Infirmation partielle 11 janvier 2018
Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2024, n° 14/10130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2014, N° 2014j1134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 14/10130 – N° Portalis DBVX-V-B66-JMH7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 décembre 2014
RG : 2014j1134
Société ASSURANT FRANCE SAS venant aux droits de la société CWI CORPORATE SA
C/
SARL LE RENDEZ-VOUS DU MULTIMEDIA – RVM -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANTE :
Société ASSURANT FRANCE SAS, venant aux droits de la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, au capital de 392.250,00 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 493 481 881, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Gauthier DORE du cabinet LANTOURNE & Associés, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me MAIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société LE RENDEZ-VOUS DU MULTIMEDIA (RVM)
Courtier en assurances N° ORIAS 09049848 au capital de 7 927,35€, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°420 944 019, représentée par son Président en exercice, monsieur [Y] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024 prorogé au 07 Mai 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire,
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juin 2001, la société IPM, courtier en assurances, et la société Le Rendez-vous du Multimédia (RVM), laquelle vend des téléphones mobiles, ont conclu un « protocole de partenariat » ayant pour objet la distribution par la société IPM, au profit de la clientèle de la société RVM, d’un produit d’assurance contre les risques de vol, de casse de téléphone mobile ou d’utilisation frauduleuse de la carte SIM. La société RVM était chargée d’indiquer l’existence de ce produit d’assurance aux clients acheteurs de téléphones et de leur remettre les formulaires d’adhésion.
Il était prévu dans le protocole que les cotisations annuelles versées par les adhérents comprennent, outre la prime d’assurance et les taxes, la rémunération de la société RVM à titre d’indemnisation des frais de communication et de diffusion. L’acte stipulait aussi que le paiement de cette rémunération à la société RVM serait effectué chaque mois par la société IPM, et que tout paiement serait accompagné d’un fichier informatique de répartition des adhésions par point de vente.
Le contrat a été conclu pour une durée d’une année, renouvelable « automatiquement » le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation dans les délais et formes prévues, le seul cas de résiliation de plein droit étant celui de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par IPM auprès de CGU Courtage. L’article 6.11 du protocole stipulait par ailleurs une clause d’arbitrage.
Alors que les cotisations annuelles des clients correspondant à trois types de contrat (RV6, RV7 et RV8) étaient encaissées par la société April Group qui commissionnait ensuite la société RVM, cette dernière n’a plus reçu de rémunérations à compter de la reprise de la gestion des contrats d’assurance par la Sas CWI Corporate, exerçant sous l’enseigne « Affinity Solutions » et désormais Assurant France, depuis le mois de mars 2011.
Suite à des mises en demeure notifiées par la société RVM, la société CWI Corporate lui a payé le 10 mai 2011 la somme de 1.009 euros à titre de commissions.
Estimant qu’elle n’avait pas été désintéressée de sa créance, la société RVM a fait assigner la société CWI Corporate le 9 août 2012 devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de ses commissions. La société CWI Corporate lui a alors payé en deux versements la somme de 8.779 euros à valoir sur sa rémunération.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné à la société CWI Corporate de communiquer à la société RVM, avant le 25 octobre 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobiles RV6, RV7 et RV8 depuis 2011, la copie de l’acte de cession régularisé entre les société CWI Corporate et April au titre des contrats, et/ou la cession du fonds de la société April, ainsi que la liste des contrats mobiles RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La société CWI Corporate a produit le 25 octobre 2013 des documents que la société RVM n’a pas jugé satisfaisant et elle a conclu à l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour statuer dans cette affaire,
— dit que le contrat signé entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de [Localité 5] et est toujours en cours,
— prise acte du paiement des commissions jusqu’au mois d’août 2012 inclus, par chèque du 25 octobre 2013,
— débouté la société CWI Corporate de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la liquidation de l’astreinte à la somme de 42.000 euros arrêtés au 17 janvier 2013,
— condamné la société CWI Corporate à payer à la société RVM la somme de 42.000 euros,
— condamné la société CWI Corporate, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à produire les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobile RV6, RV7 et RV8 depuis août 2012 jusqu’au prononcé du jugement, ainsi que la copie de l’acte de cession régularisé entre la société CWI Corporate et la société April, au titre des contrats dont s’agit et/ou de la cession du fonds de la société ainsi que la liste des contrats mobile RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société CWI Corporate à payer à la société RVM la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions Mobile Assurance RV6, RV7 et RV8,
— dit qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire,
— condamné la société CWI Corporate à payer à la société RVM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société CWI Corporate à supporter les entiers dépens.
