Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 janv. 2016, n° 14/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juin 2014, N° 11/02833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATLANTE ARCHITECTES, SA SCOBAT ( SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BÂTIMENT c/ SA AXA FRANCE IARD, SA VICTOIRE SA VICTOIRE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/01/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/04918
Jugement (N° 11/02833)
rendu le 26 Juin 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JLC/VC
APPELANTES
et Intimée dans procédure n° 14/05256
SA SCOBAT (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BÂTIMENT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Julien BAILLY, membre de l’Association BAILLY MONTPELLIER AARPI, avocat au barreau de LILLE
et Intimée dans procédure n° 14/01418
SARL N O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Madame F X veuve Y
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
SA VICTOIRE SA VICTOIRE prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
SARL BAUTERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
SA GÉNÉRALI ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP Roger CONGOS et Brigitte VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
SARL CHARPENTIER DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
SARL MATHYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 30 octobre 2014, n’ayant pas constitué avocat
liquidation clôturée – société radiée le 17 avril 2012
Mutuelle SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me F CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Novembre 2015, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries après accord des parties, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant contrat d’architecte du 23 août 2006 Mme F X veuve Y a confié à la S.A.R.L. N O (la société N) une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison individuelle située XXX à XXX).
Cette maison a été prévue de plain-pied en raison du problème de mobilité de l’enfant handicapé de Mme Y.
Le dossier de demande de permis de construire a été établi en 2004 par le maître d’oeuvre et accordé le 26 janvier 2005.
Les intervenants à cette opération, qui a été réalisée par corps d’état séparés, ont été, notamment :
— la SA Société Coopérative du Bâtiment, ci après Scobat, assurée auprès de la Smabtp puis auprès de la SA Axa France : lot gros oeuvre, suivant devis du 15 décembre 2006,
— la S.A.R.L. Charpentier des Flandres Westrelin-Boulet : lot charpente,
— la SA Victoire : lots menuiseries intérieures, menuiseries extérieures bois, terrasse,
— la S.A.R.L. Bauters : lot sol béton ciré et sols scellés faïence,
— la société BSD Couverture : lot couverture,
— la société Beaudeux Services : lots électricité, plomberie, chauffage, ventilation,
— la S.A.R.L. Mathys, assurée par la SA XXX : lot peinture.
Une société Sotrabat, assurée auprès de la Smabtp, serait également intervenue sur le chantier.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre comprenait les missions réglementaires APS, APD,
XXX et comptabilité des travaux) et B. Il ne comprenait
pas les missions complémentaires suivantes : état des lieux, permis de démolir, études
d’exécution et études de synthèse mais intégrait la mission ordonnance- pilotage- coordination (D).
Le maître d’oeuvre a procédé à la réalisation des dossiers de consultations des entreprises et à la rédaction des documents techniques habituels dont le CCTP.
Dans le préambule commun à tous les lots du CCTP il est mentionné en page 4 /7 qu’il appartient à l’entreprise de gros oeuvre d’avoir à faire réaliser à ses frais par un géomètre la matérialisation et la définition de deux ou trois repères nivelés avec précision pour la voirie et le bâtiment.
Dans la partie du CCTP concernant le lot gros oeuvre, il est mentionné en page 10, article 01-01-6, que le 'trait de niveau’ (référence altimétrique) est à la charge du lot gros oeuvre assisté du géomètre.
L’ordre de service n° 1 pour le démarrage des travaux de gros oeuvre a été délivré par la société N O à la société Scobat le 12 janvier 2007.
Par lettre du 23 juillet 2007, le maître d’oeuvre s’est inquiété auprès de la société Scobat choisie pour le gros oeuvre, du problème des raccordements des réseaux et lui a indiqué que l’altimétrie de la maison ne sera pas modifiée.
Le maître d’oeuvre a effectué des réunions de chantier régulières au titre de sa mission DET à partir du 25 octobre 2007, date de la première réunion de chantier.
Par lettre du 20 mars 2008 adressée à la Scobat, le maître d’oeuvre a fait à cette entreprise des remarques sur une dimension interne du hall non conforme au plan et lui a demandé, suite à un conflit de la propriétaire avec le voisin, de contrôler et confirmer les niveaux et côtes de hauteur des chêneaux, gouttières et le recul de l’habitation par rapport au garage.
Dans son compte rendu de réunion de chantier n° 20 du 27 mars 2008, le maître d’oeuvre a repris à l’intention de la société Scobat sa demande de réalisation d’un relevé
d’altimétrie d’un mur mitoyen et de la dalle de la maison tout en mentionnant avoir constaté des premières investigations effectuées, une erreur d’altimétrie du bâtiment de 40 centimètres.
Par lettre du 5 mai 2008 adressée à la Scobat, le maître d’oeuvre a enjoint l’entreprise de terminer ses travaux et lui a renouvelé sa demande précédente en rappelant que le géomètre-expert Mongy & Ganoote a constaté une erreur d’altimétrie.
Dans un dernier procès-verbal de réunion de chantier du 10 juillet 2008, le maître d’oeuvre a demandé à la société Scobat de transmettre le relevé de géomètre réalisé avant construction, les points de référence et les relevés d’altimétrie des élévations en mitoyenneté.
Par constats d’huissier en date des 30 juin et 22 juillet 2008, à la requête de Mme Y des désordres et non conformités ont été relevés.
Des réceptions partielles ont été prononcées le 17 juillet 2008 pour les sociétés Charpentier des Flandres Westrelin-Boulet, BSD Couverture, Victoire, Bauters et Beaudeux.
Il n’y pas eu de réception avec les sociétés Mathys et Scobat.
Un premier contentieux a opposé Mme Y à la société Mathys. Cette dernière a assigné Mme Y devant le juge des référés en paiement du solde de son marché. Dans le même temps, se plaignant de désordres affectant le lot peinture, Mme Y a assigné la société Mathys en référé expertise. Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge des référés a condamné Mme Y à payer à la société Mathys une provision de 10.705,11 € et désigné M. H C en qualité d’expert. M. C a déposé son rapport le 12 février 2010 au terme duquel il a constaté la réalité des désordres allégués et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 7.926,72 € TTC. La société Mathys ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Mme Y a assigné l’assureur de l’entreprise, la société XXX, en paiement des sommes de 7.926,72 € TTC et 4.000 € en réparation des préjudices immatériels. Par jugement du 17 mai 2013 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lille a débouté Mme Y de ses demandes contre la société GÉNÉRALI au motif que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au cours de la même période, Mme Y, se plaignant de désordres et d’un défaut d’altimétrie, a assigné en référé expertise les sociétés N O, Sotrabat, Scobat, Victoire, Bauters et Charpentier des Flandres Westrelin-Boulet. Une ordonnance du 3 novembre 2009 a désigné M. P Z en qualité d’expert.
M. Z a déposé son rapport le 22 janvier 2011.
Par acte du 14 mars 2011, Mme F Y a assigné la S.A.R.L. N O afin de voir, notamment :
— constater la responsabilité contractuelle de la société N O,
— la condamner à réparer les préjudices subis en dehors de l’obligation de refaire la totalité de l’immeuble soit une somme de 60.169,13 € avec indexation BT 01 et une somme de 100.000 € à parfaire en réparation de préjudices complémentaires,
— la condamner à refaire en totalité l’immeuble soit la somme de 406.883,98 € avec
indexation BT 01 et une somme de 100.000 € à parfaire en réparation de préjudices
complémentaires.
