Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 février 2021, n° 18/00326
CPH Metz 12 janvier 2018
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CA Metz
Infirmation partielle 24 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Temps de trajet excédant le temps normal

    La cour a retenu que le temps de trajet anormal devait donner lieu à une contrepartie financière.

  • Accepté
    Absence d'élections des représentants du personnel

    La cour a reconnu un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir des sommes dues en raison de l'absence de représentants du personnel.

  • Accepté
    Non-paiement des primes de vacances

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas versé les primes de vacances dues pour les années concernées.

  • Accepté
    Occupation de domicile à des fins professionnelles

    La cour a reconnu le droit à une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a retenu que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Conformité des bulletins de paie

    La cour a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie, constatant que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas retenu le harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 21/00264 du 24 février 2021, M. F-G X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Metz qui avait déclaré irrecevables certaines de ses demandes pour cause de prescription. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, considérant que certaines demandes étaient recevables, notamment celles relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnité pour temps de trajet anormal. Elle a condamné la SA CEDEC à verser des sommes significatives à M. X, y compris pour le travail dissimulé et le non-respect de l'obligation de sécurité. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant le harcèlement moral et la nullité du licenciement. En somme, la cour a infirmé le jugement en partie et a condamné l'employeur à des paiements substantiels.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 févr. 2021, n° 18/00326
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00326
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 12 janvier 2018, N° F15/01446
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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