Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 19/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLICHY MONCEY c/ SAS CLUB MONTMARTRE, Association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06570 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7S75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
SAS CLICHY MONCEY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMEES
SAS CLUB MONTMARTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…], FRANCE
Représentée par Me Jean-René HEGOBURU de la SCP SCP HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0993
Association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB représentée par son administrateur provisoire, Maître D E-X, administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à […], agissant en cette fonction suivant ordonnance sur requête signée le 18 juillet 2018 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e T H O M A S C O U R C E L d e l a S E L A R L C A B I N E T THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SAS Clichy Moncey, propriétaire d’un ensemble immobilier sis 82, 84 et […], dans le […], a donné à bail des locaux à l’association Clichy Montmartre Billard Club pour l’exploitation d’un cercle de jeux. Après autorisation judiciaire selon ordonnance du 4 décembre 2018, et par acte du 10 décembre 2018 enregistré le 17 décembre 2018, l’association Clichy Montmartre a cédé son fonds de commerce à la société Club Montmartre.
Prétendant que des travaux de gros oeuvre avaient été engagés dans les locaux sans autorisation préalable du bailleur, la société Clichy Moncey a fait assigner, par acte du 31 janvier 2019, la société Club Montmartre ainsi que l’association Clichy Montmartre Billard Club en référé par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment d’ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état des lieux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile ;
— débouté la société Clichy Moncey de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association Clichy Montmartre Billard Club de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Clichy Moncey à payer, d’une part à l’association Clichy Montmartre Billard Club, d’autre part à la société Club Montmartre, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Clichy Moncey aux entiers dépens.
La société Clichy Moncey a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 mars 2019.
Par dernières conclusions remises le 19 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 378, 564 et 809 du code de procédure civile, de :
— recevoir l’appel de la SAS Clichy Moncey et dire qu’il est bienfondé ;
— recevoir les demandes de la SAS Clichy Moncey et les dire bien fondées ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a commis une erreur d’appréciation en droit et en fait ;
— constater que l’Association Clichy Montmartre Billard Club représentée par Me D E-X en qualité de liquidateur judiciaire ou tout occupant de son fait des locaux situés 82-84 et […], à Paris, et notamment la SAS Club Montmartre, ont porté atteinte au droit de propriété de la SAS Clichy Moncey en commettant une voie de fait ;
— juger que la voie de fait commise par l’Association Clichy Montmartre Billard Club représentée par Me D E-X en qualité de liquidateur judiciaire, ou tout occupant de son fait des locaux situés 82-84 et […], à Paris, et notamment la SAS Club Montmartre, a causé un trouble manifestement illicite à la société Clichy Moncey que le juge des référés aurait dû faire cesser ;
en conséquence,
— ordonner à titre conservatoire le versement entre les mains d’un séquestre en la personne du bâtonnier de Paris, d’une provision d’un montant d’au moins 300.000 euros à valoir sur la remise en état des lieux, sauf à parfaire ;
— ordonner la désignation d’un huissier constatant afin qu’il procède à état des lieux exhaustif et avant la réalisation de la mission d’expertise ;
— ordonner la désignation d’un expert afin qu’il rende un rapport sur la nature et le montant des travaux à réaliser pour remettre en état les lieux ;
— interdire à l’Association Clichy Montmartre Billard Club ou à tout occupant de son fait des lieux situés 82, 84, […] et notamment la SAS Club Montmartre de faire procéder à de nouveaux travaux sans l’autorisation expresse du bailleur ;
— interdire à toute entreprise de travaux de pénétrer dans les lieux sans l’autorisation du bailleur, sans qu’elle ait été préalablement et expressément autorisée par le bailleur, par écrit, jusqu’à ce que la juridiction du fond se soit prononcée sur la légalité de l’occupation des locaux situés 82-84 et […], à Paris, par l’Association Clichy Montmartre Billard Club ou tout occupant de son fait ;
en tout état de cause,
— condamner l’Association Clichy Montmartre Billard Club, représentée par Me D E-X, en qualité de liquidateur judiciaire, et la SAS Club Montmartre à payer à la SAS Clichy Moncey la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut tout d’abord à l’absence d’irrégularité de la saisine de la cour. Elle explique d’une part, que l’article 901 du code de procédure civile ne l’obligeait pas à mentionner si elle sollicitait
l’annulation ou la réformaion de la décision dont appel, d’autre part, qu’elle a expressément mentionné les chefs de jugement critiqués. De plus, elle affirme respecter les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et toutes mentions requises.