Par actes du 13 octobre 2013 la société N O a appelé en garantie, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 124-1 du code des assurances, les sociétés Sotrabat, Victoire, Scobat, Charpentier des Flandres Westrelin-Boulet, XXX, Mathys et SMABTP en sa qualité d’assureur de Sotrabat.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté les conclusions de la société GÉNÉRALI déposées après la clôture,
— rejeté la demande de nullité formée par la société N O contre l’expertise de M. Z,
— constaté que l’inopposabilité éventuelle de l’expertise de M. C à l’égard de la société N O est sans portée,
— condamné la société N O à payer à Mme Y les sommes de :
* 388.734,68 € TTC avec indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 22 janvier 2011 jusqu’au jour du jugement et intérêts au taux légal au-delà,
* 14.400 € pour trouble de jouissance,
* 8.500 € pour le coût du déménagement,
* 90.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudices complémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes ci-avant dues à Mme Y et mises à la charge de la société N O pour le montant de 240.000 €,
— condamné la société Scobat à garantir la société N O pour 33 % de ces sommes,
— débouté la société N O de ses recours en garantie vers les autres entreprises Bauters, Charpentier des Flandres, Victoire, Mathys, Sotrabat et leurs assureurs XXX et Smabtp,
— condamné Mme Y à payer à la société Bauters la somme de 13.940,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2009,
— condamné Mme Y à payer à la société Victoire la somme de 8.788,13 8€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2008 et ordonné la déconsignation de cette somme,
— condamné Mme Y à payer à la société Charpentier des Flandres la somme de 3.849,57 € à compter du janvier 2009,
— condamné Mme Y à payer à la société N la somme de 7.864,90 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 24 avril 2014,
— condamné la société N O à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la société Bauters,
— condamné la société N O à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la société Charpentier des Flandres,
— condamné la société N O à payer à la Smabtp la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société N O à payer à la société Victoire la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société N O à payer à Mme Y la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes principales ou accessoires, différentes, plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société N O et la société Scobat aux entiers frais et dépens dont les frais de référé, d’expertise judiciaire et amiable, d’huissier et de géomètre expert.
Les sociétés Scobat et N O ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe respectivement les 29 juillet et 14 août 2014. Les deux instances ont été jointes le 19 mars 2015.
La société N O a assigné en intervention forcée devant la cour la Smabtp et la SA Axa France, toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société Scobat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2015 par lesquelles la S.A.R.L. N O, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134,1142, 1147, 1382 du code civil, 555 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— la dire recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre des sociétés Axa et Smabtp en leur qualité d’assureur de la société Scobat,
— dire que les dommages dont Mme Y sollicite la réparation constitue de simples défauts d’exécution imputables aux entreprises ayant réalisé les travaux et présentement mises en cause,
— constater l’absence de faute qui lui soit imputable, quelques soient les griefs de Mme Y, qui sera donc déboutée en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, si par impossible la cour devait néanmoins entrer en voie de condamnation à son égard,
— dire, en ce qui concerne les travaux de réfection relatifs au problème de l’altimétrie de l’immeuble, que seule la solution B préconisée par l’expert judiciaire pourra être retenue, si par impossible la cour devait confirmer le jugement en ce qui concerne la solution de démolition / reconstruction,
— dire que les indemnisations susceptibles de revenir à Mme Y seront liquidées après démolition / reconstruction effective de l’immeuble,
— et pour le cas où une quelconque condamnation était mise à sa charge, dire que la société Scobat, s’agissant du problème d’altimétrie, des flashes et contrepentes, défauts d’exécution du solin et de réalisation du chaînage en tête des maçonneries de parpaings séjour, sera tenue in solidum avec son assureur la Smabtp, et à défaut, la compagnie Axa, de la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
— si la cour était amenée à considérer que la société Sotrabat pourrait être concernée, s’agissant des problèmes d’altimétrie, des flasches et contrepente, défauts d’exécution du solin et de réalisation du chaînage en tête des maçonneries de parpaings séjour, dire que la société Sotrabat sera déclarée entièrement responsable de ces désordres,
— par conséquent, dire que la société Sotrabat sera tenue, in solidum avec son assureur la Smabtp, de la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
— pour le reste, s’agissant de l’absence de ventilation du trilatte, dire que la société Charpentier des Flandres sera tenue in solidum avec son assureur de la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
— s’agissant de l’absence de fixation de la grande menuiserie du hall, dire que la société Victoire sera tenue de la garantir et relever indemne, in solidum avec son assureur, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— s’agissant du défaut de pente de la douche et de la largeur anormale des joints en fond de douche, dire que la société Bauters sera tenue in solidum avec son assureur de la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner enfin tous succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise, de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2015 par lesquelles la SA Scobat, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— dire que le CCTP n’a pas valeur contractuelle entre elle et le maître de l’ouvrage,
— dire que le CCTP ne peut par conséquent lui être opposé par la S.A.R.L. N O pour exciper d’une prétendue faute,
— débouter la S.A.R.L. N O de toutes demandes formulées à son encontre,
— débouter Mme Y de toutes demandes formulées à son encontre,
subsidiairement,
— la dire recevable en sa demande en cause d’appel et condamner la S.A.R.L. Atlantes O à la garantir ou relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— s’il était fait droit à la demande de Mme Y consistant à la condamnation du maître d’oeuvre au coût de la démolition /reconstruction de l’immeuble, il conviendra d’ordonner la démolition de l’ouvrage à la charge de Mme Y dans un délai de six mois sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— reconventionnellement, condamner Mme X veuve Y à lui payer la somme de 17.799,25 € TTC,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme Y et la S.A.R.L. N O, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme Y et la S.A.R.L. N O, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens de première instance comme d’appel ;
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2015 par lesquelles Mme F X veuve Y, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. N Architecte à lui régler les sommes suivantes :
* 388.734,68 € TTC avec indexation,
* 14.400,00 € pour trouble de jouissance,
* 8.500,00 € pour le coût du déménagement,
* 90.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner la SA Scobat à régler la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. N O à régler la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la S.A.R.L. N O et la SA Scobat aux entiers frais et dépens, dont les frais de référé, d’expertise judiciaire et amiable, d’huissier, de géomètre expert ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2015 par lesquelles la Smabtp, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société N O de ses recours en garantie envers elle et en ce qu’il a condamné la société N O à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter la société N O, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société XXX Iard dirigé à son l’encontre, comme étant une demande nouvelle,
— en toute hypothèse, débouter la société XXX Iard, la société N O et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la société N O et toute autre partie en leurs demandes dirigées à son encontre, assureur de la société Scobat,
— débouter la société N O et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Scobat,
— en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme Y les somme de 388.734,68 € TTC avec indexation correspondant au coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble, 14.400 € pour trouble de jouissance, 8.500 € pour le coût du déménagement et 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire à la mise en oeuvre de la solution A,
— limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme Y au titre des réparations de son immeuble à la somme de 121.197,12 € TTC correspondant à la solution B préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport,
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, assureur de la société Sotrabat, à hauteur de la somme totale et définitive de 77.000 € correspondant au plafond de garantie prévu au contrat d’assurance de la société Sotrabat,
— diminuer des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, assureur de la société Sotrabat, la somme de 924 € correspondant à la franchise contractuelle,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, assureur de la société Scobat, à hauteur de la somme totale et définitive de 153.000 € correspondant au plafond de garantie prévu au contrat d’assurance de la société Scobat,
— diminuer des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, assureur de la société Scobat, la somme de 2.040 € correspondant à la franchise contractuelle,
— à titre infiniment subsidiaire, et vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, condamner la société N O à la garantir et à relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais,
— condamner la société N O à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum la société N O, la société XXX Iard et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société N O et tout succombant en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2015 par lesquelles la SA Axa France, intimée, demande à la cour de :
— dire irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel en intervention forcée et en garantie formé contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société N O à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2014 par lesquelles la SA XXX Iard, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
irrecevabilités au visa des articles 480, 564 et 908 du code de procédure civile,
— constater que seule la société N O formait une demande de condamnation à son encontre en première instance,
— constater que la société N O ne forme aucune demande de condamnation à son encontre en cause d’appel,
— constater que le jugement du 17 mai 2013 a définitivement prononcé sa mise hors de cause, dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des défauts affectant les travaux de peinture confiés à la société Mathys,
— par conséquent, dire que toute demande qui serait formée par la société N O postérieurement à ses conclusions justificatives d’appel notifiées le 12 novembre 2014, serait irrecevable en application de l’article 908 du code de procédure civile,
— dire que toute demande formulée par Mme Y ou les autres parties serait irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— surabondamment, dire que toute demande qui serait formulée au titre des dommages relatifs aux défauts de peinture allégués par Mme Y serait irrecevable par application de l’article 480 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— sur ce, confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute demande à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
sur le fond, au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile, 1147, 1792, 1792-6 du code civil, L 121-1 et L 134-3 du code des assurances,
— dire qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire de M. C et de M. Z,
— dire que ni elle ni la société Mathys n’ont été attraites aux opérations d’expertise judiciaire de M. Z,
— dire que les rapports d’expertise de M. C et de M. Z lui sont inopposables,
— par conséquent, rejeter l’ensemble des prétentions susceptibles d’être formées à son encontre,
— dire que le contrat d’assurance souscrit par la société Mathys auprès d’elle a vocation à prendre en charge le coût des travaux de réparation des travaux de l’assuré au seul cas de désordre de nature décennale imputable à l’assuré,
— dire que le volet responsabilité civile du contrat d’assurance n’a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux de reprise ou de finition des travaux de la société Mathys, ni les dommages immatériels allégués,
— dire que les travaux de peinture litigieux n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage,
— en tout état de cause, dire que les désordres allégués étaient apparents,
— dire que les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité,
— par conséquent, dire que le contrat d’assurance délivré par elle n’est pas mobilisable,
— débouter toute partie de leurs prétentions à son encontre,
— sur ce, confirmer le jugement par substitution de motif en ce qu’il a écarté les demandes formées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur du peintre,
— dire que le coût des travaux strictement nécessaire à la finition et remise en état des seules prestations confiées à la société Mathys s’élève à la somme maximale de 3.038 € HT, outre TVA au taux de 10 %,
— dire que la prétendue nécessité de démolir /reconstruire la maison et les préjudices de jouissance et moral sont sans lien avec les défauts mineurs de peinture,
— par conséquent, rejeter toute demande formée à son encontre excédant la somme de
3.038 € HT + 10 % au titre de la TVA,
— au cas de condamnation in solidum, dire qu’au cas de condamnation, elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de ses franchises contractuelles,
— rejeter le recours intégral éventuel formé par la société N O à son encontre, le maître d’oeuvre ayant commis des manquements à l’origine des préjudices allégués,
— condamner la société N O, la société Victoire, la société Bauters, la SA Scobat et son assureur Axa France, la société Charpentiers de Flandre Westrelin-Boulet et la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société N O, ou tout succombant, aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2014 par lesquelles la S.A.R.L. Charpentier des Flandres, intimée, demande à la cour, de :
à titre principal,
— prendre acte de ce que Mme Y ne formule, au titre de ses conclusions d’appel n° 1, aucune demande à son encontre,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter la S.A.R.L. N O de sa demande de garantie formulée à son encontre,
à titre subsidiaire, pour le cas ou le tribunal entrerait en voie de condamnation,
— dire que sa responsabilité ne saurait être engagée que pour les désordres affectant l’ouvrage qu’elle a réalisée c’est à dire la charpente,
— cantonner, en conséquence, à la somme de 717,60 € TTC, telle que fixée par l’expert, la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— dire qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres entreprises au paiement des préjudices immatériels dont il est demande réparation,
— dire, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, que la S.A.R.L. N O devra la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle, en principal, accessoires, frais et dépens,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme Y, ou toute autre partie qu’il plaira à la cour de désigner, au paiement de la somme de 3.849,57 € TTC, correspondant au solde du sur les travaux réalisés par elle, outre les intérêts contractuels de 1,5 % mensuel qui ont couru depuis la date d’échéance des factures,
— condamner Mme Y, ou toute autre partie qu’il plaira à la cour de désigner, au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Bauters, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ou au moins en ce qu’il a :
* condamné Mme F Y à lui payer la somme de 13.940,18 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2009,
* débouté la société N O de ses recours en garantie envers les autres entreprises et en particulier envers elle,
* condamné la société N O à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 €,
— constater qu’aucun appel incident n’a été formé par Mme Y contre elle,
— dire irrecevables et /ou mal fondées les demandes contre elle,
— rejeter toute demande en garantie contre elle,
— condamner la société N O à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société N O en tous les frais et dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, condamner la société N O, la société Charpentier des
Flandres, la société Scobat et son assureur la compagnie Axa ou la Smabtp, la société Sotrabat et son assureur la Smabtp, la société Victoire, la société Mathys, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à la garantir et à la relever indemne dans l’hypothèse où elle serait amenée à être condamnée en tout ou partie au titre des prestations non réalisées par celle ci,
— condamner la société N O et tout succombant aux entiers fiais et dépens ;
Vu les conclusions en date du 20 juillet 2015 par lesquelles la SA Victoire, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’aucun appel incident n’a été formé par Mme Y contre elle,
— confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer la somme de 8.788,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2008 et ordonné la déconsignation de cette somme,
