Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 18/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 30 juillet 2018, N° 16/000116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
FV/IC
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X-C D Y
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
N° RG 18/01702 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEXA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2018,
rendue par le tribunal d’instance de Montbard
RG : 16/000116
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en raison d’une PV de fusion absorption du 1er septembre 2015 et venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, en vertu de la cession de créances intervenu le 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis,:
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur X-C D Y
né le […] à […]
domicilié :
VILLAGE
[…]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SASU ECO ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
188 avenue X lolive
[…]
représentée par Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2021 pour être prorogé au 01 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2013, Monsieur X C Y signe un bon de commande n° 25686 portant sur une solution photovoltaïque comprenant notamment 12 panneaux solaires pour une puissance unitaire de module de 250 WC et une puissance totale de 3000 WC auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT au prix de 20 000 € dont il est précisé qu’il sera payé par un prêt de SOLFEA.
Le même jour, Monsieur Y souscrit auprès de la Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté pour financer l’achat d’une solution photovoltaïque auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT pour un montant de 20 000,00 €, remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 5,95 %.
Le 9 septembre 2013, Monsieur Y signe un bon de commande n° 26555 portant sur une solution photovoltaïque comprenant notamment 12 panneaux solaires pour une puissance unitaire de module de 250 WC et une puissance totale de 3000 WC auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT au prix de 20 000 € dont il précisé qu’il sera payé par un prêt de SYGMA.
Le même jour, Monsieur X C Y souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté pour financer l’achat d’une solution photovoltaïque auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT pour un montant de 20 000,00 €, remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 5,87 %, incluant une première phase de report d’amortissement avec intérêts de douze mois.
Toujours le même jour, Monsieur Y signe un bon de commande n° 26863 portant sur une solution photovoltaïque comprenant notamment 12 panneaux solaires pour une puissance unitaire de module de 250 WC et une puissance totale de 3000 WC, auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT, ledit bon de commande ayant à priori fait l’objet d’une annulation.
Le 4 octobre 2013, Monsieur X-C Y signe l’attestation de fin de travaux destiné à la société SOLFEA, laquelle émet un tableau d’amortissement mentionnant que la première échéance sera en date du 30 novembre 2013.
Le 4 octobre 2013, Monsieur X-C Y signe le certificat de livraison destiné à SYGMA Banque qui émet un tableau d’amortissement mentionnant que la première échéance sera en date du 5 novembre 2013.
Le 7 octobre 2013, la Sarl ECO ENVIRONNEMENT adresse à Monsieur X C Y une facture n° FC0588 d’un montant de 20 000 € mentionnant notamment 'Mode de paiement : BANQUE SOLFEA'.
Le 14 octobre 2013, le Comité National de Sécurité pour les Usagers de l’Electricité, ci après, le CONSUEL, délivre une attestation de conformité de l’installation.
Le 18 novembre 2013, la Sarl ECO ENVIRONNEMENT adresse à Monsieur X C Y un chèque de 1 039,52 63, correspondant à la prise en charge des frais de raccordement au réseau ERDF.
Selon la Sarl ECO ENVIRONNEMENT, une visite des lieux est ensuite réalisée par ERDF le 3 février 2014, suite à l’acceptation de la proposition de raccordement et l’installation est raccordée au réseau ERDF.
Par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 03 novembre 2015, la Sarl
ECO ENVIRONNEMENT rappelle à Monsieur X C Y la nécessité de programmer une intervention pour la mise en service de l’installation.
******
Un premier incident de paiement non régularisé est enregistré le 30 décembre 2015 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2016. La déchéance du terme est prononcée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2016.
Par acte d’huissier du 09 septembre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, assigne Monsieur X C Y devant le tribunal d’instance, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 11 16 116.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2017, Monsieur X C Y assigne la Sarl ECO ENVIRONNEMENT devant le tribunal d’instance de Montbard, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 11 17 11.
Par jugement du 07 décembre 2017, le tribunal ordonne la jonction des deux dossiers qui se continuent sous le n° 11 16 116.
