Infirmation partielle 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 janv. 2021, n° 18/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 21 juin 2018, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05115 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2FM
Y
C/
Association CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Belley
du 21 Juin 2018
RG : F17/00071
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
APPELANT :
X-L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
O P, Président
Sophie NOIR, Conseiller
O MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de M N, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président, et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Centre consulaire de formation professionnelle de l’Ain (CECOF) est une association de la loi de 1901 à but non lucratif. Elle assure la gestion du Centre de Formation d’apprentis (CFA) d’AMBERIEU EN BUGEY (01).
X-L Y a été embauché en contrat à durée indéterminée par le CECOF le 13 janvier 1992 en qualité de professeur de législation, ESF, CEEJS.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire de 2775,21 euros bruts.
Suite à un accident domestique survenu au mois d’octobre 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au mois de janvier 2013 avant de reprendre son poste en temps partiel thérapeutique jusqu’au mois de juillet 2013 puis de bénéficier d’un congé individuel de formation jusqu’au mois de septembre 2014 afin de préparer une licence de management des organisations de l’économie sociale.
X-L Y a repris son poste à temps complet à compter du 4 octobre 2014.
Le 15 octobre 2015 il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Suite à une visite médicale du 20 juin 2016 organisée à la demande du CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN, le médecin du travail s’est abstenu de délivrer un avis d’aptitude et a sollicité un avis spécialisé.
Par la suite et le 7 septembre 2016, il a déclaré X-L Y apte à son poste dans les termes suivants:
' Enseignement avec des groupes d’élèves souhaité.
Passage à temps partiel recommandé.
Il serait souhaitable de déclencher une procédure de maintien dans l’emploi avec l’aide du SAMETH pour effectuer une étude de poste détaillée et pouvoir mieux préciser les tâches du patient'.
Entre le 17 février 2017 et le 1er juin 2017, l’employeur a soumis en vain au salarié 4 projets d’avenants au contrat de travail ayant pour objet de diminuer son temps de travail, de définir ses missions 'prioritaires’ et pour ce qui concerne les deux derniers avenants des 5 mai 2017 et 1er juin 2017, de lui confier les fonctions d’assistant d’éducation.
Le 22 mai 2017, Monsieur Y a fait l’objet d’une 'observation de séance’ suite à des 'retours assez décevants’ à la direction du CECOF sur la qualité de ses interventions et de ses cours.
Le 21 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude au poste libellé comme suit:
' Passage à temps partiel recommandé.
Enseignement avec des groupes d’élèves adultes souhaité.
Aménagement des horaires pour permettre la prise de transports collectifs'.
Le 23 juin 2017, le CECOF a convoqué X-L Y à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2017.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 juillet 2017 dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien du 5 juillet 2017 auquel vous vous êtes; présenté accompagné de Madame B C, déléguée du personnel.
Nous vous rappelons les motifs à l’origine de cette procédure.
Les dysfonctionnements portent sur le c’ur de vos missions d’enseignant.
Nous vous avons laissé finir votre licence et nous vous avons dégagé d’enseignement au titre de l’année scolaire 2015-2016. Nous vous avons confié des missions transversales dont certaines n’ont pas été accomplies ou que très partiellement engagées.
La direction vous a accompagné, plus que tout autre salarié au sein de l’établissement, en vous recevant très régulièrement pour le suivi de vos missions.
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous avons fait vérifier votre aptitude par le médecin du service de santé au travail d’Amberieu. Elle a été confirmée. Puisqu’il s’agít de votre coeur de métier et du poste pour lequel vous avez été embauché, nous vous avons redonné des missions d’enseígnement compatibles avec votre situation (groupe d’adultes, allègement de charge de travail) pour se rendre compte que celles-ci aboutissaient à des résultats qu’on peut qualifier de très insuffisants.
