Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 avr. 2016, n° 14/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mars 2014, N° 06/04839 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02238
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 mars 2014
RG:06/04839
N AE
N AE
C/
N – Q
N – Q
N – Q
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
APPELANTES :
Madame A AP N AE veuve O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal CREHANGE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame T FC N AE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal CREHANGE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame Z N – Q épouse F
née le XXX à LYON
XXX
XXX
Représentée par Me BB BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AH N – Q épouse B
née le XXX à LYON
XXX
XXX
Représentée par Me BB BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AN N – Q
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me BB BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Danyèle PALAZO GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-AV HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 31 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 8 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a rejeté les demandes de communication formées par mesdames T N-AE et A N-AE épouse O dans le litige les opposant à mesdames Z N-AE épouse F, AH N-AE épouse B et M. AN N-AE.
Appel en a été interjeté par mesdames T N-AE et A N-AE épouse O le XXX, enrôlé sous le numéro 13-04384.
Par jugement en date 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par T N AE et AP O.
Vu le rapport d’expertise de M. U ;
Vu le rapport de M. X ;
— débouté T N-ER et AP BP de leur demande de complément d’expertise.
— dit n’y avoir lieu à prendre acte des partages déjà intervenus.
— désigné monsieur le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage.
— dit que cette faculté de délégation sera renouvelable en cas de nécessité, sans saisine préalable du Tribunal.
— désigné un magistrat en qualité de juge commissaire chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N AE.
— dit que les héritiers procéderont amiablement aux vérifications nécessaires sur la destination des oeuvres 'petite tète de jeune fille', 'danseur et danseuse’ , 'la chute’ et 'petit faune dansant’ pour déterminer s’ils peuvent faire l’objet de tirages ou être remis à la ville de
Boulogne.
— dit que le projet d’état liquidatif dressé par Me Degas comportera des modifications en lien avec la réactualisation des valeurs et la découverte d’oeuvres qui avaient disparues.
— ordonné le tirage au sort des lots d’oeuvre formés par M. X devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
— ordonné l’attribution préférentielle du lot n°5 de la propriété de Foissac à Mme P née N-AE
— dit qu’en conséquence, Mme P disposera de la jouissance exclusive du lot n°6
— fixé à la somme de 145 506,78 euros la soulte afférente à ce bien que Mme P devra prendre à sa charge outre les frais de publicité foncière
— dit que la présente décision sera publiée au fichier immobilier.
— débouté Madame Y, M. N AE et Madame F de leur demande de licitation des terres agricoles
— Ordonné l’attribution préférentielle des terres agricoles a T N AE.
— Dit que la soulte à la charge de T N AE s’élèvera à la somme de 155 218,24 euros telle que fixée par M. U.
— dit que la présente décision sera publiée au fichier immobilier.
— débouté Madame Y, M. AN N AE et Madame F de leur demande au titre dune indemnité d’occupation dirigée contre T N AE.
— débouté T N AE de sa demande d’indemnité de gardiennage pour la propriété de Boulogne
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les invendus Christies dés lors que les deux parties en demandent le partage.
— Ordonne le partage de toutes les liquidités de la succession d’un montant de l 621 703, 69 euros, détenues par les notaires ou versées sur les comptes bancaires par parts égales après déduction, des charges, frais et indemnités dus par les héritiers entre eux ou à l’égard des tiers.
— débouté T N-AE et AP O de leur demande relative aux emprunts russes.
— débouté T N-AE et AP O de leur demande relative au retour des archives et documents annexes de la propriété de Foissac
— débouté T N-AE et AP O de leur demande d’expertise relative aux dégradations subies par l’immeuble de Foissac
— dit que Madame O et Madame F justifieront des avances qu’elles ont éventuellement consenties pour l’entretien de la propriété devant le notaire.
— dit que la fondation de Coubertin devra mettre à disposition des héritiers N-AE des archives et documentations relatives à AL N et son oeuvre, les fichiers de doit de tirage, le fichier des dessins et sculptures dressés sous l’égide de AF N-AE avant 1994, les fichiers photographiques des dessins et sculptures (négatif ainsi que les exemplaires doubles et triples des photos des oeuvres sculptées et graphiques par Mme BQ N-AE), l’intégralité de la correspondance de AF N-AE ainsi que celle de son père AL N, et l’intégralité de la documentation concernant ces deux artistes et leur oeuvre.
— débouté les parties de leur demande de dommages intérêts.
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté les parties de leur demande d’exécution provisoire.
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise.