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Un premier incident de paiement non régularisé est enregistré le 05 avril 2016 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juillet 2016. La déchéance du terme est prononcée par courrier de même nature du 25 août 2016.
Par acte d’huissier du 15 février 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, assigne Monsieur X C Y devant le tribunal d’instance de Montbard, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 11 17 21.
Par acte d’huissier du 10 août 2017, Monsieur X C Y assigne la Sarl ECO ENVIRONNEMENT devant le tribunal d’instance de Montbard, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 11 17 97.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal prononce la jonction des deux dossiers qui se continuent sous le n° RG 11 17 21.
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A l’audience de plaidoiries du 7 juin 2018 au cours de laquelle les deux procédures sont appelées, en accord avec les parties qui ont constaté contradictoirement que Monsieur X-C Y avait acquis le même jour deux solutions photovoltaïques auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT financées par établissements bancaires distincts mais par des contrats similaires et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait aux droits de ces deux sociétés, il est décidé la jonction entre les dossiers RG 11 16 116 et RG 11 17 21 afin que le tribunal statue par une seule décision.
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Au terme de ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur X C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur X C Y à lui payer la somme en principal de 21 593,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 1er juillet 2016, et ce jusqu’à parfait paiement au titre du dossier financé initialement par la banque SOLFEA,
— Condamner Monsieur X C Y à lui payer la somme en principal de 21 297,58 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,87 % à compter du 20 août 2016, et ce jusqu’à parfait paiement au titre du dossier financé initialement par la SA SYGMA BANQUE,
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur X C Y à lui payer le montant du capital prêté sous déduction des mensualités payées et ce dans les deux dossiers finances respectivement par la Banque SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur X C Y à payer la somme de 2 500,00 G (au titre des
deux dossiers) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X C Y conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses, et demande au tribunal de :
En ce qui concerne la Sarl ECO ENVIRONNEMENT :
— Dire que le bon de commande n°26686 du 09 septembre 2013 cornporte plusieurs graves
irrégularités pour les causes ci avant dites,
— En conséquence, dire nul et de nul effet le bon de commande n°26 686 du 09 septembre
2013,
— Condamner la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur X C Y la somme de 20 000 € à titre de remboursement, suite à l’annulation du bon de commande n° 26686 du 9 septembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
et,
— Dire que le bon de commande n° 26555 du 09 septembre 2013 comporte plusieurs graves irrégularités pour les causes ci avant dites.
— En conséquence, dire nul et de nul effet le bon de commande n° 26555 du 09 septembre
2013,
— Condamner la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur X C Y la somme de 20 000 € à titre de remboursement, suite à l’annulation du bon de commande n° 26555 du 9 septembre 2.013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Sur la demande principale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA :
— Dire que le bon de commande n° 26686 comporte plusieurs graves irrégularités.
— En conséquence, dire nul et de nul effet le bon de commande n° 26686 .
— Dire nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Banque SOLFEA,
au visa de l’article L 311-32 du code de la consommation,
— Dire également que la Banque SOLFEA a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— Dire que les fautes qu’elle a commises sont des fautes lourdes, la Banque SOLFEA ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de démarchage à domicile,
— Dire que la Banque SOLFEA s’est rendue complice des pratiques illicites de la société ECO ENVIRONNEMENT,
— Dire que les fautes commises par la Banque SOLFEA la privent de sa créance de restitution,
— En conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande principale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE :
— Dire que le bon de commande n°26555 comporte plusieurs graves irrégularités.