Constats effectués notamment sur les points suivants :
- Le compte rendu d’observation de cours réalisé par la directrice adjointe en charge de la pédagogie a mis en évidence que vos méthodes n’étaient absolument pas adaptées. Vous lisez votre cours sans solliciter les apprenants à aucun moment de la séquence. Cela signifie que les fondamentaux de la pédagogie ne sont pas mis en oeuvre. C’est d’autant plus grave que vous enseignez à des alternants. Vous ne tenez pas compte de leur activité en entreprise. Je vous rappelle que le code du travail prévoit que le CFA complète la formation en entreprise de l’apprenti. Vous avez lu votre cours sur l’ordinateur pendant toute la séquence. Cette attitude qui consiste à ne pas se détacher du support enseignant démontre que vous m’approfondissez pas votre préparation de cours. Elle a pour conséquence aussi de mettre en évidence votre absence de maîtrise des contenus. Ce défaut de maîtrise a été conforté par votre persistance à maintenir les jeunes dans l’erreur à la fin du cours, alors même qu’ils vous faisaient remarquer que vos affirmations étaient fausses.
- Sur les dossiers individuels que vous deviez faire avancer cette année pendant les heures de cours: pour les CAP, vous avez remplacé une enseignante qui a dit aux apprenants à son retour que leurs dossiers étaient 'catastrophiques', 'limite hors sujet'. Pour les DIMA, à peine un tiers des dossiers étaient finalisés à l’échéance. Il a fallu que des collègues, dont certains n’étaient pas enseignants, se dégagent de leur charge de travail pour aider les apprenants à faire leur dossier, dans un laps de temps très courts.
On a frôlé la catastrophe parce que vous n’avez pas assuré la préparation, comme vous le deviez des jeunes à l’examen. Ce dysfonctionnement a engendré des tensions et du stress chez vos collègues.
- Les évaluations des formations des adultes que vous avez eus en cour cette année, soulignent vos manquements. Ils ont exprimé leur insatisfaction sur les cours que vous leur avez dispensés, en cochant la case 'peu satisfaisant', 'parle beaucoup', 'hors sujet', 'manque de compétence du formateur'.
Mon prédécesseur avait déjà souhaité vous rencontrer suite à un certain nombre de remarques qu’il avait eu par des délégués du personnel d’apprentis sur la tenue de vos cours. Par courrier en date du 09 avril 2015, il avait déclaré 'pas admissible’ votre refus de le rencontrer sur ce point.
L’insuffisance professionnelle existe donc au moins depuis cette période et s’est aggravée sans que vous n’apportiez les correctifs nécessaires pour assurer un enseignement dans les règles de l’art.
Vous ne pouvez vous dédouaner en évoquant un défaut de formation d’une part, parce que vous disposiez de nombreuses années d’expérience et, d’autre part vous avez eu une complète remise à niveau à l’occasion de votre licence (dont nombre de matières recoupent celles que vous devez enseigner aux apprentis).
Nous avons été extrêmement bienveillants avec vous en vous laissant du temps, en allégeant votre charge de travail. Nous n’avons pas posé d’exigence particulière.
Nous étions simplement en droit d’attendre un travail de qualité empreint de connaissance et de pédagogie.
Malheureusement, vous ne vous êtes jamais remis en question malgré les nombreuses alertes.
Lors de cet entretien, n’avez pas contesté les constats rappelés ci-dessus. Vous n’avez prononcé qu’une phrase sans aucun rapport avec les éléments que nous apportions. A notre surprise, vous n’avez pas proposé d’amender ou de corriger ces dysfonctionnements.
L’ensemble de ces éléments révèle une insuffisance professionnelle non fautive et ne nous permet pas de maintenir notre relation contractuelle. Ne serait-ce que par rapport à vos collègues de travail qui se rendent très bien compte de cette situation mais compte tenu de l’impossibilité de vous mettre en face à face pédagogique quelle que soit la population car les retours des apprenants sont particulièrement négatifs.
C’est la raison pour laquelle part la présente nous prononçons votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
Le 19 septembre 2017, X-L Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Belley d’une contestation de ce licenciement.