La société CWI Corporate a interjeté appel par acte reçu le 31 décembre 2014 et enregistrée le 2 janvier 2015.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon, a ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Lyon.
Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2018, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’exception d’incompétence, en ce qu’il dit que le contrat signé entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de [Localité 5] et qu’il est toujours en cours,
— avant dire droit sur l’appel de la société CWI Corporate des autres chefs du jugement et sur l’appel incident de la société RVM, ordonné une expertise, et commet pour y procéder M. [V] [C],ou à défaut, M. [V] [B], avec mission de :
convoquer contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des éléments de la cause, entendre tous sachant à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
déterminer à partir des éléments comptables de la société CWI Corporate le montant des cotisations encaissées par celle-ci au titre de chacun des contrats d’assurance, à compter du mois de mars 2011, ces cotisations payées par les adhérents constituant l’assiette de commissionnement pour chaque type de contrats,
proposer une évaluation des commissions dues à la société RVM en application du protocole d’accord, sauf à préciser que le contrat ne prévoit pas une liste des pièces justificatives à fournir pour permettre à la société RVM d’établir ses factures,
faire les comptes entre les parties,
faire toute autre constatation utile à la solution du litige,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et réserve les dépens.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société Assurant France, venant aux droits de la société CWI Corporate, a dénoncé le protocole de partenariat avec effet au 31 décembre 2020.
M. [L], désigné expert entre-temps, a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2022 fondées sur l’article 1134 ancien du code civil, les articles 4, 16 et 700 du code de procédure civile et les articles L.131-2, L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société Assurant France, venant aux droits de la société CWI Corporate demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
et statuant à nouveau après expertise,
I. s’agissant des demandes nouvelles de la société RVM formulées pour la première fois aux termes de ses conclusions récapitulatives après expertises n°1 et visant à « la condamner à régler à la société RVM la somme de 2.000.000 euros (deux millions d’euros) en indemnisation du détournement de sa clientèle et perte de chance de développer son contrat Mobile auprès d’autres distributeurs »,
à titre principal,
— juger irrecevables ces demandes nouvelles,
à titre subsidiaire,
— constater que la société RVM et les sociétés partenaires ont violé le protocole de partenariat et notamment son article 6.8,
— constater qu’elle n’a mis en place aucune stratégie d’asphyxie financière et qu’au contraire les comptes publiés de la société RVM démontrent une augmentation de son résultat sur l’exercice 2011,
— constater qu’elle n’a pas détourné les distributeurs exclusifs de la société RVM pour mettre en place un contrat concurrent à Mobil Assurance,
— constater que la perte de chance invoquée par la société RVM de développer le contrat Mobil Assurance n’est ni réelle, ni sérieuse.
en conséquence,
— débouter RVM de l’intégralité de ses demandes nouvelles,
II. s’agissant de la demande en paiement des commissions formulée par la société RVM au titre du protocole de partenariat homologuant le rapport d’expertise sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2020,
— constater que les commissions brutes devant revenir à la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020 est de 89.700 euros,
et y ajoutant,
— constater que le montant des rejets bancaires sur la période 2015-2020 s’élève à 27.366 euros devant se traduire par un décommissionnement de la société RVM à hauteur de 11.101 euros,
— constater que la société RVM a déjà encaissé la somme de 10.866 euros,
en conséquence,
— juger que le montant net des commissions brutes devant revenir à la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020 est de 67.733 euros,
— constater qu’elle a versé entre les mains du conseil de la société RVM la somme de 67.733 euros correspondant aux commissions brutes devant revenir à la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020,
— juger que le montant net des commissions brutes devant revenir à la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 est de 523 euros,
— constater qu’elle a versé entre les mains du conseil de la société RVM la somme de 523 euros au titre des commissions brutes devant revenir à la société RVM, au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020,
— constater que le protocole de partenariat a été résilié le 23 octobre 2020 avec effet au 31 décembre 2021,
— la condamner à régler à la société RVM la somme de 68.256 euros au titre du montant net des commissions brutes devant revenir à la société RVM jusqu’à la date d’effet de la résiliation du protocole de partenariat,
III. s’agissant de la demande en paiement des commissions formulée par la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période 1er janvier 2021 au 31 mars 2021,
à titre principal,
— constater que la société RVM et les sociétés partenaires n’ont conclu aucune adhésion au titre du contrat Mobil Assurance,
— juger qu’elle n’est redevable d’aucune rémunération au titre des renouvellements de contrats, postérieurement à la date d’effet de la résiliation du protocole de partenariat,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que des commissions sont dues à la société RVM postérieurement à la résiliation du protocole au titre des commissions sur renouvellement,
