Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 25 janv. 2024, n° 22/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 novembre 2021, N° 19/11218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00683 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7IP
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/11218
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 31]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, substituée à l’audience par Me Camille JANSSENS, avocats au barreau de PARIS
Madame [W] [P] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 36]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, substituée à l’audience par Me Camille JANSSENS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 37]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, substituée à l’audience par Me Camille JANSSENS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 17] 1991 à [Localité 37]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, substituée à l’audience par Me Camille JANSSENS, avocats au barreau de PARIS
Madame [U] [G]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 37]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, substituée à l’audience par Me Camille JANSSENS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 24]
n’a pas constitué avocat
S.N.C. SOFAXIS venant aux droits de la société NEERIA
[Adresse 33]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 22]
n’a pas constitué avocat
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 23]
n’a pas constitué avocat
MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 9]
[Localité 21]
n’a pas constitué avocat
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2018, à [Localité 28] (93), M. [C] [G], alors qu’il circulait au guidon d’une moto à trois roues, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [N] [H], dont l’assureur, la société Balcia Insurance, a ultérieurement dénié sa garantie en faisant valoir qu’elle n’assurait plus le véhicule à la date de l’accident et qu’elle en avait informé la victime et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) suivant les modalités prévues à l’article R. 421-5 du code des assurances.
M. [C] [G] a été gravement blessé et a présenté une paraplégie complète d’emblée.
Par actes d’huissier des 24, 25, 26 et 27 septembre 2019, M. [C] [G], son épouse, Mme [W] [G], et leurs enfants, M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] (les consorts [G]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny M. [H], la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la sociétés Swisslife France, la Mutuelle Intériale, la société Neeria et la Caisse des dépôts et consignations, afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale et d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise et l’allocation de provisions.
Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— reçu le FGAO en son intervention volontaire et lui a déclaré le présent jugement opposable,
— déclaré M. [H] responsable du dommage causé à M. [C] [G] du fait de l’accident survenu le 4 mai 2018,
— rejeté la demande d’expertise en accidentologie,
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute d’imprudence,
— condamné, en conséquence, M. [H] à indemniser M. [C] [G] à hauteur de 70% de ses préjudices,
— dit qu’en l’absence d’assureur connu garantissant les conséquences dommageables de l’accident, le FGAO sera tenu d’indemniser les consorts [G] des préjudices subis par eux, dans les proportions fixées ci-dessus,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [C] [G] ordonné une expertise médicale avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
— condamné M. [H] à verser une provision de 70 000 euros à M. [C] [G] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné M. [H] à verser à Mme [W] [G], M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] la somme de 3 000 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— ordonné le retrait du rôle des affaires en cours,
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de rétablissement,
— réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond,
— condamné M. [H] à verser à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le FGAO et M. [H] de la demande qu’ils forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 janvier 2022, le FGAO a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 22 mai 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 110-2 du code de la route et des articles L. 421-1, R. 421-14, R. 421-15 du code des assurances, de :
— constater que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies avec notamment une parfaite cohérence entre les témoignages de M. [H], Mme [B] [K], le croquis, la configuration des lieux et les dommages, et le rapport [Z],
— constater notamment que le témoin et agent de la circulation, Mme [K], indique bien expressément que M. [H] avait signalé son intention de tourner à droite en enclenchant son clignotant droit, que le tricycle a surgi de la piste cyclable pour le doubler par la droite,