Par acte en date du 30 avril 2014, Mesdames A AP N AE veuve O et T N-AE ont interjeté appel, enrôlé sous le numéro 14-02238.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que l’instance se poursuivrait sous le seul et unique numéro 14/02238.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, mesdames T N-AE et A AP O née N-AE demandent à la cour de :
' Sur le fondement des articles 815 et suivants, 815-9, 815-13, 832-3, 1375, 1382 du Code Civil, 970 de l’ancien code de procédure civile, 1377 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Jugement du 7 juillet 2003 devenu définitif,
Vu les pièces et conclusions produites, sur les demandes principales et à titre reconventionnel,
Vu le jugement du 20 mars 2014 entrepris,
Vu l’appel interjeté,
Au principal :
DIRE ET JUGER l’appel recevable et bien fondé.
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nîmes du 8 novembre 2013,
Vu les demandes écrites de communications de pièces versées au dossier restées sans effet,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les délais différents laissés aux parties pour préparer leur défense,
Vu l’avis de renvoi d’audience du 17 mai 2013, la lettre du 12 août 2013 et les conclusions du 9 août 2013,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER l’ordonnance du 8 novembre 2013 et statuant à nouveau,
ORDONNER aux Consorts Z, AH et AN N AE de communiquer à Mesdames T N AE et A O les actes suivants :
— 9 février 2012: Maître J, Notaire, informe le Tribunal de sa démission
— 23 février 2007: Ordonnance du Juge de la mise en état constatant l’accord des parties
— 2 décembre 2011: Idem
— 12 octobre 2011: Bordereau de communication de pièces adverses – Pièces n° 1 à 27 déjà communiquées et pièces nouvelles n° 28 et n° 29
— 12 octobre 2011: Conclusions responsives et récapitulatives adverses devant le Juge de la mise en état
— 5 septembre 2011: Bordereau de communication de pièces de Maître BOUYER devant le Juge de la mise en état
— 3 août 2011: Conclusions de Maître BOUYER devant le Juge de la mise en état
— 14 juin 2011: Bordereau de communication de pièces adverses – Pièces n° 11 à 23 déjà communiquées et pièces 24 à 27 nouvelles
— 9 mai 2011: Bordereau de communication de pièces de pièces de Maître BOUYER
— 10 mars 2011: Bordereau de communication de pièces adverses -Pièces n° 1 à 18 déjà communiquées et nouvelles pièces n° 19 à 23
— 25 janvier 2011: Bordereau de communication de pièces de Maître BOUYER et conclusions récapitulatives au fond
— 19 janvier 2007: Bordereau de communication de pièces adverses – Pièce complémentaire 7 & 8
— 25 janvier 2007: Conclusions récapitulatives adverses devant le Juge de la mise en état
— 20 novembre 2006: Conclusions de Maître BOUYER devant le Juge de la mise en état
— 2006: Conclusions de Maître BOUYER devant le Juge de la mise en état
— 17 novembre 2006: Conclusions de Maître BOUYER au fond
— 16 mai 2006: Conclusions adverses au fond
— 19 mai 2003: Note en délibéré adverse
— une copie de l’annexe n° 54 des intimés.
Sur l’appel formé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 20 mars 2014,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES du 20 mars 2014 sous références RG 06/04839.
et statuant à nouveau :
Avant dire droit,
CONSTATER que les différents experts nommés jusqu’à ce jour n’ont pas mené à terme la mission fixée par le tribunal avant tout partage judiciaire.
CONSTATER que le projet d’état liquidatif existant au dossier est incomplet et inexact.
CONSTATER en conséquence qu’il est impossible en l’état de procéder à un partage global et définitif.
En conséquence,
ORDONNER un complément d’instruction afin que la mission confiée à l’expert initial soit enfin menée à son terme.
DESIGNER à cet effet un expert indépendant recueillant sur son nom et ses compétences un accord de toutes les parties.
DESIGNER un nouveau notaire en remplacement de Maître ROQUEFEUIL, défaillant, en lui demandant d’établir un décompte détaillé des sommes et documents dont disposaient ses prédécesseurs.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
CONSTATER que l’état du dossier permet un partage partiel et STATUER sur les demandes suivantes :
ORDONNER l’attribution préférentielle du lot N° 5 bâtiment C de la propriété de Foissac à Madame AP O née N-AE.
DIRE et JUGER que la soulte afférente au lot N° 5 bâtiment C sera évaluée pour sa valeur actuelle conformément à la loi.
DIRE et JUGER que la décision à intervenir sera publiée au fichier immobilier, en ce qu’elle attribue la propriété du lot n°5 bâtiment C à Madame AP O, née N-AE.
ORDONNER l’attribution préférentielle des terres agricoles au prix fixé par l’expert U à Madame T N AE.