— juger que le montant net des commissions brutes devant revenir à la société RVM au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 est de 2.801 euros,
— constater qu’elle a versé entre les mains du conseil de la société RVM la somme de 2.801 euros au titre des commissions brutes devant revenir à la société RVM, au titre du protocole de partenariat sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
IV. s’agissant de l’astreinte,
à titre principal,
— constater que l’astreinte fixée à la somme de 42.000 euros par le jugement dont appel est provisoire,
— constater que la société CWI Corporate a transmis l’ensemble des documents sollicités dans le jugement du tribunal de commerce de céans du 18 septembre 2013,
— constater notamment que la production des bordereaux détaillés permettait de satisfaire les obligations mises à sa charge par le protocole de partenariat et permettant à la société RVM de calculer le montant des commissions qui lui sont dues,
— constater que le retard dans l’exécution était justifié par les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution de ses obligations,
en conséquence,
— infirmer la décision du tribunal en ce que le juge des référés a assorti sa condamnation d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard,
— ordonner la restitution par la société RVM des sommes perçues en paiement de l’astreinte,
— débouter la société RVM de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que le taux de l’astreinte fixé provisoirement à 500 euros par jour de retard par le tribunal est excessif,
— réduire le taux de l’astreinte fixé à 500 euros par jour de retard et faire rétroagir le taux réduit à la date à laquelle l’astreinte ordonnée a commencé à courir,
— ordonner la restitution par la société RVM des sommes perçues en paiement de l’astreinte,
— débouter la société RVM de l’ensemble de ses demandes,
V. s’agissant de la demande de dommages-intérêts en indemnisation du retard de paiement,
— débouter la société RVM de sa demande,
VI. en tout état de cause,
— débouter la société RVM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société RVM au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RVM aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour ces derniers.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022 fondées sur les articles 1134, 1135, 1147, 1153, 1154 et 1351 anciens du code civil, les articles L. 131-2, -3, -4 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 238, 562, 564 et 566 du code de procédure civile, la société RVM demande à la cour de, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau après expertise,
I- sur l’astreinte,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 42.000 euros au titre de l’astreinte fixée et liquidée par le tribunal de commerce de Lyon dans ses jugements des 18 septembre 2013 (définitif) et 11 décembre 2014, pour la période du 25 octobre 2013 au 17 janvier 2014, pour ne lui avoir pas communiqué toutes les pièces nécessaires au calcul incontestable de ses commissions (bordereaux détaillés et globaux),
— ordonner la liquidation de l’astreinte de 500 euros par jour de retard fixée par le tribunal de commerce de Lyon dans le jugement entrepris du 11 décembre 2014, à compter du 20 janvier 2015 jusqu’au 28 juillet 2020, date à laquelle les pièces sollicitées ont été communiquées partiellement, à l’appui du dire n°6 de la société Assurant France, à la somme de 951.000 euros,
en conséquence,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 951.000 euros (993.000 ' 42.000 euros réglés) au titre de l’astreinte à valoir sur la période du 20 janvier 2015 au 28 juillet 2020, pour ne lui avoir pas communiqué toutes les pièces nécessaires au calcul incontestable de ses commissions avant le dire n°6 du conseil de la société Assurant France,
— condamner la société Assurant France sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui communiquer les bordereaux mensuels détaillés et globaux des contrats d’assurance mobile RV6, RV7 et RV8 objets du protocole de partenariat du 1er juin 2001, à compter du mois de mars 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification par RPVA des présentes,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
II- sur les commissions,
homologuant partiellement le rapport d’expertise de M. [L] du 27 janvier 2021,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 89.700 euros au titre de l’arriéré de commissions dû sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2011 et capitalisation de celui-ci,
et en complément du rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 14.013 euros en complément de l’arriéré de commissions dû sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2011 et capitalisation de celui-ci,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme provisionnelle de 2.576 euros au titre de l’arriéré de commissions dû sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, outre intérêt légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de celui-ci,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme provisionnelle de 3.712 euros au titre de l’arriéré de commissions dû sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sauf à parfaire en fonction de l’évolution du litige, outre intérêt légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de celui-ci,
— déduire du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Assurant France, la somme de 71.057 euros, qui lui a été réglée en cours de procédure d’appel,
III- sur les dommages-intérêts,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive à lui communiquer les pièces justificatives nécessaires au calcul et paiement de ses commissions (bordereaux détaillés et globaux) pour la période non comprise dans le calcul de l’astreinte sur les périodes du 17 janvier 2014 au 20 janvier 2015 et 7 avril au 23 novembre 2020, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 2.000.000 euros en indemnisation du détournement de sa clientèle et perte de chance de développer son contrat Mobile auprès d’autres distributeurs,
