Confirmation 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2023, n° 23/08044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08044 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe DOSSIER N° 2023/08044 de la Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 08 novembre 2023
C/ X Y
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
CINQUIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT SUR DEMANDE DE LIBERTÉ
STATUANT EN MATIÈRE DE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
ARRÊT
(N°12 8 pages)
prononcé en audience publique le 08 novembre 2023 et statuant sur la demande de mise en liberté formée par :
X Z KŁOS né le […] à Lodz (POLOGNE) de AB KŁOS et AC AD de nationalité polonaise
placé sous écrou extraditionnel par ordonnance du 25 avril 2023 détenu au centre pénitentiaire de FLEURY-MEROGIS
faisant l’objet d’une procédure de mandat d’arrêt européen formée par l’autorité judiciaire de Pologne
assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barre de Paris
et de Mme AE, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience conformément à l’article 102 du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt
M. MORGAN, président
Mme ASSOULINE, conseillère
M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller
Tous trois désignés en application de l’article 191 du code de procédure pénale
GREFFIER:
M. AF, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. BOURION, avocat général
Page 1 sur 8
DÉBATS
A l’audience publique du 08 novembre 2023 ont été entendus :
- M. BECKERS, vice-président placé faisant fonction de conseiller, en son rapport ;
- M. BOURION, avocat général, en ses réquisitions ;
- Me NIEDOLISTEK, avocat du comparant et celui-ci, lui-même, qui a eu la parole le dernier, en leurs observations.
comparant était assisté de Mme AE, interprète en langue polonaise, personne majeure qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément à l’article 102 du Code de procédure pénale.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré pour l’arrêt de la cour être rendu à l’audience publique du 08 novembre 2023
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
*sur le mandat d’arrêt européen, les faits qui le sous-tendent et la personnalité de l’intéressé
Alors qu’X KŁOS, de nationalité polonaise, était poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il était révélé l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre dans les termes suivants : selon mandat d’arrêt européen en date du 12 octobre 2022, émis par AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, sur le fondement d’une décision nationale du tribunal régional de Cracovie en date du 12 octobre 2022 autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise: Sygn. akt III Kop 81/22), prise elle-même sur le fondement d’une ordonnance du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie en date du 16 février 2022 prescrivant le placement en détention provisoire de l’intéressé (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S), ordonnance susceptible de recours dans les sept jours de sa notification, pour permettre l’exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, d’acquisition intracommunautaire de stupéfiants et de substances psychotropes, de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, et de mise sur le marché de stupéfiants et de substances psychotropes, faits commis de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République
Tchèque, et prévus et réprimés par les articles 258 §1 du code pénal polonais et 55, alinéas 1er et
-
3, et 56, alinéas 1er et 3, de la loi polonaise du 29 juillet 2005 concernant la lutte contre la toxicomanie, la peine encourue étant, respectivement au titre des quatre infractions précitées :
0 de trois mois à cinq ans d’emprisonnement,
0 de trois ans à quinze ans d’emprisonnement, 0 de deux ans à douze ans d’emprisonnement,
0 et de deux ans à douze ans d’emprisonnement.
Les faits étaient ainsi résumés dans le mandat d’arrêt européen : de courant 2013 au 08 mars 2021, en Pologne, en Espagne et en République Tchèque, X KŁOS était impliqué dans une association de malfaiteurs dont l’objectif était l’organisation d’un trafic de stupéfiants portant sur du cannabis et de la méthamphétamine. Dans ce cadre, les autorités polonaises faisaient état de l’acquisition en Espagne d’une quantité de 100 kilogrammes de cannabis, ainsi que de l’écoulement sur le marché polonais de 293 kilogrammes de cannabis et de 02 kilogrammes de cocaïne.
