Confirmation 31 janvier 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 31 janv. 2024, n° 20/10100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JAF, 7 juin 2019, N° 18/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10100 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 – Juge aux affaires familiales de MEAUX – RG n° 18/00606
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Madame [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 21] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [U] et Mme [Y] [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 13] (Vietnam) sous le régime matrimonial légal.
Ils ont acquis ensemble en France :
— une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (77) suivant acte notarié en date du 30 novembre 1995,
— et un studio à [Localité 19] par acte du 31 janvier 2007. Ce bien a été vendu le 28 décembre 2010.
Une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales de Meaux a notamment attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal correspondant au bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] et désigné Me [G], notaire à [Localité 23], pour établir un projet d’état liquidatif.
Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2011. Le juge du divorce a fixé la date des ses effets au 20 novembre 2009 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2018, Mme [N] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de liquidation partage de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des intérêts financiers et patrimoniaux de Mme [N] et de M. [U],
— désigne Me [G] notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de partage,
— déboute M. [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— déboute Mme [N] de sa demande de vente par adjudication de ce bien immobilier,
— fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] à 267 500 euros,
— déboute M. [U] de ses demandes de récompenses,
— dit que M. [U] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 24 janvier 2013,
— déboute Mme [N] de ses demandes tendant à se voir reconnaître créancière de l’indivision au titre du paiement des mensualités de l’emprunt contracté pour l’acquisition du studio de [Localité 18], des charges de copropriété et des cotisations assurance habitation afférente au même bien, de la taxe foncière pour 1 092 euros,
— dit que Mme [N] est créancière de l’indivision de la somme de 1 067 euros, au titre du paiement de la taxe d’habitation 2011 et de la taxe foncière 2012,
— dit que M. [U] est créancier de l’indivision de la somme de 11 020,32 euros au titre des mensualités de l’emprunt immobilier de décembre 2009 à mars 2011; le déboute en l’état du surplus de ses prétentions à ce titre et l’invite à produire de plus amples explications et justificatifs devant le notaire liquidateur,
— dit que M. [U] est créancier de l’indivision de la somme de 6 118 euros au titre des taxes foncières de 2010 à 2017 à l’exception de celle de l’année 2012,
— dit que M. [U] est créancier de l’indivision de la somme de 965,55 euros au titre des cotisations d’assurance habitation 2013/2014 et 2016/2017 ; le déboute du surplus de ses demandes de ce chef,
— déboute M. [U] de ses demandes relatives aux travaux exécutés sur le bien,
— déboute les parties de leurs demandes en paiement formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
M. [D] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2020.
L’appelant a remis au greffe ses premières conclusions le 21 octobre 2020 et ses dernières conclusions le 16 mai 2022.
Par ses uniques conclusions remises le 11 janvier 2021, Mme [Y] [T] [N], intimée, a formé un appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2022.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a statué dans les termes suivants :
— déboute M. [D] [U] de sa demande d’expertise destinée à déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7],
avant-dire-droit sur le surplus :
— ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 mai 2022,
— invite les parties à conclure avant le 4 novembre 2022 sur le fondement de la loi vietnamienne, dans sa version applicable au litige au plan temporel, dont il conviendra alors de fournir une traduction en langue française, ou sur l’application de la loi française, au regard de la libre disposition des droits résultant du régime matrimonial le cas échéant,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2022,
— réserve les frais et dépens.
Par courrier du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’il a déduit du message du conseil de Mme [N] du 2 novembre 2022 que les parties n’avaient pas entendu faire usage de la faculté qui leur est offerte de choisir la loi française, loi du for, dans le cadre de la présente instance, pour régir la liquidation de leur régime matrimonial.
Par courrier du 9 janvier 2023, M. [U] a demandé de renvoyer l’affaire à une audience de procédure à 2 mois environ afin de prendre connaissance des conclusions remises par Mme [N] le 6 janvier 2023.
Par injonction du 10 janvier 2023, il a été demandé au conseil de M. [U] de conclure avant le 28 février 2023.