— condamner la société Assurant France à lui régler la somme de 55.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des honoraires tarifés retenus par l’huissier doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des demandes de l’intimée au titre de la concurrence déloyale
La société Assurant France fait valoir à titre liminaire que :
— les demandes de l’intimée d’indemnisation au titre d’une perte de chance de développer son
contrat 'Mobil’Assurance’ auprès de ses clients sont nouvelles et donc irrecevables ; elles n’étaient pas présentes en première instance ou dans les deux premiers jeux de conclusions de l’intimée devant la cour d’appel, elles modifient l’objet du litige qui consistait en l’obtention de l’exécution du protocole de partenariat et ne tendent pas aux mêmes fins, elles sont sans lien avec la demande initiale et s’appuient sur des éléments matériels différents,
— la demande introduit dans le débat la société SFR qui aurait nécessairement dû être attraite à la cause,
— l’expert a considéré qu’il n’était pas saisi par ces demandes car étrangères au litige,
— une demande de communication sous astreinte est nécessairement distincte d’une demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, une action en concurrence déloyale est délictuelle et ne peut être intentée contre un cocontractant relativement à l’exécution d’un contrat ; elle viole le principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
La société RVM réplique que :
— elle a formulé une demande indemnitaire en première instance dont elle a été déboutée ; elle l’a reprise en appel dès ses premières conclusions dans son dispositif et seul le montant a changé ; il ne s’agit pas d’une demande nouvelle,
— à titre subsidiaire, cette demande indemnitaire tend à la même fin que celle soumise devant le premier juge, savoir indemniser les préjudices subis résultant de l’inexécution contractuelle du protocole du 1er juin 2001,
— le montant a changé car elle ne pouvait en avoir connaissance que tardivement en raison du rapport d’expertise, du comportement de l’appelante et de ses propres diligences,
— à titre encore plus subsidiaire, cette demande est l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de ses demandes initiales sur l’inexécution contractuelle de son cocontractant.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
E l’espèce, il résulte des termes du jugement querellé que l’intimée avait seulement sollicité une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts dont elle a été déboutée. Elle a repris cette demande dans ses premières conclusions d’appel.
Elle demande désormais aux termes de conclusions postérieures et dans ses dernières conclusions les sommes de 300.000 euros à titre de dommages intérêts et 2.000.000 euros au titre d’un détournement de clientèle et d’une perte de chance de développer son contrat auprès d’autres distributeurs.
Si la demande de dommages intérêts est reprise et fortement augmentée à hauteur de 300.000 euros, force est de constater que la seconde demande n’a jamais été présenté en première instance.
En cause d’appel, cette demande de nature délictuelle en réparation de préjudices ne constitue ni un accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des autres prétentions et ne répond pas aux conditions susvisées. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins.
L’intimée affirme par ailleurs sans éléments de preuve que cette demande découlerait de la révélation de faits, ce qui n’est nullement établi et ne résulte que d’allégations.
En conséquence, cette prétention doit être déclarée irrecevable.
Sur les commissions
La société Assurant France fait valoir que :
— le protocole de partenariat a fait l’objet d’une résiliation incontestée avec effet au 31 décembre 2020,
— elle accepte l’estimation par l’expert du montant brut des commissions à reverser à l’intimée de 89.700 euros mais conformément au protocole, ce montant doit être corrigé des rejets de prélèvements bancaires et sommes déjà encaissées par l’intimée d’où un montant net à reverser jusqu’au 31 août 2020 de 67.733 euros,
— les encaissements perçus sur la période de mars 2011 à avril 2012 sont justifiés,
— des écarts non significatifs ont pu être relevés après étude dûs aux rejets de prélèvements bancaires, tous en faveur de l’intimée ; la concluante a satisfait aux demandes de vérifications de l’expert ; les chiffres sont confirmés par le commissaire aux comptes ; la société Deloitte & Associés a vérifié les chiffres sur une partie de la période ; compte tenu du coût de sa prestation, il ne lui a pas été demandé de vérifier l’intégralité de la période,
— par virements sur le compte Carpa du conseil de l’intimée, elle s’est déjà acquitté du paiement du montant net à reverser, tant pour la période s’arrêtant au 31 août 2020 que pour la période restante jusqu’à la date de résiliation, ainsi que jusqu’au 30 juin 2021, soit un total de 71.057 euros,
— l’article 5.2 du protocole de partenariat est clair et non équivoque ; ainsi, en l’absence d’adhésion conclue au jour de la date d’effet de la résiliation du protocole, les renouvellements étant exclus, aucune commission n’est due pour la période postérieure à la résiliation et si par extraordinaire la cour interprétait le protocole en plaçant à sa charge la poursuite du contrat au titre du renouvellement de cotisations, le montant actualisé au 30 juin 2021 s’élève à 2.801 euros,
— en tout état de cause, la commune intention des parties n’était pas de rester indéfiniment liées jusqu’à résiliation des contrats renouvelés par tacite reconduction par les clients.