DIRE et JUGER que la décision à intervenir sera publiée au fichier immobilier, en ce qu’elle attribue la propriété agricole à Madame T N AE.
DIRE et JUGER que les dégradations subies par l’immeuble situé à Foissac du fait du non entretien par Madame AH B de son lot devront être estimées conformément à l’alinéa 2 de l’article 815-13 du code civil et remboursés par cette dernière.
DESIGNER à cet effet tout expert utile, l’avance des frais devant être à la charge de Madame AH B.
CONDAMNER l’indivision à payer à T N AE, une indemnité de gardiennage de la maison de BOULOGNE pour un montant de 73.042,40 € (soixante-treize mille quarante-deux euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 mars 2005.
CONDAMNER Monsieur AN N AE à reverser à la succession le remboursement des emprunts Russes qu’il détient encore.
ORDONNER le partage des liquidités actuellement disponibles après paiement des indemnités, frais et débours de toute nature dus par les héritiers entre eux ou aux tiers créanciers éventuels, sur compte du notaire liquidateur, dûment approuvé par toutes les parties en cause.
ORDONNER le remboursement des frais d’expertise et de constat du lot 5 par Madame B.
ORDONNER le partage des liquidités disponibles en cinq parts égales devant le notaire que le tribunal commettra à cet effet.
ORDONNER le retour des archives et documents annexes de la propriété de Foissac dont Madame B s’est emparée sans l’accord des héritiers, et qui par leur nature, doivent rester à FOISSAC, après recollement.
ORDONNER la mise à disposition à tous les cohéritiers et l’inventaire après consultation de la Fondation de Coubertin des documents suivants :
— les archives et la documentation relative à AL N et son’uvre spécialement,
— le fichier des droits de tirage,
— le fichier des dessins et des sculptures dressés sous l’égide de AF N AE avant 1994,
— les fichiers photographies des dessins et sculptures (négatif ainsi que les exemplaires doubles et triples des photos des 'uvres sculptées et graphiques faites par Madame BQ N AE,
— les archives et la documentation relative à AL N et son 'uvre,
— l’intégralité de la correspondance de AF N AE ainsi que celle de son père AL N,
— de manière plus générale, l’intégralité de la documentation concernant AL N et AF N AE, et leur 'uvre.
Pour le surplus et en tout état de cause :
DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes.
ORDONNER l’inventaire des biens de AF N se trouvant à la Fondation de Coubertin, les faire évaluer afin de procéder ensuite à leur partage.
DESIGNER à cet effet tout expert utile, l’avance des frais devant être à la charge de la succession.
CONDAMNER les parties adverses à payer à Madame T FC N-AE et à Madame A AP O née N-AE chacune une somme de 100.000 € (cent mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
CONDAMNER les parties adverses à rembourser à Madame A AP O née N-AE les frais engagés par elle pour la vente de Boulogne (déplacements) sur justificatifs.
Les CONDAMNER à payer à Madame T FC N-AE et Madame A AP O née N-AE chacune une somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les intimés aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
FAIRE MASSE ET PARTAGE des dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, mesdames Z N-AE épouse F, AH N-AE épouse B et M. AN N-AE demandent de :
' DÉCLARER Madame AH B née N AE, Madame Z F née N AE et Monsieur AN N AE recevables et bien fondés en leurs demandes ;
SUR L’APPEL FORME CONTRE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES DU 8 NOVEMBRE 2013
Vu les articles 537 et 776 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 8 novembre 2013 est irrecevable ;
SUBSIDIAIREMENT DÉBOUTER les appelantes de leurs demandes les appelantes de leur demande de communication de pièces et de réouverture des débats;
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 8 novembre 2013 ;
SUR L’APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES DU 20 MARS 2014
DEBOUTER les appelantes de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTER les appelantes de leur demande de complément d’instruction et de désignation d’expert ;
Vus les articles 1375 et suivants du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUER l’état liquidatif dressé par Maître J le 16 octobre 2009 sauf à y apporter les corrections suivantes :
— préalablement à toute réintégration du résultat de vente de mobiliers dans les comptes après le décès de D, il faut s’assurer que ces produits ne figuraient pas dans les comptes de Maître CHEVREUX,
— concernant le passif, il convient d’y intégrer les honoraires de Me NOUEL,
— concernant les terrains à bâtir, il convient de réactualiser leur valeur au moment du partage,
— l’état de frais de procédure complétera l’état liquidatif.