Par jugement rendu le 21 juin 2018, le conseil de Prud’hommes de Belley a :
— dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de X-L Y prononcé le 12 juillet 2017 par le centre consulaire de formation professionnelle (CECOF) de l’Ain n’est pas nul,
— déclaré cependant que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans être pour autant vexatoire,
— condamné le CECOF de l’Ain à payer à X-L Y les sommes suivantes :
— 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté X-L Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté le CECOF de l’Ain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement au pôle emploi des indemnités chômage perçues à hauteur de un mois de salaire,
— condamné le CECOF de l’Ain aux entiers dépens.
X-L Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, X-L Y demande à la Cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé
Y faisant droit
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement n’est pas nul
— Débouté X-L Y de sa demande de dommages et intérêt à hauteur de 99 432 euros pour licenciement nul et abusif
— Débouté X-L Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de X-L Y a été prononcé en violation de son statut protecteur
— Dire et juger que le licenciement de X-L Y est discriminatoire et a été prononcé en raison de son état de santé et de son handicap
— Dire et juger en conséquence que le licenciement de X-L Y est nul
— Dire et juger que le licenciement de X-L Y est vexatoire
Subsidiairement,
— Confirmer que le licenciement de X-L Y est sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse
— Condamner l’Association centre consulaire de formation professionnelle de l’Ain (CECOF) à payer à X-L Y les sommes suivantes:
* 99 432 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement jugé nul et abusif,
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires,
* 3000 euros article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le CECOF de son appel incident et de toutes ses demandes,
— Condamner le CECOF aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Centre Consulaire de Formation Professionnelle de l’Ain, demande pour sa part à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Belley du 21 juin 2018 en ce qu’il
a :
— Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de X-L Y prononcé le 12 juillet 2017 par le Centre Consulaire de Formation Professionnelle (CECOF) de l’Ain n’est pas nul,
— Débouté X-L Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Le réformant pour le surplus, de :
— Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de X-L Y prononcé le 12 juillet 2017 par le Centre Consulaire de Formation Professionnelle (CECOF) de l’Ain est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter X-L Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter X-L Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il ordonne le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi,
— Condamner X-L Y à verser au CECOF la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement:
- Sur la demande de nullité du licenciement:
Au soutien de sa demande, X-L Y invoque en premier lieu la violation du statut protecteur au motif qu’il était titulaire au moment de son licenciement d’un mandat au sein de la Commission de contrôle du service de santé au travail de l’AIN mise en place par accord collectif du 13 septembre 2000, désigné comme tel par le président de l’UD CFTC de l’AIN au mois de novembre 2016.
Il produit en pièce 28 la copie du courrier adressé le 16 novembre 2016 par D E, président de l’UD CFTC de l’Ain à la directrice du service de santé au travail de l’Ain informant cette dernière de la désignation de X-L Y pour siéger au Conseil d’administration et à la Commission de contrôle du service de santé au travail de l’Ain ainsi qu’une copie de l’accord du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels.
Selon l’article L2234-3 du code du travail: 'Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.'
Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN, la qualité de membre de la Commission de contrôle du service de santé au travail ne confère pas à X-L Y la protection prévue par les dispositions combinées des articles L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail dans la mesure où cette Commission n’a pas été instituée par l’accord collectif du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, mais par voie réglementaire et que les articles D 4622-31 et suivants du code du travail n’instaurent aucune protection particulière de ses membres contre le licenciement .
Le moyen tiré de la violation du statut protecteur s’avère donc infondé.
X-L Y invoque en second lieu une discrimination en matière de licenciement en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, de sa perte
d’autonomie ou de son handicap.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non discrimination est nul.
Le régime probatoire en matière de discrimination est prévu à l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui énonce : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En application de ces dispositions, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour établir l’existence de la discrimination alléguée, X-L Y fait valoir que l’insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement n’est pas démontrée et qu’il a en réalité été licencié car son état de santé et son invalidité impliquaient un aménagement de poste que l’employeur n’a pas souhaité mettre en place.
