Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 déc. 2023, n° 21/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 décembre 2020, N° /00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] AGENCE DE [ Localité 8 ] BTP, S.A.S. [ 14 ], CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00111 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IU + 21/00522 JONCTION
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG18/00683
APPELANTE :
Mademoiselle [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
[11] IARD [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me MASSOT avocat pour la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Mme [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me MAYNARD avocat de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. [15] AGENCE DE [Localité 8] BTP
[Adresse 7]
Représentant : Me MINVIELLE avocat pour Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [15] a embauché M. [P] [B], né en 1959, en qualité de salarié intérimaire et l’a mis à disposition de la société SAS [14] suivant des contrats de mission temporaire renouvelés durant 4 ans en qualité de conducteur super poids lourds.
Le 11 mai 2016 à vers 10h45, M. [P] [B] a été victime d’un accident de travail et il devait décéder dans la soirée des suites de ses blessures malgré les soins prodigués.
La DIRRECTE Occitanie a dressé le procès-verbal suivant le 23 mai 2016 :
« I ' CONSTATATIONS
Le 12 mai 2016, nous sommes avertis par M. [A], représentant du personnel dans l’entreprise [15], qu’un accident du travail s’est produit le 11 mai 2016 vers 10h45, sur un chantier d’aménagement de voirie situé sur la commune de [Localité 12], d’une durée de 5 semaines. N’ayant été informés que le lendemain de l’accident, nous ne pouvons effectuer aucun constat sur les lieux de l’accident. La victime de l’accident, M. [P] [B], conducteur de camion, est un salarié intérimaire de [15], [Adresse 17] [Localité 8], mis à disposition dans l’entreprise [14] située [Adresse 4], depuis 4 ans.
Au vu des éléments recueillis nous avons pu établir les faits suivants : L’accident a eu lieu sur le chantier de voirie situé « [Adresse 16] » à [Localité 12]. L’équipe de l’entreprise [14] présente sur ce chantier était composée de 4 salariés :
' M. [D] [U], intérimaire de [15], chef de chantier,
' M. [O] [E], intérimaire de [15],
' M. [P] [B], intérimaire de [15], conducteur de camion SPL,
' M. [W] [N], salarié en CDI de l’entreprise [14], conducteur d’engin.
M. [P] [B] est un salarié intérimaire mis à disposition au sein de l’entreprise [14], depuis plus de 4 ans. Il est occupé sur un poste permanent de conducteur de camion au sein de cette entreprise grâce à une succession de contrats intérimaires renouvelés chaque semaine. Les seules interruptions de travail au sein de l’entreprise [14] sont les périodes de fermeture de l’entreprise pour congés payés (quatre semaines en août et une semaine à Noël).
Il ressort de l’enquête les éléments suivants : Le jour de l’accident, M. [P] [B] a commencé son travail à 7h30, il a récupéré son camion habituel au dépôt de l’entreprise [14], [Adresse 5] à [Localité 8]. M. [P] [B] était le seul à conduire ce camion depuis son achat par l’entreprise [14], il y a 4 ans. Il s’est ensuite rendu à la carrière récupérer du remblai qu’il devait livrer sur le chantier de voirie « [Adresse 16] » à [Localité 12]. Arrivé sur le chantier, M. [P] [B] a déchargé son camion benne. Il s’agissait de son premier aller/retour entre la carrière et le chantier. Il est descendu de son camion, a laissé la porte ouverte, le moteur allumé, benne redescendue. Le camion se trouvait sur une voie avec une pente de 6 à 8 %. Il a rejoint M. [O] [E] et M. [W] [N] (salariés intérimaires de [15]) afin d’examiner le remblai déchargé et échanger avec eux au sujet de la taille des pierres du remblai. D’après eux, les pierres n’avaient pas la bonne taille pour l’usage auquel était destiné ce remblai. Pendant que les salariés discutaient, le camion, dont le moteur était toujours allumé, est parti « tout seul ». M. [W] [N], salarié de la société [14], a crié que le camion « s’en allait ». La victime, M. [P] [B] a alors couru après son camion afin de monter dans la cabine pour le stopper. Il a réussi à ouvrir la portière du camion, mais n’a pas réussi à monter à bord, le camion prenant de plus en plus de vitesse. Au bout de 30 mètres environ, M. [P] [B] a été percuté par la benne du camion et a chuté sur le côté. Le camion a continué sa course sur 40 mètres pour s’arrêter dans la façade d’une maison inhabitée (Photos : annexes 2 et 3). Ses collègues se sont précipités pour lui porter secours : le salarié, conscient, se plaignait de douleurs au rein et au bras droit. Les secours ont été immédiatement contactés par les collègues présents. M. [P] [B] a été pris en charge par les pompiers et le SAMU et évacué vers les urgences de l’hôpital de [Localité 8] en hélicoptère. Il est décédé après 22 heures. Le véhicule en cause dans l’accident est un camion benne à 4 essieux de la marque MAN, modèle TGS 34-400 (8x4). Compte tenu du choc subi, le camion ne peut plus démarrer, ni être déplacé par ses propres moyens. Il a été pris en charge et remorqué au garage [19], [Adresse 3] à [Localité 8] le 11 mai 2016 après-midi. (Photo : annexe 4). Suite à l’accident, le chantier a été suspendu jusqu’au 17 mai 2016 par l’entreprise [14].