Sur le fond, ensuite, elle souligne que ses demandes en cause d’appel ne sont pas nouvelles, celles-ci s’inscrivant dans la continuité de l’instance, et en particulier celle tendant à voir ordonner une expertise judiciaire qui avait d’ores et déjà été formulée en première instance. S’agissant des demandes tendant à la désignation d’un huissier pour procéder à un état des lieux et d’un séquestre pour recevoir les sommes nécessaires à la remise en état des lieux, elle indique qu’elles ne résultent que de la continuité des travaux – récemment achevés – et sont donc liées à la survenance de faits nouveaux.
Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de suspension des travaux au motif que ceux-ci tendaient à des modifcations secondaires et à une remise en état esthétique ; alors qu’au contraire, il a été procédé à des travaux de gros oeuvres (changement de distribution, abattement de murs, reconstruction de cloisons), comme le prouvent le constat d’huissier et les déclarations du représentant du Club Monmartre, évoquant des travaux d’envergure. Par ailleurs, elle avance que la société Club Montmartre ne saurait se prévaloir de l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi puisqu’elle-même n’a fait preuve d’aucune bonne foi, en cachant à Clichy Moncey son entrée dans les lieux, alors même qu’elle entreprenait des travaux avant l’établissement de tout état des lieux contradictoire. Elle précise ne pas reconnaître le bail du 3 août 2016 (en tant qu’actif du fonds de commerce racheté par la société Club Montmartre à l’association Clichy Montmartre, alors qu’une association ne peut disposer d’un fonds de commerce) ; mais qu’à le supposr applicable, la clause de travaux ne permet pas au locataire d’effectuer un changement de distribution ni de percer de gros murs sans le consentement du bailleur et hors la supervision de l’architecte de ce dernier. Or, elle relève que plusieurs changements de distribution ont bien eu lieu, entrainant le doublement de la capacité d’accueil du public de l’établissement. Au-delà des termes du bail, elle fait valoir le non-respect de l’obligation d’occuper les lieux en bon père de famille et la prohibition des travaux de gros oeuvre concernant un bâtiment historique protégé.
Elle en infère la nécessité, à la date de la première instance, de faire cesser tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent en raison de l’atteinte portée à son droit de propriété ; ce pourquoi le premier juge aurait dû ordonner l’arrêt des travaux, la remise en état des lieux et l’interdiction de futurs travaux non autorisés.
La société Club Montmartre, par dernières conclusions remises le 2 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 9, 378, 564, 808, 809, 954 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société Clichy Moncey pour les motifs exprimés par l’association Clichy Montmartre Billard Club dans ses écritures que la société Club Montmartre reprend à son compte ;
— dire la société Clichy Moncey irrecevable en ses demandes nouvelles portant sur :
— la désignation d’un expert afin qu’il rende un rapport sur la nature et le montant des travaux à réaliser pour remettre les lieux en état ;
— le versement entre les mains d’un séquestre, en la personne du bâtonnier de Paris, la somme de 300.000 euros à valoir sur la remise en état des lieux;
— la désignation d’un huissier constatant afin de procéder à un état des lieux avant réalisation de la mission d’expertise ,
— rejeter la pièce n°21 de la société Clichy Moncey comportant l’ordonnance sur requête du 29 avril
2019 et le procès verbal de constat de Me Y du 2 mai 2019-08-29 ;
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé du 7 mars 2019 ;
— dire que le premier juge n’a pas commis d’erreur d’appréciation et confirmer en tous ses termes l’ordonnance de référé du 7 mars 2019 ;
— débouter la société Clichy Moncey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à la société Club Montmartre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes formulées par Clichy Moncey tendant à obtenir une provision sur la remise des locaux en état ainsi que la désignation d’un expert et d’un huissier ; celles-ci étant nouvellement présentées en cause d’appel. S’agissant de la demande d’expertise, elle souligne qu’elle n’a jamais été formulée en première instance – si ce n’est après la clôture des débats – contrairement à ce que l’appelante prétend ; et pour les autres, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l’article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient que le premier juge n’a pas commis d’erreur