La société RVM réplique que :
— selon le rapport d’expertise du 27 janvier 2021, l’appelante lui doit 89.700 euros au titre des commissions qui doit être le montant de la condamnation a minima,
— ce montant est à parfaire à la hausse au regard notamment des commissions dues pour les périodes où l’appelante s’est abstenue de communiquer les éléments nécessaires,
— des irrégularités sont constatées avec des écarts d’encaissement ; l’appelante l’explique de façon erronée par des rejets de prélèvement sans en justifier ; l’expert avait refusé cette demande en l’absence de justificatifs ; aucune somme ne peut être imputée sur les montants qui lui sont dus,
— les contrats en cours se poursuivant pour ceux souscrits au 31 décembre 2020, l’appelante doit être condamnée à lui payer les commissions postérieures à la résiliation ; les parties demeurent liées pour l’exécution des contrats récurrents.
Sur ce,
Selon l’article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… elles divent être exécutées de bonne foi''.
En l’espèce, il résulte du rapport de M. [L] qu’en exploitant les bordereaux communiqués, il a été déterminé un montant de commissions devant être reversé par la société CWI à la société RVM de 89.700 euros arrêté au 31 août 2020 et qu’il doit être déduit de cette somme les montants déjà encaissés à hauteur de 10.866 euros d’où un restant dû de 78.834 euros.
L’expert a par ailleurs et à juste titre écarté des demandes de la société RVM qui ne rentraient manifestement pas dans sa mission. Il a souligné qu’à partir de 2011, les cotisations d’assurance encaissées par Assurant ne concernaient plus que des renouvellements de contrats.
L’expert a déterminé à partir des éléments comptables de l’assureur le montant des cotisations encaissées au titre de chacun des contrats d’assurance à compter du mois de mars 2011, avec l’aide des données apportées par le commissaire aux comptes le cabinet Deloitte & associés et a procédé à un rapprochement entre le tableau de synthèse reprenant les cotisations encaissées et celles dues, et les éléments comptables.
Il a justement retenu que le contrat mettait à la charge d’Assurant la fourniture d’une seule pièce justificative à l’appui de chaque règlement consistant en un fichier informatique de répartition des adhésions par point de vente (ce qui correspond aux termes de l’article 3.2 du contrat) et il a néanmoins sollicité la production des bordereaux globaux pour vérifier l’exhaustivité des bordereaux détaillés transmis (soit 321 bordereaux). Il a écarté l’allégation d’une modification des bordereaux et écarté des périodes non visées par la mission.
Il a estimé que ses travaux n’avaient pas fait ressortir d’anomalies à l’exception d’écarts jugés peu significatifs (dûs notamment à des rejets de prélèvements) et estimées les informations données cohérentes. Il a indiqué s’être assuré que les montants des commissions dues à RMV au regard des encaissements examinés par le cabinet Deloitte & associés étaient conformes avec les bordereaux de rétrocession 'enseigne’ communiqués par Assurant. Il a par ailleurs précisément répondu aux dires des parties.
Cette méthodologie clairement expliquée apparaît cohérente et satisfaisante pour la détermination de la créance de commissions dues.
S’agissant de bordereaux manquants, selon l’intimée qui a expliqué que la société Assurant aurait dû communiquer tous les bordereaux manquants à raison de deux bordereaux globaux le 5 et le 20 de chaque mois, l’expert a retenu que la société assurant était tenue à l’émission de 2 bordereaux par mois s’il existait des adhésions nouvelles sur le mois donné mais un seul émis le 5 du mois concernant les autres cotisations de sorte que il n’était pas anormal qu’un seul bordereau ait été émis s’il ne concernait que des contrats en cours. En effet, l’analyse du protocole de partenariat en son article 3.1 'montant et modalité de paiement des cotisations d’assurance’ permet de retenir ce raisonnement.
