Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 21/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01522 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQVM
Minute n° 23/00245
[P]
C/
[A], [A], [A], [A], [G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00654
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [V] [A], domicilié à [Localité 12] (Moselle), est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 11] (Bas-Rhin), en laissant pour lui succéder :
— son épouse [J] [B] ;
— leurs cinq enfants, M. [E] [A], Mme [C] [A] épouse [P], Mme [Y] [A] épouse [G], Mme [D] [A] et Mme [W] [A].
Faisant valoir le fait que de son vivant, [V] [A] avait prêté des sommes conséquentes à M. [E] [A], Mme [Y] [G] et Mme [D] [A] et que ces prêts n’ont jamais été remboursés, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par actes d’huissier délivrés le 22 février 2018, 15 mars 2018, 26 mars 2018, 3 avril 2018 et 9 avril 2018, Mme [J] [B], M. [E] [A], Mme [Y] [G], Mme [D] [A] et Mme [W] [A], afin principalement de :
faire ordonner la nullité du partage intervenu et faire désigner un notaire unique en charge du règlement de la succession ;
faire condamner M. [E] [A] à rembourser à la succession la somme de 43 300 euros ;
faire condamner Mme [G] à rembourser à la succession la somme de 33 175,79 euros ;
faire condamner Mme [D] [A] à rembourser à la succession la somme de 103 000,95 euros ;
Mme [W] [A] s’est constituée au soutien des demandes de Mme [P].
Mme [J] [B], M. [E] [A], Mme [G] et Mme [D] [A] se sont constitués et ont demandé le débouté des prétentions de Mme [P] et de Madame [W] [A].
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes et laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés sans indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a relevé que l’acte de partage en litige n’était pas produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’y vérifier la prise en compte ou pas des sommes litigieuses ni la mention d’une clause d’acquiescement.
Il a présumé l’existence de cette clause puisqu’elle est habituelle.
Il a considéré que la discussion sur les sommes en litige est intervenue dès 2016 et que le partage avec clause présumée d’acquiescement a donc été signé en toute connaissance de cause par tous les héritiers.
Il a retenu que ce partage interdit de revenir sur la répartition des actifs de la succession entre tous les héritiers.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, Mme [P] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés sans indemnité pour frais irrépétibles.
Mme [J] [B], M. [E] [A], Mme [G] et Mme [D] [A] ont constitué avocat.
Seule Mme [W] [A], bien que régulièrement touchée par signification à sa personne le 29 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 5, 887, 1359 à 1362 et 1877 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
dire, juger et constater que l’absence de prise en compte des dettes des défendeurs dans le calcul de la masse partageable constitue une erreur sur les droits des copartageants ;
En conséquence,
désigner un notaire unique pour la réouverture des opérations de succession ;
dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 43 300 euros a été consenti par [V] [A] à M. [E] [A] ;
dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 33 175,79 euros a été consenti par [V] [A] à M. [E] [A] ;
dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 103 000,95 euros a été consenti par [V] [A] à Mme [D] [A] ;
condamner M. [E] [A] à rembourser à la succession la somme de 43 300 euros ;
condamner Mme [Y] [G] à rembourser à la succession la somme de 33 175, 79 euros ;
condamner Mme [D] [A] à rembourser à la succession la somme de 103 000,95 euros ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les défendeurs à verser à Mme [P] un montant de 4 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023, Mme [D] [A] et Mme [J] [B] demandent à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [P] irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence,
le rejeter ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 ;
écarter des débats la pièce n°84 de Maître [U] ;
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [P] à payer à Mme [D] [A] et à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
déclarer les conclusions subsidiaires de Mme [G] irrecevables en tout cas mal fondées ;
en conséquence,
rejeter son appel incident subsidiaire ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
Dans ses conclusions déposées le 11 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 56 et 954 du code de procédure civile, des articles 1892 et suivants du code civil, de :
déclarer Mme [P] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
déclarer irrecevables les moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de la jurisprudence et des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile et qui figurent dans le dispositif des conclusions initiales d’appelantes ;
écarter des débats la pièce n°84 de Mme [P] qui n’a aucune valeur probante ;
débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en conséquence le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal Judiciaire de Sarreguemines, en toutes ses dispositions ;
déclarer qu’il n’est pas démontré que [V] [A] a prêté quelque somme que ce soit à Mme [G],
Subsidiairement, et si la cour infirmait le jugement,
déclarer que la succession devra rembourser à Mme [G] le reliquat trop versé en 2012 ;
condamner Mme [P] à payer à Mme [G] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2023, M. [E] [A] demande à la cour, au visa de l’article 850 du code civil, de :
rejeter l’appel formé par Mme [P], le dire mal fondé ;
recevoir l’appel incident de M. [A] et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu les demandes de Mme [P] et de Mme [A] et en ce qu’il a laissé les dépens à charge des parties les ayant exposés sans indemnité pour frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
écarter des débats la pièce n° 84 de Maître Bemer ;
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [P] et de Mme [W] [A] ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] et Madame [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;
En tout état de cause,
condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens d’instance ainsi qu’à payer à M. [E] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
rejeter l’appel incident subsidiaire de Mme [Y] [G] ;
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes subsidiaires formées par Mme [G] ;
condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [A] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée le 9 mai 2023 et mise en délibéré à l’audience de plaidoirie du même jour.
