Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 novembre 2022, N° 20/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 225 000 000 €, La S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01214, en date du 29 novembre 2022,
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 225 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 et ayant siège [Adresse 5], représentée par son président et son directeur général pour ce domiciié audit siège
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/977 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/974 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 19 mars 2019, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [Z] [E] et Mme [U] [E] (ci-après les époux [E]) l’ouverture d’un compte courant joint n° [XXXXXXXXXX01] ainsi qu’un découvert autorisé d’un montant maximum de 500 euros, pour une durée indéterminée, au taux débiteur révisable de 15%.
Suivant offre préalable acceptée voie électronique le 20 mars 2019, la SA Banque CIC EST a consenti aux époux [E] un prêt personnel n°00021147502 d’un montant de 30 336,87 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable sur une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 5,60%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2019, la SA Banque CIC EST a notifié aux époux [E] la clôture de leur compte n°[XXXXXXXXXX01] au 8 novembre 2019 présentant un solde débiteur de 319,09 euros.
Par courriers recommandés du 31 décembre 2019 avec avis de réception retournés signés le 4 janvier 2020, la SA Banque CIC EST a mis les époux [E] en demeure de payer le solde débiteur non autorisé du compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 497,75 euros pour le 9 janvier 2020, ainsi que les échéances impayées du prêt à hauteur de 3 148,37 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020 avec avis de réception retourné signé le 9 juillet 2020, la SA Banque CIC EST a constaté l’absence de régularisation des échéances impayées du prêt et d’apurement du solde débiteur du compte courant, et a notifié aux époux [E] la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants dus à hauteur de 34 487,76 euros, et les a mis en demeure de s’acquitter de cette somme pour le 22 juillet 2020.
— o0o-
Par actes d’huissier en date du 16 novembre 2020, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme au principal de 34 487,76 euros au titre du prêt personnel et de 471,92 euros au titre du découvert en compte courant.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action de la SA Banque CIC EST, ainsi que du défaut de vérification préalable et suffisante de la solvabilité, de même que de l’absence de consultation du fichier des incidents de paiement et de lisibilité du contrat par l’utilisation d’une police de caractères inférieure au corps huit.
Mme [U] [E] a fait état de ses observations par courrier du 12 mai 2021 et a comparu à l’audience du 1er février 2022, afin de solliciter des délais de paiement, et subsidiairement, l’annulation du contrat de crédit en raison de pressions subies de sa conseillère bancaire pour souscrire deux assurances-vie comme condition d’octroi du crédit, de la mention erronée de loyers et charges portée sur la fiche de renseignements, ainsi que de l’acharnement de la banque malgré les efforts consentis.
M. [Z] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes formées par la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°00021147502 souscrit le 20 mars 2019 et de la convention d’autorisation de découvert autorisé du compte [XXXXXXXXXX01] conclue le 19 mars 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°00021147502 souscrit le 20 mars 2019 et de la convention d’autorisation de découvert autorisé du compte [XXXXXXXXXX01] conclue le 19 mars 2019,
— débouté Mme [U] [E] de sa demande de nullité du contrat de prêt,
— débouté la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a constaté la recevabilité de l’action de la SA Banque CIC EST engagée moins de deux ans après la conclusion des contrats. Il a jugé que Mme [U] [E] ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat de prêt avait été souscrit le 20 mars 2019 sous l’empire d’une contrainte pour ses biens caractérisant l’absence de violence au sens de l’article 1140 du code civil.
Le juge a constaté que la SA Banque CIC EST n’avait pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à l’octroi du prêt en l’absence de demande de pièces relatives aux loyers et charges locatives supportées par les époux [E], et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Il a débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes en paiement à défaut pour la SA Banque CIC EST de justifier des relevés du compte courant de même que de l’historique du contrat de prêt.