S’agissant de sa situation personnelle, X KŁOS justifiait résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, étant locataire de son logement actuel
Page 2 sur 8
depuis 20[…] et justifiant d’une insertion professionnelle continue depuis 2013, ainsi que déjà jugé par la chambre de l’instruction de céans au vu des pièces suivantes : un contrat de bail à l’adresse villa […], […], […] (93430), conclu le 05 décembre 20[…]; son emploi dans le cadre de sa société SASU « ARTVENT TRANS », créée le 30 mars 2021 et spécialisée dans le montage, la ventilation, le transport et la rénovation, après avoir travaillé en Allemagne en qualité de travailleur détaché en 2011, puis en Norvège en qualité d’installateur de ventilations entre octobre 2012 et mai 2013, et enfin comme monteur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 23 décembre 2013, pour le compte de la société SARL < Anjou Ventil Royale Gaines », emploi occupé jusqu’au 08 mars 2018 ; il avait d’ailleurs été produit des pièces médicales consécutives à un accident du travail du 18 février 2016 attestant notamment de douleurs aux cervicales.
*sur la procédure
Le 25 avril 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris procédait à l’interrogatoire d’identité de l’intéressé, et l’informait du contenu du mandat d’arrêt européen et de ses droits en matière de défense, ce dont il était dressé procès-verbal. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne mais il ne consentait pas à sa remise. Il ne demandait pas la désignation d’un avocat commis d’office en Pologne pour être assisté dans la procédure pendante dans cet État, indiquant disposer déjà d’un conseil choisi à Cracovie.
Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisissait le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de mise sous écrou extraditionnel.
Le même jour, le magistrat délégué délivrait une ordonnance statuant sur les réquisitions et ordonnait l’incarcération immédiate d’X KŁOS en raison de l’absence de justificatif de sa situation sur le territoire français et de l’existence de poursuites pénales à son encontre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
À ce jour, X KŁOS est détenu uniquement en exécution de l’écrou extraditionnel, le tribunal correctionnel de Bobigny l’ayant condamné le 27 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, outre à une amende de 1 500 euros, et ce en répression de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis à Gagny le 21 mars 2023. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte pas trace d’une autre condamnation.
À l’audience publique de la chambre de l’instruction qui se réunissait le 26 avril 2023, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification était faite du titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. X KŁOS reconnaissait que le titre en vertu duquel le mandat d’arrêt européen était présenté s’appliquait bien à sa personne et il ne consentait pas à sa remise.
L’examen de l’affaire au fond était renvoyé à l’audience du 24 mai 2023, puis à celle du 21 juin 2023, pour production d’un mémoire en défense.
*sur le premier complément d’informations ordonné et la réponse des autorités judiciaires polonaises
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 05 juillet 2023, il était ordonné un complément d’informations dans les termes suivants afin que les autorités judiciaires polonaises :
Page 3 sur 8
«confirment si les juges du tribunal régional de Cracovie, comme du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité, en tant que ces juges ont respectivement prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22) et l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire (référence de procédure polonaise: II Kp 61/22/S); précisent les garanties effectives qui seront apportées à X KŁOS en cas de remise pour protéger sa personne et garantir son droit fondamental à un procès équitable, notamment le respect des exigences d’ordre institutionnel (l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui aura à juger des faits, et le texte de loi qui crée ce tribunal et lui attribue une compétence pour connaître des faits), des exigences d’ordre général, et des garanties spécifiques (la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense en ce compris le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit à un avocat choisi ou à un avocat commis d’office, le régime de l’aide juridictionnelle d’État et le droit à un interprète); fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles s’engagent à ce qu’X Y, compte-tenu de sa résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre par les autorités judiciaires polonaises à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen émis ».
Par ailleurs, par ce même arrêt, étaient rejetés les moyens tirés de l’irrégularité du mandat d’arrêt européen prise d’une erreur affectant l’identité de la personne recherchée, du motif de non exécution facultatif de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale, d’un risque de violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prise des insuffisances de la procédure pénale polonaise diligentée à l’encontre de l’intéressé, et de l’applicabilité de l’article 695-39 alinéa 2 du code de procédure pénale. Il était au contraire constaté qu’il n’existait aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen.
L’affaire était renvoyée pour examen au fond à l’audience du 06 septembre 2023, puis à celle du 27 septembre 2023 pour production d’un mémoire en défense.
