Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/258
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle
— Me Ahlem
Copie conforme à :
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01282
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQBB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [T] [U]
Chez Madame [S] [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 6 décembre 2017, Madame [G] [D] épouse [A] a souscrit un prêt de 15 000 € auprès de la Sa Diac, afin de financer l’achat d’un véhicule Renault Captur.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a enjoint à Madame [A] de payer à la Sa Diac la somme de 10 500,01 euros en principal, outre les frais accessoires, au titre du contrat de crédit.
Madame [A] a déposé un dossier de surendettement le 3 mai 2021 et par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a fixé les mesures applicables au traitement de sa situation d’endettement, prévoyant notamment des mensualités de 13,76 € pour le règlement de l’emprunt contracté le 6 novembre 2019.
À la suite de l’opposition à l’injonction de payer formée par la débitrice le 16 mai 2024, la Sa Diac a demandé condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 12 758,44 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de la procédure de surendettement dont elle bénéficie, a subsidiairement demandé qu’il soit constaté que l’ordonnance du 5 février 2021 est non avenue pour défaut de preuve de sa signification, a soulevé la forclusion de la demande, a conclu à la déchéance du droit aux intérêts, à la condamnation de la demanderesse à lui restituer les intérêts versés depuis la conclusion du prêt jusqu’à son échéance, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2021,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim,
Statuant à nouveau,
— déclaré la demande recevable,
— rejeté la demande au titre de la forclusion de l’action,
— condamné Madame [G] [D] [A] à verser à la Sa Diac la somme de 9 734,61 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter du 22 décembre 2020,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [G] [D] [A] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Madame [G] [D] épouse [A] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, elle conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles 42 et 1416 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil et L 311-1 et suivants, L 312-12, L 313-1, L 312-8, L 312-33 et R 312-35 du code de la consommation :
Sur l’appel principal :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
' déclare la demande recevable,
' rejette la demande au titre de la forclusion de l’action,
' condamne Madame [U] à payer à la Sa Diac la somme de 9 734,61 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter du 22 décembre 2020,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne Madame [U],
' condamne Madame [U] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— dire irrecevable la demande de la société Diac en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [D],
Subsidiairement,
— dire non avenue l’ordonnance du 5 février 2021 pour défaut de preuve de sa signification à Madame [D] et encore plus subsidiairement, la dire non avenue pour signification hors délai (trois ans plus tard), en violation de l’article 1411 du code de procédure civile,
— rappelant que les actions en paiement d’une somme due au titre d’un contrat de prêt doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé et constatant que la société Diac ne démontre pas avoir agi dans ce délai de deux ans ni ne justifie d’une cause d’interruption de ce délai :
— dire forclose l’action de la société Diac,
En outre,
— constater et dire que la typographie utilisée dans le contrat de prêt est inférieure au corps huit,
— constater et dire que la société n’a pas informé annuellement Madame [D],
— constater et dire que la société Diac a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de mise en garde et d’explication,
— constater et dire que la société Diac a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de Madame [D] au moment de la conclusion du contrat de prêt et ne lui a pas proposé un crédit en adéquation avec ses capacités financières,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la société Diac aux intérêts en totalité,
— condamner la société Diac à restituer à Madame [D] les intérêts trop versés depuis la conclusion jusqu’à l’échéance du contrat de prêt,
— condamner la société Diac à payer à Madame [D] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement au devoir d’explication et octroi d’un crédit inadapté,
Sur l’appel incident de la société Diac,
— le déclarer mal fondé,
— le rejeter,
— condamner la société Diac aux dépens de l’appel incident,
En tout état de cause,
— débouter la société Diac de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
— condamner la Société Diac à payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Diac aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 18 décembre 2025, la Sa Diac a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de Madame [D] épouse [A] irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Madame [D] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger la demande de la Sa Diac recevable et bien fondée,
Subsidiairement,
— constater la caducité du plan de surendettement,
En conséquence,
— juger la demande de la Sa Diac recevable et bien fondée,
En tout état de cause,
— confirmer la première décision en ce qu’elle a :
' déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2021,
' mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2021,
Statuant à nouveau,
— déclaré la demande recevable,
— rejeté la demande au titre de la forclusion de l’action,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident de la Sa Diac recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer la première décision en ce qu’elle a :
' condamné Madame [D] épouse [A] à verser à la Sa Diac la somme de 9734,61 € au titre du capital restant et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 22 décembre 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— constater que la déchéance du terme du contrat est intervenue suite à la mise en demeure de la société Diac du 2 décembre 2020,
— condamner Madame [D] épouse [A] à verser à la société Diac la somme de 12 758,44 € tels qu’il résulte du décompte du 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— confirmer la première décision pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Madame [D] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [G] [D] épouse [A] à verser à la société Diac la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [D] épouse [A] aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Sa Diac du fait de la procédure de surendettement
Madame [D] fait valoir que l’échelonnement de la créance de la société Diac par jugement du 8 novembre 2022 s’impose à la créancière tout comme à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan, de sorte que les demandes de la société Diac sont irrecevables ; qu’aucune caducité du plan de surendettement n’a été prononcée et notamment par une juridiction.