M. [U] n’a pas notifié des nouvelles conclusions à la date fixée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, M. [U], demande à la cour de :
recevant M. [U] en son appel ; l’y déclarer bien fondé, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— à titre liminaire, ordonner une expertise afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 7],
en tout état de cause,
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [U],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre tel notaire ayant son étude dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux, à l’exception de Me [G] et tout notaire de son étude, que la cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
en tout état de cause,
— dire et juger que les époux ont procédé à un partage partiel de leur communauté en vendant le bien sis à [Localité 19], [Adresse 6] le 31 mars 2011,
— constater le caractère définitif dudit partage,
— rejeter en conséquence toutes demandes de ce chef,
— attribuer à titre préférentiel à M. [U] le bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2] cadastré section B n° [Cadastre 8] pour une contenance de 81 centiares et section B n° [Cadastre 9] pour une contenance de 5 ares et 54 centiares,
— dire et juger que M. [U] a vocation à recevoir récompense de la somme de 5 000 dollars et celle de 10 670 euros,
— fixer, à titre définitif, la créance de M. [U] contre l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit au [12] pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal à la somme de 16 530,48 euros,
— dire et juger que M. [U] n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 24 janvier 2013,
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois,
— constater que le compte d’indivision de M. [U] est de 104 079,08 euros, et condamner Mme [N] à lui payer la moitié de ladite somme soit 52 039,54 euros sauf à parfaire,
— dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel incident ; l’en débouter,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes au titre du compte d’administration,
— débouter Mme [N] de sa demande de licitation,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’inscription du privilège de copartageant,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, Mme [Y] [T] [N], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger Mme [Y] [T] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M.[U] de ses demandes de récompense,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que la loi française est applicable concernant la liquidation de leur régime matrimonial, en application de la loi du for,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la loi de la famille du 29 décembre 2019 est applicable concernant la liquidation de leur régime matrimonial,
à titre principal :
— ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2],
— voir ordonner que, sur les poursuites de Mme [Y] [T] [N], en présence de l’ensemble des parties ou elles dûment appelées et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, à l’audience des Criées du tribunal de grande instance de Meaux, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble dont s’agit sur la mise à prix qui sera fixée par le tribunal avec faculté de baisse de celle-ci d’un quart puis d’un tiers, à défaut d’enchères, séance tenante et sans nouvelle publicité,
— à titre subsidiaire et en cas d’attribution du bien indivis immobilier sis [Adresse 22] à M. [U], ce dernier devra régler une soulte correspondant à la part de Mme [Y] [T] [N] au sein dudit bien et qu’il sera demandé au notaire d’établir sur l’acte liquidatif du régime matrimonial, une inscription de privilège de copartageant,
en tout état de cause :
— fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à hauteur de 350 000 euros,
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [U],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage liquidation partage de l’indivision, à et cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— constater que le compte d’administration de Mme [N] est de 10 033,79 euros, sauf à parfaire devant notaire,
— constater que le compte d’administration établi par M. [U] à hauteur de 104 079 euros est erroné, que sa demande de récompense pour un montant de 52 039,54 euros devra donc être rejetée,
— dire que M. [D] [U] est redevable à l’égard de Mme [Y] [T] [N] d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 300 euros, depuis le 24 janvier 2013 jusqu’à la vente du bien,
— condamner M.[D] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel,
— condamner M.[D] [U] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence et le régime matrimonial applicable au cours du mariage de M. [U] et Mme [N] :
Conformément à l’article 1136-1 du code de procédure civile, le juge français est bien compétent pour connaître de la procédure de liquidation du régime matrimonial et de partage de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [N], résidant tous deux en France.
Concernant le régime matrimonial applicable, il résulte des éléments du dossier que M. [D] [U] et Mme [Y] [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 13] (Vietnam) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
En réponse à la faculté laissée par le conseiller de la mise en l’état lors de la réouverture des débats pour apporter plus de précisions sur la situation matrimoniale des époux [U]/[N], Mme [N] a précisé que les époux sont arrivés en France en 1991, soit 5 ans plus tard.
D’ailleurs, il y a lieu de constater que l’acquisition du domicile principal en France n’est intervenue que 9 ans après l’année de leur mariage, ce qui permet d’en déduire que la « première résidence habituelle » des époux était situé au Vietnam.
En conséquence, conformément à l’alinéa 1er de l’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, il y a lieu de considérer que M. [U] et Mme [N] ont été soumis au régime légal applicable au Vietnam. Ce dernier, tant à la date de leur mariage qu’à ce jour, est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Par ailleurs, les parties s’étant mariées avant le 1er septembre 1992, aucune mutation automatique de leur régime matrimonial après 10 ans de résidence en France n’a pu intervenir en l’espèce.
En outre, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, Mme [N] entend faire usage, dans ses conclusions, de la faculté qui lui est offerte de choisir la loi française, loi du for, dans le cadre de la présente instance.