Le 23 mai 2016, nous nous rendons au siège de l’entreprise [14], [Adresse 5] à [Localité 8] afin de procéder à la consultation des documents obligatoires et nous rencontrons le directeur de l’entreprise, M. [J] [Y]. Le directeur nous précise que le chantier avait débuté le 25 avril 2016 pour une période de 5 semaines. L’opération consistait à l’aménagement de la voirie « [Adresse 16] » à [Localité 12] à savoir :
' Rectification du talus à la pelle équipée d’un BRH,
' Réglage du fond de forme au niveau du parking,
' Fourniture et pose d’enrochements au niveau du parking,
' Pose de divers réseaux,
' Réglage sous bordure,
' Pose des bordures,
' Reprofilage de la chaussée,
' Mise en 'uvre du béton bitumeux,
' Fourniture et pose du mobilier urbain,
' Mise à la cote des regards.
M. [J] [Y] nous précise qu’aucun Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé n’a été rédigé pour ce chantier. Il nous confirme qu’avant l’accident mortel de M. [P] [B], il n’existait aucun livret d’accueil ni de formation à destination des intérimaires, ni aucune fiche de poste au sein de son entreprise. Par courrier du 20 mai 2016, M. [H], conducteur de travaux, nous informe que le 25 avril 2016 il a réalisé l’implantation du chantier avec le chef de chantier M. [D] [U], salarié intérimaire, et qu’il a rappelé les consignes de sécurité oralement aux salariés présents. Or, le 25 avril 2016, M. [P] [B] était affecté sur un autre chantier : « enrochement LODEF ' [Localité 18] » : il n’a donc pas pu assister à ce rappel de consigne (annexe 5 : planning répartition des effectifs de l’entreprise [14] pour le 25 avril 2016). Il a été présent sur le chantier de [Localité 12] à compter du 26 avril 2016. À la lecture du document unique d’évaluation des risques professionnel (fiches 1 et 2) de l’entreprise [14], nous constatons qu’il est prévu :
' la rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé adapté à chaque chantier,
' sa lecture, et l’obligation de le signer pour chaque salarié présent sur le chantier
(annexe 6 : Fiche 1 ' préparation du chantier ' Point 1.1 ' démarche préalable / annexe 7 : Fiche 2 ' organisation de la sécurité ' Point 2.3 ' organisation de la sécurité),
De plus, le programme annuel de prévention pour l’année 2016 de l’entreprise [14] prévoit de rédiger systématiquement un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour tout chantier. Même s’il n’est pas soumis à cette obligation, l’employeur nous déclare que dans le cadre de son évaluation des risques, il prévoit de rédiger systématiquement un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, de faire lire et signer ce Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé à toutes personnes intervenant sur le chantier et plus particulièrement aux intérimaires, et de présenter les risques du poste à l’intérimaire avant la prise de poste. (annexes 8 et 9)
De l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnels, il ressort que :
' Les risques liés à l’emploi de salarié intérimaire étaient évalués et pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels : rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé systématique pour chaque chantier, lecture et signature de ce Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé par chaque intérimaire. Or, il s’avère qu’aucun Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé n’a été rédigé pour le chantier d’aménagement de la voirie à [Localité 12].
' Il n’y a pas de prise en compte du risque routier au sein de l’entreprise [14] : il n’existe aucune consigne de sécurité à suivre par les chauffeurs lors de la livraison et le déchargement de leur cargaison, il n’est prévu aucune formation pour la prévention du risque routier. Or, dans le cadre de son activité, l’entreprise [14] affecte à chaque chantier un chauffeur routier.
