Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 22/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mai 2022, N° 21/04508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/83
N° RG 22/05759 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUOG
Jugement (N° 21/04508) rendu le 30 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [E] [K] veuve de Monsieur [D] [V]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 36] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 32]
Madame [WB] [V]
née le [Date naissance 17] 1996 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 32]
Madame [NX] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [MH] [M] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 31], de nationalité française,
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 25]
Monsieur [C] [Y] [Z] [X] agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [MH] [M] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 31], de nationalité française,
né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 25]
Monsieur [P] [G] fils de Monsieur [D] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [SW] [V], né le [Date naissance 20]20212 à [Localité 32], de nationalité française,
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 32]
Troisieme chambre civile – N° RG 22/05759 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUOG
2
Madame [T] [U] épouse [G] belle fille de Monsieur [D] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [SW] [G], né le [Date naissance 20] 2012, de nationalité française,
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 36] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 27]
[Localité 32]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 32]
Madame [R] [V] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [A] [JY] [B], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 32], de nationalité française,
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 24]
Monsieur [H] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [A] [JY] [B], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 32], de nationalité française,
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 35] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représentés par Me Camus Demailly Catherine, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [YK] [F]
né le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 32]
Madame [O] [N] veuve [F] en qualité de curatrice de M. [YK] [F], intervenant volontaire
née le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représentés par Me Guillaume Crevillier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001811 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Société Allianz Iard
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 32] [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 fevrier 2023, à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le [Date décès 13] 2015 à une intersection située à [Localité 32], est survenue une collision entre un véhicule automobile Peugeot Partner conduit par [D] [V], et un véhicule automobile Peugeot 307 conduit par M. [YK] [F], et assuré auprès de la société Allianz iard (Allianz).
[D] [V] est décédé le soir même des suites de ses blessures.
Suivant mise en demeure du 25 novembre 2020, les ayants droit de la victime ont invité l’assureur Allianz à les indemniser de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 7 décembre 2020, Allianz a rejeté leur demande, invoquant une faute du conducteur exclusive de son droit à indemnisation.
Par acte d’huissier du 5 et 6 juillet 2021, Mme [E] [K] veuve [V], Mme [WB] [V], Mme [NX] [V] en personne et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [X], M. [C] [X] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [X], M. [P] [G] en personne et en qualité de représentant légal de son fils mineur [SW] [G], Mme [T] [U] épouse [G] en personne et en qualité de représentante légale de son fils mineur [SW] [G], M. [S] [V], Mme [R] [V] en personne et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [B], et M. [H] [B] en personne et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [B] (les consorts [V]) ont fait assigner M. [F], son assureur Allianz, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 32]-[Localité 24] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation routière ayant provoqué le décès de leur auteur.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté toutes les demandes, et condamné les demandeurs à supporter les dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [E] [K] veuve [V], Mme [WB] [V], Mme [NX] [V] en personne et en qualité de représentante légale de [J] [X], M. [C] [X] en qualité de représentant légal de [J] [X], M. [P] [G] en personne et en qualité de représentant légal de [SW] [G], Mme [T] [U] épouse [G] en personne et en qualité de représentante légale de [SW] [G], M. [S] [V], Mme [R] [V] en personne et en qualité de représentante légale de [I] [B], et M. [H] [B] en personne et en qualité de représentant légal de [I] [B] ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre
2023, les consorts [V] demandent à la cour, au visa des articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1154 devenu 1344-2 du code civil, L. 124-3, L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum M. [F] et Allianz à réparer l’entier préjudice qu’ils ont subi à la suite de l’accident mortel de la circulation du [Date décès 13] 2015 dont a été victime [D] [V] ;
en conséquence, à titre principal,
— condamner in solidum M. [F] et Allianz au versement des sommes suivantes :