— constater qu’à aucun moment Mme [K] n’évoque un quelconque déport sur la gauche avant de tourner à droite,
— constater que M. [C] [G] a commis des fautes de conduite en effectuant un dépassement par la droite et en ayant circulé sur la voie réservée aux cycles, en infraction avec les articles R. 414-6, R. 110-2 et R. 414-4 du code de la route,
— constater que non seulement il n’y a aucun déport à gauche de la clio (M. [H] indique avoir « serré sa gauche pour laisser passer les vélos » ce qui correspond à un positionnement normal dans sa voie ' la témoin ne mentionne non plus aucun déport à gauche), mais en outre un tel déport n’aurait eu aucun sens puisque même pour tourner ensuite à gauche rue [V] [S] (30 m plus loin), il faut rester dans sa voie,
— constater que M. [C] [G] circulait sur la piste cyclable, laquelle se poursuit sur la ligne de feux par la présence d’un « sas vélo » toujours destiné aux cyclistes et ce en infraction avec l’article R. 110-2 du code de la route, que la circulation sur la bande cyclable est bien une faute de conduite en lien de causalité directe avec les circonstances de l’accident que le tribunal n’aurait pas dû écarter,
— constater que M. [C] [G] ne pouvait être à l’arrêt au feu, vu le témoignage de Mme [K], celui de M. [H], et la violence du choc,
— constater que M. [C] [G] n’a donc prêté aucune attention au clignotant du véhicule qui le précédait, se faufilant sur la piste cyclable pour doubler par la droite à une intersection, manoeuvre doublement interdite par le code de la route,
— constater que le fait de ne pas être attentif au clignotant droit d’une voiture au moment de la doubler par la droite en passant par une piste cyclable est bien une faute en soi, et non une excuse comme semble l’avoir retenu le tribunal,
— constater que M. le procureur de la République a expressément indiqué que « les investigations n’ont pas permis d’établir l’existence d’une infraction à l’encontre du chauffeur du véhicule impliqué dans l’accident »,
— constater que le classement sans suite confirme que M. [H] n’a commis aucune faute de conduite et n’a pas été reconnu responsable des dommages dont M. [G] demande réparation, ce dernier étant le seul conducteur fautif et ses fautes sont l’origine exclusive de son préjudice,
— constater que le prétendu rapport en accidentologie de MM. [L] et [T] ne remet absolument pas en cause la position du FGAO, bien au contraire :
— constater que ledit rapport se contente de tirer les conséquences d’une reconstitution 3D de l’accident basée sur des postulats erronés ne correspondant pas aux PV (notamment, mauvais positionnement de base des véhicules, trajectoire contestable, écart à gauche exagéré de la Clio et absence de contact avec le premier plot à droite que M. [C] [G] reconnaît pourtant avoir percuté),
— constater que ledit rapport confirme même la position du FGAO puisqu’il démontre qu’une déviation à gauche exagérée de la clio comme prétendu par M. [C] [G] n’est pas possible d’un point de vue cinématique et confirme la volonté initiale et avérée du tricycle de dépasser par la piste cyclable à droite puisque sur la vidéo son conducteur a continué à accélérer jusqu’au choc, alors qu’il y avait les signes manifestes que la clio tournait à droite et qu’il avait toute possibilité d’interrompre son dépassement, interdit par ailleurs,
— constater que le FGAO, qui ne peut être directement condamné mais doit uniquement se voir déclarer opposable la décision à intervenir, ne peut prendre en charge que les indemnités destinées à réparer le préjudice corporel ou matériel de la victime, à l’exclusion des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, il doit alors lui être restitué la somme de 2 000 euros réclamée à tort alors qu’elle a bien été mise à la charge de M. [H],
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que les fautes commises par M. [G] (dépassement interdit par la droite et circulation interdite sur une piste cyclable) sont de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— juger cette exclusion opposable aux victimes par ricochet selon l’article 6 de ladite loi,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter leur appel incident,
— les condamner au remboursement des provisions versées pour un montant de 70 000 euros,
— les condamner au remboursement de la somme de 2 176,19 euros indûment réglée par le FGAO sur la base d’un commandement de payer mal-fondé (payé pour éviter un blocage de ses comptes et une paralysie de son activité indemnitaire),
— les condamner in solidum au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de SCP Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— réduire le droit à indemnisation de 80% (soit 20% de droit indemnisation),
Encore plus subsidiairement,
— prendre acte des réserves et protestations d’usage du FGAO sur la demande d’expertise en accidentologie selon la mission habituelle de la cour,
— déclarer l’arrêt opposable au FGAO.