S’agissant de situation anormales signalées à l’expert par l’intimée et qui révélerait selon elle une sous-évaluation de la réalité financière des commissions, l’expert a expliqué avoir identifié après analyse le report de bordereaux non générés un mois donné sur le mois suivant et précisé que les anomalie relevées par l’intimée et énumérées dans le rapport d’expertise pouvaient s’expliquer par ses reports et estimé que la 'disparition’ de certains contrats pouvaient s’expliquer par leur résiliation.
Le montant de 89.700 euros évalué par l’expert au vu des pièces produites dans le cadre de l’expertise est ainsi une base fiable d’évaluation des commissions dues à l’intimée et il convient d’examiner les sommes réclamées en sus ou en déduction par les parties par rapport à ce montant.
La société Assurant France demande la déduction d’une somme représentant des frais bancaires en se prévalant du protocole de partenariat ayant force de loi entre les parties, lequel dispose que 'seules les cotisations d’assurance semestrielles d’assurance semestrielles effectivement encaissées font l’objet d’un versement’ et estime qu’il convient de décompter un montant de 27.366 euros de rejets bancaires sur la période 2015 à 2020 d’où un 'décommissionnement’ de 11.101 euros.
L’expert a indiqué que ce raisonnement était théoriquement applicable, ce qui résulte effectivement des termes susvisés du contrat, mais qu’il n’avait pas disposé des éléments justificatifs de cette analyse et ne pouvait retenir ce montant. L’appelante appuie sa prétention en appel sur sa pièce 4 qui est un dire à expert qui ne reprend en fait que ses propres affirmations sans offre de preuve et l’expert n’a pas pu examiner des éléments justificatifs (p22 du rapport). En conséquence, il n’y a pas lieu d’opérer les déductions demandées qui ne sont pas justifiés par les productions.
Pour sa part, la société RVM demande la somme de 14.013 euros en complément de l’arriéré des commissions dues sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2020 ainsi que la somme provisionnelle de 2.576 euros sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, la première somme correspondant aux périodes où l’appelante n’a pas communiqué d’éléments et la seconde non traitée par l’expert et allant jusqu’à la fin du contrat.
S’agissant de l’arriéré allégué portant sur la période traitée par l’expert, ce dernier n’a pas retenu les objections de la société RVM et, aux termes d’un fastidieux travail de reconstitution du montant des commissions dues, il ne résulte pas des termes du rapport que l’absence de justificatifs n’ait pas permis à l’expert de répondre à sa mission ni qu’un écart significatif doive donner lieu à réajustement au bénéfice de RVM. La demande de la société RVM n’apparaît pas en conséquence fondée par une absence de justificatifs qui n’aurait pas permis à l’expert de remplir la totalité de sa mission. En conséquence, la demande de la société RVM n’est pas justifiée.
S’agissant des commissions courant entre le terme de la mission d’expertise et la résiliation du contrat, le rapport ne les a pas déterminées alors que des commissions sont potentiellement dues.
Il a été versé à ce titre par l’appelante un montant de 523 euros sur le compte Carpa de RVM tandis que l’intimée demande une somme de 2.576 euros en procédant à un calcul seulement théorique par comparatif des mois et années précédentes. Au vu des justificatifs produits en pièce 75 par l’intimée, il est retenu un montant de 523 euros, la preuve de commissions supplémentaires qui seraient dues n’étant pas rapportée.
S’agissant des commissions postérieures à la résiliation, il résulte de l’article 5.2 du protocole de partenariat que 'en cas de résiliation du présent protocole, les adhésions en cours à la date d’effet de la résiliation restent garanties jusqu’à leur terme normal, dans les mêmes conditions de garantie et de tarif’ et il convient en conséquence de déterminer qu’elle a été la volonté des parties contractantes exprimée dans cette clause alors que l’expression 'terme normal’ n’est pas définie expressément par la clause.
Il découle des termes du contrat que doivent être payées dans les conditions et selon les tarifs du protocole les adhésions conclues au jour de la date d’effet de la résiliation de ce protocole. Le terme 'normal’ ne peut s’entendre d’un renouvellement, faute de quoi les parties resteraient liées pendant une période indéterminée pouvant être longue, ce qui est contraire à la possibilité de résiliation du contrat.
Les cotisations liées à un renouvellement cessent en conséquence d’être garanties. En l’absence d’adhésion au jour de la date d’effet de la résiliation, aucune cotisation n’est donc due. Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande de l’intimée sur ce point.