— o0o-
Le 10 janvier 2022, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son annulation, et subsidiairement à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et a débouté Mme [U] [E] de sa demande en nullité du contrat de prêt et de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action dirigée à l’encontre des consorts [E] et en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité invoqués par les consorts [E] à son encontre, et d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [U] [E] à lui verser les sommes de :
* 34 487,76 euros au titre du prêt personnel, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 22 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
* 471,92 euros au titre du découvert en compte courant, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— de condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [E] aux entiers dépens de l’instance,
Sur les demandes des époux [E] à hauteur d’appel,
— de dire et juger irrecevable et mal fondée leur demande de nullité du contrat de prêt, le moyen ayant été rejeté en première instance et n’ayant fait l’objet d’aucun appel incident (ou étant nouveau en cause d’ appel s’agissant de M. [E]),
— de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [E],
— de dire et juger que si par impossible la nullité du contrat de prêt était prononcée les consorts [E] devraient lui rembourser intégralement le capital emprunté, et de les condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que le premier juge a rejeté les prétentions des époux [E] au titre d’une prétendue nullité du contrat de prêt et qu’ils n’ont pas formé appel incident de ce chef dans leurs premières conclusions du 27 mars 2023, confirmées le 6 mai 2023, dans le délai de trois mois à compter de la réception des conclusions de l’appelant selon l’article 909 du code de procédure civile ; que le dispositif des conclusions des 9 et 19 juin 2023 a été modifié afin de voir réformer le jugement déféré sur ce point, alors que celui-ci est définitif de ce chef et que les époux [E] sont irrecevables à invoquer la nullité des contrats de prêt à hauteur de cour ; que la demande de réformation qui ne figurait pas au dispositif des premières conclusions n’a pas valablement saisi la cour d’une demande incidente et que le rejet de la demande de nullité du contrat de prêt ne peut qu’être confirmé par la cour ; que s’agissant de M. [Z] [E], il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur de cour qui est irrecevable;
— que subsidiairement et sur le fond, les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’une contrainte ou violence de la conseillère bancaire lors de la souscription du prêt, d’autant qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits qu’ils avaient sollicité et qui ne caractérisait pas un nouvel endettement (l’échéance initiale de 850 euros étant ramenée à 478 euros) ; que les informations prétendument erronées portées sur la fiche de renseignements ne constituent pas un vice du consentement ; qu’elle a proposé aux époux [E] un crédit de restructuration conforme à leurs intérêts au regard de leurs difficultés financières évoquées à compter d’avril 2019 ; que le formalisme de la Loi Lagarde sur les crédits à la consommation a été respecté et que la fiche de renseignements a été établie sur la base de leurs déclarations et soumise à leur relecture avant signature ;
— que la solvabilité des emprunteurs a bien été vérifiée avant la souscription du prêt de restructuration qui ne créait pas une dette nouvelle et qu’elle verse en procédure des pièces complémentaires concernant les justificatifs de ressources et charges communiqués par les époux [E] ; que Mme [E] a déclaré sur la fiche de renseignements qu’elle a signée le versement de loyers annuels à hauteur de 4 296 euros (358 euros par mois) et ne peut se prévaloir a posteriori d’un loyer mensuel compris entre 568 et 625 euros en 2019 ; que les charges ont été vérifiées de façon suffisante ; que l’ensemble des charges des emprunteurs, à la fois d’emprunt et courantes, ont été appréciées par le prêteur ; qu’elle a justifié dès la première instance de la consultation du FICP et de la remise de la FIPEN ;
— que le solde du compte joint était créditeur après le bénéfice du solde du prêt de restructuration jusqu’au 18 avril 2019, mais que les époux ont contracté de nouveaux crédits à la consommation dès le mois de juin 2019 (auprès de Prioris pour une mensualité de 363,45 euros et Cofidis pour une mensualité de 126 euros) ; que les nombreux rejets de prélèvements vont générer des frais supplémentaires sur le compte courant ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme près d’un an après les impayés en l’absence de propositions de règlement des arriérés ;
— que les époux [E] n’ont jamais contesté le principe des sommes dues au titre du découvert en compte courant ; qu’elle avait produit la liste des mouvements du compte avec solde progressif ;
— qu’elle avait produit en première instance le relevé des échéances en retard et la liste des mouvements du compte au titre du prêt ; qu’elle produit en outre à hauteur de cour la liste des mouvements annotée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [E] et Mme [U] [E], intimés, demandent à la cour
