Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 19 nov. 2021, n° 19/10999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10999 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 avril 2019, N° 1118220036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10999 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1118220036
APPELANTE
Madame Z Y
Résidence Les Terrasses de Saint-Gilles
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
INTIMES
Monsieur B X
[…], […], porte face
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1194
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02607 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SCI MONMARIEL
[…]
[…]
N° SIRET : 480 957 190
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, et Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, la SCI Monmariel a donné à bail à M. B X et Mme Z Y (ci-après M. X et Mme Y) des locaux à usage d’habitation situés […], moyennant un loyer mensuel initial de 1.450 euros, outre un forfait pour charges de 200 euros.
Le 31 août 2018, la SCI Monmariel a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus du bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif.
Mme Y a quitté les lieux.
Par jugement entrepris du 12 avril 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du jugement ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. B X et Mme Z Y et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SCI Monmariel de sa demande de suppression du délai de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande de suppression du sursis de l’article L.141-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer, les charges en sus et, ce, à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. B X et Mme Z Y à son paiement;
— condamné solidairement M. B X et Mme Z Y à payer à la SCI Monmariel la somme de 18 904 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2019, terme de février 2019 inclus ;
— dans leurs rapports entre eux, condamné M. B X à relever et garantir Mme Z Y au titre de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du terme d’octobre 2018 ;
— débouté M. B X et Mme Z Y de leurs demandes de délais de paiement;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— débouté la SCI Monmariel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. B X et Mme Z Y aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais de la saisie conservatoire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations respectivement reçues au greffe de la cour les 24 mai et 4 juillet 2019, Mme Y et M. X ont chacun interjeté appel de cette décision; les dossiers ont été joints.
M. X a été expulsé le 18 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, Mme Z Y demande à la cour de :
— dire Mme Z Y recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du jugement ; -confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion des lieux loués de M. B X et Mme Z Y et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— prendre acte de l’expulsion de M. B X intervenue le 18 octobre 2019 rendant sans objet la demande d’expulsion formulée par la SCI Monmariel et la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. B X ;
Sur la dette locative :
— réputer non écrits les articles 2.10.1.1 relatif au congé donné par le locataire et 2.16 intitulé SOLIDARITE-INDIVISIBILITE du bail en date du 20 septembre 2017 liant les parties, compte tenu de leur non-respect aux dispositions d’ordre public des articles 2, 15 et 8-1 -VI de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. B X et Mme Z Y au paiement de la somme de 18 904 euros au titre des loyers arrêtés au 1er février 2019 ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. B X et Mme Z Y au paiement de la somme de de 15 604 euros au titre des loyers arrêtés au 30 décembre 2018 ;
— condamner seul M. B X au paiement des loyers du 1er janvier 2019 au 12 avril 2019, date de la résiliation judiciaire du bail, soit la somme de 5 588,71 euros ;
Sur l’indemnité d’occupation :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. B X et Mme Z Y au paiement de l’indemnité d’occupation, aucune somme ne pouvant plus être réclamée à Mme Z Y postérieurement au 30 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
— condamner seul M. B X au paiement de l’indemnité d’occupation du 13 avril 2019 au 18 octobre 2019, date de son expulsion ;
Sur la demande de délais de paiement de Mme Z Y :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z Y de sa demande de délais de paiement ;
— prendre acte du plan de surendettement accordé à Mme Z Y par décision en date du 24 janvier 2020 ;
— octroyer à Mme Z Y les plus larges délais pour le règlement de la quote-part de sa dette locative qui s’élève à 11 046,44 euros au 30 décembre 2018 (déduction faite des sommes saisies dans le cadre de la saisie conservatoire du 2 août 2018) ;
A titre subsidiaire :
Sur la garantie de M. B X contre les condamnations prononcées à l’encontre de Mme Z Y :
— confirmer le jugement en ce qu’il a, dans leurs rapports entre eux, condamné M. B X à relever et garantir Mme Z Y au titre de la condamnation au paiement des loyers et charges et au paiement de l’indemnité d’occupation ;
— infirmer le jugement en ce qu’il fait débuter cette garantie à compter d’octobre 2018 ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. B X à relever et garantir Mme Z Y au titre de la condamnation au paiement de toute somme à compter du 1er juillet 2018, le préavis de Mme Z Y ayant pris fin le 30 juin 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI Monmariel et M. B X à payer chacun à Mme Z Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement la SCI Monmariel et M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, M. B X demande à la cour de :
recevoir M. X en son appel,
En conséquence
— infirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal d’instance de Paris
Statuant à nouveau
— débouter la SCI Monmariel de sa demande résiliation du bail d’habitation la liant à M. X et de l’ensemble de ses demandes.