Vu les conclusions des consorts [G], notifiées le 9 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, des articles R. 421-12 et R. 421-14 et suivants du code des assurances, des articles R. 415-4 et R. 414-6 du code de la route, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par la chambre 21 du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] est de 30 % compte tenu de sa faute d’imprudence,
— condamné en conséquence M. [H] à indemniser M. [C] [G] à hauteur de 70 % de ses préjudices,
— dit que le FGAO sera tenu d’indemniser les consorts [G] des préjudices subis par eux dans les proportions fixées ci-dessus,
— condamné M. [H] à verser à M. [G] une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné M. [H] à verser aux consorts [G], à l’exception de M. [C] [G], la somme de 3 500 euros à chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
statuant à nouveau,
' juger que l’implication du véhicule de M. [H] dans l’accident survenu le 4 mai 2018 est incontestable,
— juger que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 4 mai 2018 sont indéterminées et qu’aucune faute de conduite n’est caractérisée à l’encontre de M. [G],
— condamner M. [H] à indemniser les entiers préjudices subis par les consorts [G],
— condamner M. [H] à verser à M. [G] une indemnité provisionnelle de 400 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner M. [H] à verser aux consorts [G], à l’exception de M. [C] [G], une indemnité provisionnelle respective de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice par ricochet,
— condamner in solidum M. [H] et le FGAO à verser aux consorts [G] une indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— désigner tel expert architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute qu’il plaira à la cour, [avec la mission définies dans le dispositif de leurs conclusions],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise en accidentologie confiée à tel expert accidentologue qu’il plaira à la cour [avec la mission définies dans le dispositif de leurs conclusions],
En tout état de cause,
— confirmer toutes autres dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2021 dont il n’est pas sollicité l’infirmation par les consorts [G],
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des entiers préjudices subis par des consorts [G] dans l’attente des rapports d’expertise à intervenir,
— condamner in solidum M. [H] et le FGAO à verser aux consorts [G] une indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— en cas d’exécution forcée, condamner M. [H] à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A. 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au FGAO et commun à la CPAM, la société Swisslife, la mutuelle Intériale, la Caisse des dépôts et des consignations et la société Neeria,
— débouter le FGAO, M. [H], la CPAM, la société Swisslife, la mutuelle Intériale, la caisse des dépôts et des consignations et Neeria de leurs demandes de condamnation des concluants à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens « et plus largement en ce qu’elles sont contraires au présent acte » (sic).
Bien que destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée par actes d’huissier en date des 18, 21, 22 et 23 mars 2002, délivrés à personne habilité, la société Sofaxis, venant aux droits de la société Neeria, la Mutuelle Interiale, la CPAM et la société Swisslife France n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été également signifiée à M. [H] par acte d’huissier du 7 mars 2022, délivré à une personne présente au domicile.
La Caisse des dépôts et consignations, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches
Le tribunal a retenu que M. [C] [G] avait commis une faute consistant en une insuffisance de précaution au regard des exigences du code de la route en matière de dépassement et estimé que cette faute justifiait une réduction de 30 % de son droit à indemnisation.
Le FGAO qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point soutient, en s’appuyant notamment sur la déposition de Mme [B] [K], témoin de l’accident, et sur les conclusions d’une expertise en accidentologie réalisée à sa demande par le cabinet [Z], que M. [C] [G] a commis des fautes de conduite à l’origine de son dommage justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation, en circulant sur une piste cyclable interdite aux véhicules motorisés en application de l’article R. 110-2 du code de la route et en entreprenant le dépassement par la droite du véhicule de M. [H] qui avait signalé son intention de tourner à droite, en violation des dispositions de l’article R. 414-6 du même code ; il ajoute que la collision ne s’est pas produite en sortie de piste cyclable, comme retenu par le tribunal, mais au niveau d’une zone réservée aux cyclistes couramment désignée sous l’appellation de « sas vélo » et assimilée à une piste cyclable ; il estime que l’absence de toute infraction pénale et de toute faute de conduite imputable à M. [H] renforce sa position quant-à l’exclusion du droit à indemnisation de M. [C] [G].
