Confirmation 4 avril 2013
Cassation partielle 30 septembre 2014
Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 14/12998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12998 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2014, N° 08/00635 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12998
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation rendu le 30 septembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 04 avril 2013 par la cour d’appel de PARIS, sur appel d’un jugement rendu le 15 avril 2010 par le Conseil de prud’hommes de VILLEUNEUVE SAINT GEORGES RG 08/00635
APPELANTE
SNC SERVICE AVIATION PARIS (F) anciennement dénommée GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE AVIATION PARIS (GIE F)
XXX
N°144 – Bât. 438
XXX
représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1447
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X et 27 autres employés ont saisi le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES le 23 février 2009 afin d’obtenir la requalification de leurs contrats de mission temporaire les affectant auprès du Groupement d’Intérêt Economique SERVICE AVIATION de PARIS (GIE F) en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à leur profit.
Par jugement de départage de voix du 15 avril 2010, le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a joint les procédures, requalifié les missions d’intérim des 28 avitailleurs auprès du GIE F en contrats à durée indéterminée, dont ceux de Monsieur C X pour la période du 1 juillet 1986 au 22 juillet 2008, et renvoyé les parties devant le juge départiteur pour qu’il statue sur le surplus des demandes.
Par arrêt rendu le 8 mars 2012 à l’égard de vingt-trois avitailleurs, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait requalifié leurs contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée et a fait partiellement droit aux demandes en paiement.
Par arrêt rendu le 4 avril 2013 à l’égard de Messieurs Y Z, A B, C X, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait requalifié les contrats de mission d’intérim de Messieurs Y Z et A B en contrat à durée indéterminée, a fait partiellement droit aux demandes en paiement de ces salariés, a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait requalifié les contrats de mission d’intérim de Monsieur C X en contrat à durée indéterminée, et a condamné le GIE F à payer à Monsieur C X les sommes de 3 000 € à titre de rappel de prime d’habillage et de déshabillage et de 3 100 € à titre de rappel de salaires sur prime annuelle et statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 septembre 2014, la cour de cassation, chambre sociale, après avoir relevé au visa des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-40 du code du travail que :
pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le GIE fait valoir qu’il a demandé à plusieurs
reprises au salarié s’il souhaitait être engagé directement par l’entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu’elle produit un imprimé qu’elle a adressé le 29 novembre 2002 à l’intéressé pour lui permettre d’exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée,l’intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI '' et a entouré la réponse« NON '' ; qu’il résulte de ce document une volonté clairement et librement exprimée par l’intéressé de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de l’intérim, choix qui n’est pas absurde compte tenu des avantages de ce régime pouvant contrebalancer aux yeux d’un salarié en fonction de ses paramètres personnels les inconvénients de la précarité et qu’ayant fait ce choix, le salarié ne peut a posteriori le récuser par pure opportunisme en s’associant à l’action d’autres salariés qui ont, eux vécu une situation contrainte ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le salarié ne pouvait renoncer par avance à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1251-5 du code du travail et que, d’autre part, elle avait constaté l’insuffisance structurelle de l’effectif permanent, le choix de l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats précaires et l’organisation de fait d’une sorte de carrière pour certains salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés
a cassé et annulé, sauf en ce qu’il fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d’habillage et de déshabillage et du rappel de salaires sur prime annuelle, l’arrêt rendu entre le GIE F et Monsieur C X le 4 avril 2013 par la cour d’appel de PARIS.