' Il n’est indiqué nulle part dans le document unique d’évaluation des risques professionnels la conduite à tenir en cas de problème (panne ou détérioration du matériel) survenant avec un engin de chantier ou un véhicule lors de son utilisation, alors que les salariés travaillent quotidiennement avec où à proximité de ce type de matériel.
De plus, aucune formation à la sécurité en direction des nouveaux arrivants n’a eu lieu en direction du personnel intérimaire : en effet, le responsable sécurité M. [R] [H] n’a suivi le stage « accueillir les nouveaux arrivants : maîtriser les techniques d’accueil et faire passer des messages de prévention » que le 4 mai 2016, soit 6 jours avant l’accident mortel de M. [B] [P]. Le contrat de mission de M. [B] en cours au moment de l’accident du travail débuté le 5 mai 2016. Or, aucune formation ne lui a été dispensée par le responsable sécurité à cette date.
II ' QUALIFICATION DES INFRACTIONS
1/ Manquement aux obligations d’information et de formation
Dans le cadre de ses obligations, l’employeur est tenu d’organiser et de dispenser une formation pratique appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés qu’il embauche et chaque fois que nécessaire afin de les instruire des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes travaillant dans l’entreprise. Cette formation ou information porte sur les conditions d’exécution du travail. L’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur en fonction des risques à prévenir. Cette formation doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Article L. 4114-1 du code du travail : ['] Article R. 4141-1 : ['] Article R. 4141-2 ['] Article R. 4141-3 ['] Article R. 4141-13 ['] Il ressort de l’enquête que M. [B], intérimaire employé par l’entreprise [14] et ses collègues de travail présents le jour des faits, n’ont pas reçu de formation spécifique au poste de travail, à la conduite à tenir en cas d’incident avec les engins et véhicules de chantier. De même, M. [B] n’a pas été informé des conditions d’exécution de son travail et des modes opératoires à mettre en 'uvre sur ce chantier puisqu’aucun PPSPS n’a été établi pour ce chantier par leur entreprise. L’absence d’information et le défaut de formation ont donc concouru à ce que survienne cet accident du travail. Le fait de n’avoir pas assuré la formation des salariés constitue une infraction aux articles précités commis par le responsable pénal de la société [14]. Ces infractions sont réprimées à l’article L. 4741-1 du code du travail et punies d’une amende de 3 750 € par salarié concerné.
2/ Non-respect des règles relatives à l’obligation générale de sécurité
L’article R. 4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physiques et mentale des travailleurs sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; .
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ainsi, chaque chef d’entreprise est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de leur entreprise. En application des articles L.4121-1 à 5 et R. 4121-1 et 2 du code du travail, chaque chef d’entreprise doit élaborer et tenir à jour annuellement un document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document doit contenir les résultats de l’évaluation des risques liés à son métier et à son activité. Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise. L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultats notamment en ce qui concerne les risques accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il expose son salarié.
Il apparaît que l’employeur était conscient des risques présents car, entre le 12 mai 2016 et le 23 mai 2016, il a rédigé un livret d’accueil sécurité qui n’existait pas auparavant. Les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail précisent en outre que : ['] M. [Y] a satisfait à l’obligation d’établir ce document puisqu’il existe dans l’entreprise [14] ; il a été mis à jour en mars 2016. Néammoins, ce document est incomplet (risques routiers et risques liés aux engins de chantiers et véhicules). Bien·que certains risques aient été identifiés (présence d’intérimaire) et que des mesures de prévention aient été prévues (par exemple : rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), l’employeur n’a pas rédigé de Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé adapté au chantier de voirie à [Localité 12]. L’employeur n’a donc pris aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs placés sous son autorité dans les conditions prévues aux articles L. 4121-1 ei L. 4121-3 du code du travail, ces faits constituent une infraction. Cette infraction est réprimée à l’article R.4741-1 du code du travail et punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
3/ Non-respect des règles relatives à la conclusion de contrat de mission
L’entreprise [14] a employé M. [B] sur un poste permanent de l’entreprise de conducteur poids-lourd sur une durée de 4 ans, avec pour seule interruption une période de quatre semaines au mois d’août et une période d’une semaine fin décembre (période correspondant à la fermeture de l’entreprise pour congés payés); en outre, l’employeur nous a précisé que le camion accidenté, acheté il y a 4 ans, n’a été conduit que par M. [B] durant cette période. Or les articles :
' L. l251-5 du code du travail prévoit : [']
' L. l251-6 du code du travail prévoit : [']
Le poste occupé par M. [B], à savoir : « conducteur poids lourd » est un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise [14]. M. [B] est intégré aux équipes de travail des salariés permanents et dans les plannings de travail au même titre qu’un salarié de l’entreprise [14]. De plus, le motif de conclusion des contrats de mission de M. [B] est toujours :« accroissement temporaire d’activité ». Or, la durée pendant laquelle M. [B] a signé des contrats de mission (4 ans) pour [14] ne peut pas s’assimiler à une durée temporaire. Le poste occupé par M. [B] correspond donc à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’employeur n’a donc pas respecté les conditions de recours au contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. Ce fait constitue une infraction aux articles précités. Ces infractions sont réprimées à l’article L. 1255-3 du code du travail et punies d’une amende de 3 750 €.