— En conséquence, dire nul et de nul effet le bon de commande n°26555,
— Dire nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE, au visa de l’article L311-32 du code de la consommation,
— Dire également que la SA SYGMA BANQUE a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— Dire que les fautes qu’elle a commises sont des fautes lourdes, la SA SYGMA BANQUE
ne pouvant ignorer les dispositions impératives, en matière de démarchage à domicile,
— Dire que la SA SYGMA BANQUE s’est rendue complice des pratiques illicites de la société ECO ENVIRONNEMENT,
— Dire que les fautes commises par la SA SYGMA BANQUE la privent de sa créance de
restitution,
— En conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
Statuant sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X C Y,
Déclarant recevable et bien fondé Monsieur X C Y en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
— Dire que la Banque SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE ont engagé leur responsabilité
au titre des fautes qu’elle ont commises,
— Dire que les fautes commises par la Banque SOLFEA, la SA SYGMA BANQUE et la Sarl
ECO ENVIRONNEMENT ont entraîné un important préjudice pour Monsieur X C Y,
— Condamner en conséquence in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ainsi que de la SA SYGMA BANQUE et la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur X C Y les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
— 6 104 € au titre de la remise en état de la toiture,
— 3 200 € au titre du préjudice de jouissance,
— 4 300 € au titre du préjudice moral.
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et de la Banque SOLFEA, à restituer à Monsieur X C Y l’ensernble des échéances réglées par ce dernier au titre de ces crédits affectés,
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et de la Banque SOLFEA et la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner I’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières écritures déposées, la Sarl ECO ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que les bons de commande souscrits le 09 septembre 2013 entre la Sarl ECO ENVIRONNEMENT et Monsieur X C Y respectent les dispositions légales du
code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur X C Y a réitéré son consentement et a exécuté volontairement les deux contrats souscrits auprès de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT manifestant ainsi sa volonté de s’engager,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur X C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur X C Y à payer à la Sarl ECO ENVIRONNEMENT la
somme de 6 000,00 € (au titre des deux dossiers) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 30 juillet 2018, le tribunal d’instance de Montbard :
— Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les n° 11 16 116 et 11 17 21 sous le seul n° 11 16 116,
— Prononce la résolution judiciaire des contrats signés le 09 septembre 2013 entre la Sarl ECO ENVIRONNEMENT et Monsieur X C Y, correspondant aux bons de commande n°26555 et 26686,
En conséquence,
— Prononce la résolution judiciaire des contrats de crédits affectés signés le 09 septembre 2013 entre Monsieur X C Y et la Banque SOLFEA ainsi qu’entre lui et la SA SYGMA BANQUE, aux droits desquelles vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque
SOLFEA ainsi que de la SA SYGMA BANQUE, de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur X C Y, pour être privée de sa créance de restitution au vu des fautes commises par les organismes prêteurs aux droits desquels elle vient,
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAI, FINANCE, venant aux droits de la Banque
SOLFEA ainsi que de la SA SYGMA BANQUE, à restituer à Monsieur X C Y
l’ensemble des échéances réglées par ce dernier au titre de ces deux crédits affectés,
— Déboute Monsieur X C Y de sa demande au titre de son préjudice moral,
— Condamne solidairement la Sarl ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X C Y la somme de 6 104 € TTC de dommages et intérêts au titre de la dépose des panneaux solaires, de la remise en état de la toiture, de la dépose de l’onduleur et des différents câbles, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute Monsieur X C Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
— Condamne solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et de la Banque SOLFEA) et la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur X C Y la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Rappelle que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu’exigibles par provision, n’acquerront un caractère définitif qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d’appel aura expiré,
— Condamne solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et de la Banque SOLFEA) et la Sarl ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
******
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2018.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation ancien,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbard le 30
juillet 2018,
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur X C Y à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA et de SYGMA BANQUE :
— la somme de 21.297,58 € outre intérêts au taux contractuel de 5.87 % l’an à compter du 19/08/2016 jusqu’à parfait paiement pour le prêt associé au bon de commande n° 26686,
— la somme de 21.593,58 € outre intérêts au taux contractuel de 5.95 % l’an à compter du 16/06/2016 jusqu’à parfait paiement pour le prêt associé au bon de commande n° 26555,
— Débouter Monsieur X C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— Débouter Monsieur X C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et de SYGMA BANQUE, n’a commis aucune faute,
— Constater que Monsieur Y ne justifie l’existence d’aucun préjudice,
Et, en conséquence, condamner Monsieur X C Y à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 20.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement pour le prêt associé au bon de commande n° 26686, déduction faite des échéances réglées par Monsieur Y,
— la somme de 20.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement pour le prêt associé au bon de commande n° 26555, déduction faite des échéances réglées par Monsieur Y,
A titre infiniment subsidiaire et, dans l’hypothèse où la cour considérait que Monsieur Y n’est pas tenu au remboursement du capital et que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute,
— Débouter Monsieur X C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 40.000 € au titre des deux bons de commande n° 22668 et 22555,
En tout état de cause,
— Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner Monsieur X C Y à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et de SYGMA BANQUE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.'
