Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 19/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02571 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche, 26 février 2019, N° 11-18-0056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 19/02571 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJW7
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE
du 26 février 2019
RG : 11-18-0056
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
C/
X E
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Février 2021
APPELANTES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
[…]
[…]
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : T.986
Assisté par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SARL POINTEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Mme D X E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 04 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y Z et Mme D E née X ont commandé le […] à la société Confort Solution Energie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque/air’system moyennant le prix de 28.200 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, ils ont conclu auprès de la société Sygma Banque, partenaire commercial de la société Confort Solution Energie, un crédit de 28.200 euros en capital afin de financer en totalité le contrat de vente.
A la suite d’une pré-visite technique le 3 novembre 2015 de la société Confort Solution Energie au domicile des consorts Z-X, M. Z a attesté sans réserve le 17 novembre 2015 que la livraison de l’installation photovoltaïque avait été effectuée conformément au contrat de vente et a demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.
Les 12 décembre 2017 et 10 janvier 2018, M. Z et Mme X (les consorts Z-X) ont fait assigner la société Confort Solution Energie, et la société BNP Paribas Personal Finance (BNP), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône aux fins d’obtenir l’annulation, subsidiairement la résolution, des contrats de vente et de prêt, la condamnation de la société BNP à leur rembourser les échéances déjà payées, la privation de la société BNP de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Confort Solution Energie, le prêteur faisant son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Confort Solution Energie, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Confort Solution Energie et BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les consorts Z-X et la société Confort Solution Energie,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu entre les consorts Z-X et la société BNP, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— débouté la société BNP de sa demande en remboursement du capital prêté,
— condamné la société BNP à restituer aux consorts Z-X toutes sommes déjà versées par eux en règlement du crédit, soit la somme de 4.561,95 euros arrêtée au 1er mars 2018,
— condamné solidairement les sociétés BNP et Confort Solution Energie à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture des consorts Z-X à hauteur de 11.982,24 euros,
— condamné solidairement les sociétés BNP et Confort Solution Energie aux dépens,
— condamné solidairement les sociétés BNP et Confort Solution Energie à payer aux consorts Z-X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 11 avril 2019, la société BNP a interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 18 avril 2019, la société Confort Solution Energie a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2019, les appels enrôlés sous les n°19/02571
et n°19/02739 ont été joints pour être suivis sous le premier numéro.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles L.121-3, L.311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1338 alinéa 2 du code civil, de:
— juger que les consorts Z-X ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt suite à la confirmation des contrats de telle sorte que l’action n’est pas valable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— constater que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
à titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter les consorts Z-X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les consorts Z-X seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et de régler en sus les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— débouter les consorts Z-X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que l’absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement les consorts Z-X à lui payer la somme de 28.200 euros (capital déduction faite des règlements),
— condamner la société Confort Solution Energie à garantir les consorts Z-X au titre de leur condamnation au paiement du principal,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter les consorts Z-X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 28.200 euros,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts Z-X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Z-X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud
Roche, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, la société Confort Solution Energie demande à la Cour, au visa des articles L.121-17, L.121-18 et L.111-1 du code de la consommation, des articles 1338 et 1134 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrat, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente,
— juger que le contrat conclu le '16 septembre 2015" est valable,
— juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue, ni la résolution dudit contrat,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter les consorts Z-X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société BNP de toute demande en garantie formulée à son encontre,
— condamner les consorts Z-X solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019, les consorts Z-X demandent à la Cour, au visa des articles L.121-21 s., L.311-20 s., R.121-3 et suivants du code de la consommation (rédaction postérieure loi du 17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016), des articles 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1 er octobre 2016), de :
— débouter la société Confort Solution Energie et la société BNP de leur appel comme infondé ainsi que de l’intégralité de leurs demandes
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité pour dol du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
— à titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté,
par conséquent, en toutes hypothèses,
— condamner la société BNP à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 10.644,55 euros au 3 octobre 2019, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
— constater les fautes imputables à la société BNP,
— débouter la société BNP de fait de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Confort Solution Energie,
— j uger que la société BNP fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Confort Solution Energie,
si par extraordinaire la faute du prêteur n’était pas retenue,
— condamner la société Confort Solution Energie au paiement de la somme de 28.200 euros, correspondant au montant du bon de commande.
