Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 14 juin 2017, n° 14/08380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 juillet 2014, N° 12/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine SOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 Juin 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08380 (jonction avec S 14/08263)
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de MELUN – section activités diverses – RG n° 12/00478
APPELANTE ET INTIMEE
Madame L Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE ET APPELANTE
SARL MILOT ET DELAPLACE GEOMETRES EXPERTS
XXX
XXX
représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée qui en ont délibéré
Greffière : Madame X, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme L Y a été engagée par la SARL Milot et Delaplace Géomètres Experts, pour une durée indéterminée à compter du 22 mars 2005, en qualité de secrétaire. La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets de géomètres experts.
Mme Y a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 23 juin 2010 pour une durée de 8 jours. Puis elle a fait l’objet d’arrêts de travail du 27 septembre 2010 jusqu’au 27 décembre 2010.
Le 28 février 2011, Mme Y s’est vu remettre en mains propres un avertissement par lettre en date du 9 février 2011 lui reprochant des erreurs de rédaction et de gestion du courrier.
Mme Y a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 28 février 2011.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 26 juillet 2012 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A l’issue d’une unique visite de reprise le 17 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte à son poste sur le fondement du danger immédiat prévu à l’article R. 4624-31 du code du travail, selon un avis libellé en ces termes : "inapte définitif à son poste en raison du risque de danger immédiat que fait courir au salarié le maintien à son poste de travail. L’état de santé du salarié ne permet pas de lui proposer un poste de reclassement".
Par lettre du 4 janvier 2013, Mme Y était convoquée pour le 14 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 janvier 2013 suivant pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
L’entreprise emploie moins de onze salariés à la date de la rupture.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— dit que le harcèlement moral n’était pas avéré
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— annulé l’avertissement du 28 février 2011
— condamné la société Milot et Delaplace Géomètres Experts à payer à Mme Y les sommes suivantes :
' 2 490,86 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
' 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes
— condamné la société Milot et Delaplace Géomètres Experts aux dépens
Mme Y a interjeté un appel limité de cette décision le 23 juillet 2014.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts a également interjeté appel limité de ce jugement le 31 juillet 2014.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 27 février 2017, Mme Y demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 28 février 2011
— condamné la société Milot et Delaplace Géomètres Experts à lui payer les sommes de
' 2 490,86 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise
' 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Milot et Delaplace Géomètres Experts aux dépens
* d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas avéré, rejeté la demande de résiliation judiciaire et l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 2 490,46 €
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— condamner la société Milot et Delaplace Géomètres Experts à lui payer les sommes suivantes :
' 4 980,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 498,09 € au titre des congés payés afférents
' 27 904,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 5 000 € en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral
' 2 490,46 € à titre d’indemnité pour sanction abusive
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
— ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts, reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffier, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme Y n’avait pas été victime de harcèlement moral, rejeté sa demande de résiliation judiciaire et toutes les demandes conséquentes, y compris la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en raison d’un préjudice subi, l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 9 février 2011 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour absence d’organisation de visite médicale de reprise en janvier 2011. L’employeur demande subsidiairement de ramener les demandes de Mme Y à hauteur de 1€ symbolique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures connexes portant les numéros de répertoire général 14/09263 et 14/08380, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 14/08380.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Mme Y indique que les griefs de l’avertissement sont infondés, en ce que des nouveautés sont intervenues en son absence sans qu’elle y soit formée, et en ce qu’elle n’a pas elle-même posté le courrier dont il lui est fait grief d’une adresse erronée, que ceci a été reconnu lors de l’audition des parties par les conseillers prud’homaux, qu’elle a contesté l’avertissement par lettre recommandée.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts fait valoir que les griefs sont fondés au vu des pièces justificatives et de l’attestation de M. Z et ne se limitent pas à une erreur d’adresse sur un courrier.
