Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 déc. 2020, n° 17/16701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2017, N° 12/15545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 7 RUE DE LA VERRERIE ET 3/5 RUE DES MAUVAIS GAR ÇONS 75004 PARIS, SARL IBERT GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16701 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ANR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15545
APPELANTS
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 7 RUE DE LA VERRERIE ET 3/[…], représenté par son syndic, la SARL IBERT GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SARL IBERT GESTION, au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 681 960
[…]
[…]
Représentée par Me Allan CAROFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1611
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Le 24 mars 1999, Mme Z Y et M. X Y ont acquis les lots n°21, 43 et 111 constitués de locaux commerciaux et d’une cave dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] et […], immeuble dont le syndic est la S.A.R.L. Ibert Gestion.
Le 10 octobre 1999, ils ont signé un bail commercial au profit de la société anonyme Thermik qui l’a cédé le 7 novembre 2005 à la S.A.R.L. Bonzami qui y exploite une activité de bar et café sous l’enseigne «Les Souffleurs».
Ce bail prévoit que le preneur devra respecter toutes les obligations et toutes les règles de sécurité pouvant résulter du règlement de copropriété et que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part de charges communes.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du
commandement de payer délivré le 3 octobre 2011, condamné solidairement les consorts Y à rembourser à la S.A.R.L. Bonzami la somme de 4.358,27 € au titre des charges notamment pour la consommation d’eau et constaté le renouvellement du bail commercial.
Le 15 juin 2012, Mme Z Y et M. X Y ont appelé en garantie le syndic, la société Ibert gestion, de toute condamnation prononcée contre eux au profit de leur locataire et le 4 septembre 2013 le syndicat des copropriétaires aux fins de rectifier les appels de fonds sur la consommation d’eau à compter de 2006 conformément au règlement de copropriété, donc selon les quotes-parts de charges communes générales, et condamnation à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de leur locataire.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme Z Y et M. X Y de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme Z Y et M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] la somme de 11.841,86 € au titre des charges d’eau froide,
— condamné in solidum Mme Z Y et M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] la somme de 8.000 € et à la S.A.R.L. Ibert Gestion la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme Z Y et M. X Y aux dépens.
Mme Z Y et M. X Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 août 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2020 par lesquelles Mme Z Y et M. X Y, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1199, 1231-1 et 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
à titre principal, – dire que les charges d’eau froides de la copropriété doivent être réparties entre les copropriétaires selon les millièmes attribués à chaque lot, conformément à la loi, la jurisprudence et le règlement de copropriété,
— dire que le mode de facturation binaire des charges d’eau froide de l’immeuble est contraire au règlement de copropriété,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a eu aucun accord entre eux et le syndicat des copropriétaires et/ou le syndic quant à la répartition des charges d’eau froide, et que le cas échéant en tout état de cause un tel accord serait nul et non avenu,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’en l’espèce la clause d’aggravation présente à l’article 13 du règlement de copropriété leur est inapplicable,
— juger que les compteurs divisionnaires d’eau ont été posés en violation du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que les compteurs divisionnaires d’eau, posés illégalement, ne peuvent servir de base pour calculer la consommation d’eau froide de leurs lots,
— juger que les compteurs divisionnaires d’eau, posés illégalement et leurs relevés subséquents, constituent un mode déloyal de preuve,
— juger que les relevés des compteurs divisionnaires d’eau ne sont pas fiables et ne peuvent donc servir de base pour calculer la consommation d’eau froide de leurs lots,
— juger qu’ils n’ont commis aucune faute ayant entraîné une consommation « excessive » qui aggraverait les charges générales d’eau de l’immeuble,
— juger qu’en tout état de cause, la consommation d’eau froide de la copropriété n’est pas «excessive» par rapport à une copropriété de cette taille,
— juger que la consommation d’eau de leurs lots n’aggrave aucunement les charges générales d’eau froide de la copropriété,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la clause d’aggravation de l’article 13 du règlement de copropriété ne peut être appliquée que ponctuellement uniquement aux années où la faute du copropriétaire constatée judiciairement, aurait entraîné une consommation « excessive » qui aggraverait les charges générales d’eau de l’immeuble,
— juger que l’application de la clause d’aggravation de l’article 13 du règlement de copropriété l’établissement d’une faute préalable par une autorité judiciaire,
— juger que l’application de la clause d’aggravation de l’article 13 du règlement de copropriété doit se limiter aux années où une consommation excessive d’eau froide aggravant les charges générales de l’immeuble serait démontrée par les intimées,
