Infirmation partielle 5 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juil. 2016, n° 14/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 novembre 2014 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 05 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
APPELANTES :
C FISHERIES Société de Droit Maltais, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SOCIETE LVANT AA AB (RCS C226300) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur A X M
XXX
XXX
représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 JUIN 2016, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte OLIVE, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché,
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé Madame Brigitte OLIVE, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
M. A X M est patron pêcheur, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Montpellier. Il exploite, en copropriété, un navire dénommé A Z AH, lequel a participé à une « pêche groupée » composée de sept navires appartenant à cinq patrons pêcheurs (M. H I, M. AL-AM AN, M. T U V, M. Y et M. A X M), sous la dénomination The Fisherman Group, constituant une société en participation.
Le 16 mars 2006, un contrat a été conclu entre la société de droit Maltais C Fisheries, industriel de la pêche, et la société The Fisherman Group, pour la fourniture exclusive de 1.600 tonnes de thon vivant durant la période du AR mai au 5 juillet 2006. En contrepartie, la société C Fisheries lui versait un acompte de 700.000,00 €, à valoir sur le prix de vente du thon, ce qui a été fait le 25 mai 2006 par la société Lvant AA AB. Elle devait en outre prendre à sa charge certains frais de la campagne de pêche, sur production de justificatifs des dépenses exposées par The Fisherman Group ; cet accord s’est poursuivi en 2007 et 2008.
Par assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier délivrée le 15 mai 2012 à M. A X M, domicilié à XXX, la société C Fisheries lui a réclamé le paiement d’une somme de 87.167,00 € dont elle se considérait créancière après compensation, en vertu de la convention du 16 mars 2006, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation et une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance devant le tribunal de commerce, la société de droit Maltais Lvant AA AB, acquéreur du thon pêché, est intervenue volontairement et a repris à son compte les prétentions initialement formulées par la société C Fisheries, à l’encontre de M. A X M.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment, au visa de la convention européenne de Lugano, des articles L.5114-30 à L.5114-50 du code des transports, de l’article 1858 du code civil :
— déclaré le tribunal de commerce de Montpellier compétent pour connaître de ce litige international,
— déclaré la société C Fisheries irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir envers M. A X M, faute d’avoir assigné préalablement et vainement la société The Fisherman Group ou la copropriété du navire de pêche Z A AH,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société C Fisheries à payer à M. A X M la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 décembre 2014, les sociétés C Fisheries et Lvant AA Ltd ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 mai 2015, elles sollicitent notamment :
— la réformation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne sa compétence, incontestée,
— de constater que la société The Fisherman Group est une société en participation et que dès lors chacun de ses associés, dont M. A X M, peut être poursuivi personnellement au titre de ses engagements personnels, sans qu’il y ait lieu de poursuivre préalablement et vainement la société ni la copropriété de son navire,
— de constater le jeu de la compensation légale dont il résulte que la société C Fisheries est créancière de la somme de 87.167,00 €, trop versée au vu des factures émises par M. X M, dont elle réclame le paiement à M. A X M, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation du 15 mai 2012,
— la condamnation de M. X M à leur payer, à chacune, la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 avril 2015, M. A X M sollicite notamment :
— la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, que soit déclarée irrecevable la société C Fisheries en son action, pour défaut de qualité, d’intérêt et prescription,
— plus subsidiairement, qu’elle soit déboutée de ses prétentions, mal fondées,
— la condamnation de la société C Fisheries à payer à M. A X M la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.
* * * * * * * * * *
MOTIFS :
SUR LA PROCEDURE :
Sur la compétence :
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant retenu sa compétence d’attribution et territoriale internationale pour connaître de ce litige, disposition qui n’est pas critiquée en appel par les parties.
M. A X M soutient, à l’appui de la prescription qu’il invoque, que la loi applicable au contrat est la loi Maltaise, faute de choix conventionnel d’une autre législation applicable, bien qu’il sollicite toutefois à titre principal la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier (et non de Marseille comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions) du 5 novembre 2014. Or ce jugement a appliqué la loi française pour apprécier la qualité pour agir devant lui de la société de droit maltais C Fisheries, au visa des articles 1858 du code civil, L.5114-30 à L.5114-50 du code des transports et des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
De même, il sollicite à titre subsidiaire que l’action en paiement de la société C Fisheries soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité, au regard du droit français ou, plus subsidiairement, soit déclarée prescrite au regard, cette fois du droit Maltais.