En l’espèce, la lettre d’avertissement datée du 9 février 2011, remise en main propre à la salariée le 28 février 2011, reproche à celle-ci les faits suivants :
— une qualité et une rigueur de travail altérées depuis début 2010
— des courriers entachés de fautes, notamment les procès-verbaux de bornage, y compris des fautes d’orthographe
— des demandes de certificats d’urbanisme comportant des erreurs
— une erreur d’adresse sur un recommandé envoyé à deux adresses différentes
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts produit des pièces numérotées 8 à 16, qui montrent:
— un courrier recommandé du 4 février 2011 à l’attention de M. A revenu "indistribuable deux adresses différentes retour à l’envoyeur" ; toutefois, l’imputabilité de ce fait à la salariée n’est pas établie ;
— des erreurs sur des courriers à l’attention du service de l’urbanisme de la commune :
' le 18 janvier 2011 "section A n° 134" alors qu’il s’agit de la section C ;
' dossier déposé le 22 janvier 2011 : erreur de COS dans le dépôt "0.25" alors que celui existant est 0.5 ;
' dossier déposé le 20 janvier 2011 : demande incomplète, il manque le formulaire de déclaration préalable complet ;
' dossier déposé le 20 janvier 2011 : demande incomplète, il manque le formulaire de déclaration préalable complet avec l’adresse du terrain correctement renseignée ;
' lettre du 18 février 2011 : erreur sur l’orthographe du nom "Barbet" au lieu de Bardet ;
' deux demandes de rectification le 21 février 2011 et le 22 février 2011 ;
' erreur sur une déclaration préalable relevée par lettre du 18 mai 2011.
M. Z, technicien géomètre, atteste le 18 septembre 2012, à propos de la salariée, que "si elle n’avait pas mélangé ses problèmes familiaux, personnels et financiers puis par la suite sentimentaux avec son travail, elle aurait fait preuve de moins d’oisiveté et davantage de rigueur".
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’avertissement est fondé sur des faits étayés et n’est pas disproportionné, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, en ce qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’avertissement.
Le jugement sera par contre confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’annulation de l’avertissement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
Mme Y indique qu’elle n’a pas passé de visite médicale de reprise après son arrêt de travail pour cause de dépression d’une durée de trois mois jusqu’à décembre 2010, que cette carence est d’autant moins excusable qu’à son retour, elle a évoqué avec l’employeur son mal être et sa dépression, ce qui au regard des obligations légales et de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, aurait dû le faire réagir, qu’un examen médical aurait permis une meilleure protection. Mme Y expose que l’irrespect de cette obligation lui a causé un préjudice puisque son état de santé s’est dégradé.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts reconnaît qu’à l’issue de l’arrêt maladie de la salariée en janvier 2011, aucune visite médicale de reprise n’a été organisée, le cabinet d’expertise comptable ayant omis de faire connaître cette obligation. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts relève que la salariée a tardé pour faire valoir ce grief en avril 2011, qu’il était trop tard pour l’organiser puis qu’elle ne s’est plus présentée au travail. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts conclut que la salariée ne justifie pas d’un préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
Il est constant que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise après l’arrêt maladie de trois mois de Mme Y qui a pris fin en décembre 2010, alors que cette obligation légale lui incombait.
En raison de ce manquement de l’employeur, la salariée a subi une perte de chance d’une meilleure prise en charge de sa situation eu égard à son état de santé, alors que celui-ci s’est dégradé.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point, en ce qu’elle a alloué à la salariée la somme de 2 490,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y fait valoir qu’elle a subi depuis 2008 les faits suivants, alors que se dégradait l’activité de l’entreprise :
1. une surcharge de travail
2. des critiques et une agressivité quotidienne de la part des deux gérants de la société
3. une sanction disciplinaire abusive
4. la poursuite des faits de harcèlement pendant ses arrêts de travail
5. une dégradation de son état de santé en lien avec ses difficultés professionnelles
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas avéré que l’employeur ait prononcé une sanction disciplinaire abusive.
