Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 février 2024, n° 21/02339
TGI Strasbourg 4 février 2020
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CA Colmar
Confirmation 23 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société [Z] carrelage

    La cour a estimé que les prétentions de la S.À.R.L. [Adresse 8] à l'encontre de la société [Z] carrelage constituaient des demandes nouvelles, irrecevables en appel.

  • Autre
    Irrecevabilité de l'appel incident des époux [Y]

    La cour a constaté que les époux [Y] ne maintenaient pas leur appel incident, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Demande de frais et dépens

    La cour a débouté la S.À.R.L. [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle supporte seule les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a examiné l'appel de la SARL [Adresse 8] contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui l'avait condamnée à indemniser les époux [Y] pour des désordres liés à des travaux de carrelage. La question juridique principale portait sur la responsabilité de la société [Z] carrelage et la recevabilité des demandes de la SARL [Adresse 8] en appel. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes de la SARL [Adresse 8] contre la société [Z] carrelage, considérant qu'elles constituaient des prétentions nouvelles. La Cour d'appel a confirmé cette décision, déclarant irrecevable l'appel en garantie de la SARL [Adresse 8] contre la société [Z] carrelage, et a également rejeté les appels en garantie des autres parties, considérant qu'ils étaient sans objet. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 21/02339
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/02339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 février 2020
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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