HOMOLOGUER les rapports d’expertise de Monsieur U et de Monsieur C,
PRENDRE ACTE que des partages déjà intervenus en présence de l’expert, du notaire commis ou sur décision du tribunal et des difficultés levées ou clarifiées entre les cohéritiers :
— s’agissant des terres de FOISSAC : les terres omises ont été estimées et réintégrées (Page 186 du rapport d’expertise U) ;
— la propriété agricole a été évaluée ;
— le lot n°5 de la copropriété a été évalué et l’expert a donné son avis sur une attribution préférentielle ;
— s’agissant de l’ensemble de livres du XVIIIème siècle : le tirage au sort des lots et leur attribution aux cohéritiers ont été effectués par Monsieur K les 11 et 24 février 2004 et 18 mars 2004 (annexe 72 du pré-rapport d’expertise, page 187 du rapport d’expertise U ; Pièces n°8, 11 et 12) ;
— s’agissant des meubles meublants FOISSAC : certains des meubles avaient été légués par Madame AV-AW N AE suivant testament du 31 juillet 1996, les autres ont fait l’objet d’un tirage au sort et d’une attribution des lots restés en indivision entre les cohéritiers (page 187 du rapport d’expertise U) ;
— s’agissant de divers meubles, objets d’art, services de table, argenterie’ : partage entre les coindivisaires (page 188 du rapport d’expertise U) ;
— s’agissant des comptes bancaires : partage partiel après reddition des comptes par Maître J, Notaire, en fonction des droits respectifs des parties ;
— s’agissant du Pavillon sis à XXX : sa vente est intervenue le 21 avril 2005 pour un prix de 2.210.000 €, les fonds de la vente ont été consignés et ont fait l’objet d’un partage partiel entre les parties (page 189 du rapport d’expertise, Pièces n°8, 11 et 12) ;
— s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mademoiselle T N AE au titre de l’immeuble de BOULOGNE, l’expert en a fixé le montant à 81.264,47 € ;
— s’agissant des meubles meublants le pavillon de BOULOGNE : ces meubles ont été vendus chez LS le 1 er décembre 2004, les fonds consignés à l’étude de Maître J feront l’objet d’un partage en fonction des droits respectifs des parties (page 188 du rapport d’expertise U), les meubles n’ayant pas été vendus par LS ont fait l’objet d’un partage entre les cohéritiers ;
— le piano STEINWAY se trouvant dans l’immeuble de BOULOGNE a été attribué à Madame O, le 26 septembre 2005, (page 188 du rapport d’expertise U, Pièces n°8, 11 et 12) ;
— s’agissant de la bibliothèque de D N AE : les livres ont été vendus le 2 juin 2005 aux enchères par LS pour un montant total de 90.315 €, cinq livres n’ont pas trouvé preneur et seront donc partagés entre les cohéritiers.
Vu les articles 826 du Code civil, 982 de l’Ancien Code de Procédure Civile, 1363 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
ORDONNER le tirage au sort et l’attribution des lots d''uvre formés par Monsieur C devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES ;
DIRE que les héritiers procéderont amiablement aux vérifications nécessaires sur la destination des plâtres 66 ' PETITE TÊTE DE JEUNE FILLE , 74 ' DANSEUR ET DANSEUSE, 100 ' LA CHUTE, et 189 ' PETIT FAUNE DANSANT, pour déterminer s’ils peuvent faire l’objet de tirages ou être remis à la ville de BOULOGNE, la gestion
de l''uvre par les héritiers étant exclue de la compétence de la Cour ;
ORDONNER l’attribution préférentielle du lot n°5 Bâtiment C à Madame AH B née N AE ;
CONSTATER la jouissance exclusive de la totalité du lot n°6 au bénéfice de Madame AH B ;
FIXER la soulte afférente à la somme de 145.506.78 € et donner acte à Madame AH B de son accord pour la verser, ainsi que les frais de publicité foncière afférents ;
DIRE que la présente décision sera publiée au fichier immobilier, en ce qu’elle attribue la propriété du lot n°5 à Madame AH B ;
Vu les articles 970 du de l’Ancien Code de Procédure Civile et l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la licitation des terres agricoles ;
DIRE que la Cour fixera la mise à prix et procédera à la licitation sans nouvelle expertise préalable sur simple indexation des estimations de l’Expert ;
CONDAMNER Mademoiselle T N AE à verser une somme de 81.264,67 € correspondant à l’indemnité d’occupation fixée par l’Expert U ;
DÉBOUTER Mademoiselle T N-AE de sa demande d’indemnité de gardiennage ;
ORDONNER la licitation des invendus LS et le partage des sommes issues de cette licitation devant la Cour d’appel de NIMES ;
ORDONNER le partage des liquidités disponibles, d’un montant à ce jour de 1.621.703,69 €, en cinq parts égales, devant le Notaire commis qui devra procéder à la remise aux cohéritiers dès signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mademoiselle T N AE et Madame A O née N AE à verser à Madame AH B née N AE, Madame Z F née N AE et Monsieur AN N AE la
somme de 90.000 € chacun au titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER Mademoiselle T N AE et Madame A O née N AE à verser à Madame AH B née N AE, Madame Z F née N AE et Monsieur AN N AE la
somme de 40.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.'