— de déclarer l’appel de la SA Banque CIC EST recevable mais mal fondé,
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes et prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnels,
A titre subsidiaire si le jugement n’était pas confirmé en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes et prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnels,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt,
En conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement à savoir la violence,
En conséquence,
— de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
En conséquence,
— de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt pour disproportion,
En conséquence,
— de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation des créances réciproques,
— de débouter la SA Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [E] et Mme [U] [E] font valoir en substance :
— qu’ils ont sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la nullité des contrats de prêt ;
— que la SA Banque CIC EST a exercé une contrainte sur les époux [E] et a abusé de l’état de dépendance économique dans lequel ils se trouvaient en leur demandant d’ouvrir un compte joint pour le prélèvement des échéances et en imposant de souscrire deux assurances vie, ainsi qu’en indiquant volontairement sur la fiche de renseignements un montant de loyers et charges sous-évalué afin de permettre l’obtention du crédit ; qu’ils n’ont pas donné un consentement libre et éclairé et que le contrat est entaché de nullité en raison d’un vice de consentement ;
— que la SA Banque CIC EST n’a pas effectué une vérification suffisante de leur solvabilité préalablement à l’octroi du prêt ; que le prêteur n’a sollicité que des justificatifs de revenus (contrat de travail, avis d’imposition 2018 et relevé CAF) et non de charges, qui étaient essentiels à déterminer leur solvabilité ; que le montant des mensualités de 478,81 euros dépassait le taux d’endettement de 33% des ressources mensuelles évaluées à 1 188 euros selon le revenu fiscal de référence (soit 392,04 euros par mois) ; que la SA Banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde et que le crédit accordé était manifestement disproportionné ;
— que le tableau intitulé ' liste des mouvements du compte ' laisse apparaître un solde débiteur de 32 532,72 euros au 3 janvier 2023 et que les échéances de prêt de juillet et août 2019 ont été mises en impayé le 3 septembre 2019 alors qu’un règlement était intervenu ; qu’ils ont racheté les assurances le 26 juillet 2019 et ne sont pas redevables d’un solde impayé à ce titre ;
— qu’ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois compte tenu de leur situation financière difficile.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.'
Plus précisément, l’article L. 312-17 dudit prévoit que ' lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. '
Les articles D. 312-7 et D. 312-8 dudit code énoncent que le seuil mentionné à l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros et que ' les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.'
Or, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De même, selon l’article L. 341-3 dudit code, ' le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.'
En l’espèce, il convient de constater que le prêteur verse aux débats une fiche de renseignements signée par les époux [E] par voie électronique le 20 mars 2019 certifiant sur l’honneur l’exactitude des informations y figurant et comportant :
— les éléments relatifs aux ressources des emprunteurs : 25 740 euros annuels, soit 2 145 euros mensuels au titre des revenus professionnels avant impôts correspondant à 1 640 euros après impôts, ainsi que 3 840 euros de prestations sociales annuelles, soit 320 euros mensuels, soit un total de 1 940 euros par mois après impôts,
— les éléments relatifs aux charges des emprunteurs : 4 296 euros au titre des loyers et charges annuels d’habitation, soit 358 euros mensuels, ainsi qu’une somme de 5 595 euros annuels au titre des remboursements de crédits, objets du contrat de regroupement, soit 466,25 euros mensuels,
— les relevés de compte des crédits en cours extérieurs à la SA Banque CIC EST attestant à la fois des soldes restant dûs et de la domiciliation des emprunteurs, par ailleurs titulaires d’un compte joint ouvert dans ses livres le 19 mars 2020.
De même, le prêteur a produit la fiche de renseignements signée électroniquement par les époux [E] le 19 mars 2020 lors de l’ouverture du compte joint dans les livres de la SA Banque CIC EST reprenant des indications identiques, à jour de la date de signature s’agissant des charges de crédit en cours.
En outre, le prêteur communique les pièces justificatives de la situation des époux [E], telles que sollicitées auprès de ces derniers conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation, à savoir le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2019 avec M. [E], l’avis d’imposition 2018 sur les revenus du couple et un relevé des prestations versées par la CAF au mois de février 2019 (avec APL, allocations familiales avec conditions de ressources et prime d’activité).