Les sociétés de droit maltais C Fisheries et Lvant AA AB sollicitent pour leur part l’application du droit français dans ce litige.
Il convient, en cet état, d’appliquer les dispositions légales françaises en matière de procédure civile, s’agissant de l’examen de la recevabilité de l’action soumise à la présente juridiction française, dont la compétence est incontestée, également.
Sur la qualité et l’intérêt pour agir :
Il est constant entre les parties que la société The Fisherman Group est une société en participation française, composée de personnes physiques ou de copropriétés de navires de pêches françaises, dont M. A X M est l’un des cinq associés, exerçant la profession de pêcheurs à Sète (34) ; elle est donc, en ce qui la concerne, dépourvue de personnalité morale.
M. X M, pour solliciter la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant déclaré irrecevable l’action en paiement dirigée contre un des associés de la copropriété du navire, pourvue de la personnalité morale, soutient cependant qu’il a agi, en signant cette convention, au nom de la copropriété du navire Z A AH et non en son nom personnel. Il justifie en produisant l’acte de francisation n° BY 457 0375 01 de ce navire thonier, délivré le 7 juillet 2005 (pièce n°1), que celui-ci appartenait à quatre copropriétaires :
— M. A X M (40 parts),
— M. Z X M (40 parts),
— M. J X M (AR parts),
— M. AO X M (AR parts).
M. A X M relève que les versements litigieux ont été effectués sur le compte bancaire de la copropriété du navire, bien qu’il y ait une confusion certaine, une partie des documents bancaires qu’il produit correspondant à la copropriété du navire A Z P, non concerné par le contrat litigieux, et non A Z AH.
La société C Fisheries soutient que rien dans la convention ne concerne une éventuelle copropriété des navires, les copropriétaires ne sont d’ailleurs pas identifiés et le nom du navire était juste indiqué comme moyen de la pêche à effectuer, ce qui est toutefois équivoque.
Mais en toute hypothèse, ce moyen argué par M. A X M est dépourvu de pertinence au regard de la recevabilité de l’action en paiement dirigée contre lui. En effet, selon le code des transports, notamment son article L.5114-38 visé dans le jugement déféré : « Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété ».
Par ailleurs M. X M, copropriétaire, est réputé gérant, de plein droit en vertu de l’article L.5114-32 du code des transports, également visé dans le dispositif du jugement ; donc il est personnellement tenu des dettes de la copropriété du navire A Z AH, membre de la société en participation The Fisherman Group, sans pouvoir invoquer le bénéfice de discussion ni de division de cette dette solidaire à caractère commercial.
D’autre part, en vertu de l’article 1872-1 du code civil, chaque associé d’une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci, des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par les autres, avec solidarité si la société est commerciale, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant de vente de poisson pêché à titre professionnel à une société commerciale.
M. A X M étant le signataire du contrat du 16 mars 2006, que ce soit à titre personnel, ce qu’il conteste, à titre de gérant de la copropriété du navire A Z AH ou en qualité de représentant de la société en participation dénommée Fisherman Group, est donc mal fondé à invoquer l’irrecevabilité de l’action en paiement des sommes résultant de l’exécution de cette convention intentée par la société C Fisheries, au motif que celle-ci serait tenue de poursuivre préalablement soit la copropriété du navire A Z AH soit les autres membres de la société en participation The Fisherman Group.
Par ailleurs, les sommes alléguées comme ayant été trop versées à M. A X M, en exécution de ce contrat, l’ayant été, selon lui, par la société de droit Chypriote W AA AB, M. A X M invoque le défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la société C Fisheries, pour recouvrer cette créance.