Par conclusions d’intimé déposées le 11 juin 2019, la SAS ECO ENVIRONNEMENT demande à la
cour de :
' Vu les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’ancien article R.111-1 du code de la consommation,
Vu l’ancien article 1338 du code civil,
Vu l’article L.312-56 du code de la consommation,
Vu la réception des travaux intervenue le 4 octobre 2013,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
— Déclarer la Société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Monsieur Y,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal d’instance de Montbard en date du 30 juillet 2018 sauf en cela qu’il a privé les banques SOLFEA et SYGMA de leur créance de restitution,
— Statuant à nouveau,
— Sur la demande de nullité des contrats de vente conclus entre Monsieur Y et la Société ECO ENVIRONNEMENT aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation :
A titre principal,
— Juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT, et que les documents contractuels soumis à Monsieur Y sont conformes à ces dispositions,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats de vente conclus le 9 septembre 2013,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les contrats de vente n’étaient pas conformes aux dispositions du code de la consommation,
— Juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur Y ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,
— Juger que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués à plusieurs reprises par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice de Monsieur Y, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
— Juger qu’en donnant accès à son domicile pour la réalisation des travaux, à deux reprises, et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès SOLFEA et SYGMA, Monsieur Y a clairement manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
— Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur Y a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats de vente conclus le 9 septembre 2013,
— Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT :
— Juger que la Société ECO ENVIRONNEMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution des contrats de ventes,
— Juger que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— Juger que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de verser à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital emprunté par Monsieur Y,
— Juger que la Société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de verser à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,
— Juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence,
— Débouter la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société ECO ENVIRONNEMENT ,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur Y à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier,
— Condamner Monsieur Y à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.'
Par conclusions n° 4 déposées le 11 décembre 2020, Monsieur X-C Y demande à la cour de :
' Vu l’appel formalisé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du jugement rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Dijon (sic),
Vu l’appel incident de Monsieur X-C Y,
En ce qui concerne la société ECO ENVIRONNEMENT :
Vu les articles L 121-21 et suivants, et R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation,
Vu l’article 6 du code civil,
Vu l’article L311-32 du code de la consommation,
Vu l’article L311-34 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation,
— En conséquence, dire et juger nul et de nul effet les deux bons de commande en date du 9 septembre 2013,
— Dire et juger que les conditions visées à l’article 1338 du code civil ne sont pas remplies,
— Dire et juger que Monsieur Y n’avait pas connaissance des vices qui affectaient le contrat,
— Dire et juger que Monsieur Y ne pouvait renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularité dont il n’avait pas conscience,
— Dire et juger qu’il n’a dès lors pas confirmé les irrégularités des deux contrats,
— Dire et juger Monsieur Y recevable et bien fondé à solliciter la nullité des deux bons de commande,
— Condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur X-C Y la somme de 40 000 € à titre de remboursement, suite à l’annulation des deux bons de commande en date du 13 septembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En ce qui concerne la demande de la société ECO ENVIRONNEMENT :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande formulée par la société ECO ENVIRONNEMENT,
— A titre subsidiaire, débouter la société ECO ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes,
En ce qui concerne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
SA SYGMA BANQUE et de la SA BANQUE SOLFEA :