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST justifie avoir vérifié la solvabilité des époux [E] de façon réelle et sérieuse et à partir d’un nombre suffisant d’informations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel incident des époux [E] en nullité du contrat de prêt
L’article 914 du code de procédure civile dispose que ' les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (…) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (…) . Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. '
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [E] ont conclu pour la première fois le 27 mars 2023, dans le délai de trois mois des premières conclusions d’appelant de la SA Banque CIC EST, en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, de voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
Aussi, les époux [E] ont régulièrement formé appel incident du chef du jugement déféré ayant débouté Mme [U] [E] de sa demande de nullité du contrat de prêt, dès leurs premières conclusions d’intimés.
Au surplus, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, comprenant l’appel incident, selon l’article 914 du code de procédure civile, et la cour n’a pas l’obligation de relever d’office cette fin de non-recevoir.
De même, il y a lieu de considérer que la prétention tirée de la nullité du contrat de prêt ayant été débattue en première instance, elle ne saurait constituer une demande nouvelle.
Dès lors, les époux [E] sont recevables à invoquer à hauteur de cour la nullité du contrat de prêt.
Sur l’annulation du contrat de prêt pour vice du consentement
L’article 1143 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Aussi, la violence économique comme vice du consentement suppose l’existence préalable d’un état de dépendance économique, qui ne résulte pas nécessairement de la différence de poids économique entre les deux partenaires, ainsi que de l’exploitation abusive de la situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux [E] ne justifient pas du rejet d’une demande de rachat de leurs crédits par d’autres prêteurs que la SA Banque CIC EST, préalablement à la signature du contrat litigieux.
En outre, Mme [U] [E] a déclaré qu’elle ne disposait pas de compte bancaire ni de contrats auprès de la SA Banque CIC EST, qui correspondait à la banque de M. [Z] [E].
Il en résulte que les époux [E] ne justifient pas avoir signé le contrat de regroupement de crédits sous la pression d’une contrainte économique.
Au surplus, il ressort du contrat litigieux que les époux [E] ont consenti à l’ouverture d’un compte courant joint dans les livres de la SA Banque CIC EST à partir duquel les échéances du prêt devaient être prélevées et ont adhéré à l’assurance de groupe, de sorte qu’aucun avantage excessif illégitime ne saurait résulter de la signature du contrat de prêt auprès de la SA Banque CIC EST.
De même, il ressort des pièces versées en procédure que le montant des charges des époux [E] au titre des mensualités de crédit est passé de 848,10 euros à 478,81 euros par l’effet du contrat de regroupement de crédits litigieux.
Dans ces conditions, l’état de dépendance économique des emprunteurs envers la SA Banque CIC EST n’est pas établi et les époux [E] ne sauraient utilement se prévaloir au surplus d’un abus de la SA Banque CIC EST tiré de sa position de force afin de leur faire signer un contrat lui procurant un avantage excessif illégitime.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [E] de leur demande tendant à l’annulation du contrat de prêt pour vice du consentement caractérisé par la violence, ainsi que de leur demande en dommages et intérêts y afférent.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’annulation du contrat de prêt pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il y a lieu de préciser que le défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs par le prêteur, au motif tiré de l’absence de demande de communication par les emprunteurs des justificatifs des quittances de loyers et des charges, ne constitue pas une cause de nullité du contrat de prêt.
Au surplus, les époux [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la SA Banque CIC EST aurait eu connaissance du montant prétendument erroné du montant du loyer porté sur la fiche de renseignements, dans l’unique but de consentir un prêt qu’ils ne pouvaient honorer, et de masquer le risque d’endettement excessif.
Dans ces conditions, les époux [E] ne peuvent utilement solliciter la nullité du contrat de prêt, de même que l’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l’annulation du contrat de prêt pour cause de disproportion
La disproportion alléguée par les emprunteurs ne peut, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse de la SA Banque CIC EST et relève plus précisément d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements signée électroniquement par les époux [E] le 20 mars 2019 les éléments de situation suivants, tels que développés plus avant :
— revenus annuels : 25 740 euros (soit 2 145 euros par mois avant impôts et 1 640 euros après impôts ),
— prestations sociales annuelles : 3 840 euros (soit 320 euros par mois),
— loyers et charges annuels : 4 296 euros (soit 358 euros par mois),
— ' remboursement de crédits objet de la demande ' : 5 595 euros (soit 466,25 euros par mois).