Par note en délibéré reçue le 24 février 2016, pour répondre à l’interrogation de la cour quant à la désignation d’un nouveau notaire en charge de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision AE, mesdames T et A ont transmis le courrier en date du 7 octobre 2015 par lequel le président de la chambre des notaires du Gard désignait Me Philippe Avignon en lieu et place de Me Roquefeuil ainsi que l’ordonnance en date du 23 septembre 2015 par laquelle le juge des référés a ordonné l’allocation d’une avance sur partage en capital à hauteur de 50 000 euros par héritier, à prélever sur le compte n°37294 ouvert auprès de Me Roquefeuil, notaire à Aubais au titre de la succession N-AE.
MOTIFS
Il doit être préalablement rappelé avant d’aborder les points en litige que :
— par acte notarié en date du 15 juillet 1981, homologué le 9 janvier 1982, M. AF N-AE et son épouse née S ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs sept enfants de différents biens et droits immobiliers issus d’un immeuble sis à Foissac comprenant trois corps de bâtiments, des terrains, cours et dépendances et une propriété rurale et agricole ; un droit de retour était stipulé ; une copropriété du château de Foissac était organisée entre les enfants bénéficiaires ;
— M. AF N-AE époux de Mme AV AW S est décédé le XXX. Il laissait pour lui succéder son conjoint survivant et ses sept enfants : AL, AN, FC T, A AP, D, Z et AH ;
— M. D N-AE est décédé le XXX et laissait pour lui succéder sa mère née AV AW S et ses six frères et soeurs ;
— Mme AV AW S veuve AF N est décédée le XXX, laissant pour héritiers ses six enfants survivants ;
— par jugement définitif en date du 7 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidations partage des biens dépendant des successions de messieurs AF N-AE, D N-AE et de madame S veuve N-AE et instauré une mesure d’expertise confiée à M. AF-AN U aux fins notamment d’évaluation des divers immeubles (Propriété de Foissac, immeuble de Boulogne-Billancourt), d’oeuvres d’art et de biens mobiliers ;
— M. AF AN U a déposé son rapport le 4 mars 2006.
— Me J, notaire désigné, a dressé procès-verbal d’ouverture des opérations le 26 septembre 2005 avant de dresser procès-verbal de difficultés le 13 avril 2006.
— par ordonnance en date du 23 février 2007, le juge de la mise en état a notamment constaté l’accord des parties pour procéder à la liquidation des trois successions confondues, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. BB W afin de reconstituer l’équilibre des lots destinés à être tirés a sort après le retrait de trois oeuvres affectées au règlement de dettes successorales. M. W déposait son rapport le 2 septembre 2009
— M. AL N-AE est décédé le XXX ;
— Me J dressait le 16 octobre 2009 procès-verbal de lecture de l’état liquidatif le 16 octobre 2009 puis procès-verbal concernant les dires de l’état liquidatif le 30 décembre 2009 ;
— par ordonnance du 2 décembre 2011, le juge de la mise en état constatait l’accord des parties sur différents points, dont leur constatation commune de l’impossibilité d’entériner les rapports d’expertise de messieurs U et W et de leur accord sur la refonte des lots, désignait M. E, ultérieurement remplacé par M. M, aux fins notamment de donner un avis sur la composition des lots de sculptures.
— les décisions déférées étaient prononcées.
Sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2013
par cette décision, le juge de la mise en état a rejeté la demande de fixation d’un nouveau calendrier de procédure et a rejeté la demande de communication de pièces ;
l’article 776 du code de procédure civile énumère les décisions du juge de la mise en état susceptibles d’appel immédiat. La décision querellée n’entre pas dans l’énumération limitative de cet article si bien que l’appel immédiat tel qu’il a été pratiqué contre cette décision est irrecevable.
Sur l’appel du jugement du 20 mars 2014
Sur un complément d’expertise
Les appelantes reformulent leur demande de complément d’expertise, demandant à la cour de désigner un 'expert indépendant et dont le nom recueillera l’aval de toutes les parties'.
Leur argument principal tient à l’existence de manquants qui mettraient obstacle à la juste composition des lots.