4/ Non-respect du délai de carence entre chaque contrat de mission
Entre le 5 janvier 2016 et le 24 mai 2016, M. [B] a signé six contrats de mise à disposition et sept renouvellements de contrat, avec pour seule interruption la semaine du 15 au 20 février 2016 :
' Du 5 janvier au 15 janvier 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 16 janvier au 22 janvier 2016 : 1er renouvellement du contrat de mission,
' Du 23 janvier au 29 janvier 2016 : 2e renouvellement du contrat de mission,
' Du 1er février au 12 février 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 22 février au 26 février 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 29 février au 4 mars 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 5 mars au 11 mars 2016 : 1er renouvellement du contrat de mission,
' Du 12 mars au 18 mars 2016 : 2e renouvellement du contrat de mission,
' Du 21 mars au 25 mars 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 26 mars au 8 avril 2016 : 1er renouvellement du contrat de mission,
' Du 9 avril au 22 avril 2016 : 2e renouvellement du contrat de mission,
' Du 25 avril au 4 mai 2016 : contrat de mission « accroissement temporaire d’activité »,
' Du 5 mai au 20 mai 2016 : 1er renouvellement du contrat de mission.
Or l’article L. 1251-36 du code du travail prévoit : [']. M. [B] a été employé par l’entreprise [14] depuis le 5 janvier 2016, sans autre interruption que les week-ends et une semaine en février 2016. Aucun délai de carence entre les contrats de mission n’a été appliqué, contrairement aux prescriptions de l’article L. 1251-36 du code du travail (Annexes 10 et 11). L’employeur n’a donc pas respecté les délais de carence entre chaque contrat de mission dans les conditions prévues par l’article L.1251-36 du code du travail, ces faits constituent une infraction. Cette infraction est réprimée à l’article L.1255-9 du code du travail et punie d’une amende de 3 750 €.
III ' IMPUTABILITE
A. Personne physique
La direction de l’entreprise a été interrogée sur l’identité du responsable pénal par courrier recommandé avec AR du 25 octobre 2016 (annexe 12). La direction de l’entreprise nous a répondu par courrier du 16 novembre 2016 reçu le 23 novembre 2016 que le responsable pénal était M. [Y] [J] ; Néanmoins, il est fait état d’une délégation de pouvoir donnée à M. [R] [H], conducteur de travaux (niveau B1) signée par M. [Y] et M. [H] le 5 janvier 2015. Ce document mentionne que le président directeur général de l’entreprise [14] délègue tout pouvoir en matière d’exploitation, hygiène, sécurité et environnement à M. [H], conducteur de travaux sur les chantiers dont il a la charge (annexe 13). Aucun élément ne nous a été transmis permettant de déterminer si le délégué (M. [H]) dispose pleinement de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission.
B. Personne morale
En vertu de l’article 121-2 du code pénal, les infractions constatées peuvent également être imputées à la personne morale, en l’espèce [14]. ».
Le certificat médical établi le 27 mai 2016 par le Dr [C] [V], praticien du Centre Hospitalier de [Localité 8], mentionne notamment :
« le bilan lésionnel après scanner cérébral rachidien thoraco abdomino pelvien + fémur, retrouve :
' une fracture complexe du bassin avec dysjonction sacra iliaque droite, dysjonction de la symphase pubienne, une fracture de la branche ischio et iliopubienne droite.