— y ajoutant, condamner la société N O à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation à quelque titre que ce soit et donc d’une prétendue garantie à relever indemne pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés,
— condamner in solidum les sociétés N O et Scobat aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et amiable et du géomètre-expert ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification de la déclaration d’appel à la requête de la société N O délivrée à la société Mathys le 13 octobre 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la société Sotrabat le 14 octobre 2014 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de la société N O délivrée à la société Sotrabat le 4 décembre 2014 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de la Smabtp délivrée à la société Sotrabat le 9 février 2015 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de la société Bauters délivrée à la société Sotrabat le 5 février 2015 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de la société Scobat délivrée à la société Sotrabat le 3 mars 2015 en l’étude de l’huissier ;
SUR CE,
Sur la procédure
La société Sotrabat n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Suite à la clôture le 18 avril 2012 pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Mathys a fait l’objet, celle ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; la société Mathys n’a plus d’existence légale et aucun mandataire ad hoc n’a été désigné pour la représenter ; la société Mathys n’ayant pas été valablement attraite à la présente procédure, la cour n’est donc pas saisie des demandes dirigées contre la société Mathys ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; la société N O n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des O ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;
L’expert judiciaire a fixé comme suit les comptes entre les parties et le solde TTC du marché du par Mme Y :
— société Bauters : 13.940,18 €,
— société Scobat : 17.799,25 €,
— société Victoire : 8.788,38 €,
— société Charpentier des Flandres : 3.849,57 €,
— société N : 7.864,90 € ;
Avec cette précision que la société Scobat était défaillante en première instance, le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a condamné Mme Y à payer :
— à la société Bauters la somme de 13.940,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2009,
— à la société Victoire la somme de 8.788,13 8€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2008 et ordonné la déconsignation de cette somme,
— à la société Charpentier des Flandres la somme de 3.849,57 € à compter du janvier 2009,
— à la société N la somme de 7.864,90 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 24 avril 2014 ;
Pour le surplus, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande principale de Mme Y
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport du 22 janvier 2011 M. P Z, expert judiciaire, expose que :
— la société N a effectué des plans 'marché’ avec des côtes de niveau différentes du plan fourni pour le dossier permis de construire sans déposer ultérieurement de demande de modification du permis de construire (différence + 16 cm),
— le descriptif du lot gros oeuvre du CCTP prévoyait à juste titre et en raison des risques, l’implantation de l’immeuble par un géomètre expert. L’entreprise Scobat chargée du lot gros oeuvre a implanté la construction sans cette intervention et s’est trompée sur le niveau de la dalle (différence + 49 cm),
— la société N a accepté en cours de marché de mettre en place un chauffage par le sol de sorte qu’il a du être ajouté une chape avec isolant et carrelage soit une hauteur de 19 centimètres au lieu de 5. Cette demande aurait du faire l’objet de nouveaux plans de marché correctifs pour respecter la hauteur sous plafond de 2,50 mètres et il a été nécessaire pour la société Scobat en vue de respecter la hauteur de plafond de rajouter une hauteur de parpaing de 20 cm (différence + 20 cm),
— la hauteur réalisée du chéneau hors tout a été augmentée de 11 centimètres pour respecter la pente minimale nécessaire aux eaux pluviales (différence + 11cm) ;
Selon l’expert, la différence de hauteur entre le plan du permis de construire et la construction réalisée est de 95 centimètres. Il précise que le maître d’oeuvre aurait du s’assurer dès le début du chantier de l’intervention réelle du géomètre expert et exiger le plan final de relevé d’implantation, que la première réunion de chantier a eu lieu tardivement alors que les murs de soubassement étaient presque terminés et que ce n’est que 5 mois après, le 27 mars 2008, que le maître d’oeuvre a demandé le relevé des altimétries du mur mitoyen et de la dalle de la maison ;
L’expert estime qu’à cette dernière date, le maître d’oeuvre devait arrêter le chantier, faire vérifier par un organisme extérieur l’implantation et, soit faire démolir, soit mettre au point un protocole d’accord avec le voisin, M. E qui contestait le surplomb de hauteur, puis faire valider cet accord par la mairie et enfin déposer une demande de
permis de construire modificatif ;
L’expert explique que d’autres dysfonctionnements au regard des règles d’urbanisme
ont eu lieu, comme les suivantes :
— débord du toit de 10 centimètres chez le voisin, M. E,
— baie vitrée du hall d’entrée dont l’ouvrant déborde de 10 centimètres chez le voisin, M. E ;
Sur les responsabilités, l’expert estime que l’erreur principale de 49 centimètres est due à la société Scobat tandis que les autres écarts sont dus au maître d’oeuvre ;
Sur les solutions de remise en état, l’expert, observant qu’il n’est plus possible de déposer un permis de construire modificatif, propose deux solutions :
— solution A : la démolition et la reconstruction pour un coût total évalué à 388.734,68 € TTC plus 14.400 € de trouble de jouissance pour une durée de chantier de 12 mois sur une base locative mensuelle de 1.200 €, plus la somme de 8.500 € pour le coût du déménagement,
— solution B : la mise en conformité avec les règles d’urbanisme consistant au dépôt d’un
permis de construire en vue de diminuer de 66 centimètres le mur mitoyen de la propriété du voisin et à créer un pan coupé en plafond de la chambre 1 et d’une partie du hall, ces travaux exigeant une dépose intégrale de la charpente et de la toiture. Ces travaux sont estimés à la somme de 121.197,12 € TTC outre le trouble de jouissance pendant la durée de 3 mois des travaux soit 4.800 € sur une base locative mensuelle de 1.600 € pour un meublé.
L’expert porte sa préférence sur la solution B qui lui apparaît moins onéreuse et plus
adaptée ;
A l’exception du choix de la solution de réparation et du partage de responsabilité entre la société N, maître d’oeuvre, et la société Scobat, entreprise titulaire du lot gros oeuvre, le rapport d’expertise de M. Z n’est pas utilement contesté par les parties ;
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Mme Y ne dirige ses demandes que contre la société N O ;
Il n’y a pas eu de réception unique et globale de l’immeuble construit sous la maîtrise d’oeuvre de la société N O ; les premiers juges ont exactement retenu que Mme Y est recevable à poursuivre le maître d’oeuvre sur le fondement contractuel sur la base d’une faute démontrée dans l’exécution de la mission confiée par le contrat de maîtrise d’oeuvre ;
XXX
Il résulte du rapport d’expertise que la maison litigieuse ne respecte, en raison de sa hauteur excessive, ni le permis de construire, ni les règles d’urbanisme locales ;
Selon la notice explicative de la demande de permis de construire signée par la société N et Mme Y, l’objet de la demande de permis de construire, et donc du contrat d’architecte, 'est la construction d’une maison individuelle de plain pied consécutive à l’handicap de l’un des deux enfants de Mme Y’ (pièce Y n° 24) ;
Une seconde notice explicative, signée par l’architecte et le maître de l’ouvrage, précise :
'II s’agit d’une maison discrète, voire camouflée.
Parce qu’elle est implantée en c’ur d’îlot, à l’écart de la rue de Lille, au fond d’une impasse desservant des garages qui ne peut hélas la desservir, parce qu’aussi, le choix délibéré de réaliser un plain pied pour des raisons d’accessibilité globale à l’attention d’un enfant handicapé, contribue à proposer une architecture basse jouant avec les différentes contraintes réglementaires et s’en servant pour décliner une volumétrie divisant les espaces libres et les qualifiant différemment selon leurs dimensions et leurs orientations.
L’environnement immédiat est par ailleurs constitué, outre les garages de l’impasse précitée, sans grâce aucune, de maisons basses récentes en rez de chaussée ou rez de chaussée plus comble; l’arrivée de la nouvelle construction, reprenant une couverture traditionnelle en tuiles rouge à l’instar de. ces premières maisons ne représente donc pas un avatar urbanistique ou architectural dans le paysage actuel.
