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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 juin 2024, n° 21/21944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2021, N° 18/04851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/21944 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE26Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 – TJ de PARIS RG n° 18/04851
APPELANTES
inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS n°775 652 126,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [J] [R] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général indiqué en première page du présent arrêt ;
Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,
Vu l’article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.'
Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu’à la mise en état de leur litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu’elle fait partie d’une pluralité d’actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l’objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d’inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.
Afin de recueillir l’avis et l’éventuel accord des parties sur une orientation de l’affaire vers une médiation ou une procédure participative, il convient d’ordonner la réouverture des débats et un renvoi de l’affaire à la mise en état afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant le conseiller charge de la mise en état, les avocats des parties étant impérativement physiquement présents à l’audience qui sera tenue à la date indiquée dans le dispositif du présent arrêt, et qu’un accord puisse être constaté par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
— Révoque l’ordonnance de clôture,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience tenue par le conseiller de la mise en état du lundi 09 septembre 2024 à 10H00 pour recueillir l’avis et l’accord des parties sur une orientation de l’affaire vers une médiation ou une convention de procédure participative, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;
— Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ X.BLANC,
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