' absence de lésions significatives au niveau cérébral, rachidien, thoracique et abdominal.
Secondairement à (H2) alors que l’on complétait le conditionnement par pose d’une voie veineuse centrale et un cathéter atrériel en vue de la prise en charge au bloc opératoire, le patient va présenter un arrêt cardia respiratoire sur choc hémorragique ['] Le décès surviendra au décours à 22h00. ».
Suivant décision du 18 août 2016, l’accident ayant entraîné le décès de M. [P] [B] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [L] [B], fille du salarié, a saisi le 28 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
Suivant jugement du 4 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Perpignan a :
sur l’action publique,
déclaré la SAS [14] coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 11 mai 2016 à [Localité 12] ;
condamné la SAS [14] au paiement d’une amende de 10 000 € ;
dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire à l’encontre de la SAS [14] de la condamnation prononcée ;
sur l’action civile,
déclaré recevable la constitution de partie civile de la [13] ;
déclaré la SAS [14] responsable du préjudice subi par la [13], partie civile ;
condamné la SAS [14] à payer à cette dernière la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
condamné la SAS [14] à payer à la même la somme de 3 416,45 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de [B] [L] ;
condamné la SAS [14] à payer à [B] [L], partie civile, la somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel, dont le jugement n’a pas été appelé, s’est prononcée aux motifs suivants :
« SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort de la procédure qu’un accident du travail survenait le 11 mai 2016 à 11h15 [Adresse 16] à [Localité 12] sur un chantier de voirie effectué par la société [14]. Il n’est pas contesté que M. [B], intérimaire de [15] mis à la disposition de [14], après avoir déchargé son camion benne, descendait de son camion en laissant le moteur tourner, puis constatant que le camion commençait à dévaler la pente de 6 %, courait pour monter dans la cabine. Malheureusement il était percuté par la benne et chutait sur le côté. Pris en charge par les pompiers et le SAMU, il décédait à 22h44 dès suite de ses blessures.
L’expertise du camion ne révélait aucun dysfonctionnement du système de freinage.
L’article L. 4141-1 du code du travail dispose que l’employeur organise une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier. L’article L. 4141-2 du code du travail oblige l’employeur à former les salariés lors de leur embauche, d’un changement d’affectation, de poste de travail ou de technique, ou encore les salariés intérimaires à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. L’article R. 4141-1 du code du travail prévoit que la formation à la sécurité constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels.
En outre, l’article R. 4141-2 du code du travail dispose que la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour sa propre sécurité et celle des autres personnes travaillant dans l’établissement : elle porte notamment sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident et de sinistre.
M. [B] était un salarié intérimaire mis à la disposition de la société [14] depuis plus de 4 ans : il occupait donc un poste permanent de conducteur de camion au sein de cette société grâce à une succession de contrats intérimaires renouvelés chaque semaine. M. [B] était tellement intégré à cette entreprise qu’il était le chauffeur attitré du camion qui le percutait le jour des faits. M. [Y], dirigeant de la société [14] confirmait à l’audience que M. [B] était le seul conducteur de ce camion. Le programme annuel de prévention pour l’année 2016 de l’entreprise [14] prévoyait de rédiger systématiquement un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour tout chantier. Or aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’a été rédigé pour l’aménagement de la voirie « [Adresse 16] » à [Localité 12]. M. [H], conducteur de travaux, avait réalisé l’implantation de ce chantier le 25 avril 2016 en rappelant les consignes de sécurité oralement aux salariés présents. M. [B], affecté sur un autre chantier, n’avait pas assisté à ce rappel des consignes. Or la configuration de ce chantier présentait des risques évidents liés notamment à la déclivité du terrain. Manifestement le risque routier n’a pas été non plus évalué : il n’est pas contesté qu’aucune consigne de sécurité à suivre par les chauffeurs n’a été donnée quant à la livraison et au déchargement de la cargaison, et aux procédures à suivre lors d’une avarie, notamment sur le véhicule de transport. À l’audience, M. [Y] considérait d’ailleurs que le poste occupé par M. [B] n’était pas à risque et que celui-ci était un chauffeur-routier avec de l’expérience et une formation. Il ressort des contrats de mission de [15] que M. [B] occupait un poste de « livraison de matériaux ' conduite d’un 8x4 ou SPL ' aide sur chantier » : il est mentionné sur cette fiche de poste : « respect du code du travail et des règles de sécurité » sans jamais que ne soient rappelées à cet intérimaire les règles de sécurité. Il est regrettable que la société [15] n’ait pas été entendue durant cette enquête. Cependant il est de jurisprudence constante que les obligations en matière de sécurité étant mises à la charge à la fois de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, l’une et l’autre sont tenues, à l’égard des travailleurs temporaires d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité. La société [14] ne peut se défausser sur la société [15] en estimant qu’elle avait aussi un rôle à jouer dans la formation sur la sécurité alors même que depuis quatre ans, M. [B] lui était continuellement affecté, et ce, au mépris de l’article L. 1251-5 du code du travail qui dispose que le contrat de mission ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. M. [B] était curieusement intégré aux équipes de travail et dans les plannings de la société [14] mais aucunement dans la formation obligatoire relative à la sécurité.