Le 25 septembre 2023, la cour a adressé le message suivant aux parties:
« Une des parties a déjà mis dans les débats le fait que les demandes de rapport et de sanction d’un recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire (Cass. 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332).
Mais dans ses dernières écritures, Mme [P] évoque aussi une requête en partage judiciaire déposée le 27 mars 2023 auprès du tribunal de proximité de Haguenau.
La cour rappelle que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le partage judiciaire obéit aux dispositions des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924.
Il se déduit de l’article 232 précité que s’il s’élève des difficultés quant au partage, aucune des parties concernées ne peut assigner devant la juridiction contentieuse sans que le notaire n’ait établi un procès-verbal de difficultés, sous peine d’irrecevabilité de ses prétentions (cour d’Appel de Colmar, 30 avril 2010, N° 04-04977 et cour d’appel de Metz 1re chambre civile, 22 Février 2022 ' n° 20/01467).
La cour invite donc Mme [P] à lui communiquer l’éventuelle ordonnance d’ouverture d’un partage judiciaire prise par le juge de Haguenau et invite les parties à faire toute observation utile sur la recevabilité des prétentions de Mme [P] au regard des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924 ».
Selon note en délibéré déposée le 23 octobre 2023, Mme [P] confirme ses prétentions qu’elle estime recevables.
Elle indique que la procédure de première instance n’avait nullement pour objet de voir les défendeurs condamnés pour recel successoral mais uniquement de les contraindre à rembourser les prêts qui leur avaient été octroyés, et ceci sur le fondement de l’article 1877 du code civil.
Elle relève que ce n’est qu’à hauteur d’appel que M. [A] a soulevé pour la première fois l’irrecevabilité de ses demandes, faisant ainsi dévier le débat sur la réouverture des opérations de succession et la notion de recel successoral, alors même qu’il est certain qu’à ce jour aucun partage n’a eu lieu.
Sur sa requête en partage judiciaire, Mme [P] indique que le tribunal de proximité de Haguenau s’est déclaré territorialement incompétent le 8 septembre 2023, qu’elle a immédiatement déposé une nouvelle requête en ouverture de partage judiciaire le 3 octobre 2023 devant le tribunal de proximité de Sarreguemines et qu’un commissaire de justice est saisi, puisque le tribunal n’est pas parvenu à citer Mme [W] [A].
Par note en délibéré reçue le 23 octobre 2023, Mmes [D] et [J] [A] font valoir que selon la loi du 1er juin 1924, les opérations de partage sont du domaine de la juridiction gracieuse, qu’elles ne prennent un caractère contentieux qu’après l’indispensable renvoi fait par le notaire, qu’en l’espèce aucun procès-verbal de difficulté n’a été dressé et qu’il est donc manifeste que les demandes de Mme [C] [P] et de Mme [W] [A] sont irrecevables au regard de la loi du 1er juin 1924.