— juger que cette clause ne peut permettre de changer de manière permanente le mode de répartition des charges d’eau froide inscrit dans le règlement de copropriété à l’égard d’un copropriétaire,
— juger que lors de l’année 2010, la consommation d’eau froide de leur lot n’a aucunement été excessive au regard de la consommation de l’immeuble et n’a aucunement aggravé de manière excessive les charges d’eau froide des autres copropriétaires,
— juger que la consommation d’eau froide de leurs lots ne pourra être calculée qu’à partir des relevées du compteur divisionnaire n°94074177, seul compteur divisionnaire existant et en état de fonctionnement entre les années 2008 et 2011,
— juger que la somme de 11.841,86 € au titre des charges d’eau froide qui leur est réclamée est erronée, notamment car elle prend en compte l’année 2010 où la consommation ne peut en aucun cas être jugée excessive,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à :
— rectifier les appels de fonds faits au titre des charges d’eau froide pour les années 2006 à ce jour, conformément aux stipulations du Règlement de copropriété, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— leur rembourser le trop versé, d’un montant de 4.358, 27 €, au titre des charges d’eau froide entre 2006 et ce jour augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] à :
— répartir les charges d’eau froide passées, présentes et futures, conformément aux stipulations du règlement de copropriété,
— garantir les sommes qui pourraient être mises à leur charge par le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris suite à l’action initiée par la société Bonzami à leur encontre,
— condamner solidairement le syndic Ibert Gestion et le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles,
— dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supportera le coût des factures (recherche de fuite) n° 086051 et 086052 et enjoindre aux intimés de modifier leur compte copropriétaires en conséquence, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société Ibert Gestion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et […] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2018 par lesquelles la S.A.R.L. Ibert Gestion, intimée, invite la cour, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
subsidiairement et à défaut,
— juger qu Mme et M. Y ont reconnu l’existence d’un accord conclu avec le syndicat des copropriétaires sur la répartition des charges d’eau froide prévoyant que la consommation de leur local commercial serait mesurée par trois compteurs d’eau divisionnaires relatifs aux lots 21, 43 et 111,
en conséquence,
— débouter l’indivision Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’indivision Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 4e, intimé, invite la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 à 1150, 2224, à :
à titre principal,
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner in solidum les consorts Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code,
à titre subsidiaire,
— juger qu’en vertu d l’accord conclu par les consorts Y avec le concluant, ceux-ci sont redevables des charges d’eau calculée en fonction des relevés des trois compteurs divisionnaires afférents aux lots 21, 43 et 111,
— débouter, en conséquence, les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du même code,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription de la demande de remboursement par les consorts Y, au titre des charges d’eau froide des exercices 2006 et 2007, de la somme de 4.731,66 €,
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts Y aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les charges d’eau
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Selon l’article 8 de la même loi, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
L’article 23 du règlement de copropriété stipule que les charges d’eau froide seront considérées comme des charges spéciales que si la pose obligatoire de compteurs individuels dans chaque appartement est décidée par l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 71 du présent règlement (') ;
Jusqu’à l’installation dans la totalité des lots de compteurs individuels, les charges d’eau froide seront réparties entre les copropriétaires dans la même proportion que les charges générales ;
Devant la cour, Mme Z Y et M. X Y font valoir que la pose des compteurs a été réalisée sans vote en 1995, avec un prétendu et inexistant accord en 1999, soit 4 ans plus tard, que ce n’est que lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2012 qu’a été mise aux voix la pose d’un compteur divisionnaire pour leurs trois lots, cette résolution n’ayant pas eu pour effet de valider a posteriori, la pose des compteurs ;
Ils ajoutent que si la pose de compteurs a été votée pour l’ensemble de l’immeuble, lesdits compteurs n’ont jamais pu être installés ;
Ils en concluent que l’eau froide ne peut leur être facturée qu’aux tantièmes ;
Subsidiairement, ils contestent tout accord sur une autre modalité de répartition des charges d’eau froide ;
Plus subsidiairement, ils affirment que la clause d’aggravation de charges ne peut être appliquée sans une décision judiciaire préalable et que les compteurs installés illégalement, ne peuvent en aucun cas servir à déterminer la consommation d’un copropriétaire, qu’ils ne sont en outre, pas fiables ;
Ils ajoutent que la consommation d’eau froide de leurs lots n’est en aucun cas excessive et ne produit aucune aggravation des charges de la copropriété ;