Même si M. [B] a été imprudent lors d’une man’uvre désespérée pour tenter de monter dans la cabine du camion qui reculait dangereusement dans une rue en pente, ce comportement n’exonère pas la société [14] de sa responsabilité pénale, car cette imprudence ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage. En effet la négligence de la société [14] envers M. [B] quant à la mise en 'uvre de son obligation légale de former à la sécurité cet intérimaire a nécessairement concouru à cet accident, M. [B] ayant perdu de vue les dangers inhérents à son activité et à la conduite d’un camion-benne en raison de l’absence de formation à la sécurité.
Il y a donc lieu de déclarer responsable la société [14] des manquements commis pour son compte par [R] [H], bénéficiaire d’une délégation en matière de sécurité au travail en date du 5 janvier 2015, ces manquements ayant involontairement causé la mort de M. [B] à [Localité 12] le 11 mai 2016. Les faits reprochés à la SAS [14] sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation. Cette société sera condamnée à verser une amende de 10 000 €. La SAS [14] demande la non-inscription de cette décision au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande. »
Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 16 décembre 2020, a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [11] ;
déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [L] [B] à l’encontre de la société [15], recevable pour ne pas être prescrite ;
déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par la CPAM des Pyrénées-Orientales à l’encontre du gérant de la société sur son patrimoine personnel ;
dit que l’accident du travail en date du 11 mai 2016 de M [P] [B] est dû à la faute inexcusable de la société [15] ;
dit que la société [14] garantira auprès de la société [15] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
débouté Mme [L] [B] de sa demande d’octroi d’une rente majorée ;
condamné la société [15] à verser à Mme [L] [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif ;
dit le jugement opposable à la société [11], assureur de la société [14] ;
dit que la CPAM des Pyrénées-Orientales devra verser ces sommes à Mme [L] [B] avec possibilité d’action récursoire à l’encontre de la société [15] ;
condamné la société [15] au paiement de la somme de 1 800 € à Mme [L] [B] au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société [15] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
dit que le jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
Cette décision a été notifiée par pli avisé non réclamé à Mme [L] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2021 intimant la SAS [14], la SAS [15] et la CPAM des Pyrénées-Orientales (dossier n° RG 21/00111).
La même décision a été notifiée à la SAS [15] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 janvier 2021 intimant la SAS [14], la société [11] et la CPAM des Pyrénées-Orientales (dossier n° RG 21/00522).
Les deux appels étant relatifs au même jugement, il convient de joindre les procédures par souci d’une bonne administration de la justice, soit le dossier 21/00522 au dossier 21/00111.