De son côté, le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN soutient:
— que le licenciement est sans lien avec l’état de santé du salarié et repose uniquement sur son insuffisance professionnelle
— qu’elle a parfaitement respecté l’ensemble des restrictions médicales du médecin du travail.
S’agissant du bien-fondé du licenciement, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que X-L Y a été licencié pour insuffisance professionnelle non fautive constatée au moins depuis le mois d’avril 2015 en raison des faits suivants :
- Les missions transversales confiées au cours de l’année 2015-2016 non accomplies ou très partiellement engagées:
Aucune pièce n’est versée aux débats pour rapporter la preuve des insuffisances reprochées au salarié au titre des missions transversales confiées durant l’année scolaire 2015/2016.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
- Des résultats très insuffisants dans ses missions d’enseignement au cours de l’année scolaire 2016-2017 matérialisées par:
* un compte rendu d’observation de cours réalisé par la directrice adjointe en charge de la pédagogie ayant révélé des méthodes inadaptées basées sur une lecture de son cours sur ordinateur durant toute la séquence, sans aucune sollicitation des apprenants et sans tenir compte de leur activité en entreprise et un maintien des jeunes dans l’erreur en fin de cours, révélateur d’une absence de mise en oeuvre des fondamentaux de la pédagogie et une absence de maîtrise des contenus
* des dossiers individuels d’élèves de CAP 'catastrophiques', 'limite hors sujet'
* des dossiers individuels DIMA dont 1/3 à peine étaient finalisés à l’échéance ayant obligé des collègues, dont certains n’étaient pas enseignants, à se dégagent de leur charge de travail pour aider les apprenants à faire leur dossier, dans un laps de temps très court
* un défaut de préparation des jeunes à l’examen ayant engendré des tensions et du stress chez ses collègues.
* les évaluations d’élèves adultes exprimant leur insatisfaction dans les termes suivants: 'peu satisfaisant', 'parle beaucoup', 'hors sujet', 'manque de compétence du formateur'
Pour établir l’insuffisance professionnelle dans ses missions d’enseignement au cours de l’année scolaire 2016/2017 le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN verse aux débats le compte rendu de l’observation de cours réalisée le 29 mai 2017 par F G, directrice adjointe chargée de la pédagogie, deux 'questionnaires de satisfaction du stagiaire en fin de formation’et un courriel de H I, directrice adjointe chargée de l’éducatif et des projets au sein du CECOF du 10 juillet 2017.
Ainsi que le fait justement valoir le salarié, le compte rendu d’observation de cours du 29 mai 2017 s’avère dépourvu de toute force probante dans la mesure où ce document a été établi de façon unilatérale par l’employeur, sans respect du contradictoire, dès lors qu’il ne comporte pas ses explications aux différents reproches qui lui sont adressés par l’évaluatrice.
Cet élément de preuve doit donc être écarté.
De même, et contrairement à ce que soutient le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN, les deux seuls questionnaires de satisfaction de stagiaires du CECOF au cours de l’année 2016/2017 ne visent pas expressément les enseignements de X-L Y et ne comportent pas les évaluations négatives mentionnées dans la lettre de licenciement.
Le courriel de H I du 10 juillet 2017 faisant état de ce que les rapports de stage des jeunes en DIMA confiés à X-L Y en remplacement de Madame Z étaient 'loin d’être finalisés’ et qu’elle a du solliciter trois autres collègues pour achever le travail ne présente quant à lui pas de force probante suffisante dans la mesure où, émanant de l’employeur lui-même, il n’est corroboré par aucune autre pièce extérieure, notamment le témoignage de Madame Z ayant transmis les consignes, plan et contenu des dossiers à X-L Y avant de faire part à la direction de son insatisfaction sur la qualité des dossiers rendus.
En outre, ce courriel ne revêt pas les garanties d’authenticité d’une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile notamment par la mention de ce que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Enfin, aucun élément n’est versé aux débats pour établir les autres faits ici reprochés au salarié.