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que l’aggravation anormale des charges d’eau ne pourrait être retenue, individuellement et sur une base annuelle uniquement pour les années où une faute serait effectivement constatée, outre que la consommation de leurs lots ne peut être calculée qu’à partir du seul compteur n° 94074177 ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les charges d’eau froide relèvent des charges générales et que la consommation d’eau froide doit être répartie selon les tantièmes de copropriété ;
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 4e (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) sollicite l’application de la clause d’aggravation de charges prévue à l’article 13 du règlement de copropriété ;
Cet article 13 prévoit en effet que les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés ;
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précité, l’application de cette clause suppose un comportement fautif du débiteur dont l’appréciation doit résulter d’une décision judiciaire ; lorsqu’elle est licite, elle ne peut recevoir application que dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, elle pourra être utilisée pour obtenir la condamnation d’un copropriétaire ;
Comme l’a mentionné le tribunal, dans une télécopie du 12 janvier 2009, M. C D, président du conseil syndical, atteste que les compteurs divisionnaires du local commercial ont été installés en 1995 et que depuis le 4e trimestre 1995, les charges d’eau sont imputées au propriétaire du local commercial selon le relevé de ces compteurs et le reste de la consommation de l’immeuble répartie, après déduction de la consommation du bar, entre les autres copropriétaires selon les quote-parts de charges générales ;
Mme Z Y et M. X Y ne démontrent aucunement que les compteurs présents dans leurs lots ont été installés illégalement, il résulte des pièces produites qu’ils ont été installés avec l’accord du précédent propriétaire des locaux et que les appelants ne pouvaient ignorer leur existence ;
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne fixe qu’une règle de majorité pour l’installation des compteurs d’eau froide divisionnaire, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires ;
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme Z Y et M. X Y, il résulte tant de la désignation des compteurs établie par la société Sede Aquagest que l’état des relèves depuis 2006 établi par la société Ista, que leurs lots sont équipés de trois compteurs :
— le compteur divisionnaire EF 94074177, désigné ainsi : 'bar, couloir cave immeuble, bar et toilettes après 17 h'
— le compteur divisionnaire EF 94FA523686, désigné ainsi : 'bar, couloir cave immeuble, pour trois climatisations'
— le compteur divisionnaire EF 95003325, désigné ainsi : ' dans le local 'pompe à bière', dans le bar, bar+WC+groupe frois+ECH’ ;
La production en appel d’un procès-verbal de constat de Maître G-H I, huissier de justice, qui n’a pas vu le compteur divisionnaire EF 95003325, lorsqu’elle a parcouru les lieux le 13 décembre 2017, tant au niveau du rez-de-chaussée que du sous-sol, ne saurait établir qu’il n’existe pas ;
Il est également établi par l’état des relèves, corroboré par le procès-verbal de constat de Maître E F du 14 septembre 2012, que les compteurs ont été régulièrement inaccessibles lors des relèves ;
Le quatrième compteur est le compteur général de l’immeuble, n° EF 00263190, lequel a été remplacé par un compteur général neuf qui porte le n° L14JB036436 (facture du 1er août 2014, pièce 25 du syndicat des copropriétaires ), comme a pu le constater Maître G-H I, dans son procès-verbal précité ;
La consommation relevée dudit compteur est bien pour l’année 2011, celle de 2.223 m3 (347+388+562+468+458) ainsi qu’il ressort des factures de la compagnie des eaux de Paris ;
S’il est exact que les index mentionnés sur l’appel de charges du 22 juin 2011, ne correspondent pas aux relevés de la société Ista, cet argument est indifférent dès lors que le syndicat des copropriétaires a calculé la consommation d’eau due dans le cadre de la présente procédure en fonction des index relevés par la société Ista ;
Selon le syndicat des copropriétaires, les index indiqués avaient été donnés par téléphone par le locataire ;
En tout état de cause, ils ont été régularisés ;
Il doit être rappelé en outre s’agissant des index que Maître G-H I, dans son procès-verbal précité n’a pas vu le compteur 95003325, dont l’index est au 26 mars 2013 de 10.552 (forte consommation vérifiée) et que le compteur général a été changé de sorte que les indices ont été modifiés ;
Enfin s’agissant des fuites d’eau alléguées, Mme Z Y et M. X Y n’établissent aucune fuite d’eau dont le syndicat des copropriétaires serait responsable ;
Aucune incohérence dans la consommation d’eau tant de leur local commercial que de la copropriété n’est démontrée par Mme Z Y et M. X Y ;
Selon les factures produites de la compagnie des eaux de Paris, la consommation globale de l’immeuble se décompose comme suit :
— pour l’année 2008 : 1.660 m3
— pour l’année 2009 : 1.867 m3
— pour l’année 2010 : 1.559 m3
— pour l’année 2011 : 2.223 m3 ;
Les consommations des lots appartenant à Mme Z Y et M. X Y sur ces mêmes années sont les suivantes :
— pour la période du 6 mars 2007 au 20 novembre 2009 : 2.318 m3, soit une consommation annuelle de 842,90 m3 pour les années 2008 et 2009
— pour l’année 2010 : 82 m3, étant précisé que selon le syndicat des copropriétaires les compteurs se sont bloqués, de sorte que cette consommation ne correspond pas à la consommation réelle et que pour cette année, ce sont les autres copropriétaires qui ont assumé la prise en charge de la quote-part de la consommation d’eau du bar ;