Vu les écritures, concernant le dossier n° RG 21/00111, déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [L] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire à l’origine de l’accident dont a été victime son auteur le 11 mai 2016 ;
dire que la CPAM a l’obligation de faire l’avance des réparations ;
infirmer le jugement entrepris en qu’il l’a déboutée de sa demande de rente majorée ;
lui accorder la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
subsidiairement, dire qu’elle est en droit de solliciter les arrérages de la majoration de la rente entre le décès de la victime et sa prestation de serment, soit du 11 mai 2016 au 13 janvier 2019 ;
infirmer le jugement entrepris sur le quantum du préjudice moral ;
condamner la société utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire à lui payer la somme de 60 000 € au titre de son préjudice moral ;
condamner la société utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Vu les écritures, concernant les deux dossiers, déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [15] demande à la cour de :
ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 21/00522 et 21/00111 ;
rejeter le moyen tiré de la péremption d’instance de l’appel enregistré sous le n° de RG 21/00522 ;
constater qu’elle forme par conclusions un appel incident dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/00111 ;
la déclarer recevable en ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
a dit que la société utilisatrice garantira auprès de l’entreprise de travail temporaire les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
l’a condamnée à verser à Mme [L] [B] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre des frais irrépétibles ;
dire que le cas échéant, la somme allouée au titre des frais irrépétibles devrait être réduite et être mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ;
limiter la condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Vu les écritures, concernant le dossier n° RG 21/00111, déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [14] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il existe une faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du 11 mai 2016 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir l’entreprise de travail temporaire ;
subsidiairement,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise de travail temporaire à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [L] [B] ;
dire que cette somme sera limitée à 8 000 € ;
dire qu’elle ne sera tenue qu’à hauteur de 10 % de cette somme ;
condamner la compagnie [11] à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
rejeter tout autre demande contraire ;
condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures, concernant le dossier n° RG 21/00522, déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [14] demande à la cour de :
constater la préemption d’instance ;
dire que la décision de première instance se voit conférer en conséquence la force de la chose jugée ;
condamner l’entreprise de travail temporaire au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures, concernant les deux dossiers, déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA [11] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail en date du 11 mai 2016 de M. [P] [B] est dû à la faute inexcusable de la société [15] ;
dit que la société [14] garantira auprès de la société [15] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
condamné la société [15] à verser à Mme [L] [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif ;
condamné la société [15] au paiement de la somme de 1 800 € à Mme [L] [B] au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société [15] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
le confirmer pour le surplus ;
débouter Mme [L] [B] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés DASSE et [15] étaient coresponsables et que la société DASSE ne devrait garantir la société [15] qu’à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle en qualité d’employeur ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de sa demande relative à la majoration de la rente ;
fixer le montant de l’indemnité à 8 000 € ;
dire qu’elle ne doit sa garantie à la société DASSE que pour l’indemnisation du préjudice d’affection ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Vu les écritures, concernant le dossier n° 21/00522, déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de dire que les indemnités, prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui ont été avancées par la CPAM seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la caisse qui en a fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d’instance
L’entreprise utilisatrice oppose à l’appel interjeté par la société de travail temporaire la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance an application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, reprochant à cette dernière de n’avoir accompli aucun acte dans ce dossier depuis sa déclaration d’appel du 25 janvier 2021.
La société de travail temporaire répond qu’elle ne dispose pas de la direction de la procédure alors qu’aucun acte n’a été sollicité de sa part et que de toute manière elle se trouve recevable à former appel incident par voie de conclusions, ce qu’elle a fait dans le dossier n° RG 21/00111.
La cour retient que concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d’ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rente.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge dans le dossier n° RG 21/00522, étant relevé que l’entreprise de travail temporaire s’est montrée diligente en formant appel incident par conclusions du 13 juillet 2023 dans le dossier n° RG 21/00111 alors qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties avant l’ordonnance d’injonction du 27 juillet 2021, laquelle ne la concernait pas même.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l’accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l’employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c’est-à-dire qu’il lui appartient d’établir qu’il se déduit bien des circonstances de l’accident que la faute inexcusable de l’employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l’accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l’équivalence des conditions de sa réalisation.
En cas d’accident de travail survenu à un travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire conserve la qualité d’employeur. La demande d’indemnisation complémentaire, fondée sur la faute inexcusable, doit être dirigée contre cette société, l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire est seule tenue des conséquences financières de l’accident de travail dont est victime son salarié. Elle dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
Si l’article 4-1 du code de procédure pénal permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. La relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision et écartant un manquement aux règles de sécurité, exclut la possibilité de la reconnaissance d’une faute inexcusable (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773 B : RJS 2/2023, n° 109).
Mais à l’inverse, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P : RJS 12/2018, n° 772; JCP S 2018, n° 1373, observations Asquinazi-Bailleux).
Mme [L] [B] soutient que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à la cour et lui commande de retenir la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire dès lors qu’elle se trouve substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
L’entreprise de travail temporaire déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable compte tenu de la condamnation pénale définitive de l’entreprise utilisatrice.
La SA [11], assureur des véhicules utilisés par l’entreprise utilisatrice, fait valoir que l’autorité de la chose jugée au pénal ne peut être opposée à l’entreprise de travail temporaire.