d’appréciation, puisque, pour rejeter les demandes de Clichy Moncey, il n’a fait que constater l’absence de preuve et que, dans le même temps, le Club Montmartre rapportait la preuve du respect du bail. Elle affirme que l’unique problématique est celle de savoir si le Club Montmartre a effectué des travaux entrainant un changement de distribution des locaux ou des percements de gros murs (seuls travaux contractuellement soumis à un accord du bailleur), ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas, la question de l’importance desdits travaux étant indifférente. Elle affirme que le constat d’huissier ne saurait valoir car, d’une part, il a été déclaré nul et, d’autre part, aucune de ses constatations ne permet d’établir de changements de distribution ni de percements de gros murs ; et qu’il en va de même des déclarations de la présidente du club Montmartre et la note de l’architecte A. En outre, elle considère avoir respecté ses obligations contractuelles (étant précisé que le changement d’utilisation d’une pièce ne constitue pas un changement de distribution), tout comme l’obligation d’occuper les lieux en bon père de famille (aucun travaux de gros oeuvre ni changement de distribution n’ayant eu lieu). Elle en infère l’absence de voie de fait, tout en rappelant qu’elle occupe les locaux en vertu d’un bail et qu’elle y a effectué des travaux non soumis à autorisation du bailleur. De plus, elle réfute tout atteinte au droit de propriété ; aucune faute n’ayant été commise.
L’association Clichy Montmartre Billard Club, par dernières conclusions remises le 8 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 901 et 954 du code de procédure civile, de :
— dire que la cour n’est saisie d’aucune demande par la société Clichy Moncey ;
— en conséquence, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— débouter la société Clichy Moncey de sa demande de sursis à statuer ;
vu l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 22 juillet 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris,
— rejeter des débats la pièce n° 21 communiquée par la SAS Clichy Moncey, à savoir l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019 et le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2019 par Me Vincent Y, huissier de justice ;
— rejeter des débats les conclusions de la société Clichy Moncey faisant mention de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019 et le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2019 par Maître Vincent Y, huissier de justice.
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— dire la société Clichy Moncey irrecevable en ses demandes nouvelles portant sur la consignation de la somme de 300.000 euros, sur la désignation d’un huissier constatant et sur la désignation d’un expert judiciaire ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la société Clichy Moncey recevable en ses demandes contre la concluante et ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par l’Association Clichy Montmartre ;
statuant à nouveau de ce chef, vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dire la SAS Clichy Moncey irrecevable en ses prétentions contre l’Association Clichy Montmartre Billard Club ;
— condamner la SAS Clichy Moncey à payer par provision à l’Association Clichy Montmartre Billard Club la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause, vu l’article 809 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Clichy Moncey de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS Clichy Moncey à payer à l’Association Clichy Montmartre Billard Club la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
Elle soulève en premier lieu le défaut de saisine de la cour, motifs pris de ce que l’appelante ne précise pas, dans sa déclaration d’appel, si elle a sollicité l’annulation ou la réformation de la décision dont appel et que cette situaton n’est pas régularisable par conclusions.
Elle affirme que le procès-verbal de constat du 2 mai 2019, sur lequel Clichy Moncey fonde toutes ses demandes, ne peutqu’être écarté des débats car obtenu par le biais d’une ordonnance rendue sur requête dont la rétractation a été prononcée par une décision exécutoire. Elle souligne que les conclusions de l’appelante intègrent les termes de ce procès-verbal, réputé ne pas exister, ce qui constitue une fraude en conséquence de laquelle ces conclusions devront être écartées des débats.
Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes tendant à obtenir une consignation de 300.000 euros, la désignation d’un huissier ainsi que d’un expert, celles-ci étant nouvelles en cause d’appel.