35 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par son épouse, Mme [E] [K] veuve [V] ;
4 800 euros à Mme [E] [K] veuve [V] au titre des frais divers liés à la nécessaire intervention de M. [AV] ;
18 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa fille, Mme [WB] [V] ;
18 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa fille, Mme [NX] [V] ;
18 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par son fils, M. [P] [G] ;
18 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par son fils, M. [S] [V] ;
18 000 € au titre du préjudice d’affection subi par sa fille, Mme [R] [V] ;
10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa petite-fille mineure, [J] [X], prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [NX] [V] et M. [C] [X] ;
10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par son petit-fils mineur, [SW] [G], pris en la personne de ses représentants légaux, M. [P] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] ;
10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa petite-fille mineure, [I] [B], prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [R] [V] et M. [H] [B] ;
3 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par sa belle-fille, Mme [T] [U] épouse [G] ;
3 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par son gendre, M. [H] [B] ;
223 887,50 euros à Mme [E] [K] veuve [V] au titre de la perte de revenus subie ;
3 611,46 euros à Mme [WB] [V] au titre de la perte de revenus subie ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020 ;
— dire et juger que le montant de l’indemnité attribuée à chaque demandeur sera affecté d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 septembre 2015 au regard des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, et ce jusqu’à l’arrêt définitif ;
par conséquent,
— condamner Allianz au versement de la somme résultant de l’application d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 septembre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt définitif sur le montant de l’indemnité attribuée à chaque demandeur, et ce au regard des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que les éléments produits au débat n’étaient suffisants pour démontrer l’absence de toute faute commise par [D] [V], ordonner un complément d’expertise sur la base des pièces de la procédure pénale produites aux débats et du rapport de M. [AV] afin de déterminer les circonstances précises de l’accident en précisant la vitesse des véhicules impliqués et leur point d’impact ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un tel rapport ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [F] et Allianz au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter M. [F], Mme [N] veuve [F] en sa qualité de curatrice, et Allianz de toutes prétentions contraires à leurs écritures ;
— juger que l’arrêt devra être déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 32]-[Localité 24] et à Mme [N] veuve [F] ès qualités.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir que :
— au moment de l’accident, M. [F] ne détenait son permis de conduire que depuis une semaine ; il prétendait qu’il roulait à 50 ou 55 km/h, qu’il avait vu surgir un véhicule de sa droite, lequel n’avait pas respecté l’arrêt au stop ;
— un témoin, entendu le 13 juin 2016, indiquait qu’il suivait le Peugeot Partner, l’avait vu freiner avant le stop et se tenir durant trois secondes derrière la ligne du stop, à l’arrêt sur le passage piéton ; il ajoutait que le Peugeot Partner avait été percuté par un véhicule qui circulait très vite, arrivant de la gauche dans la [Adresse 34], et non [Adresse 33] ;
— les photographies des lieux montraient que les deux véhicules se trouvaient derrière la ligne du stop, et la man’uvre d’évitement à droite, alléguée par M. [F], s’avérait incompréhensible ;
— l’expert en accidentologie [AV], analysant à leur initiative l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale, conclut que le rapport de l’expert mandaté par le parquet était incomplet et scientifiquement infondé ;
— les conclusions des policiers qui situent le point d’impact présumé dans le carrefour se heurtent à la position des véhicules relevée après l’accident, aux déclarations du seul témoin direct de la collision, à l’absence de débris au niveau du croisement ;
— en l’absence de preuve d’une faute du conducteur victime, les causes de l’accident restant inconnues, le propriétaire d’un des véhicules doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre ;
— la cour doit prendre en considération le rapport unilatéral d’expertise sur pièces réalisé par M. [AV], qui se fonde sur d’autres éléments de preuve, pour en tirer l’absence de toute faute commise par [D] [V] ;
— selon M. [AV], le rapport en accidentologie [W] ne répond pas à la mission qui lui était impartie de préciser la vitesse des véhicules au point d’impact, n’effectue aucune investigation sur les vitesses et trajectoires des deux véhicules, sur leur position et immobilisation respectives après l’accident, et n’apporte aucune démonstration scientifique du prétendu franchissement de la ligne du stop.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [F], intimé, et Mme [O] [N] veuve [F] en sa qualité de curatrice du susnommé, intervenante volontaire en cause d’appel, demandent à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 415-6 du code de la route, 421, 1240 et suivants du code civil, 16, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [V] à payer à M. [YK] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers frais et dépens d’appel ;
en tout état de cause,
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [N] veuve [F].