1) Sur la surcharge de travail
Mme Y allègue qu’après avoir dénoncé ses conditions de travail et sa surcharge de travail le 3 janvier 2011, ses employeurs ont réduit ses attributions. Mme Y se plaint également d’un manque de concertation entre ses employeurs et d’être sollicitée de façon multiple car elle était la seule secrétaire sur quatre agences.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts fait valoir que la charge de travail de Mme Y a été diminuée du fait de son retour d’arrêt maladie afin de se mettre à jour, que les attestations produites n’établissent pas la surcharge de travail alléguée et doivent être regardées avec circonspection dans la mesure où Mmes et M. B, C, Bosque et Dimur n’ont pas été témoins directs d’agissements, que certains anciens salariés ne sont pas objectifs et fournissent des attestations de complaisance, qu’en effet M. D assouvit une vengeance personnelle ainsi que M. E, M. F ne travaillait pas sur place et M. G est le concubin de Mme Y.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts ajoute que le rythme de travail de Mme Y n’était pas stressant, qu’il y avait beaucoup de pauses et qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée, que les fichiers et la liste des tâches ne permettent pas davantage d’établir de surcharge de travail, que la salariée n’avait pas à assumer la gestion du secrétariat de trois ou quatre bureaux.
Mme Y produit des extraits du cahier d’appels téléphoniques en 2008, 2009 et février 2010 ainsi qu’une liste de documents déposés entre le 28 janvier 2011 et le 17 février 2011. Ce cahier montre un nombre d’appel variable mais généralement se situant entre 10 à 15 appels par jour, et les documents déposés sont en nombre limité de 1 à 7 par jour.
Les parties produisent des attestations contradictoires. Mme Y travaillait sur le site de Tournan en Brie, avec M. G, son concubin, et M. D. M. Z a également travaillé sur ce site avant de changer d’affectation.
M. G témoigne d’appels téléphoniques nombreux et de pression maintenue par les employeurs au téléphone, toutefois le cahier d’appels ne confirme pas ce ressenti. M. Z au contraire indique que le rythme de travail n’était pas soutenu, parlant même d’oisiveté.
Les autres attestations ont une force probante moindre, dans la mesure où les auteurs de ces attestations n’étaient pas directement témoins du rythme et de la charge de travail assumée par la salariée.
Au vu de l’ensemble des éléments produits au dossier, la surcharge de travail invoquée n’est pas établie.
2) Sur les critiques et l’agressivité quotidienne de la part des deux gérants de la société
Mme Y indique que plusieurs collègues témoignent des critiques et de l’attitude agressive puis méprisante de MM. H et Delaplace à son égard.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts soutient que les attestations produites sont sujets à controverse ou sont hors sujet, la plupart émanant de personnes qui n’étaient pas présentes sur le lieu de travail.
L’attitude agressive et méprisante des employeurs de la salariée est confirmée par les attestations de témoins directs :
— M. G, compagnon de Mme Y : "j’ai régulièrement entendu des reproches verbaux tels que :" c’est pas encore fait ! Qu’est ce que vous avez fait '« »Compte tenu de la répétitivité des remarques désobligeantes, surtout la dernière année, j’ai pu constater que Mme Y pleurait dès leur départ de notre bureau ou suite à un appel téléphonique" ;
— M. D, technicien géomètre : "j’ai assisté à la manière agressive et outrée de parler dont mes employeurs faisaient usage à l’égard de ma collègue « tons inacceptables » « Mme Y pleurait régulièrement ».
En outre, Mme I qui occupait le poste de secrétaire avant Mme Y, témoigne avoir vécu des faits similaires : "mon travail est inacceptable, je suis accusée de fautes graves, de retards anormaux dans la gestion des dossiers … je résiste aux remarques quasi-constantes, et plus on avance dans le temps et plus ces remarques sont désobligeantes voire irrespectueuses et humiliantes … les conditions de travail me sont devenues impossibles à supporter … mon médecin traitant parle de dépression".