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— infirmer la condamnation de M. X à garantir Mme Y à compter du mois d’octobre 2018.
— dire que Mme Y est tenue jusqu’au 30 décembre 2018 au paiement des loyers solidairement ou à défaut in solidum avec M. D X.
— octroyer à M. X les plus larges délais pour le règlement des arriérés de loyers en lui permettant d’apurer sa dette locative sur 36 mois par paiement mensuel de 300 euros, le solde devant intervenir le 36e mois,
En tout état de cause :
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’appelant étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, la SCI Monmariel, intimée, demande à la cour
de :
— déclarer M. B X et Mme Z Y mal fondés en leurs appels ; les en débouter;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 12 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. B X et Mme Z Y à payer la somme de 29 354 euros à titre de loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 18 octobre 2019 inclus après déduction de la somme de 2 058 euros versée par Mme Z Y dans le cadre de l’échéancier de la commission ;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme Z Y à garantir M. B X des loyers, charges et indemnités d’occupations jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— donner acte à la SCI Monmariel de son accord sur les délais sollicités par Mme Z Y (soit à compter d’avril 2022, versement de la somme mensuelle de 417,66 euros sur 18 mois au lieu des 670,89 euros prévus par la décision de la commission), à la condition expresse de l’acquiescement de Mme Z Y à la saisie conservatoire de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et à la remise immédiate à la SCI Monmariel, créancier poursuivant, des fonds saisis d’un montant de 4 557,56 euros.
En tout état de cause :
— débouter Mme Z Y et M. B X de toutes leurs demandes ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile condamner les appelants à payer solidairement à la SCI Monmariel la somme de 2 000 euros ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du bail
M. X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, faisant valoir qu’il a rencontré des difficultés personnelles et financières justifiant d’écarter l’existence d’une faute grave.
Mme Y et la SCI Monmirel demandent la confirmation du jugement.
Au regard des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 à 1230 du code civil et, en considération des impayés de loyers et de charges répétés des preneurs, le premier juge a exactement retenu que ces manquements constituaient une faute grave de nature à emporter la résiliation du contrat de bail, sans que les allégations de M. X et les pièces qu’il produit devant la cour ne remettent en cause cette appréciation.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, sauf à relever, comme l’indiquent les parties, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion, ni sur la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. X, celui-ci ayant été expulsé le 18 octobre 2019.
Sur les obligations résultant de la colocation
En substance, le premier juge a considéré qu’en raison de la cotitularité du bail et de la clause de solidarité et d’indivisibilité prévue à l’article 2.16 du contrat de bail, M. X et Mme Y devaient être condamnés solidairement au paiement de la totalité des arriérés de loyers et charges et de l’indemnité d’occupation dus à la bailleresse; mais il a condamné M. X à relever et garantir Mme Y, d’une part pour le paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2018, au motif que Mme Y avait quitté les lieux le 20 septembre 2018, et ce jusqu’à la résiliation du bail, et, d’autre part, pour le paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Devant la cour, en substance,
— Mme Y demande que les clauses relatives au congé donné par le locataire (2.10.1.1) et à la solidarité- indivisibilité (clause 2.16) du bail soient réputées non écrites en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions d’ordre public prévues aux articles 2, 15 et 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 et, en conséquence, qu’il soit jugé que la solidarité relative au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation a pris fin six mois après le congé donné par Mme Y à effet du 30 juin 2018, soit le 30 décembre 2018;
— M. X estime également qu’en application des dispositions de l’article 8-1, VI, de la loi précitée, toute solidarité relative au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation a pris fin le 30 décembre 2018 ; il demande donc l’infirmation du jugement et ajoute qu’il n’a pas à « garantir Mme Y au titre des loyers à compter d’octobre 2018 » ni au titre des indemnités d’occupation, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, qui doit donc être également infirmé sur ces points ;
— la SCI Monmariel réplique qu’en réalité la lettre dont se prévaut Mme Y, en date du 23 mai 2018, « ne donne pas congé », que celle-ci s’est d’ailleurs maintenue dans les lieux au moins jusqu’au 20 septembre 2018, ainsi que l’a constaté le tribunal qui n’a donc pas tenu compte de « cette lettre de prétendu congé ». La société demande donc la confirmation du jugement.