L’intimé réplique que la caducité du plan en cas de défaut de paiement des mensualités fixées est prévue par le plan de surendettement ; que Madame [A] n’a pas respecté le plan de surendettement malgré plusieurs relances et mise en demeure, dont le courrier recommandé du 26 juin 2023 par lequel il lui était demandé de régulariser les échéances de mars, avril, mai et juin 2023 pour un total de 82,32 € sous 15 jours, sous peine de caducité du plan ; que les mesures imposées par le jugement du 8 novembre 2022 prévoyaient un seul et unique palier allant du 5 décembre 2022 au 5 novembre 2024 ; que depuis cette date, la dette de Madame [A] n’est plus couverte par la procédure de surendettement, la débitrice n’ayant pas redéposé une demande à l’issue de la fin de la période prévue par le plan ; que de surcroît, seules les mesures d’exécution sont exclues dans le cadre d’un plan de surendettement ; qu’en tout état de cause, la décision du premier juge qui a déclaré la demande recevable, doit être interprété comme une constatation implicite mais réelle de la caducité du plan, en application de l’article L 733-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
S’il est ainsi interdit au créancier de procéder à des mesures d’exécution pendant la durée du plan de surendettement, il est en revanche acquis en jurisprudence qu’un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La demande en paiement de la société Diac n’est donc pas irrecevable du fait de la procédure de surendettement.
Il sera relevé par ailleurs qu’il ne peut être fait grief à la créancière de ne pas avoir communiqué à la débitrice son relevé d’identité bancaire, dans la mesure où elle procède par prélèvement ; que Madame [A] a pu procéder à des règlements d’échéances par prélèvement automatique notamment en janvier et février 2023 ; qu’il lui était loisible d’effectuer des paiements par d’autres moyens, de sorte qu’elle ne pouvait s’affranchir de son obligation de paiement en se bornant à contester avoir été destinataire de la lettre produite par la créancière, datée du 29 décembre 2022, par laquelle elle lui rappelait n’avoir pas reçu règlement de l’échéance de 20,58 € prévue dans le plan de surendettement et la priait de le faire, par carte bancaire ou virement sur son compte dont les coordonnées étaient indiquées.
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L 721-5 du même code dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, le premier incident non régularisé est intervenu le 10 octobre 2020 et non le 10 avril 2019 ainsi que le soutient à tort la débitrice, et le délai biennal de forclusion a commencé à courir à cette date.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [A] par acte du 10 mars 2021, qui constitue une citation en justice, a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Cet acte de signification, valablement effectuée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice en raison de l’absence de la destinataire de son domicile à une adresse qui n’est pas contestée, est valable et contient toutes les mentions prévues à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile et précise, par une mention faisant preuve jusqu’à l’inscription de faux, qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer a été laissée à la débitrice.
L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue en ce qu’elle ne lui aurait été signifiée régulièrement que le 14 mai 2024 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Diac, aucune forclusion n’étant encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le prêteur ne peut s’affranchir de l’obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en point Didot, utilisé en imprimerie, ou en point Pica utilisé en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b. f.d. par exemple) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p. q. par exemple ).
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieur à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.
En l’espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux ligne par ligne permet de constater que les dispositions précitées sont respectées, la taille moyenne des caractères étant de 3 millimètres.
L’appelante fait valoir par ailleurs que l’organisme prêteur ne justifie pas l’avoir informée lisiblement et annuellement sur le montant du capital restant à rembourser.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-32 du code de la consommation, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
Si l’intimée ne justifie pas s’être acquitté de cette obligation, il a toutefois été relevé à juste titre par le premier juge que ce manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue aux articles L 341-1 à L 341-7 du code de la consommation.
