Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 4 juin 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWM
Jugement (N° 25/00753) rendu le 10 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Mme [Y] [J], référente sociale
INTIMÉS
Monsieur [V] [G]
de nationalité française
[Adresse 2]
Autorisé par la Cour à comparaître par écrit
France Travail Hauts de France Direction Régionale Hauts de France
Service Contentieux – [Adresse 3]
SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
Société [1] [Adresse 5]
[Adresse 6]
Maître [O] [D]
de nationalité française
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 6 mars 2025, M. [F] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 juin 2025, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 87 924,03 euros, les ressources mensuelles à 1271 euros et les charges mensuelles à 1386 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1097,63 euros, une capacité de remboursement de -115 euros et un maximum légal de remboursement de 173,38 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [T], âgé de 53 ans, célibataire, était ouvrier polyvalent et salarié en CDD et qu’il avait bénéficié de précédentes mesures pendant quatre mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [V] [G], créancier bailleur.
À l’audience du 10 octobre 2025, M. [V] [G] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 5444,48 euros et a transmis le courrier que lui avait adressé le débiteur aux termes duquel celui-ci sollicitait ses coordonnées bancaires en vue de la mise en 'uvre d’un plan d’apurement sur 34 mois, à hauteur de 160,13 euros par mois, proposé par la [2].
M. [T] qui a comparu en personne, assisté de Mesdames [B] [X] et [Y] [J], référentes sociales, a indiqué qu’il était au chômage et percevait une somme de 750 euros par mois de [3]. Il a précisé qu’il percevait également une prime d’activité dont le versement devrait cesser à compter de novembre 2025. Il a ajouté que le montant de son loyer était variable. Il a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel.
Le tribunal a demandé au débiteur de produire une attestation de la CAF de novembre 2025, de [3] ainsi que les six dernières factures d’hébergement avant le 11 novembre 2025. Par courriel en date du 7 novembre 2025, M. [T] a transmis au tribunal les documents sollicités.
Par « ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort » en date du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de M. [V] [G] recevable et bien fondé, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [F] [T], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies, a constaté cependant que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise, des perspectives d’évolutions favorables existant, en conséquence a reçu le recours formé par M. [V] [G] contre la mesure de rétablissement personnel, a renvoyé le dossier de M. [T] devant la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes aux fins d’établissement de « mesures imposées ou recommandées classiques » et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] a relevé appel le 8 janvier 2026 de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2025.
À l’audience de la cour du 1er avril 2026, M. [T] qui a comparu en personne, assisté de Mme [Y] [J], référente sociale, a indiqué notamment qu’il était âgé de 54 ans et vivait seul ; qu’il était actuellement sans emploi et percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 750 euros ; qu’il avait travaillé dans un CAPEP où il s’occupait du compostage des résidus alimentaires ; qu’il refaisait des démarches d’emploi dans le domaine de la cuisine et était accompagné dans ses recherches d’emploi ; qu’il n’avait pas de véhicule automobile ; qu’il était locataire d’un studio et avait un loyer mensuel de 516,03 euros ; qu’il percevait une aide personnalisée au logement d’environ 248 euros mais qu’il avait une retenue de 56 euros au titre d’un indu d’APL. Il a demandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
M. [V] [G], autorisé à comparaître par écrit, a fait parvenir à la cour le 17 mars 2026 un document rappelant les caractéristiques de sa créance s’élevant à 5444,48 euros, créance qu’il revendique, et un courrier en date du 7 novembre 2024 que lui a adressé M. [T] lui demandant de lui transmettre son RIB aux fins de remboursement de 160,13 euros par mois pendant 34 mois selon le plan d’apurement proposé par la [2] (mesures imposées du 23 octobre 2024)
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 10 février 2026 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
* Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue, est sans effet sur le droit d’exercer un recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 741-12 du code de la consommation, applicable à la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, « le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel » ;
Qu’il résulte de ce texte que c’est par un jugement susceptible d’appel que le juge statue sur un recours formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ;
Qu’en l’espèce, c’est de manière erronée que le premier juge, saisi d’une contestation de la décision de la commission du 11 juin 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a statué par « ordonnance rendue en dernier ressort » ;
Que la qualification inexacte de cette décision rendue par le premier juge étant sans effet sur le droit d’exercer un recours et M. [T] ayant interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours de sa notification, son appel est recevable ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent
livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur
vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] s’élèvent en moyenne à la somme de 993,60 euros (soit 750,60 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi selon le courrier de France Travail en date du 12 janvier 2026 et 243 euros au titre de l’aide personnalisée au logement selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 27 mars 2026) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 993,60 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 107,30 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 652,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1442,03 euros (soit 516,03 euros au titre du loyer, 652 euros au titre du forfait de base, 145 euros au titre du forfait habitation et 123 euros au titre du forfait chauffage) ;
Qu’au regard des revenus (993,60 euros) et des charges (1442,03 euros) mensuels de M. [T], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
**
Attendu que lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du même code, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de M. [T] s’élève, au vu du courrier de la direction générale des finances publiques des Hauts de France en date du 23 février 2026 qui indique que M. [T] n’est plus redevable de sommes envers le service des impôts de [Localité 2], d’une part, et du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement dans son état des créances au 7 juillet 2025, d’autre part, à la somme de 83 314,33 euros ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que M. [T] est âgé de 54 ans et vit
seul ; qu’il est actuellement sans emploi et ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’aide personnalisée au logement ; qu’auparavant il était salarié en CDDI en qualité d’ouvrier polyvalent au CAPEP ACI à [Localité 3] depuis le 20 juin 2022 et percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 980 euros ; qu’un moratoire pour permettre à M. [T] de retrouver un emploi avec un salaire lui permettant de dégager un revenu disponible suffisant pour rembourser ses dettes, apparaît illusoire ; qu’il ne présente ainsi aucune perspective de redressement de sa situation professionnelle et financière à court ou moyen terme ;
Qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de M. [T], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de M. [T] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la
consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [T] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que M. [T] n’est propriétaire d’aucun véhicule automobile) ;
Attendu que la situation financière de M. [T] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de
droit ;
**
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que selon l’article L 741-6 du code de la consommation, 's’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2" du code de la consommation ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute
remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'
Que l’article L 711-5 du code de la consommation dispose que « les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7 » du code de la consommation ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes de logement ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette de M. [T] à l’égard de M. [V] [G] ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit du débiteur (étant observé que l’effacement total de la dette de logement, qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n’équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme laissant subsister une obligation naturelle de sorte qu’il est juridiquement possible pour le débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette effacée, seule l’exécution du contrat ne pouvant plus être imposée par décision de justice) ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat
***
Attendu que la décision déférée sera donc infirmée sauf des chefs de la recevabilité du recours de M. [V] [G], en ce qu’elle a constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [F] [T], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies, et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme la décision déférée sauf des chefs de la recevabilité du recours de M. [V] [G], des conditions de recevabilité de la demande de M. [F] [T], et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Arrête l’état des créances à la somme de 83 314,33 euros euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [T] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [F] [T], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [2] pour inscription de M. [F] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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