Sur le congé donné par Mme Y
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lequel, selon l’article 2 de la même loi, est d’ordre public, "Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1°Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 , (…)", c’est-à-dire en zone de tension locative, comme c’est le cas en l’espèce, ce qui n’est pas contesté.
En l’espèce, l’article 2.10.1.1 du contrat de bail prévoit que le locataire peut donner congé avec un préavis d’une durée de trois mois ou d’une durée de un mois dans certains cas énumérés (mutation professionnelle, perte d’emploi'), parmi lesquels ne figurent pas les dispositions précitées relatives aux territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Il conviendra donc de déclarer la clause du contrat non écrite sur ce point et de faire application des dispositions légales précitées.
Il résulte des éléments du dossier que Mme Y a adressé à la bailleresse, le 23 mai 2018, une
lettre reçue le 30 mai 2018, l’informant de son intention de donner congé dans le délai d’un mois applicable en zone tendue. Les objections de la SCI Monmariel tenant au fait que l’intéressée n’a pas quitté les lieux ni restitué les clés à cette date sont sans incidence sur la validité même du congé.
Ce congé régulièrement donné par Mme Y a donc pris effet le 30 juin 2018.
Sur les effets du congé et la clause de solidarité entre les colocataires
La loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a introduit dans la loi du 6 juillet 1989 un article 8-1, qui consacre et encadre la notion de contrat de «colocation » ; il fixe ainsi désormais (§ VI), une limite temporelle à la solidarité des colocataires en disposant que le congé régulièrement délivré par l’un des colocataires met fin à son engagement solidaire; toutefois, l’extinction de la solidarité suppose qu’un nouveau locataire figure au bail.
A défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois.
Il en résulte que la solidarité prend fin pour toutes les dettes nées à compter de cette date, qu’il s’agisse de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation.
Aux termes de l’article 8-1 alinéa 3, d’ordre public, "chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte les chapitres Ier, II et III du présent titre Ier (…)" .
En l’espèce, l’article 2.16 du contrat de bail stipule la clause de solidarité et d’indivisibilité illimitée suivante : "si néanmoins un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du présent bail, de ses renouvellements et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux. ».
Cette clause qui est contraire aux dispositions précitées et dont la bailleresse ne soutient d’ailleurs pas qu’elle est régulière, doit être réputée non écrite.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’aucun autre nouveau colocataire n’a figuré au bail après le congé donné par Mme Y, peu important par ailleurs, au regard de ces dispositions légales, que celle-ci n’ait effectivement quitté les lieux qu’en septembre 2018.
Par conséquent, il convient de considérer que Mme Y est restée solidairement tenue du paiement des loyers et charges à compter du 30 juin 2018, pour une durée de six mois en l’absence de nouveau locataire, soit jusqu’au 30 décembre 2018.
Aucune dette née postérieurement, y compris l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation judiciaire du bail, ne saurait donc être mise à sa charge, contrairement à ce que sollicite la SCI Monmariel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y à payer:
— la somme de 18'904 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2019 inclus,
— l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation judiciaire du bail.
Sur le montant de la condamnation solidaire de Mme Y au titre de la dette locative
Mme Y demande que la condamnation solidaire avec M. X soit limitée à la somme de
15.604 euros arrêtée au 30 décembre 2018, M. X étant seul tenu au paiement des loyers et charges dus du 1er janvier 2019 au 12 avril 2019, date de la résiliation judiciaire du bail.
Au vu du décompte produit par la SCI Monmariel, arrêté au 18 octobre 2019, et non contesté par les parties, la dette locative s’élevait à la somme de 15.604,07 euros au mois de décembre 2018 inclus; l’obligation à paiement solidaire de Mme Y doit donc être limitée à cette somme.
La SCI Monmariel indique, dans ses conclusions récapitulatives du 31 mai 2021, que Mme Y a d’ores et déjà réglé la somme totale de 2.058 euros (en plusieurs paiements de 147 euros par mois).