Toutefois, la plainte déposée par elles le 18 janvier 2007 devant le doyen des juges d’instruction de Nanterre s’est soldée par une ordonnance de non lieu du 4 novembre 2009. La cour conçoit mal comment prendre en compte dans le partage des oeuvres aujourd’hui disparues dont la découverte reste aléatoire puisque la procédure d’instruction ne l’a pas permise. Si certaines oeuvres manquantes ont été précédemment inventoriées, leur existence étant certaine, toute évaluation et intégration de ces manquants dans les lots s’avère à ce jour impossible, ce d’autant plus que certaines n’entrent pas dans la sphère successorale.
Il convient ensuite de constater que si les parties ont convenu devant le juge de la mise en état de l’impossibilité d’entériner les rapports U et W, il y a été ensuite remédié puisque M. I, commissaire priseur, a été désigné par ordonnance du 2 décembre 2011, auquel s’est substitué M. C sur décision du juge de la mise en état.
S’il est allégué que le nom de M. C a été suggéré par les intimés en raison de la connaissance qu’il avait de l’oeuvre de AL N, qu’il n’est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires et qu’il n’a pas prêté serment, la cour constate toutefois que les appelantes ne soulèvent à aucun moment la nullité de son rapport pour ce dernier motif et qu’elles ont fait valoir des défenses au fond. La suspicion qu’elles jettent sur cet expert en raison de liens dénoncés avec la fondation de Coubertin n’est pas étayée. Rien ne caractérise la faillite de celui-ci dans la composition des lots.
Il convient donc, comme l’a fait le premier juge, de rejeter la demande de contre expertise ce d’autant plus que les appelantes ont amplement saisi le contenu des rapports U, W et Stoenescu pour formuler leurs demandes au titre du partage qu’elles ne souhaiteraient que partiel.
Il convient de relever encore que les opérations d’expertise ont été menées de manière contradictoire, l’expert ayant notamment travaillé sur le projet de partage établi par Mme A AP O, que les rapports ont été précédé de phases de dires puis notifiés à chacune des parties et à leur conseil.
Sur l’attribution préférentielle du lot n°5 bâtiment C de la propriété de Foissac et la soulte
Selon l’article 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
La cour est saisie de deux demandes d’attribution préférentielle de ce lot n°5 présentées par mesdames A AP O et AH B. Le tribunal a attribué le lot en question à cette dernière, retenant que 'la mitoyenneté la plus directe ainsi qu’en a décidé le tribunal de grande instance de Nîmes est celle de Mme B comme étant dans le même bâtiment et partageant une galerie, un escalier et un jardin avec le lot litigieux.'
Avant d’apprécier la pertinence de ce critère et s’il porte appréciation des intérêts en présence, il convient de rappeler et d’énoncer que :
par donation-partage du 15 juillet 1981 établie devant Maître AF AG, notaire à Uzès, M. et Mme AF FJ N-AE ont fait donation à leurs enfants du bien situé sur la commune de FOISSAC et figurant au cadastre rénové au lieudit « le village ».
Cette propriété est partagée entre les enfants et, à l’exception de leur s’ur Z
laquelle a reçu un lot hors-copropriété, les lots des autres enfants font l’objet d’un règlement de copropriété puisque situés dans 3 bâtiments clairement distincts et divisés chacun en lots.
Le lot n° 1 (Bâtiment A) a été attribué à Monsieur AN N-AE, le lot XXX) à Madame T N-AE, le lot XXX) à Madame AP N-AE O, le lot XXX C) à Madame AH B, le lot n° 5 (Bâtiment C) à Monsieur D N AE et le lot n° 6 en jouissance exclusive aux lots n°4 et 5.
Un règlement de copropriété a été établi préalablement à la donation partage et intégré à l’acte notarié.
XXX, attribué à D N-AE, consiste en :
— Au premier étage dudit bâtiment auquel on accède par un escalier dans le lot ci-après désigné, et donnant sur une galerie couverte à usage commun avec le lot 4 (Madame AH B) et comprenant une salle avec cheminée et une chambre avec cheminée, ainsi que la totalité du deuxième étage dudit bâtiment, auquel on accède par un escalier privatif dans la tourelle de droite donnant sur la galerie couverte commune, et comprenant une chambre, une
grande salle, une pièce donnant accès dans une autre pièce à droite, une chambre et attenant un cabinet de toilette dans la tourelle de gauche ;
— Le droit à la jouissance exclusive en commun avec le lot 4 appartenant à Madame B d’une parcelle de terrain à usage de jardin formant le lot 6 du règlement de copropriété, d’une superficie de 6 ares 60 centiares ;
— Avec les 212 / 1 000ème du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier ;
— Et les 45 / 1 00e du sol et des parties communes spéciales au bâtiment C, et jardin.