Le FGAO conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de 80 % du droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches, et à titre infiniment subsidiaire, à la mise en oeuvre d’une expertise en accidentologie.
Les consorts [G] répliquent que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute en relation avec le dommage n’est établie à l’encontre de M. [C] [G].
Ils avancent que le croquis de l’accident établi par le services de police ne correspond pas à la configuration réelle des lieux et ne comporte aucune mesure des distances entre les éléments qui y figurent, que les clichés photographiques annexés à la procédure pénale ne correspondent pas à l’intersection de la [Adresse 34] et de [Adresse 29] à [Localité 28] où s’est produit l’accident, que la déposition de Mme [B] [K] n’est pas régulière en la forme et contient des incohérences ou imprécisions manifestes, que la déposition de M. [H] contient de nombreuses contradictions et des déclarations mensongères et que les investigations réalisées par les services de police ont été incomplètes.
Ils font valoir, en se prévalant des conclusions d’un rapport en accidentologie établi à leur demande par MM. [L] et [T] incluant une simulation numérique de l’accident, qu’en tout état de cause aucune faute en relation avec le dommage subi par M. [C] [G] n’est établie à son encontre, qu’il ne circulait pas avant l’intersection sur la bande cyclable mais à cheval entre cette bande et la voie affectée à la circulation des véhicules motorisés, qu’il a procédé au dépassement par la droite du véhicule de M. [H] au milieu de l’intersection après la fin de la bande cyclable, dans un espace élargi où les voies étaient dédoublées et dans une circonstance où cette manoeuvre était autorisée, M. [H] ayant actionné son clignotant gauche et s’étant positionné sur la gauche et ayant ainsi manifesté son intention de tourner à gauche ; ils ajoutent que la faute consistant à avoir circulé avant l’intersection à cheval sur la bande cyclable n’est pas en relation avec la survenance du dommage.
Sur ce il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il n’y a pas lieu, dans le cas d’espèce, d’ordonner une expertise judiciaire en accidentologie, la cour disposant d’éléments d’information suffisants pour statuer sur le droit à indemnisation de M. [C] [G] et de ses proches.
Il résulte de la procédure pénale que l’accident s’est produit le 4 mai 2018 vers 8h45 sur la commune d'[Localité 28] (93) à l’intersection de la [Adresse 34] et [Adresse 29].
Le véhicule Renault Clio conduit par M. [H] et la moto à trois roues de marque Can-Am pilotée par M. [C] [G] circulaient dans le même sens sur la [Adresse 34].
Selon les constatations des services de police et les clichés photographiques extraits des sites « Google street view », « Google Earth » et « Google Maps »versés aux débats par les parties (vues rapprochées et vues aériennes), la [Adresse 34] est une route bidirectionnelle composée, dans le sens de progression des deux conducteurs impliqués, d’une voie affectée à la circulation des véhicules motorisés et d’une bande cyclable exclusivement réservée aux cyclistes en application de l’article R. 110-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige.
Il ressort de ces mêmes clichés photographiques que la bande cyclable, matérialisée par une ligne discontinue la séparant de la voie de circulation des véhicules à moteur s’interrompt à l’intersection de la [Adresse 34] et [Adresse 29] et ne reprend qu’après le carrefour.
Un feu de signalisation tricolore est implanté avant l’intersection et deux lignes d’arrêt distinctes sont dessinées sur la chaussée, la première pour les véhicules à moteur et la seconde pour les cycles, l’espace situé entre ces deux lignes d’arrêt, communément appelé « sas vélo » étant matérialisé par le pictogramme « vélo ».
[Adresse 30] est une voie communale bi-directionnelle formant un angle aigu avec la [Adresse 34] et est situé à droite de cette rue dans le sens de progression de M. [H] et de M. [C] [G] ; un passage pour piétons ainsi qu’un feu tricolore permettant de réguler la circulation des piétons est implanté au début de cette voie et des plots métalliques sont érigés de chaque côté de la voie.
Les photographies produites permettent de constater qu’après l’intersection où s’est produit l’accident un passage pour piétons permet de traverser la [Adresse 34].