…
Une attention particulière est porté aux espaces extérieurs qu’il s’agisse des terrasses en bois, des clôtures pare vues reprenant les mêmes essences que le bois des terrasses, ou des jardins qui seront agrémentés d’arbres peu nombreux mais d’essences locales, au développement et port adaptés à l’échelle des espaces qui les accueillent et à leur fonction d’ombrage';
Une attention toute particulière devait donc être apporté par les intervenants, et au premier chef par le maître d’oeuvre investi d’une mission complète incluant notamment la direction des travaux (mission DET) et, bien que la société N s’en défende, l’ordonnance-pilotage-coordination (mission D, expressément comprise dans la mission aux termes du contrat d’architecte), sur l’altimétrie et l’implantation de la construction ;
Les premiers juges ont exactement retenu que le fait pour le maître d’oeuvre d’avoir laissé aux entreprises les missions complémentaires des études d’exécution et de synthèse n’enlève rien au caractère complet de sa mission, qu’il doit, dans l’élaboration de son projet, respecter toutes les règles d’urbanisme applicables ;
Au titre de sa mission de direction des travaux, le maître d’oeuvre a organisé 33 réunions de chantier du 25 octobre 2007 au 10 juillet 2008 soit en moyenne de 3 à 4 réunions par mois ; comme l’a dit le tribunal, à ce titre, il a assisté à la progression de l’ensemble des travaux, du gros oeuvre à la finition ;
Le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre prévoit en son article 8 'implantation-niveaux’ (pièce N n° 19) :
'Préalablement au démarrage des travaux, l’entreprise de gros-oeuvre fera réaliser à ses frais par le géomètre désigné par le maître de l’ouvrage et contradictoirement avec le maître d''uvre :
— l’implantation sur le terrain des parcelles concernées par la réalisation de l’opération et dans le cas où le présent marché comprendrait la réalisation de clôture, l’implantation de celles ci,
— l’implantation des axes d’alignement droits et des courbes, des points et des sommets de tangentes pour la voirie (si ces travaux sont prévus au marché),
— l’implantation des angles principaux pour l’ensemble du projet,
— la matérialisation et la définition de deux ou trois repères fixés nivelés avec précision pour la voirie et le bâtiment,
— les côtes seront bien sûr définies dans le même système,
— l’ensemble de l’implantation sera réceptionné par l’entreprise qui sera responsable de son maintien,
— un plan d’implantation clair et précis établi au 1/200ème sera fourni par le géomètre à l’entreprise, au maître d''uvre et au maître d’ouvrage
…
Le trait de niveau sera porté par le lot gros oeuvre et reporté autant de fois que nécessaire par le lot gros oeuvre pour les autres corps d’état';
L’ordre de service de démarrage des travaux du lot gros oeuvre est daté du 12 janvier 2007 ; la première réunion de chantier s’est déroulée le 25 octobre 2007 (pièce N n° 45) ; le compte rendu établi par le maître d’oeuvre indique qu’à cette date la société Scobat avait réalisé 100 % de l’implantation, 100 % du terrassement, 100 % du béton de fondation et 80 % des maçonneries des murs de fondations ; aucune remarque n’a été émise par le maître d’oeuvre sur l’implantation et l’altimétrie de la maison ; les comptes rendus de chantier suivant (n° 2 à 18) jusqu’au 13 mars 2008 n’évoquent pas davantage le problème d’altimétrie et d’implantation ; ce n’est qu’à partir du 20 mars 2008 et par lettre adressée à la société Scobat que le maître d’oeuvre s’est inquiété de la conformité 'altimétrique’ de l’ensemble par rapport au permis de construire suite à un conflit de hauteur avec un voisin de Mme Y ; bien que n’ayant reçu aucune réponse de la société Scobat à ce sujet, le maître d’oeuvre a néanmoins fait poursuivre la construction de 1'ouvrage jusqu’aux réceptions partielles de juillet 2008 ; la société N s’est contentée de renouveler vainement sa demande à la société Scobat sans prendre aucune initiative, alors même qu’au 31 janvier 2008 (compte rendu de chantier n° 12 ) la charpente était déjà posée et que son faîtage dépassait celui des maisons voisines, ce dont le voisin le plus proche, M. E s’est aperçu, contrairement au maître d’oeuvre qui n’a rien remarqué ; de plus un débord de toit débordait aussi de façon visible de 10 centimètres chez ce voisin ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le maître d’oeuvre est intervenu tard sur le chantier, les soubassements de gros oeuvre étant quasi achevés, qu’il n’a jamais vérifié la mise en place du trait de niveau ni la position de la dalle laquelle conditionnait la hauteur de tout le reste de l’immeuble, qu’il s’était, dès avant le début des travaux, trompé sur les plans de marché destinés aux entreprises en mettant des côtes 'altimétriques’ de 16 centimètres supérieures aux côtes du plan du permis de construire ; de plus, pour satisfaire en cours d’exécution du marché à l’intégration d’un chauffage au sol, la société N a fait augmenter l’épaisseur de la dalle de 14 centimètres, obligeant l’entreprise à surélever le mur d’une hauteur de parpaing de 20 centimètres pour respecter la hauteur de plafond ; enfin, la société N a été amenée à faire augmenter de 11 centimètres la hauteur du chéneau pour respecter les pentes d’écoulements des eaux pluviales, ce qui aurait du être appréhendé auparavant ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il résulte des éléments qui précèdent que :
— le maître d’oeuvre s’est trompé sur l’altimétrie dans les plans de marché destinés à l’entreprise de gros oeuvre : il doit être ajouté qu’il résulte du rapport d’expertise que la société N a effectué des plans 'marché’ avec des côtes de niveau différentes du plan fourni pour le dossier permis de construire sans déposer ultérieurement de demande de modification du permis de construire (différence + 16 cm) ;
— il est intervenu tard sur le chantier sans vérifier la mise en place du trait de niveau par l’entreprise gros oeuvre et alors que cette dernière avait presque achevé le soubassement,
— il a contraint l’entreprise à augmenter la hauteur du rnur principal pour intégrer le chauffage dans la dalle ainsi que la hauteur du chéneau pour une insuffisance de pente : il convient de préciser qu’il résulte du rapport d’expertise que la société N a accepté en cours de marché de mettre en place un chauffage par le sol de sorte qu’il a du être ajouté une chape avec isolant et carrelage soit une hauteur de 19 centimètres au lieu de 5 ; le maître d’oeuvre a donc commis une faute en s’abstenant d’établir de nouveaux plans de marché correctifs pour respecter la hauteur sous plafond de 2,50 mètres, ce qui a aggravé le défaut d’altimétrie car la société Scobat a du, pour respecter la hauteur de plafond de rajouter une hauteur de parpaing de 20 cm (différence + 20 cm) ; la société N ne saurait faire grief à Mme Y de lui avoir demandé cette modification car, d’une part, Mme Y, profane en matière de construction, ne pouvait percevoir le risque qu’entraînait sa demande sur l’altimétrie de la maison,, d’autre part, il incombait à la société N, professionnelle, de prévoir les adaptations nécessaires, et, si besoin, de conseiller à Mme Y de renoncer à cette demande eu égard au risque sur l’altimétrie de la maison ;
— dès janvier 2008, la charpente étant installée, le dépassement de hauteur était visible des voisins et donc de tous ;
— ce n’est qu’en mars 2008 et alors qu’il était déjà alerté de ce problème par le conflit élevé par un voisin contre le maître de l’ouvrage qu’il s’est inquiété de la conformité de l’altimétrie de l’immeuble en réclamant à l’entreprise de gros oeuvre les diligences menées mais sans prendre aucune decision devant l’absence de réponse de cette entreprise ni de mesure particulière pour y pallier ni anticiper le contentieux grave et incontournable qui s°annonçait en prenant les décisions de sa compétence de maître d’oeuvre ;