A l’appui de leurs prétentions, M. [F] et Mme [N] veuve [F] ès qualités font valoir que :
— M. [F], constant dans ses déclarations, a expliqué qu’un véhicule avait surgi de sa droite, que surpris, il allait voulu l’éviter en freinant et en virant à droite, mais en vain ;
— il ne peut lui être reproché un comportement incohérent, inadapté et contraire aux règles du code de la route ;
— aucun de ses passagers n’évoque de sa part une vitesse excessive, ou une man’uvre impromptue ;
— entendu téléphoniquement le 6 février 2015, le témoin, M. [L] [EJ], a confirmé les déclarations de M. [F] sur les circonstances de l’accident ; le fait qu’il ait pu modifier son témoignage un an et demi après l’accident interroge ; de telles contradictions ne permettent pas d’accréditer la thèse selon laquelle M. [F] aurait quitté sa voie de circulation pour venir s’encastrer dans le véhicule de [D] [V], alors arrêté au stop ;
— le schéma descriptif de l’accident montre un point d’impact à l’intersection des [Adresse 34] et [Adresse 33], sur la voie de circulation empruntée par le véhicule de M. [F], au-delà de la ligne de marquage stop ;
— s’il ne s’est pas prononcé sur la vitesse des véhicules au moment de l’impact, l’expert [W] a conclu que le Peugeot Partner avait franchi la ligne de marquage stop, s’engageant dans la [Adresse 33] quand il avait été percuté par la Peugeot 307 ;
— la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Lille le 18 avril 2019 au motif « infraction insuffisamment caractérisée », aucune faute de conduite ne pouvant être reprochée à M. [F] ;
— les déclarations de M. [F], les témoignages et les constatations de la police permettent de connaître les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident, [D] [V] ayant franchi une ligne stop, se retrouvant dans le carrefour avant d’être percuté par le véhicule de M. [F] ;
— le rapport d’expertise amiable [AV] n’est pas contradictoire, et ne peut fonder à lui seul la responsabilité d’une partie ;
— M. [AV] a été mandaté par les consorts [V] le 27 juin 2022, soit moins d’un mois après le débouté prononcé par le tribunal judiciaire de Lille pour étayer la thèse selon laquelle leur auteur n’aurait commis aucune faute exclusive de son droit à indemnisation ; en outre, cette expertise a été réalisée sur pièces près de huit années après l’accident, sans même que l’expert puisse procéder à l’examen des deux véhicules impliqués ;
— les conclusions de M. [AV] sont en contradiction avec les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre
2023, Allianz intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, R. 415-6 du code de la route, 16, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a exclu le droit à indemnisation des consorts [V] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise avec pour mission de déterminer la vitesse des véhicules impliqués au moment du point d’impact et le point d’impact ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un tel rapport d’expertise complémentaire ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné les appelants à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, et rejeté leur demande d’indemnité procédurale ;
— condamner solidairement tous les succombants à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que :
— l’expertise non contradictoire sur pièces de M. [AV], si elle peut être produite au débat et discutée, ne peut suffire à elle seule à justifier une condamnation ;
— les conclusions de M. [AV] sont partiales, puisqu’il y mentionne que M. [F] a perdu, depuis les faits, tous les points de son permis de conduire à la suite de la commission de plusieurs infractions ;
— son expertise est réalisée très tardivement, uniquement sur pièces, et sans examen des véhicules ;
— M. [F] progressait tout droit [Adresse 33], ne manifestant aucune volonté de changer de direction à l’intersection à angle droit ;
— il ressort de l’enquête de police un faisceau d’indices permettant de conclure à la faute de conduite de [D] [V] qui ne s’est pas arrêté au stop ;
— surpris par le mouvement du véhicule arrivant à sa droite, M. [F] a eu le réflexe de tourner le volant à droite, ce qui ne revêt aucune incohérence ni intention délibérée ;
— le juge doit apprécier la faute du conducteur victime en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué ;
— le témoignage de M. [EJ] a évolué ; au moment des faits, il faisait nuit et le témoin se situait à 50 ou 60 mètres du carrefour ;
— les quatre passagers du véhicule conduit par M. [F] ne mentionnent aucune embardée de celui-ci avant la collision.
4.4 Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 32]-[Localité 24] n’a pas
constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [N] veuve [F]
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en appel dès qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par jugement du 10 novembre 2020, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, et l’exercice de la mesure a été confié à sa mère, Mme [N] veuve [F].