Dans leur procès-verbal de transport et de constatations, les fonctionnaires de police, décrivant les circonstances de l’accident, ont indiqué que le véhicule Renault Clio était à l’arrêt au feu tricolore à l’angle de la [Adresse 34] et [Adresse 29], que lorsque le feu tricole était passé au vert, le véhicule Renault Clio avait effectué un léger écart sur la gauche afin de prendre son virage sur la droite en direction [Adresse 29] en toute sécurité, qu’au même instant, le conducteur du tricycle à moteur de marque Can-Am circulait sur la piste cyclable de la [Adresse 34], que le pilote du tricycle ayant cru que le véhicule Renault Clio s’engageait vers la gauche, en a profité pour doubler le véhicule Renault Clio sur la droite, que le conducteur du tricycle a percuté la Renault Clio sur le flanc droit avec la roue gauche de son véhicule et perdu le contrôle de l’engin, qu’il a percuté un premier poteau métallique placé en amont du passage piéton situé à l’angle de la [Adresse 34] et [Adresse 29] puis un second poteau placé à proximité du précédent, qu’enfin le corps du pilote a heurté « le poteau du signal lumineux » permettant la traversée des piétons.
Les services de police ont établi un schéma de l’accident qui, s’il n’est pas à l’échelle et ne comporte aucune indication de mesures, décrit avec exactitude le carrefour formé par la [Adresse 34] et [Adresse 30], le sens de circulation des véhicules conduits par M. [H] et M. [C] [G], le positionnement de la bande cyclable longeant la [Adresse 34], qui est matérialisée sur ce croquis par un trait noir, interrompu au niveau du carrefour et repris après l’intersection ; figurent également à leur emplacement exact, les plots métalliques et le feu tricolore que M. [C] [G] a heurtés en fin de course.
Les fonctionnaires de police ont procédé le 31 mai 2018 à l’audition de Mme [X] [K], témoin de l’accident, qui indique en substance, qu’elle venait de commencer son travail consistant à assurer la « sécurité-école », la [Adresse 34], qu’elle se trouvait sur le passage pour piétons, revêtue d’une chasuble et ordonnait aux véhicules de s’arrêter pour permettre aux enfants de passer, qu’elle s’est mise sur le côté une fois que tous les piétons ont fini de traverser, que le feu tricolore est passé au vert lorsqu’elle s’est positionnée sur le côté, qu’elle a vu le scooter à trois roues arriver sur la bande cyclable à allure modérée, qu’au même moment une voiture, qui était déjà présente et qui attendait que le feu passe au vert, a mis son clignotant pour tourner à droite, que lorsque le feu tricolore est passé au vert, elle a commencé à tourner et a été percutée par le scooter au niveau de l’arrière droit ; elle ajoute, qu’à son avis, le scooter n’a pas vu les feux de changement de direction de la voiture et précise qu’après l’impact, le scooter a fait le tour de la voiture et qu’un poteau de sécurité a stoppé sa trajectoire dix mètres plus loin, ce qui a provoqué la chute du pilote sur le poteau d’un feu tricolore au niveau du dos.
Ce témoignage, clair, précis et circonstancié émanant d’un agent municipal présente toute garantie de crédibilité et emporte la conviction de la cour, étant observé qu’il ressort des pièces versées aux débats (croquis de l’accident sur lequel figure la position du témoin, pièce n° 17 produite par les consorts [G]) que Mme [X] [K] assurait la sécurité de la traversée des enfants au niveau du passage pour piétons implanté à l’intersection de la [Adresse 34] et de la [Adresse 35], correspondant au vu des clichés photographies au passage protégé susvisé situé juste après l’intersection formée par la [Adresse 34] et [Adresse 29]
M. [C] [G] a d’ailleurs indiqué lors de son audition devant les services de police qu’un agent de sécurité des écoles se trouvait devant lui, sur un passage pour piétons, avec sa chasuble jaune et faisait traverser les enfants ; M. [H] a indiqué pour sa part qu’avait été témoin des faits « la dame qui fait le passage de l’école ».