Comme l’a dit le tribunal, il s’ensuit que le maître d’oeuvre a manqué à sa mission de passation des marchés de travaux par des plans erronée ; que dans la direction des travaux, il a tardé à exercer le minimum de surveillance qui lui aurait permis de vérifier le trait de niveau et relever l’erreur réalisée par le gros oeuvre sur la hauteur de dalle ; qu’il a fait procéder en cours de travaux à des modifications entraînant une hausse de l’altimétrie de l’immeuble sans en tirer les conséquences ; qu’enfin et alors que la hauteur anormale de l’immeuble était visible de tous, il a persisté à poursuivre un chantier auquel, en qualité de maître d’oeuvre directeur des travaux, il aurait du y mettre un terme temporairement pour rechercher une solution acceptable, étant évident que l’immeuble, 5 mois avant la réception, était déjà et manifestement non conforme aux règles d’urbanisme et au permis de construire ;
Il convient d’ajouter, en réponse aux arguments soulevés par la société N, que l’article 8 du CCTP précité, instaure une procédure contradictoire entre l’entreprise et le maître d’oeuvre s’agissant de l’implantation et des niveaux ('préalablement au démarrage des travaux, l’entreprise de gros-oeuvre fera réaliser à ses frais par le géomètre désigné par le maître de l’ouvrage et contradictoirement avec le maître d''uvre…') ; il résulte en réalité des éléments indiqués plus haut, que la société N s’est désintéressée de l’implantation et du niveau altimétrique de l’immeuble à construire puisque la première réunion de chantier n’a eu lieu qu’après l’achèvement de l’essentiel des travaux de la société Scobat (voir le compte rendu de chantier n°1 : à la date du 25 octobre 2007 la société Scobat avait réalisé 100 % de l’implantation, 100 % du terrassement, 100 % du béton de fondation et 80 % des maçonneries des murs de fondations) ; il apparaît donc qu’ au 25 octobre 2007 le défaut d’altimétrie était déjà réalisé sans que le maître d’oeuvre, chargé de la direction des travaux (mission DET) et de l’ordonnance-pilotage-coordination (mission D), ne soit intervenu sur le chantier ; l’erreur d’implantation est donc aussi le fait de la société N O ;
Par ailleurs, la société N O n’a nullement rempli son devoir d’information à l’égard de Mme Y en laissant se poursuivre le chantier en mars 2008 lorsqu’elle s’est enfin et tardivement enquise de l’implantation altimétrique de l’immeuble ; les comptes rendus de chantier à partir du mois de mars 2008, montrent au contraire que la société N n’a pris aucune mesure pour pallier à la carence de la société Scobat qui refusait de lui remettre les pièces demandées pour justifier de l’implantation de l’immeuble, étant encore une fois rappelé qu’aux termes mêmes du CCTP rédigé par l’architecte, cette implantation devait se faire contradictoirement entre l’entreprise et le maître d’oeuvre ;
La société N ne peut valablement soutenir que Mme Y 'avait une parfaite connaissance de l’erreur d’altimétrie, mais elle souhaitait plus que tout la poursuite de son chantier car elle était en location et souhaitait ainsi pouvoir prendre possession de sa nouvelle habitation dès juillet’ ; en réalité, les comptes rendus de chantier ne font état d’aucune immixtion de Mme Y dans la conduite du chantier, puisque le maître d’oeuvre ne lui a jamais proposé l’arrêt du chantier, la démolition des ouvrages réalisés et la reprise des travaux avec une implantation altimétrique conforme aux prévisions contractuelles ; Mme Y, profane en matière de construction et qui n’a eu aucun rôle dans la direction du chantier (contrairement à ce que soutient la société N, il n’appartenait pas à Mme Y d’inviter l’architecte à délivrer un ordre de service d’arrêt du chantier mais bien à l’architecte directeur des travaux de proposer une telle mesure au maître de l’ouvrage, ce qu’il n’a pas fait), n’a pu se convaincre au début de la construction (au demeurant jamais réceptionnée dans sa globalité), des conséquences néfastes pour elle de l’erreur d’implantation ; le fait que Mme Y ait été alertée, non d’ailleurs par le maître d’oeuvre, mais par un voisin et la Mairie, des erreurs de conception et de construction, loin de caractériser une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, montre au contraire, la faillite totale de l’architecte dans sa mission ;
La société N O fait valoir en outre que Mme Y s’est contentée en cours de chantier d’opter pour un accord transactionnel avec son voisin et la réalisation de travaux d’adaptation subséquents par la société Scobat, donnant ainsi un blanc seing à cette entreprise ; en réalité, en l’absence de réception globale de l’ouvrage, et aussi en l’absence de réception des travaux de gros oeuvre, aucun quitus n’a été donné à la société Scobat par Mme Y ; il a déjà été dit que celle ci, profane en matière de construction et qui n’a commis aucune immixtion fautive dans le déroulement du chantier, ne pouvait se convaincre des conséquences néfastes de l’erreur d’implantation ; enfin, la société N O, investie des missions DET et D, n’a effectué aucune diligence pour la mise en oeuvre par la société Scobat des travaux d’adaptation, ce qui caractérise un faute supplémentaire à sa charge ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le maître d’oeuvre, la société N O, qui a commis des fautes graves dans l’exécution de son contrat est responsable de la non-conformité du bâtiment et qu’elle doit réparer l’entier préjudice du maître de l’ouvrage ;
Sur la réparation du préjudice
Mme Y rejette la solution B proposée par l’expert et sollicite la mise en place de la solution A à savoir : démolition-reconstruction ;
La solution B consiste à démonter charpente et toiture puis à démonter une partie d’un mur porteur afin de descendre la faîtière au niveau requis, ceci entraînant cependant une section en pan coupé du volume parallélipipédique des deux pièces concernées en leur donnant un aspect mansardé ;
Les premiers juges ont exactement retenu que le maître d’ouvrage est en droit de rejeter cette proposition qui ne correspond pas au plan initial sur lequel il a contracté et d’exiger la solution A consistant en la reprise totale de l’ensemble avec démolition-reconstruction pour mise en conformité au plan du permis de construire ;
Il convient d’ajouter que la société N Arhitectes est contractuellement tenue envers Mme Y de réaliser 'la construction d’une maison individuelle de plain pied consécutive à l’handicap de l’un des deux enfants de Mme Y’ ; l’accès à la maison par l’enfant handicapé et ses conditions de vie à l’intérieur de cette maison sont des éléments essentiels du contrat liant la société N O à Mme Y ('… le choix délibéré de réaliser un plain pied pour des raisons d’accessibilité globale à l’attention d’un enfant handicapé, contribue à proposer une architecture basse jouant avec les différentes contraintes réglementaires…') ;
Outre le fait que la construction n’est pas conforme au permis de construire, elle n’est ni accessible ni utilisable par l’enfant handicapé ; en effet, du fait de la mauvaise implantation de l’immeuble, la pente pour arriver à la maison est inutilisable pour un fauteuil roulant ; par ailleurs, Mme Y et son fils vivent dans une maison où, à certains niveaux, soit sur le plan esthétique, soit sur le plan pratique, les hauteurs sont de 1,80 mètre, ce qui est insuffisant, et avec un pan coupé en plafond dans certains endroits ; or la solution B, outre qu’elle ne met pas l’immeuble dans les conditions contractuelles, ne permet pas davantage à l’enfant handicapé de pénétrer sans aide dans la maison puisque la pente et les marches en interdisent l’accès principal (pièce Y n° 107 : photographies) ; de plus, il a été contractuellement prévu que l’enfant handicapé puisse accéder directement à sa chambre de l’extérieur (pièce N n° 8 : plan du marché qui prévoit une porte coulissante donnant sur l’extérieur dans la chambre 1 prévue pour l’enfant handicapé) ; compte tenu de l’erreur d’implantation, il est impossible à un fauteuil roulant d’accéder à cette chambre et cela ne sera pas possible avec le plan B proposé par l’expert car il n’est pas possible, dans cette solution, de créer une entrée par la chambre ;