Par conclusions déposées le 24 mars 2016 au soutien de ses explications orales, la SNC SERVICE AVIATION PARIS (SNC F), anciennement GIE SERVICE AVIATION PARIS, demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Au principal,
— Constater que Monsieur C X limite la demande requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission qui l’ont lié à la société (anciennement GIE F) à la période du 26 janvier 1999 au 31 août 2008,
— Dire que la SNC SERVICE AVIATION PARIS (anciennement GIE F) a eu recours à Monsieur X sous statut de travailleur intérimaire dans des conditions régulières et conformes à la loi,
— Dire que le comportement et les demandes de Monsieur C X sont abusifs et caractérisent la violation des principes de loyauté et de bonne foi,
En conséquence,
— Débouter Monsieur C X de sa demande de requalification de ses contrats de mission du 26 janvier 1999 au 31 août 2008 en contrat à durée indéterminée et des demandes financières afférentes à la requalification de ces contrats,
— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
XXX
— Ramener les prétentions financières de Monsieur C X à de plus justes proportions, selon les calculs opérés par le F,
En toutes hypothèses,
— Dire irrecevables comme prescrites toutes les demandes d’indemnité et de rappel de salaire se rapportant une période antérieure de plus de 5 ans à la demande en justice,
— Condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 25 mars 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur C X demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié la succession des contrats de mission d’intérim de Monsieur C X en un contrat à durée indéterminée à compter, notamment du 26 janvier 1999 jusqu’au 31 août 2008,
— Fixer sa date d’ancienneté reconstituée au sein du GIE F au 26 janvier 1999,
— Fixer son salaire mensuel de référence pour le calcul de ses préjudices à 2 683,51 € brut
En conséquence,
— Condamner la SNC F à lui payer les sommes de :
20 000 € à titre d’indemnité forfaitaire de requalification,
5 790,42 € à titre de rappel de salaires sur prime d’ancienneté
579,04 € à titre de congés payés afférents,
482,53 € au titre du treizième mois y afférent,
5 367,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (Article 310 de la Convention Collective Nationale),
536,70 € au titre des congés payés y afférents,
10 331,50 € à titre d’indemnités de congédiement (Article 311 CCN) (indemnité conventionnelle de licenciement),
32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la SNC F à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code civil et R.1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 du même code dispose, entre autres, que, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
(…)
En vertu de l’article L.1251-40, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Pour infirmation du jugement entrepris, la SNC F soutient que le travail posté des avitailleurs et l’organisation du travail fixée conventionnellement imposent des jours et horaires de travail définis à l’avance et peu flexibles, que cette organisation qui correspond bien aux besoins de l’exploitation est perturbée par de nombreuses absences qui ne peuvent pas être planifiées longtemps à l’avance, que le niveau de ces absences est très variable d’un jour à l’autre et d’un mois sur l’autre, de telle sorte que la société n’a pas d’autre possibilité que d’avoir recours au travail intérimaire pour assurer le service qu’elle doit rendre à ses clients et dont dépendent non seulement la pérennité de l’entreprise mais également la continuité du trafic aérien.
Elle ajoute que ce recours aux travailleurs intérimaires est limité le plus possible et n’est en rien lié au développement de l’activité du F, comme le démontrent les pièces du dossiers qui établissent que le volume de kérosène livré a augmenté de 38 % et que le nombre d’heures de travail des avitailleurs a progressé de 97 % entre 2003 et 2008 alors que le nombre d’heures de travail réalisées par des salariés en intérim ou sous contrat à durée déterminée ne croissait que de 7%.
Elle rappelle que, tant pour la cour de cassation que pour la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n’a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.
Sur le cas spécifique de Monsieur C X, elle relève que l’étude détaillée de la situation de ce salarié démontre clairement qu’il n’a pas été employé de façon permanente mais très majoritairement pour des remplacements de salariés absents et à quelques reprises pour surcroit exceptionnel d’activité, selon des fréquences et des durées très variables, avec de multiples interruptions des relations contractuelles entre les parties pour des durées allant de quelques jours à plusieurs mois.
Invoquant l’obligation de loyauté et de bonne foi qui doit présider à toute relation contractuelle en application de l’article 1134 du Code civil ainsi que l’interdiction posée par la cour de cassation de se contredire au détriment d’autrui, la SNC F fait, en outre, remarquer que Monsieur C X a toujours refusé ses propositions d’embauche en contrat à durée indéterminée qu’elle lui a été régulièrement présentées dans le cadre de sa politique tendant à éviter de recourir sur une trop longue période aux services d’un salarié sous statut intérimaire, et à donner systématiquement une priorité d’embauche aux salariés intérimaires ayant déjà travaillé pour elle, comme cela s’est fait pour un nombre important de travailleurs intérimaires.
Cela étant, il doit être relevé au vu des contrats de mission et bulletins de paie versés au dossier, que du 26 janvier 1999 jusqu’au 31 août 2008, Monsieur C X a effectué des missions d’intérim pour le GIE F devenu SNC F pour des motifs de remplacement de salariés, plus rarement d’accroissement temporaire d’activité, à raison de plus d’une centaine de missions par an en moyenne soit plus d’un millier sur la période concernée, que ces missions étaient d’une durée généralement limitée à une journée, mais se sont succédées de jour en jour jusqu’à parfois couvrir les jours ouvrables du mois et qu’à l’exception de l’année 1999 Monsieur C X a toujours été affecté au poste d’avitailleur avec un statut d’employé au coefficient K 185, sous le régime de la Convention Collective Nationale l’industrie du pétrole.
La SNC F produit des feuilles de présence journalière sur deux jours en mars 2008 et trois jours en novembre 2008 qui, à elles seules ne permettent pas de vérifier la réalité des motifs invoqués dans les contrats de mission sur l’ensemble de la période concernée, mais qui établissent, en revanche, que le nombre de salariés absents sur les dates figurant sur ces feuilles est à peu près stable d’une journée à l’autre (entre 13 et 17). Elle verse également des relevés relatifs à l’année 2009 afin d’établir l’importance et la fréquence d’absences de personnel pour des motifs variés tels que des prises de congés payés, des heures de délégations syndicales, des récupérations de journées dans la cadre de RTT. La diversité des motifs d’absences du personnel, l’imprévisibilité de certaines d’entre elles ' notamment les congés maladies ' les charges spécifiques imposées à l’entreprise en raisons des obligations représentatives d’une partie de son personnelle ne peut occulter le fait que le besoin de remplacements de personnel avitailleur est relativement stable et de ce fait prévisible en nombre.