En conséquence, l’appelante est condamnée à payer à son adversaire la somme totale de 90.223 euros au titre des commissions, sous déduction de la somme de 71.057 euros réglée en cours de procédure.
La capitalisation des intérêts est de droit de sorte qu’il est fait droit à cette prétention dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’astreinte
La société Assurant France fait valoir que :
— le jugement du 18 septembre 2013 n’a pas ordonné une astreinte définitive, de sorte qu’elle est provisoire ; le jugement du 11 décembre 2014 a liquidé l’astreinte pour un montant de 42.000 euros et cette décision n’est pas revêtue de la force de chose jugée puisque contestée devant la cour, laquelle peut supprimer l’astreinte ou la réduire même pour la portion liquidée,
— elle a déféré à l’obligation assortie d’astreinte en communiquant les bordereaux détaillés conformément au contrat de partenariat permettant à l’intimée d’établir ses factures et elle n’avait pas obligation de transmettre un bordereau global,
— l’astreinte prononcée par le juge est disproportionnée,
— elle n’a fait preuve ni d’inertie, ni de défaillance, ni d’opposition pour l’exécution de ses obligations mais elle a déployé de bonne foi des moyens importants pour y satisfaire, tant internes que par des rapports de constats qui lui ont coûté plus de 20.000 euros ; son comportement ne fait pas obstacle à une suppression ou minoration de l’astreinte,
— le retard dans l’exécution est justifié par des circonstances internes et étrangères telles que des problèmes informatiques devant conduire à la suppression ou à la minoration du montant de l’astreinte,
— il était impossible de se conformer à certaines demandes de communication de l’intimée,
— l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est hors sujet.
La société RVM réplique que :
— seul le bordereau global permet de vérifier la véracité des bordereaux détaillés, et les deux bordereaux, globaux et détaillés, lui ont été systématiquement adressés pendant 9 années, ce qui est ainsi devenu un engagement contractuel,
— l’astreinte a été liquidée à la somme de 42.000 euros conformément au montant fixé par le jugement définitif du 18 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lyon, ce caractère définitif fait obstacle à une nouvelle appréciation des faits,
— l’appelante s’est abstenue volontairement de satisfaire à l’injonction de communication des pièces nécessaires au calcul des commissions, rendant impossible la commercialisation du contrat 'Mobil’Assurance’ par la concluante,
— l’appelante avait connaissance du montant de l’astreinte, et doit l’assumer ; nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; elle n’a rencontré aucune difficulté pour s’exécuter et elle a les capacités financières pour assumer ses manquements,
— l’appelante savait que la nouvelle astreinte continuait à courir puisque la somme avait été actualisée dans les conclusions récapitulatives n°3 ; elle s’abstient encore de communiquer les bordereaux globaux postérieurement au 31 mars 2020 alors que le contrat se poursuit et elle doit être condamnée à la poursuite de l’astreinte,
— la dénonciation du contrat ne peut faire échec à la demande de communication du fait de la récurrence des contrats en cours ; le contrat n’est résilié que pour les contrats à venir,
— la bonne foi de l’appelante n’est pas démontrée ; son abstention était volontaire, les coûts exposés par l’appelante sont indifférents et la concluante en a également été ; l’exécution partielle par l’appelante et sa surcharge de travail sont indifférentes ; dans l’ensemble, aucun élément ne justifie une réduction ou suppression de l’astreinte,
— les éventuelles défaillances du système informatique de la société April ne la concernent pas ; cette société étant le cédant aux droits de laquelle l’appelante intervient, il ne s’agit pas d’une cause étrangère justifiant une réduction ou suppression de l’astreinte ; l’appelante aurait pu y remédier ; de plus, ces défaillances ne justifient pas l’absence de communication des protocoles d’accord également objets de l’astreinte.
Sur ce,
Le jugement ayant fixé une astreinte provisoire est désormais définitif de sorte qu’il ne peut être revenu sur les modalités de fixation de cette astreinte en raison de l’autorité de la chose jugée, contrairement à ce que prétend l’intimée.
Par contre, la présente cour est valablement saisie du litige sur la liquidation de l’astreinte, dont le caractère provisoire n’est pas contestable et elle doit apprécier le montant de cette liquidation.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement
de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'. D’autre part, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Le présent litige ayant donné lieu à la fixation d’une astreinte porte sur le paiement de commissions qui ont été évaluées par l’expert à 89.700 euros, la demande en paiement des cotisations de l’intimée s’élevant à environ 110.000 euros.