Mais il ressort des pièces versées aux débats par M. A X M, XXX, 3 et 4, constituées des fax de la banque HSBC Malte adressés le 21 mars 2006 à sa cliente, la société Lvant AA AB, société de droit Chypriote, que c’est elle qui a versé deux sommes de 20.000,00 € et de 80.000,00 € à la banque Société Marseillaise de Crédit, désignée par M. A X M pour recevoir les fonds issus du contrat susvisé, sur le compte de la copropriété de son navire.
C’est également cette société qui, le 15 juillet 2006, a facturé (invoice) la somme de 77.350,00 € au titre des frais de campagne de pêche 2006 pour le bateau A Z AH, au nom de M. A X M.
Il résulte de la pièce n°AR que la société Lvant AA AB (« Company » enregistrée en république de Chypre sous le n° HE 172242), a établi le décompte total des sommes payées à la société en participation The Fisherman Group, sous la signature de son dirigeant social, M. B C, au titre de la campagne 2006. Selon ce décompte M. A X M, au titre de son bateau, restait devoir une somme de 100.167,00 €, qu’il était proposé de reporter sur la campagne de pêche 2007, au titre de la reconduction du contrat de pêche au thon exécuté lors de la campagne 2006.
La société de droit Maltais, W AA AB, dont le directeur général était aussi M. B C (« Company » enregistrée à Malte sous le n° C26300) a pour sa part établi un décompte de créance arrêté au 31 décembre 2010 reprenant les sommes versées et les factures justifiées par le navire A Z AH ; mais il ne ressort pas de ce décompte, faisant apparaître un solde dû par M. A X M de 87.167,00 € (pièce n°9), que ce serait cette société qui avait antérieurement payé les sommes en exécution du contrat conclu avec la société C Fisheries.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception soulevée par M. A X M, fondée sur le défaut d’intérêt pour agir de la société C Fisheries, au motif erroné que seule la société W AA AB, qui n’est pas chypriote mais Maltaise, au demeurant, aurait une créance, pour avoir payé les sommes réclamées dans cette instance.
Au surplus, aucune demande de paiement par la société W AA AB n’est justifiée par M. A X M, et cette dernière n’est pas non plus partie à cette instance.
Cette exception doit aussi être rejetée en tant qu’elle viserait également et plus exactement, la société de droit Chypriote Lvant AA AB, laquelle a effectivement payé une partie des sommes réclamées. En effet cette dernière société est partie à la présente instance et conclut, communément avec la société C Fisheries, que tous les paiements qu’elle a effectués au profit de M. A X M, l’ont été « sur ordre et pour le compte » de la société C Fisheries (pages 2 et 3 des conclusions d’appel), dans ce qui s’analyse en un mandat entre elles, dont la validité n’a pas été contestée lors des divers paiements intervenus entre les parties, par M. A X M, par la copropriété du navire A Z AH ni par la société en participation The Fisherman Group.
S’agissant d’un mandat de payer incontesté entre le mandant et le mandataire, la créance de trop perçu réclamée demeure la propriété du mandant, la société C Fisheries, laquelle a donc qualité pour agir en paiement de sa créance restant due.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef et l’action en paiement de la société C Fisheries déclarée recevable devant la présente juridiction à ce titre.
Sur la prescription :
M. X M invoque la prescription de l’action civile prévue à l’article 2156 du code civil Maltais, prévoyant que sont prescrites par 5 ans les actions en paiement de dettes résultant de transactions commerciales. Il soutient que les comptes ayant été faits dès 2006, l’assignation délivrée le 15 mai 2012 est tardive, la prescription étant déjà acquise et n’a pu être interrompue par un paiement effectué par un tiers, la société Lvant AA Ltd.
Mais l’application du droit maltais à la convention des parties, ainsi sollicitée, ne résulte pas des « règles européennes » arguées sans plus de précision dans ses conclusions ni de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, modifiée le 30 septembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable aux actions judiciaires nouvelles, visée par son adversaire ; celle-ci ne concerne en effet que les questions de compétence et d’exécution des décisions de justice et non la prescription des actions.