Il en résulte que la mensualité du rachat des crédits évaluée à hauteur de 478,81 euros, assurance comprise, représentait 29,88% des ressources des époux [E], déduction faite des loyers et charges d’habitation déclarés ainsi que des impôts mentionnés, soit 1 602 euros mensuels.
En outre, il y a lieu de constater qu’un document intitulé 'connaissance et classification du client’ signé par voie électronique le 19 mars 2019 par M. [E] fait état, outre de l’endettement dont le rachat a été convenu, de biens immobiliers autres que la résidence principale évalués à hauteur de 180 000 euros, sans crédit immobilier en cours.
Par ailleurs, un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
Or, il convient de rappeler que le regroupement de crédits litigieux a permis aux époux [E] de faire baisser le montant total des mensualités des crédits, tel que ressortant des pièces versées en procédure par la SA Banque CIC EST, de 848,10 euros à 478,81 euros.
Dans ces conditions, les époux [E] ne peuvent utilement solliciter la nullité du contrat de prêt, de même que l’allocation de dommages et intérêts, pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Sur le montant des créances
* au titre du contrat de prêt
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en ' cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
L’article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt du 20 mars 2019, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du décompte et de la mise en demeure du 6 juillet 2020 reçue le 9 juillet 2020 valant notification de la déchéance du terme du prêt au 22 juin 2020, que les époux [E] sont solidairement redevables de la somme totale de 32 112,09 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû au 22 juin 2020 : 26 135,79 euros,
— 12 échéances impayées du 5 juillet 2019 au 5 juin 2020 : 5 745,72 euros,
— intérêts de retard arrêtés au 22 juin 2020 : 206,58 euros,
— cotisations d’assurance impayées arrêtées au 22 juin 2020 : 24 euros.
En effet, il ressort du tableau prévisionnel d’amortissement et des relevés du compte courant que, si les échéances du prêt ont été prélevées jusqu’en août 2019 inclus, en revanche, les échéances de juillet et août 2019 ont été ' mises en impayé ' le 3 septembre 2019, veille de la notification de la clôture du compte joint de prélèvement présentant un solde débiteur, dont les conditions ne sont pas contestées.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les cotisations d’assurance-vie évoquées par les époux [E] (comme ayant été rachetées en juillet 2019) ne correspondent pas aux cotisations d’assurance prévues au contrat de prêt dont ils demeurent redevables jusqu’à la résiliation dudit contrat.
Ainsi, les époux [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 32 112,09 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,60 % l’an à compter du 9 juillet 2020.
Par ailleurs, la SA Banque CIC EST sollicite au titre du prêt consenti le 20 mars 2019 le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital de 2 362,52 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Banque CIC EST du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 5,60 %.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 500 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Banque CIC EST.
Dès lors, les époux [E] seront condamnés solidairement à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* au titre du découvert en compte
Selon les dispositions de l’article L. 312-91 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’espèce, par courrier du 4 septembre 2019, la SA Banque CIC EST a régulièrement notifié aux époux [E] la clôture de leur compte joint à l’expiration d’un délai de 60 jours, conformément aux conditions de l’offre de contrat de découvert.
Par suite, il y a lieu de constater que le dépassement de l’autorisation de découvert de 500 euros ne s’est pas prolongée au-delà de trois mois, de sorte que la SA Banque CIC EST est autorisée à réclamer aux époux [E] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à l’article L. 312-93 du code de la consommation, par application des dispositions de l’article L. 341-9 dudit code.
Aussi, les époux [E] sont solidairement redevables de la somme de 471,92 euros au titre du solde débiteur du compte joint, qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 9 juillet 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de délais de paiement au regard du dispositif des conclusions des époux [E].
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les époux [E] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST,
DEBOUTE M. [Z] [E] et Mme [U] [E] de leur demande en annulation du contrat de prêt,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [U] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 32 112,09 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,60 % l’an à compter du 9 juillet 2020, au titre du prêt consenti le 20 mars 2019,
— 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 au titre de la clause pénale,
— 471,92 euros au titre du solde débiteur du compte joint, augmentée des intérêts au taux 15% à compter du 9 juillet 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [U] [E] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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