Infirmation 12 février 2024
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2024, n° 22/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 mars 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00046
12 Février 2024
— --------------
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMC
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Mars 2022
21/00135
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BAI-MATHIS , avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-1973 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CAF DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021 d’un recours contentieux contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle qui lui a supprimé ses droits de percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
La CAF avait pris en compte ses revenus de 2019 pour supprimer son droit à l’AAH du fait d’un rappel de pension de vieillesse minière pour la période du 01 février 2014 au 28 février 2019.
Par courrier du 12 janvier 2021, Monsieur [S] [L] [F] avait saisi la Commission de recours amiable de la CAF, qui par décision du 01 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021 avait rejeté son recours.
Par jugement du Pôle social du tribunal Judiciaire de Metz du 25 mars 2022 :
Dit Monsieur [S] [L] [F] irrecevable en sa demande,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [L] [F].
Monsieur [S] [L] [F] a formé appel en date du 05 mai 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, et réceptionnée le 29 mars 2022.
Monsieur [S] [L] [F], régulièrement représenté s’est référé à ses conclusions datées du 05 août 2022 par lesquelles il demande à la Cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé son appel
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Statuant de nouveau :
Faire droit aux demandes de Monsieur [S] [L] [F]
Constater que Monsieur [S] [L] [F] est éligible au versement de l’Allocation Adulte Handicapé,
Condamner la CAF de Moselle à verser à Monsieur [S] [L] [F] l’AAH et ce de manière rétroactive depuis le 18 janvier 2021 (date du dégrèvement),
Débouter la CAF de Moselle de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CAF de Moselle aux entiers frais et dépens.
La CAF de la Moselle, régulièrement représentée s’est référé à ses conclusions datées du 11 janvier 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :
Déclarer Monsieur [S] [L] [F] recevable mais mal fondé en son appel
L’en débouter et confirmer la décision prise le 25 mars 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire,
Condamner Monsieur [S] [L] [F] aux entiers frais et dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours
Le jugement entrepris a constaté que Monsieur [S] [L] [F] avait saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz par une requête du 11 février 2021 alors que la commission de recours amiable de la CAF qu’il avait saisi le 12 janvier 2021 n’avait pas encore rendu sa décision.
Par la suite, la CRA avait rendu une décision explicite de rejet en date du 01 mars 2021 contre laquelle aucun nouveau recours n’a été formé dans les délais.
Monsieur [S] [L] [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant prononcé l’irrecevabilité.
***************
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il ressort des textes précités que seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposé par le code de la sécurité sociale. De sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable, si la décision de la commission de recours amiable, qu’elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses droits à percevoir l’AAH prise par la CAF le 08 janvier 2021, Monsieur [S] [L] [F] a saisi d’un recours préalable la commission de recours amiable de la CAF le 25 janvier 2021, soit pendant le délai de deux mois, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 février 2021.
La circonstance selon laquelle ce recours aurait été présenté de façon prématurée avant que la commission de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai qui lui était imparti, ne saurait emporter irrecevabilité du recours, alors qu’à la date du 28 janvier 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, était intervenue une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2021.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer le recours Monsieur [S] [L] [F] recevable.
Sur le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a accordé à Monsieur [S] [L] [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2014 à février 2024.
La CAF soutient que pour le calcul des droits de 2021, Monsieur [S] [L] [F] a perçu des revenus exceptionnels au titre de l’année de référence 2019 qui sont supérieurs aux plafonds d’attribution de l’AAH et que de ce fait il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour 2021.
Monsieur [S] [L] [F] considère que le revenu fiscal de 2019 pris en compte par la CAF est erroné puisque du fait d’un dégrèvement daté de janvier 2021, le revenu fiscal de référence était en réalité de 5508 euros au lieu de 27266 euros ce qui le rend éligible à l’AAH.
***************
En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article R532-3 du même code « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 du même code et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France (')
En l’espèce, la MDPH a accordé à Monsieur [S] [L] [F] le bénéfice de l’AAH pour la période du 01 mars 2014 au 29 février 2024.
Pour l’année 2019, Monsieur [S] [L] [F] a déclaré avoir perçu 27266 euros (plus 5 euros pour d’autres revenus) au titre des pensions dont un rappel de pension pour 22622 euros.
Selon l’article R532-3 du CSS précité les revenus exceptionnels sont pris en compte pour procéder à l’étude des droits à l’AAH.
Après abattement et arrondis le montant total des ressources à retenir était de 18415 euros.
Or le plafond des ressources à prendre en compte dans le cas de Monsieur [S] [L] [F], adulte isolé sans enfant à charge était de 10832,40 euros.
Le montant des droits est calculé selon la formule plafond-ressources /12 limité à l’AAH à taux plein.
Le montant des ressources perçues par Monsieur [S] [L] [F] en 2019 était supérieur aux plafonds d’attribution de l’AAH à compter de janvier 2021.
Cependant par avis de dégrèvement daté du 18 janvier 2021 pour un montant de 616 euros, le revenu fiscal de référence pour l’année 2019 était en réalité de 5508 euros ce qui rend Monsieur [S] [L] [F] éligible à l’AAH.
En conséquence, la CAF de Moselle est condamnée à rétablir rétroactivement Monsieur [S] [L] [F] dans ses droits à l’AAH à compter du 18 janvier 2021.
La cour infirme de ce fait le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 mars 2022 , et déboute la CAF de Moselle de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF de Moselle qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 mars 2022
Statuant à nouveau
DECLARE recevable le recours de Monsieur [S] [L] [F] en contestation de la décision de commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Moselle du 01 mars 2021 notifiée le 25 mars 2021 relative à la suppression de ses droits à percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH)à compter de janvier 2021 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [L] [F] était éligible à percevoir l’AAH à compter du 18 janvier 2021 ;
CONDAMNE la CAF de Moselle à rétablir Monsieur [S] [L] [F] dans ses droits à l’AAH à compter du 18 janvier 2021 ;
DEBOUTE la CAF de Moselle de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNE la CAF de Moselle aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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