— Dire et juger nul et de nul effet les contrats de crédit affectés souscrits auprès de la SA SYGMA BANQUE et de la SA BANQUE SOLFEA au visa de l’article L311-32 du code de la consommation,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la SA BANQUE SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE ont engagé leur responsabilité au titre des fautes qu’elles ont commises,
— Dire et juger que les fautes commises par les organismes de crédit sont des fautes lourdes, la SA
BANQUE SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de démarchage à domicile,
— Dire et juger que la SA SYGMA BANQUE et la SA BANQUE SOLFEA se sont rendues complices des pratiques illicites de la société ECO ENVIRONNEMENT,
— A titre principal, dire et juger que les fautes commises par la SA BANQUE SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE privent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses créances de restitution,
— En conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance,
— Dire et juger que les fautes commises par la SA BANQUE SOLFEA et la SA SYGMA BANQUE ont causé un important préjudice à Monsieur Y,
— En conséquence, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et de la SA BANQUE SOLFEA à régler à Monsieur Y la somme de 40 000 € au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur X-C Y et y faisant droit,
Déclarant recevable et bien-fondé Monsieur X-C Y en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
— Dire et juger que la SA BANQUE SOLFEA, la SA SYGMA BANQUE et la société ECO
ENVIRONNEMENT ont engagé leur responsabilité au titre des fautes qu’elles ont commises,
— Dire et juger que les fautes commises par la SA BANQUE SOLFEA, la SA SYGMA BANQUE et la société ECO ENVIRONNEMENT ont entraîné un important préjudice pour Monsieur X-C Y,
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur X-C Y l’ensemble des
échéances réglées par ce derniers au titre des deux prêts,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur Y la somme de 6 104 € au titre de la remise en état de la toiture, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses autres demandes,
— En conséquence, condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur Y les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
— 3 200,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— 4 300,00 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur X-C Y la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment le coût du procès verbal de constat de Maître Z en date du 17 avril 2018, en jugeant que Maître Eric RUTHER, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture est rendue le 5 janvier 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Il sera relevé liminairement que Monsieur X-C Y ne conteste pas avoir commandé le même jour auprès de la même société deux installations comprenant chacune 12 panneaux solaires d’une puissance totale de 3 000 WC et pour un coût de 20 000 €, soit au total 40 000 €, financé pour moitié par un prêt souscrit auprès de la Banque SOLFEA et pour l’autre moitié par un prêt souscrit auprès de SYGMA Banque.
Il n’est pas plus contesté que chacune des ces installations a fait l’objet le 4 octobre 2013 d’un certificat signé par Monsieur Y confirmant la bonne livraison des panneaux et demandant à chacun des établissements prêteur de libérer les fonds, ni que cette libération
a effectivement été effectuée, ni qu’après avoir honoré quelques mensualités, Monsieur Y a cessé de régler les échéances de chacun des deux prêts provoquant le prononcé de la déchéance du terme le 1er juillet 2016 pour le prêt SOLFEA et le 25 août 2016 pour celui de SYGMA Banque.
Il est enfin établi que ces deux prêts sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 121-1 en sa version issue de la loi du 4 août 2008, L 121-23 et L 121-24 en leur version issue de la loi du 27 juillet 1993 du code de la consommation.
S’agissant du bon de commande n° 26555, il n’est pas contestable qu’il ne comporte ni le nom du conseiller ayant démarché Monsieur Y ni même sa signature, au mépris des dispositions de l’article L 121-23 imposant à peine de nullité que le contrat comporte les noms tant du fournisseur que du démarcheur.
Quant au bon de commande n° 26686, il ne comporte ni la marque des panneaux solaires commandés, ni aucune indication du type de module photovoltaïque, au mépris des mêmes dispositions qui imposent une 'désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés'. Or, ces éléments sont essentiels à l’information du client puisqu’ils lui permettent de comparer l’offre avec d’autres propositions commerciales avant de s’engager
C’est donc à bon droit que le premier juge, sans répondre aux autres critiques formulées par Monsieur Y à l’encontre de chacun de ces bons de commandes, a retenu que l’un comme l’autre encourait la nullité.