M. E, géomètre, relate également des propos manquant de respect à son égard lors de son expérience au sein de l’entreprise "j’étais souvent rabaissé, au début sortant de l’école j’en arrivais à douter de mes compétences".
L’ensemble de ces éléments, plusieurs témoignages directs corroborés par deux anciens salariés ayant vécu des faits similaires, établissent les faits de critiques et d’attitude agressive et méprisante des employeurs vis à vis de Mme Y.
4) Sur l’attitude de l’employeur pendant les arrêts de travail
Mme Y indique que les agissements de ses employeurs se sont poursuivis pendant ses arrêts de travail, qu’elle recevait régulièrement ses bulletins de paie et paiements par chèques avec retards, ce qui caractérise la volonté délibérée de ses employeurs de nuire à ses intérêts. Mme Y précise qu’à plusieurs reprises l’organisme servant les prestations complémentaires a indiqué que les virements de son complément de salaire avaient été effectués sur le compte de la société sans que les prestations ne lui aient été reversées.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts fait valoir que la situation administrative de Mme Y a été difficile à gérer pour une petite entreprise, reconnaît l’existence de retards, mais précise avoir régulièrement relancé soit Humanis, soit son expert-comptable, que la salariée a parfois tardé à encaisser les chèques qui lui étaient adressés, que les remboursements Humanis étaient compliqués à gérer et qu’il n’y avait pas de subrogation obligatoire.
Il est constant que la salariée a subi des retards dans le traitement de sa situation administrative durant ses arrêts maladie, l’employeur étant une petite structure délégant certaines prestations. Ce fait est donc matériellement établi.
5) Sur la dégradation de l’état de santé de Mme Y
Mme Y expose que le comportement de ses employeurs a eu de lourdes répercussions sur son état de santé, que son médecin traitant a diagnostiqué une dépression réactionnelle en lien avec ses soucis professionnels, que le médecin du travail l’a adressée à un médecin spécialiste de la souffrance au travail, et que le psychiatre qui l’a suivie a confirmé une symptomatologie dépressive sévère avec idées suicidaires, en lien avec les difficultés d’ordre professionnel. Mme Y ajoute que certains proches témoignent également de la dégradation de son état de santé en lien avec le climat dans l’entreprise. Mme Y rejette l’argumentaire de l’employeur qui explique sa dépression par de graves problèmes familiaux et personnels, son ex-époux témoignant que leur séparation a été gérée de façon amiable.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts fait valoir que le médecin qui a arrêté la salariée n’était pas présent dans l’entreprise et n’a pu constater que les propos qui lui étaient rapportés étaient bien réels. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts précise qu’à la lecture attentive des arrêts de travail, le médecin n’indique pas que Mme Y a subi un harcèlement moral. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts ajoute que la salariée a été progressivement dépassée par les exigences du poste, et que le travail de géomètre exige une précision et une rigueur importante. Elle soutient que le courrier de Mme Y à l’inspection du travail a particulièrement heurté les employeurs, que leur désarroi est confirmé par leurs proches. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts conclut que le stress ou une mauvaise ambiance au travail ne suffisent pas à caractériser les faits invoqués.
Plusieurs témoignages versés aux débats mettent l’accent sur la dégradation de l’état de santé de Mme Y:
— M. J, ami : "sans être médecin, nous constations tous qu’elle commençait à tomber en dépression" ;
— Mme K, amie : "ce qui s’est passé ces deux dernières années a beaucoup fragilisé L lui faisant perdre confiance en elle. […] Je déplore qu’un tel comportement de la part d’employeurs puisse avoir d’aussi graves conséquences sur la santé de leur employée".
Il est établi en outre que Mme Jeanmougin a été en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2010, puis à compter du 28 février 2011, pour 'état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels' et 'état anxio-dépressif' et qu’elle s’est vu prescrire un traitement médicamenteux.
Mme M, psychiatre, certifie le 13 décembre 2012 que les troubles dépressifs sévères présentés par Mme Y ont "commencé il y a plus de deux ans en lien avec des difficultés d’ordre professionnel".