Par note en délibéré reçue le 20 octobre 2023, Mme [Y] [G] souligne que dès le début de cette procédure, à savoir l’assignation de 12 mars 2018 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, Mme [C] [P] n’a cessé de défendre la thèse de la présence d’un partage en demandant son annulation, alors qu’elle n’a à aucun moment de la procédure produit un quelconque acte de partage judiciaire ou un procès-verbal de difficulté démontrant l’existence d’un partage judiciaire.
Elle ajoute que les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage, qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune requête en partage judiciaire déposée par Mme [P] avant son assignation déposée le 26 mars 2018 devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, que la requête déposée devant le tribunal de proximité de Haguenau n’a d’autre objectif que d’empêcher une déclaration d’irrecevabilité des prétentions de Mme [P].
Mme [G] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] et de Mme [A] tant au regard du code civil qu’au regard des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924.
Par note en délibéré déposée le 26 septembre 2023, M. [A] a également conclu à l’irrecevabilité des demandes tant au titre des dispositions du code civil qu’au regard des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924, en faisant référence à deux arrêts récents de la présente juridiction.
Motivation
1 – Sur la recevabilité de l’appel
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [B] et Mme [D] [A] sollicitent l’irrecevabilité de l’appel de Mme [P], au motif qu’en l’absence d’ouverture d’un partage judiciaire, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur des montants relevant d’opérations de partage qui nécessitent les pouvoirs d’investigation du notaire.
En réalité, ce moyen ne porte pas sur la recevabilité de l’appel de Mme [P] mais sur la recevabilité de ses demandes.
L’irrecevabilité de l’appel n’est pas autrement soutenue.
En conséquence, la cour déclare l’appel de Mme [P] recevable.
2 – Sur le défaut de qualité à agir de Mme [P]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 825 du code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Les demandes en remboursement des dettes des copartageants envers le défunt ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (sur ce point voir par exemple Cass. 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332).
Enfin il se déduit de l’article 1383 du code civil qu’une déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle et constituer un aveu judiciaire que si elle porte sur des points de faits et non des points de droit.
Il est exact que le 10 octobre 2016, Maître [Z] [L] a établi un acte notarié intitulé « affirmation sous la foi du serment » et détaillant la dévolution successorale, le choix de Mme [B] d’opter pour l’usufruit de la totalité des biens existants et l’estimation de la valeur de la succession à la somme de 30 000 euros et que cet acte notarié a été signé par tous les héritiers sauf Mme [Y] [A].
Mais ce document est exigé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle, en vertu de l’article 2356 du code civil local encore applicable, pour permettre de disposer de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement par le tribunal du certificat d’héritier. Il ne s’agit donc pas d’un acte spécifique de la procédure de partage.
Le deuxième acte notarié établi le 10 octobre 2016 et intitulé « attestation notariée » devait permettre l’inscription de l’immeuble reçu du défunt au livre foncier au nom de M. [E] [A], Mme [G], Mme [P], Mme [W] [A] et Mme [D] [A], pour 1/5ème chacun en nom propre le tout grevé de l’usufruit au profit de Mme [J] [B], ledit immeuble restant en indivision.
En aucun cas ce document ne s’analyse comme constituant un acte de partage amiable, pas davantage que le certificat d’hérédité du 9 février 2017 du juge d’instance de Sarreguemines confirmant seulement la dévolution successorale et que la déclaration de succession auprès des services fiscaux qui permet seulement à ces derniers de vérifier les éventuels droits à recouvrer.
Par ailleurs la demande de Mme [P], devant le juge de première instance, de faire « annuler le partage » intervenu, ne peut être considérée comme étant un aveu judiciaire de l’existence d’un partage amiable, dès lors que cette déclaration porte sur un point de droit, et plus précisément une qualification juridique et non sur un point de fait.
Il n’y a donc pas eu de partage même amiable de la succession de [V] [A], laquelle demeure en indivision.
Dès lors en sa qualité de co-héritière, Mme [P] dispose bien d’un intérêt à agir en remboursement des dettes des co-héritiers à l’égard du défunt.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P].
3 – Sur la recevabilité des mentions du dispositif visant à faire dire et juger
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’en déduit qu’il n’y a lieu de statuer que sur les « dire et juger » exprimant de réelles prétentions (telles une irrecevabilité), mais qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue qu’un simple rappel des moyens ou arguments des parties.