— condamner solidairement la société Confort Solution Energie et la société BNP à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, à hauteur de 11.982,24 euros selon les devis produits,
— condamner solidairement la société Confort Solution Energie et la société BNP à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le […], les articles du code de la consommation et du code civil visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
sur la validité du contrat de vente :
quant à la demande de nullité du contrat de vente :
La société BNP fait valoir que :
— le bon de commande du […] est parfaitement valable et régulier au regard des dispositions du code de la consommation pour les motifs suivants :
• il contient les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, à savoir la puissance, le modèle et la marque, même s’il n’indique pas le nombre, la couleur, l’aspect, le poids et la performance des panneaux,
• la mention du prix unitaire de chaque matériel commandé n’est pas exigée à peine de nullité,
• il est suffisant quant aux modalités d’exécution de la prestation de service, peu important qu’il ne précise pas l’inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel ni encore le délai de raccordement, qui est indépendant de la volonté du vendeur,
— les consorts Z-X n’ont pas été victimes de manoeuvres dolosives du vendeur, qui leur aurait fait croire que leur installation serait autofinancée ; l’erreur commise par les acheteurs quant à la rentabilité de l’installation n’est pas constitutive d’un vice du consentement,
— en toute hypothèse, les causes de nullité affectant le bon de commande et dont les consorts Z-X avaient connaissance par les articles du code de la consommation figurant au verso du bon de commande sont couvertes par l’exécution volontaire du contrat,
— il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation ou pour dol.
La société Confort Solution Energie soutient que :
— les consorts Z-X ne se sont jamais plaints de la qualité de leur installation photovoltaïque avant un courrier type du 8 août 2017, dans lequel ils sollicitaient l’annulation de la vente, et détournent les dispositions du code de la consommation dans un but opportuniste afin de se débarrasser d’une installation à
moindre frais,
— le bon de commande est régulier pour les raisons suivantes :
• il fait bien apparaître les informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’offre photovoltaïque choisie ; les consorts Z-X ont également reçu une plaquette comprenant l’ensemble des informations utiles, dont ils ne produisent qu’un extrait,
• le délai de livraison est suffisamment précis, étant au maximum de 5 mois à compter de la signature du bon de commande,
• le prix unitaire de chaque matériel n’a pas à être mentionné, d’autant que seul le prix global de l’installation permet au client une comparaison utile avec les prestations de ses concurrents,
• les conditions générales de vente qui reprennent les dispositions des articles L.121-16 à L.121-21-8 du code de la consommation sont suffisamment précises et lisibles, les consorts Z-X ne s’étant jamais plaint d’une telle difficulté et n’ayant jamais entendu faire usage de leur délai de rétractation
— la demande de nullité pour dol des consorts Z-X n’a pas été formulée tant en première instance que dans leurs premières écritures ; aussi, cette demande doit être déclarée irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens ; à titre subsidiaire, elle n’a jamais fait croire aux consorts Z-X que leur installation serait autofinancée par la revente d’électricité, d’autant que ceux-ci avaient opté pour une installation fonctionnant en mode autoconsommation et revente du surplus,
— les causes de nullité dont les consorts Z-X avaient connaissance par le biais du bon de commande ont en tout état de cause été couvertes par l’exécution volontaire du contrat.
Les consorts Z-X répliquent que :
— ils ont souscrit le contrat de vente en raison d’une plaquette publicitaire mensongère et du fait que la société Confort Solution Energie leur a promis l’autofinancement de l’installation par la revente partielle d’électricité, ce qui n’a pas été le cas et explique leur action en justice,
— le bon de commande ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article L.121-17 du code de la consommation, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ce qui concerne la taille et le poids des panneaux, l’ensemble des démarches administratives, les références des biens dans la marque ou encore le détail du pack GSE, un délai de livraison suffisamment précis ainsi que le point de départ exact de leur délai de rétractation,
— les conditions générales de vente sont rédigées dans une police inférieure au corps 8 et doivent être écartées des débats pour non respect de l’article L.133-2 du code de la consommation,
— le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation quant au droit de repentir, ne prévoyant pas de formulaire de rétractation conforme aux dispositions des articles R.121-4 et R.121-25 du code de la consommation,
— compte tenu du principe général d’ordre public de direction induit par la réforme du code de la consommation, laquelle permet au juge de soulever toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, les causes de nullité invoquées peuvent s’analyser comme des causes de nullité absolue,
— en tout état de cause, ils ont exécuté le contrat de vente et le contrat de crédit sans avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, de leur portée ainsi que de la sanction de nullité attachée à celles-ci. Ils n’ont donc pas eu connaissance du vice affectant le contrat ni l’intention de le réparer, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prestation de service pour ces manquements,
— à titre subsidiaire, ils ont contracté en raison du dol du vendeur, lequel leur a fait croire que l’installation serait autofinancée, ce qui n’a pas été le cas.
Le premier juge a constaté que le contrat de vente conclu entre la société Confort Solution Energie et les consorts Z-X était affecté de nombreuses irrégularités, causes de nullité, au regard des dispositions des articles L.111-1, L.121-16, L.121-17, L.121-18 et L.121-18-1du code de la consommation.