Il convient de prendre en compte ces paiements en les déduisant de la dette solidaire de M. X et Mme Y et non, comme le fait la SCI Monmariel, de la somme totale des impayés qui comprend les sommes dont seul M. X est redevable.
Par ailleurs, la saisie conservatoire de créance du 2 août 2018 n’a pas d’incidence sur le montant de la dette de Mme Y mais sur les conditions de son règlement, dans la mesure où elle a un caractère provisoire et ne vise qu’à rendre indisponibles des sommes appartenant au débiteur.
Par conséquent, Mme Y et M. X seront condamnés solidairement à payer à la SCI Monmariel la somme de 13.546,07 euros actualisée au 31 mai 2021 (soit 15.604,07 euros dont est déduite la somme de 2.058 euros déjà payée par Mme Y).
Sur le montant de la condamnation de M. X au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Au vu du décompte produit par la SCI Monmariel, M. X reste débiteur de la somme de 15.808,06 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation restant dûs à compter du mois de janvier 2019 inclus jusqu’au 18 octobre 2019, date de son expulsion (soit [(1.650 euros x 9 mois) + indemnité d’occupation du mois d’octobre au prorata de l’occupation des lieux: 958,06 euros].
M. X ne soutient pas avoir procédé à d’autres paiements libératoires que ceux qui apparaissent dans ce décompte et ne conteste pas les sommes y figurant.
Au vu de ces éléments du dossier, M. X sera condamné à payer cette somme à la société Monmariel.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. X à titre subsidiaire
M. X sollicite des délais de paiement d’une durée de trois ans, sur le fondement de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 ; la SCI Monmariel s’y oppose.
L’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions invoquées, qui ne s’entend que comme l’accessoire d’une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, n’a pas lieu d’être lorsque le preneur a déjà quitté les lieux.
Le juge qui prononce la résiliation du bail, en application des articles 1224 et suivants du code civil, comme c’est le cas en l’espèce, peut néanmoins accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Si M. X justifie être demandeur d’emploi en décembre 2018 et bénéficiaire du revenu de solidarité active majoré (943,28 euros), il convient de relever qu’il est également gérant d’une société de conseil en commerce, « Developpement Consulting », laquelle est toujours en activité au vu des factures de commissions de prestations commerciales émises en 2019, à hauteur de 10.500 euros et
24.750 euros.
Au vu de ces éléments et du fait que M. X a d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure, sans d’ailleurs effectuer de paiements même ponctuels, sa demande sera rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme Y
Mme Y demande l’octroi « des plus larges délais de paiement » tout en demandant à la cour de « prendre acte du plan de surendettement [qui lui a été] accordé par décision du 24 janvier 2020 » et en rappelant «que les mesures du plan arrêté par la commission de surendettement se substituent de plein droit au délai accordé par la cour d’appel ".
La SCI Monmariel se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour de lui « donner acte » de ce qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés par Mme Y, cette formule ne constituant pas une prétention sur laquelle la cour serait tenue de statuer en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que le 24 janvier 2020, la commission de surendettement a arrêté un plan et imposé le règlement de la dette locative litigieuse, retenue à hauteur de 15'604 euros, par mensualités de 147 euros par mois pendant 24 mois, puis 670,89 euros par mois pendant 18 mois.
Il n’est pas soutenu et il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce plan ait fait l’objet de contestations; Mme Y justifie qu’elle effectue les versements prévus.
Les dispositions spéciales relatives au surendettement dérogeant au droit commun exprimé par l’article 1343-5 du code civil, il convient d’accorder à Mme Y les délais de paiement prévus par le plan de surendettement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
Il n’y a pas lieu à infirmation du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile en appel
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 12 avril 2019, date du jugement, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du dernier loyer, les charges en sus,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme Y n’est tenue solidairement avec M. X qu’au paiement des dettes de loyers et charges impayés échus au mois de décembre 2018 inclus;
Condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à la SCI Monmariel, la somme de 13.546,07 euros arrêtée au 31 mai 2021, compte tenu des paiements déjà effectués par Mme Y;
Condamne M. X à payer à la SCI Monmariel la somme de 15'808,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus pour la période du mois de janvier 2019 au 18 octobre 2019 inclus, selon décompte arrêté à cette date;
Rejette la demande de délais de paiement de M. X;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière Le Président
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