Madame [A] fait valoir ensuite que l’intimée a manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité et qu’elle ne lui a pas transmis les informations précontractuelles.
L’intimée rétorque que Madame [A] a bien été destinataire du bordereau de rétractation détachable, de la notice d’assurance et de la fiche précontractuelle faisant partie de la liasse contractuelle signée électroniquement et se réfère à un procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2019 par Maître [O] [I], retraçant le déroulement du process de la signature électronique des dossiers de crédit Diac, dont il ressort que le client doit obligatoirement valider, dans la phase précontractuelle, les conditions générales de vente, la fiche d’information européenne normalisée, les fiches relatives aux assurances liées à la personne, les fiches relatives aux assurances liées au véhicule et la fiche relative à la reconnaissance de l’inscription de l’établissement à l’Orias ; que le client a la possibilité d’abandonner, de recommencer ou de valider l’opération ; que la signature électronique du contrat ne peut être effectuée qu’après ouverture et validation des divers documents sur l’écran ; qu’après validation de toutes les étapes, le contrat sous forme de PDF, incluant le bordereau de rétractation, est imprimé et remis au client.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est de jurisprudence acquise qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il ne résulte pas du fichier de preuve retraçant le processus de la signature par voie électronique du contrat liant les parties que Madame [A] s’est vue remettre un exemplaire imprimé du prêt comprenant les informations précontractuelles européennes normalisées et l’intimée ne verse au débat aucun autre élément de nature à corroborer la case cochée selon laquelle Madame [A] a reconnu que la fiche d’information européenne précontractuelle normalisée lui avait été remise.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, Madame [A] sera condamnée à rembourser à l’organisme prêteur le montant du capital prêté, soit 15 000 euros, sous déduction des sommes versées, soit 8 928,09 euros selon historique des mouvements au 22 décembre 2020 et les 3 échéances de 20,58 euros versées en janvier et en février 2023, soit en définitive la somme de 6 010,17 euros.
Ce solde ne portera pas intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, pour assurer l’effectivité de la sanction prononcée.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
L’appelante fait valoir que l’organisme prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et lui a au contraire donné l’illusion d’avoir une sécurité financière ; qu’aucune explication ne lui a été donnée, permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins ; qu’il l’a ainsi privée d’une chance de ne pas contracter le crédit litigieux.
L’intimée rétorque que Madame [A] a bien été destinataire du bordereau de rétractation détachable, de la notice d’assurance et de la fiche précontractuelle faisant partie de la liasse contractuelle signée électroniquement que cet article est abrogé et qu’elle a bien rempli son obligation d’information en remettant la Fipen à l’emprunteuse et en vérifiant sa solvabilité au regard des pièces sollicitées ; qu’elle a pris en compte la situation personnelle de l’emprunteuse et lui a expliqué les conséquences financières en cas de défaut de paiement ; que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice qui lui serait imputable.
Les dispositions relatives à l’obligation d’information de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, ont été reprises à l’article L 312-14 du code de la consommation dans la version applicable au litige et sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, déjà prononcée.
Il sera retenu que l’organisme prêteur a exécuté ses obligations à ce propos, en vérifiant la solvabilité de l’emprunteuse conformément aux données indiquées dans la fiche de dialogue signée par celle-ci et dont elle a certifié sur l’honneur l’exactitude, mentionnant un revenu net mensuel de 1 900 € sur 12 mois sans autre charge qu’un loyer, ses revenus étant vérifiés au travers des pièces sollicitées et remises par l’appelante, notamment son avis d’imposition sur les revenus.
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt à ses capacités financières.
En l’espèce, au regard de ses revenus mensuels et des charges déclarés, dont aucune pièce ne permet de retenir le caractère erroné, la situation financière de l’intéressée lui permettait de s’acquitter, sans risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, des mensualités de remboursement du crédit d’un montant de 283,40 euros € par mois, qui n’excédaient pas ses facultés contributives.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération vouée dès le départ à l’échec, Madame [A] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du crédit ayant fait naître une obligation de mise en garde.
La demande indemnitaire a donc été rejetée à bon escient par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Madame [A] ne prospérant que partiellement en son recours, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de chaque partie à concurrence de la moitié et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation au paiement du solde du crédit,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Diac,
CONDAMNE Madame [G] [D] [A] à payer à la Sa Diac la somme de 6 010,17 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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