Du fait du décès de Monsieur D N AE le XXX et du droit de retour dans la succession de Madame AV AW S, veuve de AF N AE, les 6 cohéritiers sont indivisaires du lot n°5 ayant appartenu à Monsieur D N AE.
Alors que les intimés postulent que les donateurs savaient que leurs enfants avaient des difficultés relationnelles, la note manuscrite (pièce 174) de M. AF N-AE dénommée 'résultats d’une consultation auprès d’experts le 15/12/1978" ne met aucunement en exergue des difficultés de cette nature, lesquelles sont apparues postérieurement, mais traduit la raison d’un père qui souhaite organiser au mieux des intérêts de chacun de ses enfants le partage égalitaire du patrimoine, sans rigidité et sans affinité puisqu’il y est mentionné que les suggestions de partage ne sont nullement contraignantes, qu’elles offrent des bases qui peuvent être aménagées au gré des héritiers. Aucune volonté univoque ou préférence dans la composition des lots ne peut être établie chez les donateurs.
C’est dans la mission donnée à l’expert U par le jugement du 7 juillet 2003 qu’apparaît la notion de copropriétaire le plus directement mitoyen, le tribunal ayant alors donner mission de décrire, dévaluer le lot n°5 qui 'pourrait être attribué moyennant soulte au copropriétaire le plus directement mitoyen'. C’est en fonction de ce critère que le lot 5 a été attribué à Mme B, propriétaire du lot 4 qui partage l’usage d’une galerie commune et la jouissance d’un jardin.
Toutefois, il ne pouvait être retenu que le chef de mission donné à l’expert dans cette décision avait une quelconque valeur impérative et constituait l’unique critère d’attribution qui selon le texte précité est celui des intérêts en présence.
L’intérêt de Mme P est de réunir entre ses mains la totalité du bâtiment C. L’intérêt de Mme O est de disposer d’une surface habitable dans cet ensemble immobilier supérieure à celle dont elle dispose actuellement qui n’est que de 100 m² environ, le lot n°5 étant de l’ordre de 200 m². Bien que domiciliée à Hambourg, les attestations produites caractérisent une fréquentation d’au moins plusieurs mois de sa propriété de Foissac par Mme O.
Les intérêts en présence sont équivalents, aucun ne l’emportant sur l’autre.
Le critère légal auquel la cour doit s’attacher est celui de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Les deux constats d’huissier produits en pièces 12 (constat des 17 et 22 septembre 2003) pièce 170 (constat du 10 novembre 2014) sont inopérants à faire considérer l’inaptitude de Mme P à gérer les biens en cause. La seule présence de déjections de muridés dans les parties indivises auxquelles l’huissier a eu accès, dans une propriété campagnarde inoccupée de nombreux mois dans l’année, ne caractérise pas l’inaptitude Mme P à gérer le bien en question. Deux constats de cette nature dans les 20 ans suivant le décès de D N-AE ne caractérisent rien.
Il est en revanche établi que Mme B est parfaitement apte à s’occuper de la gestion du bien en copropriété puisqu’avec sa soeur T, dans l’intérêt du fonctionnement de la copropriété, elles ont dû saisir à au moins deux reprises le président du tribunal de grande instance par requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à la copropriété, témoignant ainsi de son aptitude à gérer le bien dont s’agit dans les situations de blocage alors rencontrées.
De surcroît, à intérêt égal, la configuration des lieux impose l’attribution préférentielle du bien à Mme B. Les deux lots et les parties communes sont réunis dans des mains communes, aptes à les gérer, les sources de conflit et de contentieux s’en trouvant amoindries.
Selon l’article 829 du code civil, il y aura lieu à réévaluation de la valeur vénale de ce lot n°5 au jour du partage, dans les conditions du dispositif.
Quant à la demande des appelantes relatives au remboursement par Mme B des dégradations qu’elle aurait commises, une telle demande se heurte à l’absence de toute preuve de dégradations.
Sur l’attribution des terres agricoles
La demande d’attribution préférentielle présentée par Mme T N-AE porte sur la propriété agricole de 58 ha dont 32 hectares de terres cultivables.
Le fondement d’une telle demande se trouve effectivement dans l’articles 831 du code civil comme le soutiennent les intimés.