En application de l’article 1338 (ancien) du code civil, la confirmation d’un acte nul exige tout à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Or aucun acte ne révèle qu’antérieurement à son assignation devant le tribunal à l’initiative de la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur Y avait connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. La seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas non plus à démontrer qu’ils avaient une pleine connaissance de cette réglementation et de l’irrégularité du contrat de vente.
D’ailleurs à aucun moment avant l’introduction des procédures Monsieur Y n’a argué de cette irrégularité pour échapper au paiement des crédits.
Dès lors, le non-exercice de la faculté de rétractation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de livraison ne suffisent pas à établir qu’ en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, Monsieur Y a entendu renoncer à la nullité des contrats en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ces documents.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte irrégulier, et de prononcer la nullité des deux contrats de vente, le premier juge ayant à tort prononcé de ce chef une résolution de ces contrats.
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, la nullité des contrats de vente conclus le 9 septembre 2013 entraîne de plein droit la nullité des contrats de crédit accessoires à ces ventes en raison de l’interdépendance de ces deux contrats.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat, réputé n’avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l’obligation de restitutions réciproques.
* au titre du contrat de vente
La nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit, a pour effet de replacer les parties dans leur situation antérieure à la vente, de sorte que la société ECO ENVIRONNEMENT sera condamnée à restituer la somme totale de 40 000 euros correspondant au montant des deux ventes à Monsieur Y avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et à lui payer le coût de la remise en état de la toiture évalué selon devis du 29 février 2016 de la Sarl A B à la somme de 5 928 euros et celui de la dépose des coffrets électriques évalué selon devis de la Sarl EMG du 20 mars 2013 à 176 €, sur justification de la réalisation des travaux, Monsieur Y devant laisser à sa disposition les panneaux déposés, afin qu’elle en reprenne possession.
Monsieur Y devra subir les désagréments liés aux travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et il est ainsi fondés à solliciter à ce titre la condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENT à réparer son préjudice sur justification de la réalisation des travaux, pour un montant qui sera justement évalué à 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Monsieur Y ne démontre en revanche pas avoir subi un préjudice moral, en lien avec les fautes commises par la société ECO ENVIRONNEMENT et sera débouté de ce chef de demande.
Les demandes présentées par Monsieur Y étant partiellement justifiées, la société ECO ENVIRONNEMENT ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*Au titre du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce Monsieur Y soutient que la banque doit être privée de sa créance de restitution en raison des fautes qu’elle a commises en se rendant complice de la société ECO ENVIRONNEMENT du non respect des dispositions d’ordre public sur le démarchage à domicile, et en ayant omis de l’avertir des anomalies affectant les bons de commande.
Il lui reproche également d’avoir remis les fonds à la société ECO ENVIRONNEMENT alors que les contrats n’étaient exécutés que partiellement, l’installation ne fonctionnant pas faute de raccordement.
Il réclame par ailleurs le remboursement des mensualités réglées, et prétend en outre que les fautes commises par l’établissement de crédit lui ont occasionné un préjudice supplémentaire financier en ce qu’il doit faire face à des travaux de remise de la toiture, un préjudice de jouissance et un préjudice moral en raison du trouble subi dans sa vie quotidienne au motif que l’installation ne fonctionne toujours pas.
A juste titre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique qu’en matière de crédit affecté, il n’appartient pas au prêteur de s’immiscer dans les affaires de son client en le conseillant sur l’opération envisagée, et qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de deux attestations établissant la fin des travaux, et qu’en cela aucun reproche ne peut lui être fait.
Il sera au surplus relevé que la seule critique formulée par Monsieur Y concernant les prestations de la société ECO ENVIRONNEMENT concerne un défaut de branchement des installations alors que celle-ci établit que toutes les démarches ont été réalisées pour que le raccordement à ERDF soit effectué et qu’elle a vainement demandé à Monsieur Y de programmer un rendez-vous avec ERDF pour une mise en service.