Si MM. [L] et [T] dans leur rapport d’expertise unilatérale ont estimé que Mme [X] [K], en indiquant que l’engin piloté par M. [C] [G] circulait sur la bande cyclable, avait commis une erreur s’expliquant par sa position et par un « effet de projection », leur avis n’emporte pas la conviction de la cour, alors qu’il ne repose sur aucune analyse du mécanisme de « projection » évoqué.
Le témoignage de Mme [X] [K] vient confirmer les déclarations de M [H] qui a expliqué devant les services de police, d’une part, que lorsque qu’il s’était arrêté au feu rouge, il avait manifesté son intention de tourner à droite en actionnant son clignotant droit, d’autre part, que le véhicule de M. [C] [G] circulait sur la bande cyclable ; il ne peut être retenu le caractère mensonger de ces déclarations, confirmées par un témoin, nonobstant l’erreur commise sur la localisation de l’accident que M. [H] a situé à l’angle des rues [Adresse 27] et [Adresse 34].
Dans ces conditions, en dépit des dénégations de M. [C] [G], il est établi au vu des données qui précèdent, que ce dernier a circulé sur la bande cyclable de la [Adresse 34] en contravention avec les dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route puis entrepris le dépassement par la droite d’un véhicule en violation des dispositions de l’article R. 414-6 du même code, alors que n’étaient pas réunies les conditions d’un tel dépassement qui supposent que le conducteur du véhicule dépassé ait manifesté son intention de tourner à gauche, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Même si la collision s’est produite à l’intérieur du carrefour, après la fin de la bande cyclable et en dehors du « sas vélo », ce qu’a admis le propre expert en accidentologie du FGAO, le cabinet [Z] (note complémentaire du 5 août 2022, page 15), les fautes de conduite précitées ont concouru à la production du dommage de M. [C] [G] qui ne se serait pas produit s’il avait, comme il le devait, circulé avant l’intersection dans la voie de la [Adresse 34] affectée à la circulation des véhicules motorisés, ce qui lui aurait permis de constater qu’un véhicule le précédant avait signalé son intention de tourner à droite en direction [Adresse 29].
Il convient de relever par ailleurs que la reconstitution numérique à laquelle ont procédé MM. [L] et [T] dans leur expertise unilatérale repose sur le postulat erroné selon lequel M. [C] [G] ne roulait pas sur la bande cyclable mais seulement à cheval sur cette voie, de sorte qu’elle n’apparaît pas pertinente.
Les deux fautes de conduite précitées commises par M. [C] [G] ne présentent pas toutefois un degré de gravité tel qu’elles justifient l’exclusion de son droit à indemnisation, étant rappelé que les juges n’ont pas à tenir compte du comportement des autres conducteurs ni à rechercher si la faute qu’ils retiennent est la cause exclusive de l’accident.
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes imputables à M. [C] [G], il convient de réduire son droit à indemnisation de 50 %, cette limitation étant opposable à ses proches en application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise en accidentologie mais infirmé sur la limitation du droit à indemnisation de M. [C] [G].
Sur les demandes d’expertises
Les consorts [G] sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de l’expertise médicale ordonnée et demandent en complément, que la cour ordonne une expertise confiée à un architecte ou à un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute pour évaluer les frais d’aides techniques, de logement et de véhicule adaptés selon la mission définie au dispositif de leurs conclusions.
Le FGAO, estimant que le droit à indemnisation de M. [C] [G] doit être exclu, n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une expertise architecturale et il appartiendra au juge de première instance chargé de la liquidation d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure d’instruction, étant observé que l’expert désigné, le Docteur [A], qui a déposé son rapport le 26 octobre 2022 a donné son avis sur les aides techniques et les frais de logement et de véhicule adaptés.
Sur les demandes de provisions
Le tribunal a condamné M. [H] à verser à M. [C] [G] une provision d’un montant de 70 000 euros et à payer à Mme [W] [G], M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] une provision de 3 500 euros chacun.