Par ailleurs, la mention dans le dispositif de « dire et juger » s’analysant comme étant un moyen n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité de ce moyen.
En l’espèce, constituent de simples moyens :
Faire dire, juger et constater que l’absence de prise en compte des dettes des défendeurs dans le calcul de la masse partageable constitue une erreur sur les droits des copartageants ;
Faire désigner un notaire unique pour la réouverture des opérations de succession ;
Faire dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 43 300 euros a été consenti par [V] [A] à M. [E] [A] ;
Faire dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 33 175,79 euros a été consenti par par [V] [A] à M. [E] [A] ;
Faire dire, juger et constater qu’un prêt à hauteur de 103 000,95 euros a été consenti par [V] [A] à Mme [D] [A].
La cour y répondra éventuellement dans sa motivation mais pas dans le dispositif de la décision.
La cour rejette en outre l’exception d’irrecevabilité au motif de mentions dans le dispositif sous la forme de « dire et juger ».
4 – Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] au regard de l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace et en Moselle
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi indique que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
En vertu de l’article 232 de la loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
La demande de Mme [P] de faire rembourser à la succession par certains co-héritiers les dettes qu’ils pourraient avoir auprès du défunt a une incidence sur les opérations de partage dès lors qu’elle est de nature à modifier la composition et la valeur de la masse à partager ainsi que des lots.
Il est constant qu’une requête en partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties a été déposée le 27 mars 2023 auprès du tribunal de proximité de Haguenau.
Ce dernier s’est déclaré incompétent le 8 septembre 2023, le tribunal de proximité de Sarreguemines saisi par Mme [P] ne s’est pas encore prononcée et en tout état de cause, les assignations qu’elle a fait délivrer aux parties intimées sont évidemment antérieures au dépôt de cette requête.
Or, il ressort des dispositions de l’article 232 précité que l’établissement par le notaire désigné d’un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
A défaut d’établissement d’un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir par voie d’assignation, la procédure contentieuse engagée sur le fondement des articles 5, 887, 1359 à 1362 et 1877 du code civil est irrecevable (cour d’Appel de Colmar, 30 avril 2010, N° 04-04977, cour d’appel de Metz 1re chambre civile, 22 Février 2022 ' n° 20/01467 ou encore cour d’appel de Metz 1re chambre civile, 12 septembre 2023- n° 21/02407).
Il n’y en conséquence pas lieu d’examiner l’irrecevabilité des demandes au regard des dispositions des articles 843 alinéa 1 et 864 du code civil.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté au fond les demandes de Mme [P] et statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de Mme [P] en l’absence de procès-verbal de difficulté dressé par un notaire conformément à la procédure de droit local.
5 – Sur la demande subsidiaire de Mme [G] en remboursement d’un trop-versé de 40 000 euros en 2012
Mme [G] fait valoir que les décomptes produits par sa s’ur [C] ne prennent pas en considération un chèque de 40 000 euros qu’elle a établi au profit de son père et que ce dernier a encaissé le 26 juillet 2012 et que la succession devra lui rembourser cette somme.
Cette demande de Mme [G] a également une incidence sur les opérations de partage dès lors qu’elle est de nature à modifier la composition et la valeur de la masse à partager ainsi que des lots.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le paragraphe précédent, la cour déclare irrecevable cette demande de Mme [G] en l’absence de procès-verbal de difficulté dressé par un notaire conformément à la procédure de droit local.
6 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés sans indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamne Mme [P] aux dépens.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à l’une des quelconques demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare l’appel de Mme [C] [A] épouse [P] recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par M. [E] [A] à Mme [C] [A] épouse [P] ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité au motif de mentions dans le dispositif sous la forme de « dire et juger » ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [A] épouse [P] en l’absence de procès-verbal de difficultés dressé par un notaire conformément à l’article 232 de la loi civile du 1er juin 1924 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [A] épouse [G] en l’absence de procès-verbal de difficultés dressé par un notaire conformément à l’article 232 de la loi civile du 1er juin 1924 ;
Infirme le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [A] épouse [P] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [A] épouse [P] aux dépens de l’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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