Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 10 mars 2021, n° 19/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juillet 2018, N° 16/08325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 MARS 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02096 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/08325
APPELANT
Monsieur A-S Y
né le […] à SAINT-DENIS (93)
[…]
[…]
représenté par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIME
Monsieur X-H, B Y
né le […] à SAINT-DENIS (93)
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. Raphael TRARIEUX, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel
de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
G Q Y et F H Z ont contracté mariage à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 07 mai 1965, sans établir de contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants, A-S Y et X-H Y.
Suivant acte dressé par Maître D E, notaire à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 23 novembre 1984, Monsieur Y et Madame Z ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé 52 rue des Prévoyants à Stains (Seine-Saint-Denis), consistant en une maison d’habitation, figurant au cadastre, section C, numéro 51, lieudit «[…]», pour une contenance de 2 ares 96 centiares,.
F Z est décédée le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis), tandis que G Y est décédé le […] à Stains (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2016, Monsieur X-H Y a assigné Monsieur A-S Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins de partage judiciaire et licitation d’immeuble.
Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur X-H Y et Monsieur A-S T Y suite au décès de Madame F H Z épouse Y le […] et de Monsieur G Q Y le […],
— Désigne, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître H I, R J K et H I, 16, rue Francis de Pressensé 93210 La Plaine Saint-Denis […] ou à défaut tout notaire de l’R J K et H I,
— Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai, le juge commis de l’acceptation de sa désignation ou du nom du notaire de l’R amené à le remplacer,
Préalablement et afin d’y parvenir,
— Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier sis à Stains cadastre section C51 pour une contenance de 2 ares 96centiares figurant sous la désignation : une maison d’habitation comprenant entrée, cuisine, deux pièces, salle de bains, cave et garage,
— Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
— Fixe la mise à prix à 236 250 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de Maître X-D Guibere, avocat poursuivant la licitation,
— Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à la condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— Désigne Maître H I ou à défaut tout notaire de l’R J K et H I en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai,
— Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
— Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser
directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Rappelle que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge,
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment,
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis le 31 janvier 2019 à 9h30 pour faire le point sur les opérations de liquidation partage après vente du bien immobilier,
— Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
— Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
— par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
— via la boîte structurelle : "liquidations-partages-1re-charnbre@justice.fr" pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné,
— Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Réserve les dépens.
Monsieur A-S Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2019.
Par conclusions remises par RPVA le 26 avril 2019, il demande à la cour :
« A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier sis à Stains cadastré section C51 pour une contenance de 2 ares 96 centiares figurant sous la désignation : une maison d’habitation comprenant entrée, cuisine, deux pièces, salle de bains, cave et garage,
- Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
- Fixé la mise à prix à 236 250 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
- Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de Maître X-D GUIBERE, avocat poursuivant la licitation,
- Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
- Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à la condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
- Désigné Maître H I ou à défaut tout notaire de l’R J K et H I en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 31 janvier 2019 à 9h30 pour faire le point sur les opérations de liquidation partage après vente du bien immobilier,
- Ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
- Surseoir au partage pendant un an afin de permettre la vente amiable du bien litigieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur X-H Y aux entiers dépens, que Maître L M pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X-H Y à payer à Maître L M, avocat de Monsieur A-S Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991».
Par conclusions remises par RPVA le 2 juillet 2019, Monsieur X-H Y demande à la cour de :
« DEBOUTER Monsieur A S T Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 1re Chambre Section 2 du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 5 juillet 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur A-S T Y à payer à Monsieur X H Y la somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa particulière mauvaise foi et du caractère manifestement dilatoire du présent appel.
CONDAMNER Monsieur A-S T Y à verser à Monsieur X H Y la somme de 2.000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens 699 du code de procédure civile ».
Par message RPVA du 9 novembre 2020, le conseil de Monsieur A-S Y a informé le président de la présente chambre de la cour de céans de ce que son client procédait à son remplacement au soutien de ses intérêts et sollicité un report de clôture afin de permettre à celui de ses confrères qui assistera Monsieur A-S Y de se constituer en lieu et place.
Par lettre du 10 novembre 2020, Monsieur A-S Y a également sollicité le report de la clôture expliquant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui avait été retiré, qu’un différent l’opposant à son conseil a donné lieu à une audience devant le bâtonnier le 3 août 2020 et qu’il a présenté une nouvelle demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un autre avocat, demande dont il a justifié par le récépissé de dépôt délivré le 10 novembre 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le 25 novembre 2020.
Le 12 novembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle de Paris a délivré à l’attention de la présente chambre un avis de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle formée par Monsieur A (sic) Y, lequel a été reçu au greffe de la chambre le 17 novembre 2020.
De ce fait, à l’audience du 25 novembre 2020, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2021.
Entretemps, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 2 décembre 2020, constaté que la demande de Monsieur A (sic) Y était irrecevable.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande de sursis au partage :
Monsieur A-S Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 820 du code civil, de surseoir au partage pendant un an afin de permettre la vente amiable du bien litigieux, soutenant qu’il ressort des estimations produites que ce bien peut être vendu à 245.000 € au plus ; que Monsieur X-H Y qui sollicite la fixation de la mise à prix à 236.250 € dans le cadre de la licitation, et faute d’enchérisseur avec baisse du quart puis de moitié, ferait perdre au bien une valeur significative ; qu’il n’y a pas d’urgence à faire cesser l’indivision dans la mesure où il recherche activement un acheteur et qu’il est disposé à vendre le bien à un prix compris entre 240.000 € et 245.000 €. Il estime ainsi que l’intérêt supérieur de l’indivision commande une vente hors licitation.