M. [U] ne s’est pas exprimé sur ce point.
Du fait que la loi vietnamienne sur la famille du 29 décembre 1959, applicable à la date de leur mariage, ne prévoyait pas de dispositions particulières pour la liquidation du régime de communauté, il sera fait application des règles du droit français, dont les parties font d’ailleurs application dans leurs demandes.
Sur l’appel principal de M. [U] :
Sur la demande d’expertise de la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 7] :
Sur la base d’une estimation réalisée par une agence immobilière produite par Mme [N], le premier juge avait fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] à la somme de 267 500 euros.
Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2022, la cour de céans a débouté M. [U] de sa demande d’expertise destinée à déterminer la valeur vénale de ce même bien, en relevant que la cour est en mesure d’intégrer le nouvel élément de preuve fourni par M. [U] sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, cet élément consistant en une nouvelle estimation d’une agence immobilière établie le 6 juin 2018, évoquant des travaux de rénovation importants à réaliser, et concluant à une valeur de 260 000 euros.
L’appelant demande à nouveau une expertise au motif que le bien a été surestimé, que la toiture est en mauvais état et provoque des fuites, que des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme, que l’assainissement n’est pas aux normes et que seule la valeur du terrain nu pourrait éventuellement être prise en compte.
L’intimée répond que le point de vue de M. [U] n’est étayé par aucun élément objectif tel un rapport technique ou des estimations d’agence en ce sens.
Se basant sur une forte hausse du marché immobilier et une estimation d’une agence immobilière datée du 27 octobre 2023, elle sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de la valeur du bien à la somme de 350 000 euros.
Il convient cependant de rappeler :
— que le premier juge a fixé la valeur du bien à 267 500 euros à la demande concordante des deux parties ;
— que l’avis de valeur produit en dernier lieu par Mme [N], émanant de l’agence [16], n’est pas motivé sur l’état précis du bien et se base sur une superficie (135 m2) très supérieure à celle précédemment retenue pour ce bien, y compris par l’intimée (110 m2) ;
— qu’au regard des importants travaux de rénovation à réaliser (constatations des agences immobilières, notamment pièce 2 de l’appelant), la valeur fixée par le premier juge est cohérente, y compris au regard de son évaluation au prix du mètre carré habitable.
En conséquence, il convient de constater, conformément à l’arrêt déjà rendu sur ce point par la cour de céans le 14 septembre 2022, que l’évaluation fixée par le premier juge reste fondée et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de ce bien.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial :
M. [U] demande notamment que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Mme [N] formule la même demande.
Il est cependant établi que les premiers juges ont déjà ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts financiers et patrimoniaux de Mme [N] et de M. [U].
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à nouveau ces opérations et les parties sont mal fondées à le demander à la cour.
Sur la demande de désignation d’un notaire « à l’exception de Me [G] » et de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le premier juge, constatant que la complexité des opérations à venir, notamment les diverses créances dues à ou par l’indivision, justifiait la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis, a désigné Maître [G], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de partage.
Il a en outre motivé la désignation dudit notaire sur le fait que ce dernier avait été déjà désigné au cours de la procédure de divorce et a donc une connaissance du dossier qui le prédispose pour mener à leur terme les opérations de liquidation.
M. [U] demande à la cour de commettre tel notaire ayant son étude dans le ressort du tribunal de grande instance (judiciaire) de Meaux, à l’exception de Me [G] et tout notaire de son étude, que la cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage. Toutefois, il ne s’explique aucunement sur les raisons pour lesquelles il demande d’écarter Me [G] de cette mission.
Il demande en outre de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage.
Mme [N] demande également à la cour de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage.
En l’espèce, Me [X] [G], notaire à [Localité 23], a déjà été désigné par les premiers juges pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens de M. [U] et de Mme [N]. Ces derniers ne produisent à la cour aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa désignation ou de caractériser une absence de diligence dans les opérations en cours, dont les délais résultent du contentieux engagé par les parties et dont il n’est donc pas responsable.
En conséquence, les demandes de désignation d’un notaire sont mal fondés et la demande de M. [U] de désigner un autre notaire doit être rejetée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si un notaire est désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, un juge doit nécessairement être commis pour surveiller et suivre lesdites opérations.
En l’espèce, si le jugement évoque dans sa motivation le contrôle d’un juge commis, le premier juge a omis de le commettre aux termes de son dispositif. Il sera donc ajouté audit jugement qu’un juge sera commis à cette fin.
