTATE que les appels en garantie sont sans objet ;
DÉBOUTE la SARL [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 8] à payer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) d’une part aux époux [M] [Y] et [S] [C], d’autre part à la SARL [Z] carrelage et enfin à la SA Albingia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 8], aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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