Les parties ne contestent pas la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de Mme [N] veuve [F] prise en sa qualité de curatrice de son fils, M. [F],
Sur l’étendue du droit à réparation des victimes indirectes
Aux termes des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Aux termes de l’article R. 415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le [Date décès 13] 2015 peu après 19 heures, à l’angle des [Adresse 34] et [Adresse 33] à [Localité 32], est survenue une collision entre un véhicule automobile Peugeot Partner conduit par [D] [V], et un véhicule automobile Peugeot 307 conduit par M. [F], et assuré auprès d’Allianz.
[D] [V] est décédé le soir même des suites de ses blessures.
Entendu à plusieurs reprises, M. [F] a déclaré : « soudain, un véhicule a surgi de ma droite, j’ai voulu l’éviter en freinant et virant à droite, mais peine perdue ». Il a par la suite précisé qu’il n’avait pas vu l’autre véhicule impliqué s’arrêter au stop.
Ses quatre passagers ont témoigné n’avoir ressenti aucune embardée ni virage avant le choc, et lui-même a expliqué qu’il progressait tout droit sans changer de direction, et n’avait donné un coup de volant à droite que par réflexe afin d’éviter la collision.
Ces déclarations recueillies peu après l’accident sont corroborées le 6 février 2015 par le premier témoignage de M. [L] [EJ], qui a expliqué par téléphone aux enquêteurs qu’il circulait dans son véhicule derrière l’utilitaire de [D] [V], que ce dernier s’était arrêté au stop, puis avait redémarré, et avait été à ce moment percuté par un véhicule circulant [Adresse 34].
Entendu le 13 juin 2016, M. [EJ] a modifié ses déclarations, précisant que le véhicule utilitaire qu’il suivait à une distance de 50 ou 60 mètres avait freiné avant le stop, s’était tenu environ trois secondes derrière la ligne du stop, puis avait été percuté par un véhicule qui arrivait de la gauche dans la [Adresse 34], et non [Adresse 33].
Il est ici observé que ce témoignage tardif émane, un an et demi après les faits, d’un conducteur qui se trouvait de nuit à bonne distance de la scène, et qui avait initialement déclaré avoir vu le véhicule utilitaire redémarrer au stop.
Selon l’expert [W] qui a pris en considération, dans son rapport du 9 novembre 2015, le lieu des faits, l’entier dossier pénal, examiné les deux véhicules impliqués alors placés sous scellés, le Peugeot Partner venant de la [Adresse 34] a franchi une ligne de marquage stop s’engageant dans la rue [Adresse 33] quand il a été percuté par la Peugeot 307. Le schéma remis par les services de police illustre, selon lui, le déroulement de l’accident imputable au non-respect du stop par le Peugeot Partner.
Ses conclusions sont corroborées par ses constatations techniques selon lesquelles la Peugeot 307 présente un « point de choc prédominant pleine face avant », et le Peugeot Partner « un point de choc principal [situé] au centre du flanc gauche en plein milieu entre la porte avant gauche et le panneau d’aile arrière gauche, [provoquant] une très violente déformation localisée à cet endroit ».
Les consorts [V] n’ont jamais contesté le classement sans suite de la procédure pénale décidé le 18 avril 2019 par le parquet de Lille, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, ni sollicité une mesure de contre-expertise ou d’instruction.
Ils fondent leurs prétentions sur un nouveau rapport d’expertise non contradictoire de l’expert en accidentologie, M. [AV], qu’ils ont eux-mêmes mandaté et rémunéré, après le jugement du 30 mai 2022 les déboutant de l’ensemble de leurs prétentions.
Dans son rapport du 20 novembre 2022, l’expert [AV] conteste la validité scientifique du rapport [W] et considère, compte tenu de la configuration des lieux, des déformations occasionnées aux deux véhicules, de leurs positions respectives d’immobilisation définitive, que la zone de choc ne peut être localisée que très en amont de l’intersection dans la [Adresse 34] où circulait [D] [V], et que celui-ci n’a donc pu franchir la bande blanche d’arrêt imposé au stop.