En réponse, Monsieur X-H Y fait valoir que la perte de valeur alléguée par l’appelant s’élèverait à la somme de 8.000 € (245.000 € – 236.250 €), ce qui représente à peine 3,5% de la valeur totale du bien litigieux ; qu’il appartient à tout amateur de porter enchère afin d’éviter les baisses de mise à prix ; que la vente par adjudication fait l’objet d’une publicité légale obligatoire pour attirer les amateurs de façon à susciter la meilleure enchère possible ; que le pavillon qui est inoccupé, se dégrade et a fait l’objet d’un cambriolage le 4 juin 2017 ; qu’il a été contraint d’assurer à nouveau le bien compte tenu de la carence de l’appelant dans le cadre de l’administration de la succession de leur père, précisant que la dette successorale s’élève aujourd’hui à la somme de 11.032,85 € dont 9.602 € dus au Trésor public ; que l’appelant n’apporte pas le moindre élément sur sa recherche « active » d’acheteur pour le bien en cause. Il indique enfin que la mise à prix a été fixée eu égard à la moyenne de quatre avis de valeur vénale et correspondant à celle fixée dans la déclaration de succession.
Aux termes des dispositions de l’article 820 du code civil, « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux ».
Il s’ensuit que l’indivisaire qui invoque le sursis au partage doit démontrer que le partage immédiat porterait atteinte aux intérêts économiques de l’indivision.
Monsieur A-S Y soutient la nécessité d’un sursis pour permettre la vente amiable du bien indivis à un prix supérieur à celui de la mise à prix de ce bien dans le cadre de la licitation.
A ce titre, les parties versent aux débats :
— une estimation établie le 5 janvier 2016 par l’agence Immo-Stains sise à Stains (Seine-Saint-Denis) entre 235.000 € et 240.000 € (pièce 2 de l’appelant et pièce 6 de l’intimé),
— un avis de valeur établi le 15 janvier 2016 par l’agence O P sise à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de 240.000 € à 245.000€ (pièce 3 de l’appelant et pièce 6 de l’intimé),
— une estimation établie le 15 janvier 2016 par l’agence Fabrice Merle immobilier sise à Paris 17e qui mentionne un prix net vendeur de 225.000 à 230.000 € (pièce 6 de l’intimé),
— une estimation établie le 15 janvier 2016 par l’agence Verissimmo sise à Le Thillay (Val-d’Oise) qui mentionne une valeur vénale comprise entre 230.000 € à 240.000 € (pièce 6 de l’intimé).
Aux termes du jugement dont appel, le tribunal a justement précisé que la mise à prix sera fixée à la
moyenne du prix donné par les agences sans abattement comme il est d’usage de le faire et que le bien pourra être vendu à un prix supérieur si les enchères sont fructueuses, ou à un prix moindre en cas de carence d’enchères à supposer la mise à prix insuffisamment attractive.
Il convient d’ajouter que la mise à prix est la valeur à laquelle le bien peut susciter l’intérêt des enchérisseurs, de sorte qu’elle ne doit pas être confondue avec la valeur vénale, qui peut certes être approchée par des estimations, mais sera en définitive déterminée par la loi du marché.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le partage immédiat par licitation dans les conditions fixées par le jugement entrepris porterait atteinte aux intérêts économiques de l’indivision et ce, d’autant que Monsieur A-S Y ne justifie d’aucunes démarches effectives en vue d’une quelconque vente amiable du bien en cause à un prix supérieur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de sursis au partage de Monsieur A-S Y sera rejetée.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur X-H Y soutient que Monsieur A-S Y a refusé toute tentative de règlement amiable initié, « lui indiquant même d’avoir à prendre un Avocat », et que celui-ci « établit son caractère procédurier adressant au concluant un article du Journal Officiel où il est dit que la procédure peut durer 10 ans et ensuite qu’il usera de tous les recours possibles …».
Monsieur A-S Y ne répond pas sur ce point.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel. En l’espèce, Monsieur A-S Y ne pouvait ignorer qu’il ruinait sa tentative de démonstration de nécessité d’un sursis au partage pour permettre la vente amiable du bien indivis à un prix supérieur à celui de la mise à prix de ce bien dans le cadre de la licitation en ne justifiant d’aucunes démarches entreprises en vue d’une telle vente amiable. Ce faisant, il a de façon délibérée et sans raison objectivement valable fait durer la procédure, ce qu’il savait être préjudiciable à Monsieur X-H Y, lequel a sollicité en vain le partage amiable par l’intermédiaire de son conseil dès le 6 juillet 2016 et été ainsi contraint de solliciter un partage judiciaire.
En conséquence, Monsieur A-S Y sera condamné à payer Monsieur X-H Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis au partage de Monsieur A-S Y ;
Condamne Monsieur A-S Y à payer Monsieur X-H Y la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur A-S Y présentée sur le fondement de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le condamne à payer à Monsieur X-H Y la somme de 2.000 euros ;
Condamne Monsieur A-S Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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