Par contre, les contrats de ventes et de prêts sont indivisibles. S’il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l’organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnel des crédits affectés, il se devait de vérifier, à tout le moins la régularité de chacun des bons de commande au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du code de la consommation de manière à s’assurer de l’efficacité de l’opération financée.
En l’espèce, en versant les fonds et en s’abstenant au préalable de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente les deux contrats de démarchage à domicile, et le caractère lacunaire des informations communiquées à Monsieur Y, la banque a commis une faute.
Toutefois Monsieur Y ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice en lien direct avec le manquement de la banque dès lors que, tirant les conséquences de l’annulation du contrat de vente, il sera remboursé par le vendeur tant du prix de vente que du coût de la dépose des panneaux photovoltaïques et du préjudice lié à cette opération. Ayant exécuté le contrat de crédit partiellement, il est fondé à obtenir de la banque la restitution des échéances de remboursement des prêts déjà réglées en exécution des contrats annulés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de priver la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution correspondant au capital prêté dans chacun des prêts d’un montant de 20 000 euros dont à déduire le montant des mensualités payées, lesquelles s’élèvent selon les pièces produites par la banque :
— à 7 519,02 € pour le crédit SYGMA Banque,
— à 3 419,39 € pour le crédit Banque SOLFEA.
Après compensation, Monsieur Y sera condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 12 480,98 euros pour le crédit consenti par SYGMA Banque, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 16 580,61 € pour le crédit consenti par Banque SOLFEA, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, le coût de remise en état de la toiture et de dépose des coffrets électriques n’est pas la conséquence directe de la faute de la banque, qui n’a donc pas à l’assumer. Monsieur Y sera débouté de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre l’organisme prêteur.
Enfin, Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, en lien avec les fautes commises par la banque .
Monsieur Y soutient, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de remboursement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’il est en droit de demander la condamnation de cette dernière à lui verser 40 000 € de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
Or dès lors que tant les contrats de vente que les contrats de prêt sont annulés, Monsieur Y se retrouve dans la même situation que s’il n’avait pas contracté. Il ne justifie donc d’aucun préjudice en lien avec cette perte de chance.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 40 000 € n’étant formée que dans l’hypothèse où la cour considérerait que Monsieur Y ne doit pas lui rembourser le capital emprunté au titre des deux contrats, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétentions formulée à titre subsidiaire.
La Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENT à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, ces condamnations ne concernent que le remboursement à Monsieur Y des échéances honorées.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où ces condamnations sont la conséquence de l’annulation des deux crédits.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Montbard uniquement en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires enrôles sous les n° 11-16-116 et 11-17-2.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule les deux contrats de vente signés le 9 septembre 2013 entre Monsieur X-C Y et la Sarl ECO ENVIRONNEMENT selon bons de commandes n° 25 555 et 26 686,
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X-C Y et la SA SYGMA Banque aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre acceptée le 9 septembre 2013,
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X-C Y et la Banque SOLFEA aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre acceptée le 9 septembre 2013,
Condamne la Sarl ECO ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur X-C Y :
— 40 000 € en remboursement des sommes versées au titre des deux contrats de vente outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 5 928 € au titre du coût de la remise en état de la toiture et 176 € pour celui de la dépose des coffrets électriques évalué sur justification de la réalisation des travaux,
— 500 € au titre des désagréments liés aux travaux de dépose des panneaux photovoltaïques sur justification de la réalisation des-dits travaux,
Déboute Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice moral,
Dit que Monsieur Y devra laisser à la disposition de la Sarl ECO ENVIRONNEMENT les panneaux déposés afin qu’elle en reprenne possession à ses frais,
Déboute la Sarl ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur Y,
Condamne Monsieur Y à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 12 480,98 euros pour le crédit consenti par SYGMA Banque, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— la somme de 16 580,61 € pour le crédit consenti par Banque SOLFEA, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur X-C Y du surplus de ses prétentions à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation à garantie dirigée contre la Sarl ECO ENVIRONNEMENT,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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