Cette situation est confirmée par l’analyse de l’inspection du travail qui relève dans une lettre du 7 mai 2007 que pour l’année 2006, le cumul des heures travaillées effectuées par des intérimaires a représenté 33,87 % du cumul d’heures travaillées sur l’année, ou 15 équivalents temps plein, et qui en conclut que l’entreprise recourt à l’emploi intérimaire afin de pourvoir à des emplois liés à son activité normale et permanente dès lors qu’avec un taux minimum de 23,86 % et un taux maximum de 49,65 %, il lui paraît évident que l’entreprise a besoin de cet effectif supplémentaire pour fonctionner normalement.
Ces circonstances établissent que le recours par le GIE F aux missions d’intérim confiées à Monsieur C X était destiné à répondre à un besoin structurel de personnel dans une situation constante de sous effectif au regard de l’activité normale et permanente de l’entreprise, et résultait donc du choix de l’employeur de privilégier un mode de gestion des embauches souple et flexible qu’il estimait mieux adapté aux contraintes imposées par son secteur d’activité que l’embauche en contrat à durée indéterminée.
Si les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes, il en est différemment lorsque la succession de remplacements résulte d’une politique sociale et des choix de recrutement de l’entreprise.
La réponse négative de Monsieur C X à la lettre circulaire du 29 novembre 2002 évoquant une candidature à des postes d’avitailleur en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ne peut conduire à écarter les dispositions d’ordre public de l’article L.1251-5 du code du travail.
Les dispositions de ce texte n’ayant pas été respectées, le jugement du 15 avril 2010 sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission d’intérim de Monsieur C X en contrat à durée indéterminée. Il sera infirmé sur la date d’effet de cette requalification, le premier contrat de mission produit par Monsieur C X étant du 26 janvier 1999 et le dernier se terminant au 31 août 2008
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, si la juridiction prud’homale fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, elle lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Comme rappelé par les deux parties, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Monsieur C X sollicite la prise en compte de son salaire mensuel de juin 2008 s’élevant à 2 683,51 € brut qui correspond à sa rémunération d’avitailleur la plus significative avant la saisine du Conseil de Prud’hommes alors qu’il n’est pas en mesure de produire les bulletins de paie de juillet 2008 et d’Août 2008.
Il fait valoir que l’abus caractérisé de recours à un personnel extérieur par le GIE F pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’a placé dans une situation inacceptable de précarité durant de nombreuses années.
La SNC F réplique que Monsieur C X ne peut pas choisir lui-même le salaire de référence alors au surplus que le bulletin de salaire de juin 2008 fait apparaître de nombreux éléments qui n’ont pas à être intégrés dans le salaire de référence tels que des heures supplémentaires et primes de contraintes qui, par nature, varient d’un mois sur l’autre et ont manifestement été particulièrement élevés ce mois-là, des remboursements de frais (indemnités de déplacement – de 25 km et de 26 à 30 km, paniers…), une partie du 13e mois mais également l’indemnité de fin de mission uniquement destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat temporaire.
Cela étant, le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du Conseil de Prud’hommes est celui du mois d’août 2008 qui, à défaut de production du bulletin de paie par Monsieur C X, doit être fixé à la somme de 1 627,36 € brut, au vu de son dernier contrat de mission mentionnant ce montant sur la base d’une rémunération horaire de 10,73 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre circulaire en date du 29 novembre 2002 adressée à Monsieur C X, le E F a indiqué au salarié que « en prévision de l’évolution probable du site d’ORLY, la direction serait intéressée de connaître les candidats potentiels aux postes d’avitailleur en contrat C.D.D. et C.D.I » et lui a demandé de cocher la case « oui » ou « non » correspondant à deux options « contrat C.D.D » et « contrat C.D.I ». Or, Monsieur C X a répondu par la négative ce qui implique que la précarité évoquée par ce salarié résulte également d’un choix de sa part.
Au regard de cette circonstance et faute pour Monsieur C X d’établir l’existence d’un préjudice supplémentaire, l’indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 627,36 €.
Sur la prime d’ancienneté
Monsieur C X sollicite le rappel de la prime d’ancienneté prévue par l’article 405 de la convention collective de l’industrie du Pétrole qui stipule qu’une prime d’ancienneté est versée aux employés en fonction de leur ancienneté, que son taux est de 1% après la fin de la première année d’ancienneté puis augmentée d'1 % par année supplémentaire, les dispositions de ce décompte étant définies au c) de cet article. Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l’emploi correspondant à la classification du salarié en conformité avec les barèmes des appointements mensuels minima définis par l’UFIP (Union Française des Industries Pétrolières) applicables au 1er janvier de chaque année et présentées en annexe à la Convention collective de l’Industrie du Pétrole.