La demande de liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant 951.000 euros par la société RVM et qui représente environ neuf fois le montant de la condamnation principale est donc totalement hors de proportion avec l’enjeu du litige et ne peut être retenue.
Il est constant qu’il a fallu attendre les opérations d’expertise pour que les pièces nécessaires au calcul des commissions soient produites sur demande de l’expert. Par ailleurs, l’appelante n’est pas fondée à mettre en avant le coût des recherches qu’elle a pu effectuer, puisqu’elle avait à charge de fournir les éléments de calcul.
Cependant, il résulte des opérations d’expertise que la société RVM a pour sa part émis des contestations et réclamé de nouvelles pièces qui ne se sont pas avérées nécessaires, ce qui résulte également du rapport d’expertise et ce qui a retardé l’issue du litige.
Il découle de tout ces éléments que l’astreinte doit être liquidée à un montant total de 60.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte, le présent arrêt marquant la fin du litige.
Sur les dommages intérêts au titre d’un retard de paiement
La société RVM fait valoir que :
— elle n’a pas été payée depuis plus de 10 ans malgré les tentatives de règlement amiable,
— l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts,
— l’attitude de l’appelante a été fautive, en ne communiquant pas de façon volontaire les pièces et informations nécessaires à la concluante et à l’expert pour établir le montant des commissions, rallongeant le retard de paiement,
— calculé sur la méthode de calcul de l’astreinte, le montant des dommages et intérêts dûs par l’appelante à ce titre est de 300.000 euros, sauf à parfaire,
— l’arbitrage n’aurait pas été plus rapide car l’appelante aurait également dû produire les bordereaux et l’arbitre aurait sollicité une expertise,
— l’appelante est seule responsable du retard.
La société Assurant France réplique que :
— elle n’a pas à supporter les délais de la procédure longue choisie par l’intimée, alors que le protocole comportait une clause compromissoire permettant la résolution du litige dans un délai de 6 mois,
— c’est le comportement de l’intimée qui a parasité le débat judiciaire par l’introduction de demandes nouvelles alors qu’ elle a fourni ses meilleurs efforts pour satisfaire aux demandes dans les meilleurs délais,
— elle s’est acquittée entre les mains du conseil de l’intimée des sommes relevées au titre des commissions lui revenant selon l’expert, y compris pour une période qu’elle conteste devoir.
Sur ce,
Il est constant, ainsi que justement relevé par l’intimée, que la liquidation de l’astreinte, mesure coercitive visant à assurer l’exécution d’une décision, est indépendante des dommages intérêts qui peuvent toujours être accordés en indemnisation d’un préjudice subi.
L’intimée doit cependant rapporter la preuve concrète d’avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires et découlant du comportement fautif de l’appelante.
Il est constant que l’assignation en paiement des commissions remonte à l’année 2012 mais que les éléments de calcul retenus par l’expert ont finalement été remis postérieurement dans le cadre des opérations d’expertise.
La société RVM caractérise ainsi le retard fautif de l’appelante dans le paiement des commissions sans que cette dernière qui devait donner les éléments de calcul des commissions ne puisse faire valoir que des éléments auraient été obtenus plus rapidement dans le cadre d’une procédure amiable, ce qui ne procède que d’affirmations et ne libère pas l’appelante de ses obligations.
La société RVM adopte pour l’évaluation du préjudice dont elle se prévaut un raisonnement assimilable à celui de l’astreinte en demandant des dommages intérêts calculés comme dans le cadre de cette mesure comminatoire. Mais aux termes de ses conclusions, elle ne caractérise nullement l’existence et l’étendue d’un préjudice concret découlant de l’attitude de son adversaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Assurant France, laquelle versera en outre à son adversaire la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur la charge des éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant suite à l’arrêt avant dire droit du 11 janvier 2018 ;
Dit que la demande au titre du détournement de clientèle et de la perte de chance de développer le contrat Mobile est irrecevable.
Infirme le jugement du 11 décembre 2014 en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte à la somme de 42.000 euros arrêtée au 17 janvier 2013 et condamné la société CWI Corporate SA au paiement de cette somme.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Assurant France à payer à la société RVM au titre des commissions la somme de 90.223 euros au titre de l’arriéré de commissions dues sur la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2020 sous déduction de la somme de 71.057 euros réglée en cours de procédure d’appel.
Condamne la société Assurant France à payer à la société RVM au titre de la liquidation de l’astreinte la somme totale de 60.000 euros.
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Condamne la Sas Assurant France aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement
Dit n’y avoir lieu de se prononcer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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