Il a relevé que le bon de commande :
— ne décrit pas suffisamment les caractéristiques de l’équipement photovoltaïque ni les services proposés : en effet, la taille, le poids et la référence des panneaux de marque Solarworld ne sont pas précisés, la composition du pack GSE Air System n’est pas détaillée,
— n’indique pas le prix unitaire de chaque matériel commandé de sorte que toute comparaison des prix est impossible,
— ne précise pas suffisamment le délai de livraison.
Par ailleurs, les conditions générales de vente (comprenant les conditions d’exercice du droit de rétractation) sont écrites dans une police inférieure au corps 8 et ne respectent pas l’exigence de lisibilité des informations données par le professionnel au consommateur et l’article L.133-2 du code de la consommation.
Le bon de commande du […] porte sur les biens suivants :
- un GSE Air System Pack 16 'autoconsommation+revente surplus', détaillé de la manière suivante : 16 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance de 275 WC chacun, un onduleur de marque Enphase d’une puissance de 4,40 VA, un kit 'GSE Intégration', un boîtier DC, un câblage, une installation, un raccordemant, démarches administratives incluses,
- un led relamping
- une installation photovoltaïque de 4,40 KWC'.
Le pack GSE est dès lors suffisamment détaillé quant aux panneaux et onduleur : en effet, la taille et le poids des panneaux n’étaient pas indispensables, dès lors qu’une visite technique était programmée pour s’assurer de la faisabilité du projet ; en outre, les consorts Z-X ne démontrent pas en quoi la référence dans la marque des panneaux et de l’onduleur était nécessaire, eu égard à l’indication de leur puissance. Les démarches administratives incluses ne sont certes pas précisées. Toutefois, un mandat spécial a été donné le 16 septembre 2015 par les consorts Z-X à la société Confort Solution Energie pour effectuer toutes les démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque dans le cadre d’un premier bon de commande du 16 septembre 2015, annulé d’un commun accord entre les parties en raison d’un changement de prêteur. Aussi, les acheteurs avaient une parfaite connaissance des démarches administratives considérées, lesquelles sont détaillées dans ce mandat spécial. Les caractéristiques essentielles du bien vendu sont dès lors contenues dans le bon de commande contrairement à ce qui a été estimé en première instance. Le bon de commande est suffisamment précis quant au délai de livraison, celui-ci étant d’une durée de 5 mois (3 mois à compter de la pré-visite du technicien, qui interviendra elle-même au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande). Il en est de même quant au point de départ du délai de rétractation, les conditions générales de vente auquel le bon de commande renvoie et qui reprennent les termes de l’article L.121-21 du code de la consommation mentionnant notamment que le point de départ du délai de rétractation est celui du jour de la réception du produit par le client pour les contrats de vente ou de prestations de service incluant la livraison de biens. Enfin, le bon de commande contient un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions de l’article R.121-3 du code de la consommation, peu important que des ciseaux soient nécessaires pour détacher ce formulaire. Si les conditions générales de vente du bon de commande sont effectivement rédigées dans des caractères inférieurs au corps 8, il n’y a pas lieu de les écarter des débats en application de l’article L.133-2 du code de la consommation, étant observé que les consorts Z-X ne tirent pas d’autre conséquence de ce fait.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande du […] respecte les dispositions des articles L.111-1, L.121-18-1, L.121-7, L.121-17 et suivants, R.121-3 à R.121-5 du code de la consommation. Les consorts Z-X seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de ces articles et le jugement infirmé sur ce point.
Les consorts Z-X concluent à titre subsidiaire à la nullité du contrat de vente pour dol en application des articles 1137 et 1165 du code civil.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Les consorts Z-X, qui ne répondent pas quant à la recevabilité de leur demande de nullité pour dol au regard de l’article précité, n’ont pas formé cette prétention dans leurs premières conclusions d’appel notifiées le 8 octobre 2019. Aussi, il convient de constater l’irrecevabilité de cette demande.
quant à la demande de résolution du contrat de vente :
Les consorts Z-X font valoir que :
— leur installation photovoltaïque devait produire 5966 kWh afin de leur permettre d’autofinancer leur installation, ce qui n’a jamais été le cas ; qu’au surplus, leur installation s’est arrêtée de fonctionner pendant plusieurs jours à plusieurs semaines et présente également des défauts, à l’origine d’infiltrations à chaque épisode pluvieux,
— ils sont bien fondés à réclamer la résolution du contrat de vente pour non respect par la société Confort Solution Energie de ses engagements contractuels.