Par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 09 août 2023, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt était rejeté.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 10 août 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était précisé que : seul le ministère public a vocation à répondre à un complément d’informations ordonné par les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément aux dispositions de l’article 607 d § 3 du code de procédure pénale polonais; la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie : « ignore à quel tribunal sera finalement adressé l’acte d’accusation et, partant, quelle juridiction sera compétente pour en connaître ; à plus forte raison, elle ne sait pas si les juges appelés à y statuer peuvent le faire en toute indépendance, s’il y a eu des transferts de juges pour statuer sur l’affaire et s’il y a des procédures disciplinaires en cours contre ces juges » ; AG AH, juge au tribunal régional de Cracovie, « était dûment habilitée et pouvait statuer de manière indépendante et impartiale » au jour de l’émission du mandat d’arrêt européen et encore actuellement ;
AI AJ, magistrat du siège ayant prescrit le placement en détention provisoire de l’intéressé le 16 février 2022, a pris sa retraite ; s’agissant des garanties procédurales offertes à X KŁOS, il était indiqué que deux chambres pénales du tribunal régional de Cracovie sont susceptibles d’avoir à connaître des poursuites pénales, composée de douze juges dans l’une des chambres et de treize juges dans l’autre chambre, dont, sur ce total de vingt-cinq juges, deux nommés par le nouveau Conseil national de la magistrature polonais (KRS); il était ajouté : « rien ne permet de conclure que le système judiciaire polonais manque de crédibilité dans l’une ou l’autre des affaires jugées. En effet, seules les questions qui, en raison de leur objet ou des personnes concernées, sont politiquement sensibles, continuent d’intéresser les autorités politiques. En ce qui concerne la présente affaire, dans laquelle un complément
Page 4 sur 8
d’information a été demandé par la partie française et dans laquelle la personne recherchée est accusée de participation à un groupe criminel organisé et de trafic de stupéfiants, il n’y a pas d’éléments qui risquent d’influencer l’activité judiciaire des juges, que ce soit en raison de l’objet de la procédure ou des personnes concernées » ; s’agissant enfin de la garantie-retour, il était indiqué qu’elle relève de l’autorité chargée des poursuites et que de telles garanties ont pu être respectées par le passé : « une fois l’arrêt de condamnation prononcé, le condamné a[vait] été remis à la Suède pour y purger sa peine ».
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 06 septembre 2023, il était ajouté que : « les dispositions de la procédure pénale polonaise (énonçant les garanties procédurales) […] seront adressées, après leur traduction certifiée en langue française, avant le 30 septembre 2023 », et le ministère public s’engageait, en cas de condamnation définitive et de demande d’exécution en France de la peine privative de liberté éventuellement prononcée, à ne pas s’y opposer, tout en relevant que la décision finale appartiendrait à la juridiction du siège.
Selon courrier du ministère public près le tribunal régional de Cracovie, daté du 06 septembre 2023, et transmis par courriel en date du 20 septembre 2023, étaient communiquées les dispositions de droit interne polonais listant les garanties procédurales applicables à toute personne faisant l’objet, en Pologne, de poursuites pénales principe de légalité criminelle, principe de non-rétroactivité de la loi pénale, principe de responsabilité personnelle, indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions (article 178 de la Constitution polonaise), inamovibilité des juges (article 180 de la Constitution polonaise), récusation possible des juges (articles 40 à 43 du code de procédure pénale polonais), règles attributives de compétence juridictionnelle (article 25 du code de procédure pénale polonais), droits de la défense, présomption d’innocence, voies de recours, etc.