Mme Y est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société N à lui payer la somme correspondant à la mise en oeuvre de la solution A qui correspond seule à la mise en conformité de l’immeuble avec le contrat la liant à la société N O ; responsable du préjudice subi par Mme Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société N est en effet tenue à la réparation intégrale des préjudices subis par son cocontractant ; cette réparation impose la mise en conformité de l’ouvrage avec les prévisions contractuelles qui ne peut être accomplie que par la seule solution A ;
Les demandes en garantie de la société N O contre les constructeurs et les assureurs
La demande contre la société Scobat
La société Scobat fait valoir qu’elle n’a pas signé le CCTP qui n’a donc pas valeur contractuelle à son égard et que son marché est uniquement constitué de son devis du 15 décembre 2006 sur lequel n’apparaît aucune prestation relative à l’intervention d’un géomètre ; elle soutient que l’implantation a été faite sur les instructions du maître d’oeuvre à la faveur d’une réunion qui se serait tenue le 8 novembre 2007 ;
En réalité, la responsabilité de la société Scobat est amplement caractérisée par l’expert en ce qu’elle a mis en place la dalle de la maison à une hauteur supérieure de 49 centimètres à ce qui était prévu ; ce faisant, la société Scobat a commis envers la société N une faute de nature quasi délictuelle ;
Si la société Scobat n’a pas signé le CCTP, il n’en reste pas moins que pour établir son devis, elle a eu préalablement communication par l’architecte des plans du marché puisqu’elle les a communiqué elle même à l’expert judiciaire le 12 mai 2010 ; son devis du 15 décembre 2006 chiffre le poste 'implantation’ (203,28 € HT) ; la société Scobat a signé l’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux délivré par le maître d’oeuvre daté du 12 janvier 2007 ; elle était donc tenu de réaliser une implantation conforme aux plans du marché ;
De plus, il est faux pour la société Scobat de prétendre que 'l’implantation du logement a été décidée sur place lors de la deuxième réunion, avant la première réunion de chantier du 8 novembre 2007…' ; en effet, la première réunion de chantier a eu lieu le 25 octobre 2007, et, comme il déjà été dit, à cette date, l’implantation était réalisée à 100 % ;
Les fautes commises par l’architecte, qui a omis de se conformer aux prescriptions du CCTP qu’il a lui même établi et qui a omis d’exiger de la société Scobat qu’elle appose sa signature sur ce document, ne se sont pas de nature à exonérer totalement la société Scobat de sa responsabilité dans l’erreur d’implantation ;
Comme il vient d’être dit, il résulte du rapport d’expertise que la société Scobat, entreprise de gros oeuvre qui avait à sa charge l’implantation de la construction, a construit une dalle à une hauteur non conforme dépassant de 49 centimètres la hauteur prévue au permis de construire ;
Les premiers juges ont exactement relevé que cette différence de hauteur entre pour plus de la moitié dans la différence de niveau reprochée, que la société Scobat a donc commis une erreur dans sa mission laquelle a concouru avec celle du maître d’oeuvre au désordre reproché ;
Les premiers juges ont exactement limité à un tiers la responsabilité de la Scobat dans la non conformité de l’immeuble ; en effet le maître d’oeuvre, investi des missions DET et D, avait la possibilité, à la fois de prévenir cette erreur (en particulier en respectant la procédure contradictoire d’implantation qu’il a lui même instauré en rédigeant le CCT) et d’y remédier (en vérifiant même tardivement l’implantation et l’altimétrie et en proposant au maître de l’ouvrage les mesures adéquates pour remédier à ce problème, si besoin en arrêtant le chantier en vue d’une démolition-reconstruction), sans attendre la réception, laquelle, doit il être rappelé, n’est pas intervenue ; la société N a encore commis des fautes supplémentaires dans l’accomplissement de sa mission de passation des marchés (plans erronés, défaut de signature du CCTP par l’entreprise de gos oeuvre) et dans la direction des travaux (défaut de respect de la procédure contradictoire pour l’implantation, modifications entraînant une hausse de l’altimétrie) ;
Il résulte de ce qui précède que, dans la survenance du sinistre, les fautes commises par l’architecte, apparaissent prépondérantes par rapport à celles de l’entreprise, de sorte que la société N ne saurait obtenir la garantie intégrale de la société Scobat ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le maître d’oeuvre aura son recours vers la société Scobat pour 33 % des condamnations prononcées contre lui ;
La demande contre les autres entreprises
Les premiers juges ont exactement retenu que les autres entreprises, étrangères au gros oeuvre, ne sont pas concernées par la non conformité d’altimétrie d’où il suit, qu’elles ne peuvent être recherchées par le maître d’oeuvre sur ce point ;
Par ailleurs, Mme Y ne formule aucune demande contre les entreprises ou la société N s’agissant du coût de la réparation des diverses malfaçons constatées par l’expert puisqu’elle revendique la solution de démolition-réparation retenue par le tribunal et la cour ; le plan A rend sans intérêt la reprise des malfaçons imputables aux entreprises ; les demandes de la société N dirigées contre les entreprises et leurs assureurs du chef des désordres autres que celui de l’altimétrie sont donc sans objet ;
La société GÉNÉRALI, assureur de la société Mathys a été appelée en intervention forcée devant la cour par la société N ; toutefois, dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société N ne formule aucune demande contre la société GÉNÉRALI ; celle ci doit donc être mise hors de cause ;
La demande contre les assureurs de la société Scobat
¤ La demande en garantie contre la Smabtp
La Smabtp a été attraite en première instance par la société N en sa qualité d’assureur des sociétés Victoire et Sotrabat ; sans avoir assigné la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Scobat, la société N a, au début de la procédure devant le tribunal, demandé à être garantie par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Scobat ; la Smabtp a contesté être l’assureur de la société Scobat ; dans ses dernières conclusions récapitulatives devant le tribunal, la société N n’a pas formé de demande en garantie contre la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Scobat (pièce Smabtp n° 5) puisqu’elle n’avait pu produire aucune pièce démontrant que la Smabtp était l’assureur de la société Scobat, ce que le tribunal a relevé ; la Smabtp n’était donc pas partie à la procédure de première instance en sa qualité d’assureur de la société Scobat ;
La société N qui a produit en cause d’appel des attestations démontrant que la société Scobat a été assuré par la Smabtp, ce que cette dernière ne conteste plus, sollicite, par conséquent pour la première fois en cause d’appel puisque la demande n’a pas été faite en première instance, la garantie de la Smabtp au titre du problème d’altimétrie ; toutefois, les pièces produites en cause d’appel existaient au moment de la procédure de première instance ; en effet, la société N a reçu du maître de l’ouvrage la mission AMT (assistance à la passation des marchés) ; pour être retenue par le maître de l’ouvrage assisté du maître d’oeuvre, une entreprise doit produire une attestation d’assurance en cours de validité, ce qui signifie que la société N était en possession de l’attestation d’assurance de la société Scobat depuis la passation du marché en décembre 2006 et qu’elle devait la produire devant le tribunal ; faute de l’avoir fait, la société N ne peut exciper d’une évolution du litige rendant recevable l’assignation en intervention forcé devant la cour qu’elle a délivré à la Smabtp pris en sa qualité d’assureur de la société Scobat ;
La demande de la société N est donc irrecevable en application des articles 555 et 564 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La Smabtp ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société N aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
¤ La demande en garantie contre la SA Axa France
La société Axa France a succédé à la Smabtp en qualité d’assureur de la société Scobat, le contrat ayant pris effet le 1er janvier 2011 ;