La société BNP répond que :
— les consorts Z-X ayant signé une attestation de fin de travaux, ils sont irrecevables à solliciter la résolution du contrat de vente,
— l’autofinancement de l’installation n’est jamais entré dans le champ contractuel, de telle sorte que les consorts Z-X ne peuvent se plaindre d’une inexécution contractuelle résultant de cette absence d’autofinancement.
La société Confort Solution Energie réplique que :
— les relevés de production de l’installation attestent de sa parfaite fonctionnalité, les simples disjonctions de courte durée dont les consorts Z-X font état ne remettant pas en cause ce fait,
— il ne ressort pas des documents contractuels que l’installation photovoltaïque devait faire l’objet d’un autofinancement par le biais de la revente d’électricité, cette installation étant destinée à l’autoconsommation et à la revente du surplus,
— les consorts Z-X ne produisent aucune pièce quant aux désordres dont ils font état.
La revente d’électricité (à hauteur de 2.300 kWh en moyenne) procure aux consorts Z-X un revenu annuel inférieur à 600 euros alors qu’ils remboursent des échéances de prêt d’un montant annuel de 3.649,56 euros. Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce quant au volume de leur autoconsommation.
Une plaquette publicitaire de la société Confort Solution Energie contient les annonces suivantes : 'installation
financée en totalité * ' accompagné de la précision suivante '*sous réserve d’acceptation par l’un de nos partenaires financiers, 'des aides et un revenu pouvant aller jusqu’à 150.000 euros', 'un complément de revenu, un complément de retraite', 'le gouvernement a mis en place des incitations fiscales et un tarif de rachat subventionné de l’électricité produite par une installation photovoltaïque'. Par ailleurs, une simulation faite par la société Confort Solution Energie le 16 septembre 2015, date du premier bon de commande, remplacé par celui du […], mentionne une production escomptée en première année de 5.696 kWh ainsi que le tarif de base du prix de vente d’un kWh à l’opérateur du réseau public de distribution d’électricité pour le surplus de l’énergie produite (énergie non autoconsommée). Toutefois, ni la plaquette publicitaire ni la simulation écrite susvisées ne contiennent un engagement d’autofinancement à l’égard des consorts Z-X de leur installation photovoltaïque vendue. Au surplus, la simulation précise qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel. Les consorts Z-X ne démontrent donc aucun manquement de la société Confort Solution Energie à un engagement d’autofinancement de leur installation photovoltaïque par la revente d’électricité.
En outre, les consorts Z-X, qui ont signé sans réserve le 17 novembre 2015 l’attestation de livraison de l’installation photovoltaïque, n’établissent pas les désordres qui affecteraient celle-ci, les rapports d’absence de production d’énergie du site certains jours étant trop succincts pour en tirer une quelconque conclusion.
En l’absence d’un manquement établi à l’encontre de la société Confort Solution Energie dans le cadre de l’exécution du contrat de vente, les consorts Z-X seront déboutés de leur demande de résolution de ce contrat.
sur la validité du contrat de crédit :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La Cour n’ayant pas prononcé la nullité ou la résolution du contrat de vente, les consorts Z-X seront déboutés de leur demande en nullité ou en résolution du contrat de prêt résultant de la nullité ou de la résolution du contrat de vente.
sur les autres demandes :
En l’absence d’anéantissement des contrats de vente et de prêt, les parties ne doivent pas être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de ces contrats. Aussi, les consorts Z-X seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes résultant de l’anéantissement des contrats considérés et d’une éventuelle faute du prêteur à l’origine de la résolution ou de la nullité de ces contrats. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société BNP de sa demande en restitution du capital prêté, condamné la société BNP à restituer aux consorts Z-X toutes sommes déjà versées par eux au titre du crédit et condamné solidairement la société BNP et la société Confort Solution Energie à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture des consorts Z-X.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts Z-X, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître Renaud Roche, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute D X E et Y Z de leur demande de nullité du contrat de vente pour défaut de conformité aux dispositions du code de la consommation ;
Déclare irrecevable leur demande en nullité du contrat de vente pour dol ;
Déboute D X E et Y Z de leur demande de résolution du contrat de vente ;
Déboute D X E et Y Z de leur demande de nullité ou de résolution subséquente du contrat de prêt ;
Déboute D X E et Y Z de leur demande en restitution des sommes qu’ils ont déjà versées à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’emprunt souscrit, de leur demande afin de voir débouter la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Confort Solution Energie, de leur demande de condamnation de la société Confort Solution Energie au paiement de la somme de 28.200 euros ainsi que de leur demande de condamnation solidaire des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Confort Solution Energie à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état des existants à hauteur de 11.982,24 euros selon les devis produits ;
Condamne D X E et Y Z aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Renaud Roche, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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