sur le second complément d’informations ordonné
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2023, il était ordonné un complément d’informations dans les termes suivants afin que les autorités judiciaires polonaises :
< confirment si les juges du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie, susceptibles de statuer sur le recours dirigé contre l’ordonnance prescrivant le placement en détention provisoire d’X KŁOS (référence de procédure polonaise : II Kp 61/22/S), peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X KŁOS; Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal de district de Cracovie-Srodmiescie statuent sur un tel moyen et peuvent/doivent se déporter / se récuser ; communiquent les mêmes informations s’agissant des juges du tribunal régional de Cracovie en tant qu’ils ont prononcé la décision autorisant l’émission du mandat d’arrêt européen à l’encontre d’X KŁOS (référence de procédure polonaise : Sygn. akt III Kop 81/22); indiquent, pour la chambre pénale du tribunal régional de Cracovie amenée à connaître des poursuites pénales dirigées in fine contre X KŁOS, de combien de juges elle sera effectivement composée pour juger X KŁOS, comment seront désignés les juges amenés à composer la chambre pénale, et si ces juges peuvent eux-mêmes statuer sur un moyen tiré d’un défaut de leur indépendance ou de leur impartialité qui serait soulevé par la défense d’X KŁOS;
Dans l’affirmative, décrivent la procédure selon laquelle les juges du tribunal régional de Cracovie statuent sur un tel moyen et peuvent / doivent se déporter / se récuser. »
Par ailleurs, par ce même arrêt, il était rappelé qu’il n’existait aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen précité et que les autorités judiciaires de la République de Pologne avaient fait savoir qu’elles s’engageaient à ce qu’X KŁOS exécute en France la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait susceptible d’être prononcée à son
Page 5 sur 8
encontre en République de Pologne à raison des faits pour lesquels il est réclamé au titre du mandat d’arrêt européen.
L’affaire était renvoyée pour examen au fond à l’audience du 13 décembre 2023.
* sur la demande de mise en liberté
Par requête de son conseil, enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 30 octobre 2023 sous le n°2023/08044, et aux termes d’un mémoire et de ses pièces jointes adressés par courriel au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier le 06 novembre 2023 à 14 heures 55, X KŁOS sollicite sa mise en liberté assortie du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, faisant valoir : la durée de l’écrou extraditionnel, au-delà des délais légaux de vingt jours et de dix jours respectivement prévus par les articles 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale pour statuer sur la remise, et alors que les autorités judiciaires polonaises ont été défaillantes dans la réponse apportée au premier complément d’informations ordonné, circonstance relevée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 25 octobre 2023;
l’existence de garanties de représentation, tenant dans les éléments suivants :
0 sa situation familiale sur le territoire français, justifiant être en concubinage avec AK AL depuis le 1er décembre 2013 et être père de trois filles âgées de respectivement quatorze ans et demi, sept ans, et un an et demi, dont la deuxième née en France et les deux premières scolarisées en France ; sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2013, justifiant résider villa 0
[…], […], […] (93430) depuis le 05 décembre 20[…]; son emploi dans le cadre de sa société SASU «ARTVENT TRANS », créée le 30 0 mars 2021 et spécialisée dans le montage, la ventilation, le transport et la rénovation, après avoir travaillé en Allemagne en qualité de travailleur détaché en 2011, puis en Norvège en qualité d’installateur de ventilations entre octobre 2012 et mai 2013, et enfin comme monteur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 23 décembre 2013, pour le compte de la société SARL < Anjou Ventil Royale Gaines », emploi occupé jusqu’au 08 mars 2018; il est d’ailleurs produit des pièces médicales consécutives à un accident du travail du 18 février 2016 attestant notamment de douleurs aux cervicales; 0 son engagement à verser un cautionnement à hauteur de 5 000 euros, correspondant au montant de ses économies.
Selon réquisitions écrites en date du 07 novembre 2023, et versées au dossier de la procédure le même jour, le parquet général requiert le rejet de la demande compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, de la grande mobilité dont X KŁOS a fait preuve à l’international, de sa condamnation au tribunal correctionnel de Bobigny susmentionnée, et de l’absence de changement de situation notable depuis l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 2023 statuant sur une précédente demande de mise en liberté.
L’affaire a été examinée à l’audience publique de la chambre de l’instruction du 08 novembre 2023 et mise en délibéré au même jour.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée :
- Me NIEDOLISTEK, qui n’a pas été avisé de l’audience dans les délais légaux, a informé la cour y renoncer par un courriel du 07 novembre 2023.
- X Y a déclaré lors de l’audience renoncer expressément aux délais légaux de convocation.
Page 6 sur 8
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale.
EN LA FORME
Cette demande de mise en liberté entre dans les prévisions de l’article 695-34 du code de procédure pénale ; elle est donc recevable.
AU FOND
Conformément aux dispositions de l’article 695-34 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du même code. La chambre de l’instruction peut alors, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5 dudit code.