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral subi par la salariée.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts expose que pendant la période d’arrêts maladie, en tant que petite structure, le suivi administratif du dossier de Mme Y était délégué à un prestataire, et au vu de la complexité de la matière et du nombre d’intervenants, des retards de transmission des bulletins de paie ou de paiement se sont produits.
Cependant, s’agissant d’une obligation importante de l’employeur, des retards conséquents ne peuvent être excusés par le fait que le cabinet a dû externaliser certaines tâches, qui auraient dû bénéficier du suivi qui s’imposait.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts fait également valoir qu’en réalité, face à des employeurs et des clients exigeants et à la nécessité de rendre un travail irréprochable, Mme Y n’a pas assumé ses erreurs et n’a pas supporté le lien de subordination inhérent à tout contrat de travail. La société Milot et Delaplace Géomètres Experts soutient que la réaction des associés face à la situation était tout à fait appropriée, qu’ils ont pris conscience de la dégradation de la relation avec la salariée et qu’ils ont été prudents lors de leurs contacts avec elle, qu’ils n’ont pas eu une attitude différente avec elle de celle qu’ils avaient avec tout le personnel.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’expliquer ou de justifier le caractère critique, agressif et méprisant des associés dans leurs propos ou leur comportement particulièrement à l’égard de Mme Y tel qu’établi par les éléments du dossier.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts indique avoir mis en place des entretiens périodiques avec chaque employé du cabinet. Toutefois il ressort du dossier que l’entretien prévu avec Mme Y a été annulé par l’employeur et n’a pu se tenir.
Il en résulte que la société Milot et Delaplace Géomètres Experts ne démontre pas que les agissements des supérieurs hiérarchiques de la salariée, dont celle-ci a été personnellement victime, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision entreprise et de dire que Mme Y a subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la société Milot et Delaplace Géomètres Experts doit être condamnée à réparer le préjudice moral résultant de ce harcèlement, qu’il convient d’évaluer à 3 000 €.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Mme Y invoque des faits de harcèlement moral, et à tout le moins, un irrespect par ses employeurs de leurs obligations essentielles que sont la protection de la santé du salarié, le paiement de son salaire, le respect de sa dignité. Mme Y conclut qu’elle établit l’irrespect par la société Milot et Delaplace Géomètres Experts de ses obligations essentielles ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, qui n’a pas su préserver sa santé en l’exposant au stress et à une surcharge de travail et a fortiori en la harcelant moralement.
Au vu des développements qui précèdent, les faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme Y sont établis ; ils sont suffisamment graves en eux-mêmes pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 17 janvier 2013, Mme Y établissant des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La cour retient le salaire mensuel brut moyen pour Mme Y de 2 490,46 €, montant non discuté par les parties.
Mme Y avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 980,92 € ainsi que les congés payés afférents, soit 498,09 €.
L’entreprise ayant moins de onze salariés, Mme Y a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Mme Y, âgée de 43 ans, comptait plus de 7 ans d’ancienneté. Elle n’a pas repris de travail et justifie percevoir une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2013.
Au vu de cette situation, il convient de lui allouer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Milot et Delaplace Géomètres Experts de remettre à Mme Y un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La société Milot et Delaplace Géomètres Experts succombant à la présente instance supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme Y une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances numérotées au répertoire général 14/09263 et 14/08380, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 14/08380;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 28 février 2011 et en ce qu’il a débouté Mme L Y de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d’indemnités à ce titre et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme L Y de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme L Y aux torts de l’employeur à la date du 17 janvier 2013 ;
CONDAMNE la SARL Milot et Delaplace Géomètres Experts à payer à Mme L Y les sommes de :
' 4 980,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 489,09 € au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
' 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
ORDONNE à la SARL Milot et Delaplace Géomètres Experts de remettre à Mme L Y un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Milot et Delaplace Géomètres Experts à payer à Mme L Y la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Milot et Delaplace Géomètres Experts aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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