Il n’y a pas de demandes concurrentes d’attribution préférentielle et il s’agit d’une entreprise agricole au sens de cet article peu important l’absence de bâtiment d’exploitation et l’inélégance de l’argumentation relative à l’âge de la demanderesse qui n’a jamais prétendu être fermière. C’est bien Mme T N-AE qui exploite ces terres en les faisant travailler par un tâcheron, qui en dresse les comptes et en rend compte (cf pièce 118). Malgré les dissensions familiales récurrentes, Mme T N-AE a démontré son aptitude à l’exploitation de ces terres depuis de très nombreuses années et sa demande d’attribution préférentielle doit être approuvée.
Sur l’indemnité d’occupation pour l’occupation partielle de la maison de Boulogne
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Il est acquis que Mme T N-AE a occupé depuis le 1er août 1988 jusqu’au 31 mars 2005 une partie de la maison d’habitation de Boulogne, soit deux pièces qu’elle réservait à son habitation.
Si les autres indivisaires avaient accès à la maison de Boulogne, ils ne l’occupaient cependant pas.
Elle est donc redevable de l’indemnité d’occupation telle qu’appréciée par l’expert U à concurrence de 81 264,67 euros.
Sur l’indemnité de gardiennage
aucune convention entre indivisaires n’est justifiée quant à l’existence d’une mission de gardiennage de la maison de Boulogne qui aurait été confiée à Mme T N-AE dont la présence dans les lieux s’explique par la simple occupation. Mme T N-AE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir géré ce bien indivis au sens de l’article 815-12 du code civil, elle l’a simplement occupé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté une prétention à rémunération.
Sur les invendus Christies
il résulte d’un courrier du 19 juillet 2005 de la société Christies qu’il existe des livres invendus. Toutefois, le contenu de courrier est explicite sur la difficulté à vendre ces ouvrages qui ne sont pas recherchés par les collectionneurs.
Il conviendra donc pour les héritiers de se les partager amiablement au titre de la valeur sentimentale qu’il convient d’y attacher, hors toute valeur vénale ; à défaut, de les tirer au sort.
Sur les emprunts russes
Cette demande reprise au dispositif des écritures des appelantes ne fait pas l’objet de moyens de preuve différents de ceux qui n’ont pas été présentés en première instance. Elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la partage des liquidités
en l’état des dernières informations parvenues par note en délibéré, le président de la chambre des notaires du Gard a désigné Me Avignon en lieu et place de Me Roquefeuil; il conviendra donc pour Me Avignon de procéder au paiement des indemnités, frais et débours de toute nature dus par les héritiers entre eux ou aux tiers créanciers éventuels avant de procéder au partage du solde en cinq parts égales. C’est à ce notaire qu’il appartiendra de dresser un nouveau projet d’état liquidatif, l’homologation du projet de Me J, qui servira de base utile sur de très nombreux points, n’étant pas en l’état possible au regard des corrections qu’il convient d’y apporter qui sont listées sur pas moins d’une page de dispositif par les intimés qui la demandent pourtant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le règlement des trois successions confondues dans un patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers, d’oeuvres à haute valeur artistique et patrimoniale imposait une durée de procédure particulièrement longue dont la durée ne peut être imputée à la faute des uns plutôt qu’à celle des autres, la cour ne trouvant pas dans les écritures et comportements respectifs des parties la démonstration alléguée d’obstruction dilatoire ou abusive.
Sur le tirage au sort des lots formés par l’expert C
La mésentente des héritiers ne constitue pas en soi une cause qui disqualifierait le notaire pour procéder au tirage au sort des lots composés par l’expert, les parties ayant démontré leur faculté à être assistés de leur conseil à tous les stades de la procédure
Sur les autres demandes
Mme A AP N-AE demande, sans justificatif aucun, que les parties adverses soient condamnées à lui rembourser les frais engagés pour la vente de Boulogne. Elle en sera déboutée à défaut de préciser le fondement de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Déclare irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2013
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme T N-AE
Statuant à nouveau de ce chef
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme T N-AE au titre de son occupation privative de l’immeuble de Boulogne à la somme de 81 264,47 euros et l’y condamne en tant que de besoin.
Confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Constate que Me Philippe Avignon a été désigné par le président de la chambre départementale du Gard par courrier en date du 7 octobre 2015 pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision AE
Renvoie les parties devant ce notaire ;
Dit que l’estimation du lot n°5 du bâtiment C réalisée par M. U sera réevaluée au jour du partage en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction et que la soulte due par Mme B sera déterminée en conséquence.
Dit que l’estimation des terres agricoles attribuées à Mme T N-AE sera réevaluée de la même manière.
Dit que les héritiers procéderont au partage des cinq livres invendus par la société Christies, amiablement ou, à défaut par tirage au sort.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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