Sur la demande de dire et juger que les époux ont procédé à un partage partiel de leur communauté :
M. [U] demande à la cour de dire et juger que les époux ont procédé à un partage partiel de leur communauté en vendant le bien sis à [Localité 19], [Adresse 6] le 31 mars 2011, de constater le caractère définitif dudit partage et de rejeter en conséquence toutes demandes de ce chef ;
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n’élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Au surplus, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point qui ne leur a pas été soumis.
Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 7] :
Constatant que M. [U] a refusé de s’expliquer sur ses capacités de financement et considère à tort qu’il ne pourra être exigé de lui un paiement comptant de la soulte, les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’attribution préférentielle de la maison de [Localité 7].
En cause d’appel, M. [U] sollicite l’attribution préférentielle de ce bien, aux motifs qu’il a toujours habité ce pavillon qui constituait la résidence principale de la famille, et qu’il souhaite le conserver pour le transmettre à ses trois enfants.
Mme [N] estime que cette demande n’est pas de droit, qu’il doit être démontré par M. [U] de sa capacité financière pour une telle demande, notamment par la production d’une attestation bancaire ou tout autre document équivalent, et qu’en l’absence d’éléments en ce sens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la licitation du bien immobilier ;
Subsidiairement, elle demande, en cas d’attribution préférentielle à M. [U], que ce dernier lui assure le paiement comptant d’une soulte et qu’il soit ordonné au notaire rédacteur de l’acte liquidatif de procéder à l’inscription d’un privilège de copartageant en garantie du paiement de la soulte.
M. [U] répond que l’article 831-2 du code civil ne lui impose aucunement de justifier de sa capacité financière pour obtenir cette attribution et qu’il s’oppose à la demande de paiement comptant de la soulte qu’à son sens rien ne justifie, qu’il est commerçant, que sa « capacité à faire face à la liquidation de la communauté ne doit pas être mise en cause » et qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner l’inscription du privilège (de copartageant) ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1476 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il est ainsi rappelé que si, conformément à l’article 831-2 du code civil auquel il est renvoyé pour la liquidation d’une indivision post-communautaire entre époux, l’indivisaire peut demander l’attribution préférentielle du bien qui lui sert d’habitation et s’il y avait sa résidence lors du divorce, cette attribution n’est pas de droit et le juge est pleinement fondé, contrairement aux arguments avancés par M. [U], à ne pas ordonner cette attribution si l’insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d’insolvabilité pour les copartageants.
En outre, ainsi que le prévoit expressément l’article 1476 précité, le juge peut exiger que la totalité de la soulte sera payable comptant lors du partage des biens indivis.
En l’espèce, en dépit des explications déjà fournies par les premiers juges, M. [U] n’a fourni à la cour aucun élément de preuve sur ses capacités financières à payer la soulte, et persiste à s’opposer à la perspective d’un paiement comptant de la soulte, que la loi prévoit pourtant expressément.
Si M. [U] invoque au soutien de ses prétentions la jurisprudence selon laquelle l’alinéa 2 de l’article 1476 du code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, la portée de la règle doit être comprise en ce qu’elle n’autorise pas que le juge ordonne la déchéance ultérieure de l’attribution préférentielle à défaut de paiement de la soulte, mais ne saurait priver le juge des moyens que lui donne la loi pour ordonner ou refuser l’attribution préférentielle à un ex-époux et d’en préciser les modalités.
Enfin, M. [U] invoque au soutien de sa demande de paiement différé de la soulte l’article 832-4 du code civil, aux termes duquel « sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. »
M. [U] omet cependant de citer ce texte dérogatoire dans son intégralité, lequel n’est applicable que « dans les cas » visés par les deux articles mentionnés, à savoir l’attribution au conjoint survivant (art. 831-3) et dans le cadre d’une exploitation agricole (art. 832), et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Il résulte des motifs qui précèdent qu’en l’absence de tout justificatif devant la cour permettant d’apprécier la fiabilité économique de l’attribution préférentielle, la demande de M. [U] ne peut qu’être rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de récompenses de la somme de 5 000 dollars et celle de 10 670 euros :
Il résulte de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
En visant notamment ce texte, les premiers juges ont néanmoins débouté M. [U] de sa demande de récompenses de la somme équivalente à 5 000 dollars qu’il aurait reçu de sa s’ur pour l’acquisition du domicile et de la somme de 70 000 F, soit 10 670 euros qu’il aurait personnellement investi dans le même achat, au motif que ses écritures ne faisaient aucune référence à des pièces propres à fonder ses prétentions.
En appel, M. [U] formule une demande identique, mais ne fournit aucune pièce justificative du versement de ces sommes, indiquant seulement que ces prétentions ne sont pas contestées par Mme [N].