En conséquence, l’existence d’une insuffisance professionnelle de X-L Y au cours de l’année 2016/2017 n’est pas établie.
— Des remarques formulées par des délégués d’apprentis sur la tenue de ses cours en avril 2015:
Le simple courrier adressé le 9 avril 2015 par Monsieur A, directeur du CECOF, reprochant à X-L Y son refus de le rencontrer le 27 mars 2015 pour échanger avec lui sur les ' réflexions qui [lui] ont été communiquées lors de la réunion des délégués d’apprentis du 13 février 2015" ne revêt aucune force probante dans la mesure où il émane de l’employeur lui-même et n’est corroboré par aucun autre élément extérieur à ce dernier.
Dans ces conditions, l’existence d’une insuffisance professionnelle préexistant depuis le mois d’avril 2015, qui aurait été en s’aggravant par la suite, n’est pas établie.
- L’impossibilité de le mettre en face à face pédagogique quelle que soit la population en raison des retours particulièrement négatifs des apprenants:
Ce fait ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, ce d’autant que le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN ne rapporte pas non plus la preuve de ce que X-L Y les a reconnus au cours de l’entretien préalable.
En revanche les pièces versées aux débats révèlent:
— que le 20 juin 2016, le médecin du travail a sollicité un avis spécialisé avant de se prononcer sur l’aptitude du salarié
— que selon cet avis spécialisé rendu le 7 juillet 2016 par le Service des maladies professionnelles et de médecine du travail du groupement hospitalier Lyon Sud (pièce 8 de la partie intimée), X-L Y a été victime au mois d’octobre 2011 d’une chute de 4 mètres ayant entraîné un traumatisme crânien et une fracture du rocher, une brèche méningée ainsi que des hématomes intracrâniens et un traumatisme abdominal dont les séquelles se traduisent par des acouphènes, une surdité importante à droite en lien avec le traumatisme, une surdité à gauche appareillée, une paralysie faciale droite partielle et un trouble de la concentration
— que suite à cet avis spécialisé le médecin du travail, le 7 septembre 2016, a déclaré X-L Y apte à son poste en préconisant cependant un enseignement avec des groupes d’élèves adultes, un passage à temps partiel et le déclenchement d’une procédure de maintien dans l’emploi avec l’aide du SAMETH – suggéré par l’avis spécialisé – pour effectuer une étude de poste détaillée et pouvoir mieux préciser les tâches du salarié.
Le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN reconnaît en page 20 de ses conclusions que le SAMETH n’a jamais rendu de rapport.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre aucunement que cet état de fait incombe au seul SAMETH qui 'serait resté bien passif et n’a fait aucune préconisation’ dans la mesure où:
— le courriel du 2 mai 2018 d’une correspondante du SAMETH 01 faisant état d’une mention d’J K figurant sur le dossier de X-L Y selon laquelle cette dernière n’a mis en place aucun aménagement pour le salarié et indiquant que le dossier a été clôturé sans aménagement et sans suite s’avère très évasif sur les raisons pour lesquelles aucun aménagement n’a été mis en place
— il ne justifie d’aucune relance du SAMETH.
En conséquence, le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité utilement l’intervention du SAMETH pour effectuer une étude de poste détaillée et permettre ainsi de faire préciser les tâches susceptibles d’être confiées au salarié comme le préconisait le médecin du travail dans son avis du 7 septembre 2016.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas fondé à imputer l’échec de la procédure de maintien dans l’emploi qu’il n’a pas menée à son terme au refus du salarié d’accepter un passage à temps partiel dans la mesure où, nonobstant l’absence d’information sur les tâches compatibles avec ses aptitudes résiduelles que l’étude du SAMETH était censée préciser et l’avis d’aptitude au poste d’enseignant du 7 octobre 2016, il a néanmoins soumis à X-L Y, sans concertation avec le médecin du travail, quatre versions d’un avenant à son contrat de travail datées du 17 février 2017, du 23 mars 2017, du 5 mai 2017 et du 1er juin 2017 ayant pour objet commun un passage à temps partiel à 70% 'à sa demande’ puis, selon chaque avenant, une modification des missions du salarié confiant à ce dernier des activités d’enseignement résiduelles pour finalement transformer son poste d’enseignant en assistant d’éducation relevant du personnel d’animation et de surveillance.