Elle considère que Clichy Moncey est irrecevable à agir contre elle en raison de l’absence de lien de droit, à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue entre elle et la société Club Montmartre sur autorisation judiciaire et ne nécessitant donc pas l’autorisation de Clichy Moncey en tant que bailleresse. Elle précise que la clause de garantie, retenue par le premier juge pour écarter cette fin de non-recevoir, ne peut jouer en l’espèce car elle doit être interprétée strictement et elle ne porte que sur les obligations financières du bail et non sur les travaux. Elle soulève l’absence de trouble manifestement illicite, aucune pièce versée ne permettant d’attester que des travaux soumis à autorisation du bailleur (percement de gros murs, changement de distribution) ont été opérés. Elle s’estime victime d’une procédure abusive suite à la volonté de l’appelante de multiplier les obstacles aux fins de contraindre Club Montmartre à négocier un nouveau bail à des conditions financières plus favorables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièce
Par arrêt rendu ce jour dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 19.15713, la cour confirme l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 29 avril 2019 et déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de Me Vincent Y, huissier de justice, en date du 2 mai 2019.
S’il ne peut être tiré aucun enseignement d’une pièce par ailleurs annulée, il ne saurait, pour autant, être interdit à une partie de la produire à la procédure à une date à laquelle elle a encore vocation à être dans le débat. L’association Clichy Montmartre Billard Club sera, en conséquence, déboutée de sa demande de rejet des débats tant de l’ordonnance sur requête en date du 29 avril 2019 que du constat d’huissier du 2 mai 2019.
Sur la saisine de la cour d’appel
L’association Clichy Montmartre Billard Club prétend que, l’appelante ne précisant ni dans la déclaration d’appel, ni dans ses conclusions, si elle sollicite l’anullation ou la réformation de l’ordonnance dont appel, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Aux termes de l’article 901, alinéa 4, du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par la société Clichy Moncey est libellée en ces termes :
'L’appel porte sur l’intégralité du dispositif :
"Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 29 avril 2019,
Déclarons nul et de nul effet le procès-verbal de Me Vincent Y, huissier de justice, en date du 2 mai 2019,
Condamnons la société Clichy Moncey à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- à l’association Clichy Montmartre Billard Club la somme de 2.500 ',
- à la société Club Montmartre la somme de 2.500 ',
Condamnons la société Clichy Moncey aux entiers dépens.'
Dès lors que l’acte d’appel n’est pas le lieu de la formulation des demandes, mais seulement des chefs de la décision critiqués, ce que comporte la déclaration d’appel, celle-ci n’est affectée d’aucune irrégularité.
L’association Clichy Montmartre Billard Club invoque, en second lieu, l’irrégularité, au regard de
l’article 954 du code de procédure civile, des conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 14 mai 2019.
L’article 954 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, la société Clichy Moncey demande à la cour d''infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a commis une erreur d’appréciation en droit et en fait'. Il a donc été satisfait aux prescriptions de l’article 954.
Sur la recevabilité des demandes de la société Clichy Moncey dirigées à l’encontre de l’association Clichy Montmartre Billard Club
C’est à raison que le premier juge a retenu la recevabilité des demandes de la société Clichy Moncey dirigées à l’encontre de l’association Clichy Montmartre Billard Club en application de l’article L.145-16-2 du code de commerce et des termes de l’acte de cession du bail applicable, l’ancien preneur est garant et solidaire de ses cessionnaires et ce, pendant un délai de trois ans à compter de la cession dudit bail. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’interdiction des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Clichy Moncey demande que soit interdite la réalisation de travaux dans les locaux sis 82, 84, […], dans le […], au motif que, portant sur le gros oeuvre, ils sont exécutés sans l’autorisation du bailleur prescrite pour de tels travaux, constituent une voie de fait et lui causent un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, dont il appartient à la demanderesse d’établir l’existence, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes du bail du 3 août 2016 (§ Conditions), le preneur ne peut 'faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, ni percement de gros murs sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et dans le cas où les changements seraient accordés, ils ne pourraient être exécutés que sous la direction et la surveillance de l’architecte du bailleur', de sorte que seuls les travaux comportant des changements de distribution et/ou des percements de gros murs sont soumis à l’accord préalable du bailleur.