La SNC F prétend que la prime d’ancienneté ne peut se cumuler avec les indemnités de fin de mission qui ont été versées à Monsieur X en application de l’article L.1251-32 du code du travail, comme l’ont jugé le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES dans une décision du 15 avril 2003 et la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 30 avril 2001.
Cela étant, l’indemnité de précarité qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire reste acquise à ce dernier indépendamment de la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
La perception de cette indemnité ne saurait faire obstacle, même partiellement, aux dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail qui prévoient que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits issus de cette requalification avec prise d’effet au premier jour de la première mission.
Le calcul de Monsieur C X n’est pas contesté par la SNC F, et est conforme aux modalités de la Convention Collective Nationale applicable, à l’ancienneté du salarié ainsi qu’aux montants des minima conventionnels UFIP au coefficient K185 s’élevant pour l’année 2004 à 1 471,17 €, pour l’année 2005 à 1 496,26 €, pour l’année 2006 à 1 533,71 €, pour l’année 2007 à 1 569,02 €, pour l’année 2008 à 1 627,36 €.
La SNC F sera condamnée à verser à Monsieur C X la somme de 5 790,42 € au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté, outre la somme de 579,04 € au titre des congés payés afférents et celle de 482,53 € au titre de la prime de 13e mois y afférent (5 790,42 / 12).
Sur les indemnités de rupture
Selon l’article L.1251-41 du code du travail, le versement de l’indemnité de requalification du contrat d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre III du livre II relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’absence de fourniture de travail et de paiement de salaire par la SNC F à Monsieur C X à compter de fin août 2008 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que Monsieur C X a le droit à l’indemnité compensatrice du préavis prévu par l’article L.1234-1 du code du travail qui, au regard de son ancienneté chez la GIE F, est fixée à deux mois par l’article 310 de la Convention collective de l’industrie du pétrole.
En conséquence, la SNC F sera condamnée à verser à Monsieur C X la somme de 3 254,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 325,47 € au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article 311 de la Convention collective de l’industrie du pétrole, l’indemnité à percevoir, dite indemnité de congédiement, est de 0,3 mois de salaire mensuel par année d’ancienneté jusqu’à 5 ans, 0,5 mois de salaire mensuel par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, 0,8 mois de salaire mensuel au-delà de 10 ans.
Ainsi, dans le cas de Monsieur C X affecté au sein du GIE F du 26 janvier 1999 au 31 août 2008, soit une ancienneté reconstituée de 9,7 années, l’indemnité de licenciement s’établit selon le décompte suivant :
1 627,36 € (salaire mensuel de référence) x 5 x 0,3 = 2 441,04 €
1 627,36 € (salaire mensuel de référence) x 4,7 x 0,5 = 3 824,29 €.
La SNC F sera donc condamnée à verser à Monsieur C X la somme de 6 266,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur C X, de son âge (58 ans lors de la rupture), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SNC F, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur C X, la somme de 2 500,00 €, au titre des frais exposés par l’intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de la SNC F anciennement GIE F,
CONFIRME le jugement entrepris en qu’il a requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur C X en un contrat de travail à durée indéterminée,
INFIRME le jugement entrepris sur la date de prise d’effet de la requalification,
Statuant à nouveau,
DIT que la requalification des contrats de travail temporaire de Monsieur C X en un contrat de travail à durée indéterminée prend effet au 26 janvier 1999,
Y ajoutant
DIT que la rupture des relations contractuelles entre les parties au 31 août 2008 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire mensuel de référence de Monsieur C X pour le calcul des indemnités de rupture et dommages-intérêts à 1 627,36 €,
CONDAMNE la SNC SERVICE AVIATION PARIS à verser à Monsieur C X les sommes de :
— 1 627,36 € (mille six cent vingt sept euros et trente six centimes) au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 790,42 € (cinq mille sept cent quatre vingt dix euros et quarante deux centimes) au titre de rappel de salaires sur prime d’ancienneté,
— 579,04 € (cinq cent soixante dix neuf euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
— 482,53 € (quatre cent quatre vingt deux euros et cinquante trois centimes) au titre du treizième mois afférent,
— 3 254,72 € (trois mille deux cent cinquante quatre euros et soixante douze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,47 € (trois cent vingt cinq euros et quarante sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 6 266,33 € (six mille deux cent soixante six euros et trente trois centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20 000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC SERVICE AVIATION PARIS à verser à Monsieur C X la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC SERVICE AVIATION PARIS aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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