Ainsi que le fait justement valoir l’appelant, ce procédé constitue bien une tentative de lui imposer un changement de poste.
Enfin, il est constant que X-L Y a été convoqué à l’entretien préalable deux jours seulement après le nouvel avis d’aptitude du médecin du travail daté du 21 juin 2017 préconisant à nouveau un passage à temps partiel, un enseignement avec des groupes d’élèves adultes et un aménagement des horaires pour permettre la prise de transport collectif, préconisations qui n’ont donc jamais été suivies d’effet.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en matière de licenciement en raison de son état de santé.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dans la mesure où :
— il est jugé plus haut que l’insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement n’est pas établie
— de ce fait, il importe peu que l’employeur se soit assuré au préalable qu’il 'n’y avait aucun lien entre l’état de santé, l’aptitude de Monsieur X-L Y et son insuffisance professionnelle'
— il est également jugé que le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN n’a pas sollicité utilement l’intervention du SAMETH préconisée par le médecin du travail
— le fait que ce dernier n’ait pas repris dans son avis d’aptitude du 21 juin 2017 la préconisation concernant l’étude du SAMETH ne remet pas en cause l’existence de cette préconisation dans l’avis du 7 septembre 2016, préconisation dont il n’appartient ni à l’employeur, ni à la cour d’apprécier le bien fondé.
Par conséquent, l’existence d’une discrimination en matière de licenciement en raison de l’état de santé de X-L Y est établie et le licenciement est donc nul.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la demande du CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN tendant à voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sera rejetée.
- Sur l’indemnisation du licenciement nul:
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du montant du salaire moyen perçu au cours des 6 derniers mois précédant le licenciement (2 992 euros), de l’ancienneté de salarié (25 ans), de son âge au jour du licenciement (57 ans et 7 mois), de la perte de revenus mensuelle de 1762 euros au 14 janvier 2019 dont il justifie et du préjudice moral subi du fait du caractère discriminatoire du licenciement, la cour fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 51 000 euros, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 22'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’indemnisation accordée.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Au soutien de sa demande, X-L Y ne fait état d’aucun autre moyen que ceux exposés au soutien de la demande de nullité du licenciement dont les conséquences sont d’ores et déjà indemnisées, y compris au plan moral.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur le remboursement des indemnités payées par le Pôle emploi:
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à X-L Y à la suite de son licenciement nul, dans la limite d’un mois de prestations et l’intimé sera débouté de sa demande de réformation du jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, X-L Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La cour infirmant le jugement sur les sommes accordées, condamne le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et la somme de 1500 euros sur le même fondement au titre des honoraires et frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, condamné le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage payées à X-L Y à hauteur de 1 mois et condamné le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN aux dépens;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de X-L Y est nul;
CONDAMNE le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN à payer à X-L Y la somme de 51 000 euros, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 22'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN à payer à X-L Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et la somme de 1500 euros sur le même fondement au titre des honoraires et frais exposés en appel;
CONDAMNE le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AIN aux dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Hambourg ·
- Marches ·
- Holding ·
- Acte ·
- Publication ·
- Patrimoine
- Frais de scolarité ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Référé
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Courrier ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel ·
- Location ·
- Client ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Titre
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Avion ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Dommages-intérêts ·
- Aéroport
- Décès ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Finances ·
- Partie ·
- Instance ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Conseil ·
- Cessation des fonctions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Matériel
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Référé
- Traitement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Victime ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Mandat ·
- Gérance ·
- Homme ·
- Gestion ·
- Gérant
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Travailleur indépendant ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Faute ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.