Il sera observé sur ce point que Mme Z Y et M. X Y produisent le procès-verbal de Maître G-H I qui a elle-même constaté qu’à la date de son constat, le compteur EF 94FA523686 était bloqué en ce qu’il présentait toujours le même indice et qu’il ne
fonctionnait visiblement pas ;
— pour l’année 2011 : 877 m3 étant précisé que le relevé du compteur 95003325 n’a pas été effectué pour 'compteur inaccessible’ ou 'absence occupant’ de sorte que cette consommation ne correspond qu’à celle des deux autres compteurs ;
Il résulte de ces éléments que les consommation d’eau du bar présentent bien un pourcentage très important de la consommation de l’immeuble : de l’ordre de 35 à 50 % tandis que les tantièmes de charges afférents aux trois lots s’élèvent à 93/1.000èmes ;
S’il est exact que pour l’année 2010, la consommation du bar ne correspond qu’à 5% de la consommation de l’immeuble, il a été vu que la consommation relevée ne reflète pas la consommation habituelle du bar, qu’il apparaît en outre que celui-ci a fait l’objet d’une fermeture administrative sur cette période (page 27 des conclusions du syndicat des copropriétaires) et qu’en tout état de cause, le calcul opéré selon la consommation relevée et non les tantièmes apparaît ici au bénéfice de Mme Z Y et M. X Y ;
Egalement, sur la totalité de la période considérée les charges du bar correspondent bien à un tiers de la consommation de l’ensemble de l’immeuble ;
Constatant que les charges en eau de la copropriété sont augmentées d’un tiers exclusivement à raison de l’activité commerciale exercée dans les lots de Mme Z Y et M. X Y, le tribunal a appliqué à juste titre la clause d’aggravation des charges et a laissé aux propriétaires de ces lots privatifs la consommation en eau résultant de cette activité ;
L’abus de consommation d’une ressource mutualisée caractérise en effet la faute des copropriétaires et rend applicable la clause d’aggravation prévue à l’article 13 du règlement de copropriété ;
La faute est d’autant caractérisée qu’il résulte des pièces produites, et notamment le constat d’huissier de Maître E F, huissier de justice du 14 septembre 2012, que le lot 43 qui était initialement une cave (représentant 18/1000ème) est devenu 'un local pour recevoir de la clientèle de bar (une sono est visible)' générant une consommation importante d’eau ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z Y et M. X Y, de leur demande de rectification de leur décompte de charges et les appels de fonds, de remboursement des charges d’eau froide et d’appel en garantie et de dommages et intérêts sera confirmé ;
La demande de répartition des charges d’eau froide conformément aux stipulations du règlement de copropriété sera en outre, rejetée ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z Y et M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 11.841,86 € au titre des charges d’eau froide, en application de la clause d’aggravation des charges ;
Sur les factures de plomberie
Devant la cour, Mme Z Y et M. X Y maintiennent leur demande aux fins de voir prendre en charge par le syndicat des copropriétaires deux factures émises par la société Faure, au motif que ces factures correspondent au remplacement d’un collecteur d’eau, qui est une partie commune, dont l’entretien est à la charge du syndicat des copropriétaires ;
En l’espèce, les deux factures du 27 septembre 2012 (recherche de fuite et travaux privatifs) sont produites en pièces 14 et 15 du syndic ;
L’intervention de la société Faure est notamment détaillée comme suit :
' Constat de fuite sur un tronçon de collecteur en fonte située entre les marches en parties communes et le tuyau du PVC sous le plancher bois du bar. Cette conduite est éventrée et rongée par la rouille. Ce tronçon reste 100% privatif et n’a pas fait l’objet d’une rénovation lors de travaux communs relatifs au remplacement du collecteur enterré en couloir il y a quelques mois. Suite aux travaux d’urgence concernant le remplacement de ce tronçon (facturation à part) réalisation des travaux de remise en état suivants :
— approvisionnement en matériel
— façon du coffrage bois et coulage des marches d’accès au bar au mortier ciment compris toutes finitions.' ;
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a énoncé que la recherche de fuite réalisée par l’entreprise Faure a mis en évidence une fuite sur le tronçon de raccordement au collecteur commun et que cette canalisation éventrée et rongée par la rouille est privative s’agissant du raccordement des lots privatifs au collecteur commun et n’a pas été concernée par les travaux communs sur ce collecteur, contrairement à ce qu’affirment Mme Z Y et M. X Y, qui ne produisent aucun autre élément technique ;
Le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de la rectification de leur compte individuel de charges pour ces deux factures, régulièrement imputées sur ce compte s’agissant de travaux sur des parties privatives, sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z Y et M. X Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 4e, la somme de 6.000 € et à la S.A.R.L. Ibert Gestion, celle de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Z Y et M. X Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z Y et M. X Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 4e, la somme de 6.000 € et à la S.A.R.L. Ibert Gestion, celle de 4.000 €, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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