La société Axa France n’était pas partie à la procédure de première instance, en quelque qualité que ce soit ; elle a été assignée en appel provoqué par la société N ; pour les motifs exposés plus haut, il n’y a pas d’évolution du litige puisque la société N devait être en possession des attestations des entreprises dès la signature des marchés ;
La demande de la société N contre la société Axa France est donc irrecevable en application des articles 555 et 564 du code de procédure civile ;
Sur le montant de la réparation des préjudices de Mme Y
L’expert a chiffré la démolition et la reconstruction pour un coût total évalué à la somme de 388.734,68 € TTC avec indexation BT 01 base 1153 plus la somme de 14.400 € pour trouble de jouissance en raison d’une durée de chantier de 12 mois sur une base locative mensuelle de 1.200 €, plus la somme de 8.500 € pour le coût du déménagement ;
Ces sommes ne sont pas formellement contestées dans leur montant ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Comme l’a exactement relevé le tribunal, Mme Y subi des préjudices complémentaires, à savoir qu’elle va devoir rechercher temporairement une maison adaptée à un handicapé, subir des frais de gardiennage de meubles, connaître les soucis et tracas d’un nouveau chantier, perdre les intérêts du premier prêt, attendre la construction de la nouvelle maison pendant une durée qui ne sera sûrement pas limitée à une année en tenant compte des formalités à reprendre et enfin continuer à connaître le 'stress’ et le préjudice moral d’une telle situation ;
Les premiers juges ont justement réparé ces préjudices matériels complémentaires et moraux, ces derniers aggravé par le contexte de la situation de l’enfant handicapé, à la somme de 80.000 € ;
La sociétés N sollicite que les indemnisations susceptibles de revenir à Mme Y soient liquidées après démolition / reconstruction effective de l’immeuble, tandis que la société Scobat demande à la cour d’ordonner la démolition de l’ouvrage à la charge de Mme Y dans un délai de 6 mois sous astreinte de 150 € par jour à l’expiration de ce délai ;
De telles demandes sont contraires au principe de réparation intégrale du préjudice et aux articles 1142 et 1147 du code civil en ce qui concerne la société N ; l’allocation de dommages-intérêts en réparation de préjudices n’est nullement subordonnée à la réalisation préalable des travaux de démolition-reconstruction ; de plus, ces demandes sont vexatoires à l’égard de Mme Y, mère d’un enfant handicapé, dont le seul but est de réaliser une opération de construction destinée à donner à son fils des conditions de vie et un environnement décent, ce qu’elle n’a pu accomplir jusqu’à présent du fait des fautes des sociétés N et Scobat qui ont été choisie en raison de leur compétence et de leur professionnalisme supposés ;
Ces demandes doivent donc être rejetées ;
La demande reconventionnelle de la société Scobat
La société Scobat sollicite la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 17.799,25 € TTC au titre du solde de son marché ;
Mme Y réplique qu’il convient de tenir compte des imperfections, non façons et erreurs imputables à la société Scobat, responsable partiellement de ses préjudices ;
L’expert a chiffré à la somme de 17.799,25 € TTC le solde du marché dû par Mme Y à la société Scobat, titulaire du lot gros oeuvre ; pour ce faire, il a tenu compte du montant du marché de base, soit 83.442,85 € duquel il a déduit les paiements effectués les 28 novembre 2007, 31 décembre 2007 et 9 janvier 2008, soit 61.471,46 € TTC, et les pénalités de retard dus par l’entreprise, soit 4.173,14 € ;
Mais, la société Scobat n’a pas été la seule entreprise a facturé les travaux de gros oeuvre ; les pièces produites par Mme Y (n° 77) montrent qu’une autre société, Sotrabat, qui ne figure pas sur les comptes rendus de chantier et dont le marché ou le contrat de sous-traitance ne sont pas produits, a facturé des travaux de gros oeuvre et a été payée directement par Mme Y après l’établissement d’un certificat de paiement par la société N ; la société Scobat à laquelle il incombe de justifier de sa créance à l’égard de Mme Y ne s’explique pas sur l’intervention et /ou ses liens avec la société Sotrabat ; en l’absence d’explications et de documents, la société Scobat ne justifie pas de ce que Mme Y resterait lui devoir une quelconque somma au titre du solde de son marché ;
La société Scobat doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17.799,25 € TTC ;
La demande de la société Charpentier des Flandres
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société Charpentier des Flandres la somme de 3.849,57 € à compter du 6 janvier 2009 ;
Les premiers juges ont rejeté la demande de la société Charpentier des Flandres tendant à la condamnation de Mme Y à lui payer les intérêts au taux contractuels de 1,50 % mensuel qui ont couru jusqu’à la date d’échéance des factures, au motif que le contrat n’était pas versé aux débats ; en cause d’appel, si la société Charpentier des Flandres produit ses factures mentionnant les pénalités de retard pour règlement, le devis versé aux débats ne fait pas mention de pénalités pour retard de paiement des factures ; aucun document signé par Mme Y au terme duquel elle aurait eu connaissance et accepté préalablement ces pénalités n’est produit ; le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
En revanche, le dispositif du jugement promet de préciser que la condamnation de Mme Y à payer à la société Charpentier des Flandres la somme de 3.849,57 € est augmentée des intérêts au taux légal, car seule la mention 'à compter du 6 janvier 2009' y figure ; il s’agit d’une omission purement matérielle qu’il appartient à la cour de réparer ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société N a assigné en garantie en première instance les sociétés Charpentier des Flandres, Victoire, et Bauters ; ayant a été déboutée de ses demandes contre ces entreprises, il n’était donc pas inéquitable de la condamner à leur payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile puisque la société N est la partie perdante et que la demande principale de Mme Y a été accueillie ;
Le sens du présent arrêt conduit donc à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés N O et Scobat, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ;
La société N O doit être condamnée à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme Y : 10.000 €,
— à la société Charpentier des Flandres : 2.000 €,
— à la Smabtp : 3.000 €,
— à la SA Axa France : 2.500 €,
— à la SA XXX Iard : 2.500 €,
— à la S.A.R.L. Bauters : 2.500 € ;
La société Scobat doit être condamnée à payer à Mme Y la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés N O et Scobat ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie des demandes dirigées contre la société Mathys ;
Déclare irrecevables les demandes de la société N O contre la Smabtp et la société Axa France ;
Met hors de cause la société XXX Iard ;
Déboute la société Scobat de sa demande de condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 17.799,25 € ;
Déboute la société Scobat de sa demande tendant à ordonner la démolition de l’ouvrage à la charge de Mme Y dans un délai de 6 mois sous astreinte de 150 € par jour à l’expiration de ce délai ;
Déboute la société N O de sa demande tendant à ce que les indemnisations susceptibles de revenir à Mme Y soient liquidées après démolition / reconstruction effective de l’immeuble ;
Complète le dispositif du jugement en ce sens que la condamnation de Mme Y à payer à la société Charpentier des Flandres la somme de 3.849,57 € est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009 ;
Condamne in solidum les sociétés N O et Scobat aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société N O à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme Y : 10.000 €,
— à la société Charpentier des Flandres : 2.000 €,
— à la Smabtp : 3.000 €,
— à la SA Axa France : 2.500 €,
— à la SA XXX Iard : 2.500 €,
— à la S.A.R.L. Bauters : 2.500 € ;
Condamne la société Scobat à payer à Mme Y la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
C. POPEK J.L. CARRIERE
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