Les consorts [G] qui exposent que l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport demandent que l’indemnité provisionnelle allouée à M. [C] [G] soit portée à la somme de 400 000 euros et que la provision allouée à Mme [W] [G],épouse de la victime directe, et à leurs trois enfants, M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] soit portée à la somme de 5 000 euros chacun.
Le FGAO conclut au rejet de ces demandes en raison de l’exclusion du droit à indemnisation de M. [C] [G].
Sur ce, compte tenu, d’une part, de l’importance des lésions et séquelles consécutives à l’accident ayant provoqué, au vu du certificat médical initial et du rapport d’expertise judiciaire, une paraplégie complète de niveau T12, d’autre part, de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [H] à verser à M. [C] [G] une provision de 70 000 euros.
Il y a lieu également, en tenant compte de l’importance de leur préjudice moral et de la limitation de leur droit à indemnisation, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à verser à l’épouse et aux enfants de M. [C] [G] une provision de 3 500 euros chacun.
Sur les demandes de condamnation du FGAO
Les consorts [G] demandent que le FGAO soit condamné in solidum avec M. [H] au paiement des provisions allouées ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le FGAO objecte que selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-15 qui régissent son champ d’intervention, il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation tant à titre principal, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’arrêt à intervenir pouvant seulement lui être déclaré opposable.
Sur ce, il résulte des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances, qu’il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision rendue opposable.
Le FGAO ne peut, en outre, être condamné aux dépens qui ne firent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Les demandes de condamnation formées par les consorts [G] à l’encontre du FGAO seront, en conséquence, rejetées.
Le jugement qui a dit qu’en l’absence d’assureur connu garantissant les conséquences dommageables de l’accident, le FGAO sera tenu d’indemniser les consorts [G] des préjudices subis par eux, dans les proportions fixées ci-dessus, ce qui équivaut à une condamnation, sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement présentée par le FGAO
Le FGAO expose qu’à la suite d’un commandement de payer délivré par M. [C] [G], il a été contraint d’acquitter la somme de 2 176,19 euros au titre des dépens de première instance et des indemnités allouées par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile pour éviter que ses comptes ne soient bloqués pendant quelques jours.
Il sollicite le remboursement de cette somme indûment payée.
Sur ce, le FGAO qui n’a pas été condamné par le tribunal aux dépens ni au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la procédure d’exécution engagée par M. [C] [G] et du règlement de la somme de 2 176,19 euros dont il réclame la restitution.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la société Sofaxis, venant aux droits de la société Neeria, à la Mutuelle Intériale, à la CPAM, à la société Swisslife France et à la Caisse des dépôts et consignations qui sont en la cause.
Il convient, en revanche, de déclarer le présent arrêt opposable au FGAO,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens qui ont été réservés et aux frais irrépétibles qui ont été exclusivement mis à la charge de M. [H] doivent être confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, M. [H] qui succombe et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
S’agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement visés à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l’article R. 444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer aux consorts [G] une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formulée de ce chef par le FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
* dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute d’imprudence,
* condamné en conséquence M. [N] [H] à indemniser M. [G] à hauteur de 70 % de ses préjudices,
* dit qu’en l’absence d’assureur connu garantissant les conséquences dommageables de l’accident, le FGAO sera tenu d’indemniser les consorts [G] des préjudices subis par eux, dans les proportions fixées ci-dessus,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Dit que [C] [G] a commis des fautes de conduite justifiant que son droit à indemnisation et celui de ses proches soit réduit de 50 %,
— Condamne, en conséquence, M. [N] [H] à indemniser M. [C] [G], Mme [W] [G], M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] à hauteur de 50 % de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 4 mai 2018,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise architecturale dont il appartiendra au juge de première instance chargé de la liquidation d’apprécier l’opportunité,
— Déboute M. [C] [G], Mme [W] [G], M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] de leurs demandes de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Rejette la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir condamner M. [C] [G] à lui rembourser la somme de 2 176,19 euros,
— Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [H] à payer à M. [C] [G], Mme [W] [G], M. [M] [G], M. [E] [G] et Mme [U] [G] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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