Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 septembre 2020, n° 19/08049
CPH Bobigny 7 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations, car le salarié n'avait jamais été déclaré inapte par le médecin du travail.

  • Rejeté
    Aménagement raisonnable du poste pour travailleur handicapé

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait méconnu ses obligations d'aménagement raisonnable.

  • Rejeté
    Discrimination en raison du handicap

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait un traitement discriminatoire, la seule affectation à un poste similaire n'étant pas suffisante.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a noté qu'aucun élément ne prouvait l'existence de tels agissements, le salarié n'ayant pas rejoint son nouveau poste.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les conditions de travail étaient conformes aux exigences de sécurité, selon les constatations faites.

  • Rejeté
    Licenciement de fait

    La cour a confirmé que la société GIBAG était restée l'employeur et qu'il n'y avait pas eu de transfert déguisé du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes contre son employeur, la société GIBAG. La juridiction de première instance a estimé que les demandes de M. X Y, relatives à des manquements de l'employeur en matière de reclassement, de discrimination, de harcèlement et de licenciement, ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, considérant que les demandes de M. X Y se heurtaient à une contestation sérieuse et que les faits allégués n'étaient pas établis. Ainsi, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance en ce qui concerne les demandes de M. X Y, mais a confirmé l'absence de référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 sept. 2020, n° 19/08049
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2019, N° 18/00579
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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