À cet égard, en matière de mandat d’arrêt européen, la solidité des garanties de représentation de la personne réclamée doit être appréciée à l’aune des nécessités de la procédure pendante devant la chambre de l’instruction, et donc à l’égard des autorités judiciaires françaises, mais aussi à l’aune des nécessités de la procédure suivie dans l’État membre d’émission, et donc en Pologne.
Au cas d’espèce, X KŁOS présente certes des garanties de représentation, comme en atteste son établissement durable sur le territoire français de par la déclaration de son concubinage devant les services municipaux parisiens dès 20[…], la naissance de l’un de ses enfants en France, la scolarisation de deux d’entre eux dans des établissements français, et son emménagement en
France depuis 2013. Par ailleurs, l’exercice continu d’une activité professionnelle sur le territoire depuis 2013, dont récemment dans le cadre d’une société qu’il a créée et immatriculée, témoigne de l’ancrage de ses intérêts économiques en France.
Toutefois, en l’état des énonciations figurant dans le formulaire du mandat d’arrêt européen, il doit être relevé que les faits pour lesquels la remise est sollicitée par les autorités judiciaires polonaises font encourir une lourde peine d’emprisonnement à l’intéressé, revêtent par ailleurs une dimension internationale impliquant une possible mobilité géographique d’X KŁOS, se sont étalés sur une période de près de huit ans et y compris jusqu’à récemment, et portent sur des quantités de stupéfiants plus qu’importantes (notamment 393 kilogrammes de cannabis).
Aussi, les garanties de représentation précitées apparaissent certes solides à l’égard des autorités judiciaires françaises, mais moins à l’égard des autorités judiciaires polonaises, qu’X KŁOS pourrait être tenté de fuir, d’autant que la condamnation récemment prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny traduit, au travers de l’infraction d’usage de faux documents administratifs, un comportement de dissimulation.
Dans ces conditions, une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffit pas à s’assurer de la représentation en justice d’X KŁOS pour les besoins de la présente procédure.
D’autre part, il doit être rappelé que l’écrou extraditionnel est une mesure sui generis, totalement distincte de la mesure de sûreté qu’est la détention provisoire, qui n’est ainsi subordonnée à aucune durée maximale. Le non-respect des délais légaux de vingt jours et de dix jours précités n’a pas pour effet d’entraîner la remise en liberté immédiate et de plein droit de la personne recherchée, en l’absence de précision textuelle expresse en ce sens. Au contraire, la durée de la procédure résulte notamment de la technicité des enjeux juridiques attachés à la question de principe posée aux autorités judiciaires polonaises sur le respect de l’État de droit en Pologne. À cet égard, la jonction, au mémoire du conseil de l’intéressé, du précédent mémoire produit en vue de l’audience au fond du 27 septembre 2023, n’a pas pour effet, en l’absence de mention expresse en ce sens, de ressaisir la juridiction de céans des moyens qui y étaient contenus et sur lesquels il a déjà été statué dans l’arrêt avant-dire droit du 25 octobre 2023 précité.
Page 7 sur 8
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formée par X KŁOS, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 148-1, 148-2, 148-6, 148-7, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 695-19 et suivants du Code de procédure pénale,
EN LA FORME
DÉCLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DE X Y
AU FOND
LA DIT MAL FONDÉE LA REJETTE.
En conséquence, dit que X Y restera provisoirement incarcéré.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
MENTIONNEque la présente décision a été notifiée verbalement ce jour à l’intéressé par le truchement de l’interprète, en application des articles 803-5 et D594-6 du code de procédure pénale;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
MBRE
Page 8 sur 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Congé ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Monétaire et financier ·
- Reputee non écrite ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Force probante ·
- Dire
- Candidat ·
- Offre ·
- Marque ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Activité ·
- For ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Appel d'offres ·
- Associations ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Crédit ·
- Résiliation unilatérale ·
- Financement ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Indemnité de résiliation
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grand magasin ·
- Personnalité morale ·
- Message ·
- Compte tenu ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Morale ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Résine ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Salaire
- Partie civile ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal correctionnel ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Service ·
- Catégorie socio-professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Intervention
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Associations ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Maire
- Crèche ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Bâtiment public ·
- Maire ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.