En l’espèce, l’architecte de l’opération indique : 'Les travaux engagés sont une remise en état des lieux sur le plan esthétique, fonctionnel et technique, les modifications sont secondaires' (note du 4 février 2019, pièce Club Montmartre n° 9, page 8/9, § Conclusion).
Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que les travaux en cause emportent des changements de distribution (lequel implique une modification des cloisonnements), ni des percements de gros murs, ni des travaux de gros oeuvre (les travaux de gros oeuvre étant ceux qui affectent les éléments porteurs constituant la structure d’un bâtiment), l’existence d’une violation manifeste des stipulations du bail à cet égard ne reposant sur aucune constatation technique, et ce alors-même que les architectes MM. Z A et B C précisent la nature des travaux réalisés, éléments dont il ressort qu’ils ne relèvent pas, avec l’évidence requise, de ceux soumis à autorisation préalable du bailleur (pièces Club Montmartre n°14 bis, 14 ter, 27 et 34).
Au surplus, si les locaux font, à l’évidence, l’objet d’une rénovation lourde, cet élément ne peut établir ni une atteinte au droit de propriété, le preneur étant habilité, hors de toute autorisation préalable du bailleur, à adapter les locaux à leur utilisation prévue, et notamment à assurer leur mise en sécurité, ni l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite pour le bailleur.
En l’absence, dès lors, d’élément accréditant l’existence d’une violation manifeste des stipulations du bail, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’interdiction des travaux. L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes de la société Clichy Moncey
Sur leur recevabilité
La société Club Montmartre et l’association Clichy Montmartre Billard Club opposent l’irrecevabilité, comme nouvelles en cause d’appel, des demandes de Clichy Moncey tendant à ce que soit désigné un expert judiciaire, dressé un constat de l’état des lieux et consignée une somme de 300.000 euros à valoir sur les frais de remise en état.
L’articIe 564 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine dirrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de I’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' L’article 565 du même code prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Aux termes de l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dès lors que la société Club Montmartre admet qu’à l’audience de référé du 14 février 2019, Clichy Moncey avait sollicité verbalement d’être autorisée à visiter les lieux pour constater la nature des travaux’ (page 12 de ses conclusions), la demande tendant à voir dresser un constat de l’état des lieux ne présente pas de caractère nouveau, la demande d’expertise judiciaire – certes non présentée devant le juge de première instance – n’étant que le complément de celle de constat présentée en première instance. Ne présente pas davantage un tel caractère celle tendant à ordonner la consignation d’une somme de 300.000 euros à valoir sur les frais de remise en état, Clichy Moncey ayant demandé au premier juge d’ordonner, à titre conservatoire, la remise en état des lieux. Les intimées seront, en conséquence, déboutées de leur exception d’irrecevabilité.
Sur les demandes de constat de l’état des lieux et d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’appelante, qui ne démontre ni une violation du bail, ni un trouble manifestement illicite, n’accrédite
pas l’existence d’un procès en germe. La cour dira, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de mesures d’instruction.
Sur la demande de consignation à valoir sur les frais de remise en état
La société Clichy Moncey n’établissant ni que le preneur ait manqué à ses obligations, ni, dès lors, qu’il y ait lieu à remise en état, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si la société Clichy Moncey s’est méprise sur le bien fondé de ses demandes, l’absence de fondement des demandes ne présente aucun caractère suffisamment manifeste pour faire dégénérer l’action en abus. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’association Clichy Montmartre Billard Club de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’association Clichy Montmartre Billard Club de sa demande de rejet des débats du procès verbal de constat de Me Y du 2 mai 2019 communiqué par la société Clichy Moncey sous le n°21 ;
Dit la société Clichy Moncey recevable en ses demandes ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Clichy Moncey tendant à ce que soit désigné un expert judiciaire, dressé un constat de l’état des lieux et consignée une somme de 300.000 euros à valoir sur les frais de remise en état ;
Condamne la société Clichy Moncey aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à l’association Clichy Montmartre Billard Club, la somme de 3.000 euros ;
— à la société Club Montmartre, la somme de 3.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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