La cour retient que l’entreprise de travail temporaire n’a pas de moyen opposant à la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment pas de moyen tiré d’une absence d’autorité de la chose jugée au pénal. L’assureur de l’entreprise utilisatrice n’est pas fondée à plaider par procureur alors même que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à sa cliente qui a été définitivement condamnée pour l’homicide involontaire du salarié du fait d’un manquement à l’obligation de formation à la sécurité.
La cour retient qu’il est définitivement établi que l’entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de formation à la sécurité dès lors que la victime occupait un poste permanent dans l’entreprise et que ce manquement a été une des causes nécessaires de l’accident et encore qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait dès lors exposé le salarié. L’entreprise utilisatrice était substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire laquelle se trouve dès lors nécessairement tenue des conséquences de la faute inexcusable.
3/ Sur la rente
L’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 [L. 5312-1 s. et R. 5312-1] du code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.
Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d’âge qui leur est applicable.
S’il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas. »
L’article R. 434-15 du même code du travail précise que :
« La limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si l’enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
Mme [L] [B] sollicite le bénéfice d’une rente majorée en application des textes précités en expliquant qu’elle est née le 7 mai 1986 et qu’elle poursuivait ses études au moment du décès de son père le 11 mai 2016 se trouvant alors en master II de droit comparé à [Localité 8]. Elle produit ses certificats de scolarité de 2014 à 2017. Elle indique encore avoir prêté le serment des avocats le 13 janvier 2020.
L’entreprise de travail temporaire ainsi que l’entrepris utilisatrice et son assureur contestent cette demande au motif que Mme [L] [B] était âgée de 30 ans au moment du décès de son père.
La cour retient depuis le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 portant l’âge limite à 20 ans, les dispositions permettant le relèvement de la limite d’âge dans certains cas, notamment la poursuite des études se trouvent dépourvues de portée, dès lors qu’il résulte du second des textes cités, pris pour l’application du premier, que cet âge est désormais fixé à vingt ans sans plus de distinction (Civ. 2, 19 juin 2014, n° 13-18.467).
Très surabondamment, il sera noté que Mme [L] [B] a atteint l’âge de 20 ans le 7 mai 2006, qu’elle n’a repris ses études qu’en 2014, soit 8 après avoir eu l’âge de 20 ans, âge après lequel elle n’indique nullement avoir poursuivi ses études, mais au contraire les avoir reprises en 2014.
En conséquence, Mme [L] [B] sera déboutée de sa demande de rente majorée.
4/ Sur les dommages et intérêts
Mme [L] [B] sollicite la somme de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, expliquant qu’elle a assisté à la douloureuse agonie de son père dont elle est la fille unique et qu’elle a été très marquée par sa disparition.
La société utilisatrice et son assureur offrent la somme de 8 000 €.
Il apparaît, au vu des données de l’espèce, que les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral de Mme [L] [B] à la somme de 10 000 € compte tenu des circonstances de l’agonie de son père, de l’âge de l’appelante au temps du décès, soit 30 ans, de l’absence de résidence au domicile familial et de l’absence de toute pièce, témoignage ou certificat, permettant de retenir une dépression réactionnelle ou un deuil anormalement douloureux ou encore pathologique.
5/ Sur le partage de responsabilité
La société de travail temporaire recherche la garantie totale de l’entreprise utilisatrice au motif que cette dernière la substituait dans la direction du salarié.
L’entreprise utilisatrice dénie toute garantie au motif que l’obligation de formation à la sécurité, qui n’a pas été respectée, manquement reconnu comme une cause nécessaire de l’accident de travail, incombait à la société de travail temporaire.
La cour retient que le tribunal a justement partagé la responsabilité par moitié dès lors que l’entreprise utilisatrice qui employait de fait le salarié depuis 4 ans malgré son statut d’intérimaire se trouvait dès lors débitrice de l’obligation de formation à la sécurité sans pour autant que l’entreprise de travail temporaire puisse s’exonérer de son obligation de formation alors même qu’elle avait permis une répétition injustifiée des contrats de mission sur un même poste de travail durant 4 ans.
6/ Sur la garantie assurantielle
L’entreprise utilisatrice recherche la garantie de son assureur. Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande à laquelle il sera dès lors fait droit.
7/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.
L’entreprise de travail temporaire supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction du dossier n° RG 21/00522 au dossier n° RG 21/00111.
Dit que l’instance n’est pas atteinte par la péremption.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Dit que la SA [11] garantira la SAS [14] des condamnations prononcées.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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