Les articles 4.2 et suivants cités par M. X M dans ses conclusions se réfèrent en réalité à la Convention de Rome du 19 juin 1980 (80/934/CEE) ; mais les dispositions relatives aux conflits de lois entre les pays signataires ne s’appliquent pas, notamment (article 1er ' 2) « aux questions relevant..de la responsabilité personnelle légale des associés ou des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale » . Or la copropriété d’un navire est dotée de la personnalité morale ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 avril 2008, ce que soutient M. A X M. Ici la responsabilité recherchée de M. X M, gérant légal de la copropriété du navire A Z AH, relève de l’article L.5114-38 du code des transports, donc elle est d’origine légale. De même la responsabilité personnelle et solidaire des associés d’une société en participation à caractère commercial résulte des dispositions légales, en l’espèce l’article 1872-1 du code civil.
Dès lors il importe peu de savoir si le contrat litigieux avait des liens plus étroits avec la loi Française qu’avec la loi Maltaise comme le soutient M. A X M.
Il convient donc d’écarter l’application de la prescription spéciale tirée du droit Maltais, inapplicable, et d’examiner l’éventuelle prescription de l’action en paiement au regard du droit français en vigueur lors des faits.
La société C soutient avoir renoncé sans équivoque à l’exigibilité immédiate du trop perçu de l’année 2006, lorsqu’elle a déclaré sur le solde établi à l’issue de la campagne de pêche de 2006. Et elle maintient que l’argent qui lui était dû par The Fisherman Group devait être rattrapé lors de la prochaine saison 2007, ce qui résulte en effet des termes traduits en un français approximatif du décompte de la société Lvant AA AB (pièce n°AR) :
« l’argent che (que) le Fisherman Group doit (à) Lvant AA AB sera (pour) partie comme un paiement d’avance sur le thon qui sera attrapé par le Fishermen Group dans la saison prochaine 2007 et vendu à Lvant AA AB. »
Cette convention, a été tacitement acceptée par M. A X M et les autres membres de la société en participation The Fisherman Group, dès lors qu’ils n’ont pas payé ni offert de payer cette somme de 100.167,00 €, d’une part et d’autre part, qu’ils ont continué l’exécution du contrat initial en vendant du thon à la société C Fisheries, ou à son mandataire, la société Lvant AA AB, en 2007 puis en 2008, avec pour effet de diminuer la dette, ramenée à la somme résiduelle réclamée après compensation de 87.167,00 €.
La prescription de l’action en paiement a ainsi été interrompue par le jeu de la compensation intervenue en juillet 2007 et juillet 2008, à la fin de chacune des campagnes de pêche au thon, ayant donné lieu à un paiement des prises au profit de M. A X M, en sa qualité de gérant de la copropriété du navire A Z AH, elle-même membre de la société en participation The Fisherman Group. La compensation a été invoquée par la société C Fisheries, notamment dans le décompte établi après la campagne de pêche 2006 susvisé (pièce n°AR) puis lors de l’établissement du décompte récapitulatif des sommes dues, le 31 décembre 2010 (pièce n°9), qui fait clairement apparaître ce calcul.
Cette convention des parties relative au paiement des sommes dues comme constituant un acompte partiellement restituable par M. A X M, faute pour lui d’avoir vendu plus de thon ou justifié de frais déductibles à hauteur de cette somme, entraîne la fixation du point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil français à la date de la compensation, faisant naître une nouvelle créance exigible en sa faveur en juillet 2008, fin usuelle de la saison de pêche au thon, selon le décompte final établi au 31 décembre 2010, entre les parties (pièce n°9).
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 15 mai 2012 à M. A X M par la société C Fisheries, n’est donc pas prescrite.
En toute hypothèse, même en considérant que la dette reportée était exigible avant le 19 juin 2008, faute de précision des parties sur la date exacte de la fin de campagne de pêche, s’agissant de la dette d’une société en participation à caractère commercial, c’est l’article L.110-4 du code de commerce, ancien, qui était applicable en 2006 et 2007 puis jusqu’en juin 2008. La prescription de AR ans a été ramenée à 5 ans à compter du 19 juin 2008, donc jusqu’au 19 juin 2013 au plus tard l’action en paiement fondée sur l’exécution de ce contrat n’était pas prescrite. L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 15 mai 2012 à M. A X M par la société C Fisheries, n’est donc pas prescrite.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la compensation :
M. A X M conteste qu’il ait pu y avoir compensation entre les dettes de la copropriété du navire Z A AH et les créances invoquées par la société C Fisheries, dès lors que ce n’est pas cette dernière qui a procédé aux versements litigieux mais la société Lvant AA Ltd, laquelle ne présente aucune réclamation envers M. X M, à titre principal.
