Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F16/01338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04489 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYWY
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Avril 2018
RG : F 16/01338
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANT :
A X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Maître Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2018/22231 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SCP LIGIER DE MAUROY& LIGIER, avocats au barreau de Lyon, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffière placée , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée, la société Arvin Meritor a engagé M. X (le salarié) en qualité d’opérateur de production, statut ouvrier, à compter du 13 août 2007 avec une ancienneté au 13 mai 2007.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2010 et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 octobre 2010.
A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Renault Trucks qui exerce une activité de construction et de commercialisation de véhicules poids lourds. La convention collective des industries de la métallurgie du Rhône a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 823.88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2015, la société a mis en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 2 mars 2015, date à laquelle l’employeur n’a plus reçu d’arrêt de travail.
En l’absence de réponse, la société a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2015, convoqué le salarié le 9 avril 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, le 9 avril 2015 à 14h00 en nos locaux, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous êtes absent de l’entreprise depuis le 02/03/2015 sans motif et n’avez ni informé votre manager, ni pris contact avec nous pour justifier cette période d’absence et donner des nouvelles vous concernant. Nous avons pourtant tenté de prendre contact avec vous par plusieurs moyens, courriers de notre part, appels téléphoniques et mails de la part de notre assistante sociale notamment, sans résultat. Vous ne vous êtes jamais manifesté auprès de votre employeur, du service santé ou du service social de l’entreprise alors même que vous n’avez plus aucun justificatif pour vos absences depuis le 02/03/2015. Nous vous considérons donc à ce jour en abandon de poste sans tentative de contact ou de justification quelconque auprès de votre employeur.
Cet état de fait constitue un manquement fautif au regard du règlement intérieur et de votre contrat de travail.
Ainsi, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits rapportés, la poursuite de nos relations contractuelles s’avère impossible, ne serait-ce que pour la durée de votre préavis.(…)'.
Le 18 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant au dernier état de ses réclamations de:
— déclarer le licenciement nul ;
— condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— déclarer la société irrecevable en sa demande de répétition de l’indu en remboursement de salaires pour défaut préalable de conciliation, et à titre subsidiaire de la condamner au paiement de dommages- intérêts en sa qualité de solvens et d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
La société a conclu au rejet des demandes du salarié et a sollicité le paiement d’un indu en remboursement de salaires et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— déclaré la société recevable en sa demande de répétition de l’indu et a condamné le salarié au paiement de la somme de 10 932.21 euros de ce chef;
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile
— condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 20 juin 2018 par le salarié.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
— juger que le licenciement est nul ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes:
* 3 299.92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 329.99 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 2 639.94 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 19 799.92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— juger que la société ne rapporte pas la preuve d’une rémunération indue, à titre subsidiaire de juger que la demande est prescrite, et à titre infiniment subsidiaire de condamner la société au paiement de la somme de 10 932.21 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité de solvens et d’ordonner la compensation des sommes dues;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris;
— déclarer le salarié irrecevable en sa demande à titre de dommages-intérêts en qualité de solvens pour être nouvelle;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes;
— à titre subsidiaire de limiter les condamnations;
— en tout état de cause de condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La protection énoncée ci-dessus s’applique dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail et que l’employeur a connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de cet événement.
En vertu de l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié, placé en arrêt de travail pour un accident du travail, de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 2 mars 2015, date à laquelle le salarié n’a plus fourni d’arrêt de travail, et alors que la société l’avait mis en demeure de justifier de son absence suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2015.
A l’appui de sa demande en licenciement nul, le salarié fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis en ce qu’il a toujours adressé ses arrêts de travail à l’employeur y compris durant les mois de mars et avril 2015 ; qu’ils ne constituent pas une faute grave s’agissant d’un oubli d’envoi d’arrêts de travail ; que le salarié, qui n’est pas responsable des difficultés postales, n’a jamais été destinataire des divers courriers de l’employeur lui demandant de justifier de son absence en ce que le courrier de mise en demeure d’avoir à fournir un justificatif d’absence en date du 18 mars 2015 et le courrier de convocation à un entretien préalable du 30 mars 2015 sont revenus à l’employeur avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' .
La société verse aux débats:
— l’attestation de Mme Y qui indique, en sa qualité de responsable des ressources humaines au sein de la société, qu’elle a adressé au salarié un courrier après qu’elle a été avertie que ce dernier ne justifiait plus de son absence depuis le 2 mars 2015 alors qu’il se trouvait en accident du travail puis en maladie non indemnisée, ni par l’entreprise, ni par le CPAM depuis le 1er juillet 2014;
— un courriel du 27 mars 2015 par lequel Mme Z, assistante sociale, a informé Mme Y qu’elle avait vainement tenté de joindre le salarié, lequel n’a pas répondu à son courriel, seul un accusé de réception lui revenant ;
— la mise en demeure du 18 mars 2015.