Si les deux véhicules se sont immobilisés [Adresse 34] en amont de la ligne de marquage du stop, si le lieu d’impact demeure présumé, et les vitesses des véhicules à l’impact ignorées, il reste, d’après le procès-verbal de constatations, le schéma des lieux, et l’enquête pénale, que le panneau stop est couché sur le trottoir, que le Peugeot Partner a été propulsé sur le trottoir avec tout le côté gauche enfoncé, que la Peugeot 307 progressait tout droit sur une voie prioritaire, et que M. [F] a déclaré de façon constante qu’il avait été surpris par le mouvement du véhicule arrivant à sa droite, et avait par réflexe tourné le volant à droite, ce qui ne revêt aucune incohérence eu égard aux circonstances de l’accident et à la configuration de l’intersection.
Si l’expertise de M. [AV], réalisée non contradictoirement, sur pièces, sans examen des véhicules, et plus de sept ans après les faits, peut être produite au débat et discutée, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire réalisée discrétionnairement à la demande de l’une des parties.
Contrairement aux allégations des appelants, les causes de l’accident ne sont pas indéterminées en l’espèce, dès lors que les déclarations de M. [F], les témoignages des quatre passagers, ceux de M. [EJ], les rapports en accidentologie, et enfin l’enquête pénale permettent d’en cerner les circonstances, [D] [V] qui progressait sur une voie non prioritaire ayant redémarré au stop et refusé la priorité au véhicule conduit par M. [F], qui l’a percuté dans une man’uvre d’évitement infructueuse.
En application des articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’il a commise.
Il ressort de l’enquête de police un faisceau d’indices permettant de retenir la faute de conduite de [D] [V] qui, s’il a pu marquer un temps d’arrêt au stop, n’a pas cédé le passage au véhicule circulant sur la route prioritaire, et s’y est engagé sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger au mépris des dispositions de l’article R. 415-7 du code de la route.
Alors que le respect de l’arrêt au stop par [D] [V] a été purement formel et ne s’est ainsi pas accompagné d’une nécessaire vérification de la possibilité de s’engager sans danger dans l’intersection au-delà de la ligne marquant cette obligation, la gravité d’une telle faute résultant de la violation d’une règle de priorité justifie que soit exclu le droit à indemnisation de ses ayants droit.
Le jugement dont appel est par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de [D] [V] une faute de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation et, partant, débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes.
Sur la demande subsidiaire de complément d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La demande de désignation d’un expert, motivée par la nécessité de déterminer les circonstances précises de l’accident en précisant la vitesse des véhicules impliqués et le point d’impact, est formulée devant le juge d’appel, et il s’agit ici non d’un complément d’expertise, mais bien d’une demande d’expertise judiciaire, dans la mesure où l’expert [W] a été désigné sur réquisitions des services enquêteurs, puis l’expert [AV] à l’amiable à la seule initiative des ayants droit de la victime.
A ce stade de la procédure civile, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de neuf années après le fait dommageable, alors que les véhicules impliqués n’ont pas été conservés et que la configuration des lieux a été modifiée, que le recours à une telle mesure d’expertise judiciaire n’est pas fondé, et ce d’autant moins qu’elle a jugé que les causes de l’accident n’étaient pas inconnues.
La demande subsidiaire aux fins de complément d’expertise judiciaire est rejetée.
Sur l’opposabilité de l’arrêt
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 32]-[Localité 24] et à Mme [N] veuve [F] ès qualités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens de première instance.
Les consorts [V] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens d’appel.
L’équité conduit à débouter M. [F] et Allianz de leurs demandes d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme [O] [N] veuve [F] en qualité de curatrice de M. [YK] [F] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande de complément d’expertise ;
Les déboute de leurs plus amples prétentions ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 32]-[Localité 24], et à Mme [O] [N] veuve [F] prise en sa qualité de curatrice de M. [YK] [F] ;
Condamne in solidum aux entiers dépens d’appel Mme [E] [K] veuve [V], Mme [WB] [V], Mme [NX] [V] en personne et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [X], M. [C] [X] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [X], M. [P] [G] en personne et en qualité de représentant légal de son fils mineur [SW] [G], Mme [T] [U] épouse [G] en personne et en qualité de représentante légale de son fils mineur [SW] [G], M. [S] [V], Mme [R] [V] en personne et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [B], et M. [H] [B] en personne et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [B] ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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