Mais comme indiqué ci-dessus, cette dernière société déclare avoir agi d’ordre et pour le compte de la société C Fisheries, dans le cadre d’un mandat ; dès lors la compensation entre l’acompte versé par cette dernière société et le prix de vente du thon cédé par M. A X M, ainsi que la déduction des factures de frais dont il a justifié, telle que prévue à la convention des parties, a bien opéré entre les dettes réciproques des parties, dès lors que la société C Fisheries a cessé, après la fin de la campagne de pêche en juillet 2008 de reporter l’exigibilité des sommes lui restant dues.
Sur les comptes entre les parties :
La société C Fisheries indique avoir versé, ou fait verser pour son compte par la société Lvant AA Ltd à M. A X M une somme totale de 317.850 € au titre de la campagne de pêche de 2006, alors qu’il n’était dû à ce dernier, en définitive, que celle de 140.500,00 €, selon les factures qu’il a émises.
Elle lui réclame le remboursement du trop-perçu, soit la somme de 177.350,00 €, mais après la compensation susvisée en faveur de M. X M au titre des campagnes de pêche de 2007 (77.183 €) et de 2008 (13.000 €), ne réclame qu’un solde de créance de 87.167 € en sa faveur.
M. A X M ne conteste pas particulièrement ce décompte, ni quant aux sommes qu’il a perçues, que ce soit à titre personnel ou pour le compte de la copropriété du navire A Z AH, ni quant aux sommes devant lui revenir en exécution du contrat, au titre du prix du vente du thon pêché en 2006, 2007 et 2008, et des factures de frais justifiés devant être déduites.
Il convient donc de condamner M. A X M à exécuter la convention des parties en remboursant à la société C Fisheries le solde des avances qu’elle avait consenties au titre des campagnes de pêche au thon 2006, 2007 et 2008, après compensation avec toutes les sommes dues par cette société, soit un montant en principal de 87.167,00 €, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation du 15 mai 2012, valant sommation de la payer.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d’allouer à la société C Fisheries la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. A X M, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société Lvant AA AB, qui ne présente aucune demande en appel et contre qui aucune demande principale n’est soutenue, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1er-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (80/934/CEE)
Vu les articles 6, 9, 31, 46 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1200, 1202, 1203, 1289 à 1291, 1315, 1871-1, 1872-1, 2222 et 2224 du code civil,
Vu les articles L.110-3 et L.110-4, ancien, du code de commerce,
Vu les articles L.5114-32 et L.5114 du code des transports,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 5 novembre 2014, sauf en ce qu’il retenu sa compétence juridictionnelle et territoriale,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’action en paiement intentée par la société de droit Maltais C Fisheries invoquées par M. A X M, pour défaut de qualité, d’intérêt ou prescription,
— Condamne M. A X M à payer à la société C Fisheries la somme de 87.167,00 € avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en date du 15 mai 2012,
Condamne M. A X M aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société de droit Maltais C Fisheries la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 5 juillet 2016.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Fongicide ·
- Maçonnerie ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Astreinte
- Atlantique ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Transport ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Amiante
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Nullité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Attribution ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Leinster ·
- Jugement ·
- Lorraine
- Écluse ·
- Marinier ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Bateau ·
- Manoeuvre ·
- Batelier ·
- Barge ·
- Navigation ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Débauchage ·
- Client ·
- Produit ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Sociétés ·
- Vache ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Production laitière ·
- Troupeau ·
- Crème ·
- Capacité ·
- Créance
- Reportage ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Cession ·
- Reproduction ·
- Diffusion ·
- Assistant
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Acteur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Préjudice esthétique ·
- Crème ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Méditerranée ·
- Bébé ·
- Forfait ·
- Village ·
- Cliniques ·
- Conditions générales ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Certificat médical ·
- Vente
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Distributeur ·
- Préavis ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Paraphe ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.