La cour dit que la société justifie de la matérialité du grief, à savoir l’absence de transmission à l’employeur d’un justificatif de l’absence du salarié, étant précisé que ce dernier ne produit aucun élément laissant présumer de la réalité de l’envoi qu’il allègue.
Ensuite, la cour relève que cette absence d’envoi des justificatifs d’absence est imputable au salarié dès lors:
— que celui-ci ne discute pas le fait qu’il a toujours eu pour adresse '[…]';
— qu’il n’est pas contesté que toutes les correspondances de la société ont été envoyées à cette adresse, y compris la lettre de licenciement que le salarié ne conteste pas avoir régulièrement reçue ; en outre, toutes les convocations du salarié durant la procédure devant le conseil de prud’hommes ont également été adressées régulièrement à cette adresse sans que le salarié n’invoque aucune difficulté de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave est donc établie et autorise le licenciement du salarié nonobstant la circonstance non contestée qu’il a été victime d’un accident du travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
2 - Sur la répétition de l’indu
L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
La loi du 14 juin 2013 qui a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription, prévoit en outre en son article 21 V que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
Il résulte des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, la société réitère devant la cour la demande qu’elle a présentée pour la première fois le 21 juin 2016 lors de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes visant à faire condamner le salarié au remboursement des sommes indûment versés entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2013.
Elle expose que, subrogée, elle a maintenu la rémunération du salarié durant l’arrêt de travail (pour la somme de 14 091.09 euros en 2012 et celle de 6 549.78 euros en 2013) ; que le salarié a cependant perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour la somme de 18 531.05 euros en 2012 et celle de 4 366.22 euros en 2013); que la société a donc procédé à des retenues de 150 euros par mois de février 2014 à juin 2015 au titre des rémunération ainsi indues; que le solde restant à devoir s’établit à la somme de 10 932.21 euros.
Le salarié conteste la demande en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que la société n’est plus recevable à présenter sa demande pour une période antérieure au 21 juin 2013 compte tenu du délai de prescription triennal.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société a procédé à des retenues sur salaires qui ont donc constitué un remboursement partiel de l’indu.
La société ne précisant toutefois pas les dates de l’indu restant à devoir, la cour dit, au vu des pièces du dossier, que les salaires dont le remboursement est en litige se situent entre les mois d’avril 2012 et décembre 2013.
La demande ayant été présentée le 21 juin 2016, soit plus de trois ans après le 16 juin 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du14 juin 2013 qui a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription, il apparaît que les créances nées avant le 16 juin 2013 sont prescrites.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare la société irrecevable en sa demande en répétition de salaires antérieurs au 16 juin 2013.
Sur le fond, la cour dit après analyse des écritures de la société que la réclamation non prescrite porte sur le salaire de juin 2013 et sur celui de décembre 2013.
Il convient en outre de relever, d’une part, que les bulletins de paie indiquent que:
— pour le mois de juin 2013, l’employeur a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 2 187.77 euros et les a reversées au salarié;
— pour le mois de décembre 2013, l’employeur a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 1 346.40 euros mais n’a procédé à aucun reversement au profit du salarié.
D’autre part, les fiches de paie indiquent que le salaire de décembre s’établit à la somme de 1 889.44 euros alors que la société réclame pour cette période le paiement de la somme de 1 284.18 euros sans s’expliquer sur ce montant.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces seuls éléments, la société ne justifie pas que le salarié a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale en sus du maintien de son salaire. Elle n’établit donc pas la réalité de l’indu allégué.
La demande n’est dès lors pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour déboute la société de sa demande au titre de la répétition de salaire du 16 juin 2013 au 31 décembre 2013.
En l’absence de condamnation du salarié à rembourser des salaires à la société, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de compensation et la demande à titre de dommages-intérêts en qualité de solvens.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
La cour dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société recevable en sa demande de répétition de l’indu et en ce qu’il a condamné M A X au paiement de la somme de 10 932.21 euros,
STATUANT sur les chefs infirmés,
DÉCLARE la société Renault Trucks irrecevable en sa demande en répétition de salaires antérieurs au 16 juin 2013,
DÉBOUTE la société Renault Trucks de sa demande en répétition de salaires du 16 juin 2013 au 31 décembre 2013,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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