Cette dernière demande que M. [U] soit débouté de sa demande, du fait de l’absence de toute pièce ou document venant étayer ses affirmations, et conteste formellement les prétentions de M. [U] contrairement à ses dires.
Comme en première instance, M. [U] n’apporte aucune preuve de ses prétentions. Sa demande de récompense ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance contre l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier :
Les premiers juges, saisis d’une demande de « fixation d’une créance contre l’indivision » de 16 530,48 euros au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit au [12] pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal à la somme, ont accueilli sa demande en disant qu’il est créancier de l’indivision à hauteur de 11 020,32 euros pour la période de décembre 2009 à mars 2011, et l’ont débouté en l’état du surplus de ses prétentions en l’invitant à produire de plus amples explications et justificatifs devant le notaire liquidateur.
M. [U] demande à la cour de fixer, à titre définitif, la créance contre l’indivision à ce titre à la somme de 16 530,48 euros.
Il motive sa demande sur le fait qu’un emprunt de 500 000 francs, soit 76 225 euros, a été contracté auprès de la [11], devenue [12], moyennant des échéances mensuelles de remboursement de 4 518,08 francs, soit 688,77 euros, et que Mme [N] a cessé de verser sa part des remboursements à compter de décembre 2009. La dernière échéance étant intervenue le 25 novembre 2013, il estime que Mme [N] est redevable de la moitié des échéances qu’il a payé seul, soit 16 530,48 euros.
Mme [N] conteste totalement cette demande, en estimant que si M. [U] a effectivement remboursé seul ledit emprunt immobilier de décembre 2009 à mars 2011, soit 11 020,32 euros, la jurisprudence est constante pour admettre que si un époux a remboursé l’emprunt immobilier portant sur un bien commun avec ses gains et salaires, eux-mêmes communs, il ne peut prétendre à aucune récompense.
Il y a lieu de constater que postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, il est établi et non contesté par Mme [N] que M. [U] a acquitté seul les échéances du prêt immobilier jusqu’à l’échéance de mars 2011, soit à concurrence de 11 020,32 euros.
Il en résulte que dans les rapports patrimoniaux entre les parties, il convient de considérer que M. [U] est effectivement créancier d’une telle somme, non à l’encontre de Mme [N] mais à l’encontre de l’indivision.
L’argument avancé par Mme [N], qui serait recevable avant la date des effets patrimoniaux du divorce, doit donc être rejeté pour cette raison.
Par ailleurs, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] du surplus de ses prétentions à défaut de plus amples justificatifs, et la cour l’invite de même à produire ses justificatifs devant le notaire liquidateur.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes du jugement du 7 juin 2019, les premiers juges ont décidé que M. [U] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 janvier 2013, les parties s’accordant sur cette date par l’effet des règles de prescription, et ont fixé le montant de l’indemnité à 1 000 euros, se fondant sur un avis de valeur locative délivré en 2013 retenant le chiffre de 1 350 à 1 400 euros par mois, et appliquant un coefficient de réduction pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
D’une part, M. [U] demande à la cour de dire et juger qu’il n’est redevable de cette indemnité qu’à compter du 24 janvier 2013.
Outre le fait que la cour doit être saisie d’une prétention spécifique, et ne répondra donc pas à cette demande de « dire et juger », il sera en outre rappelé à l’appelant que sa demande n’est autre que la décision prise par les premiers juges.
D’autre part, M. [U] demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois, en se basant sur une valeur locative de 1 000 euros compte tenu des travaux de rénovation à effectuer, notamment de la toiture, et un coefficient de 20 % pour tenir compte de l’occupation précaire du bien, sans fournir de pièces justificatives autres que les photographies de deux plafonds.
Mme [N] considère qu’il n’existe aucun usage qui fixerait l’indemnité d’occupation à hauteur de 80 % de la valeur locative du bien, et demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer ladite indemnité à la somme mensuelle de 1 300 euros, eu égard à la dernière estimation par l’agence [16] en date du 27 octobre 2023, avançant un tel montant pour la valeur locative du pavillon d’habitation.
Il importe de rappeler aux parties :
— que d’une part, M. [U] ne fournit au soutien de ses prétentions aucune évaluation locative émanant d’un professionnel, alors que les deux avis de valeur produits par l’intimée convergent vers une valeur locative proche de 1 300 euros ;
— que d’autre part, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation doit s’effectuer à compter de la date du début de l’exigibilité de cette indemnité, en l’espèce au cours de l’année 2013 et non de l’année 2023 ;
— que par ailleurs, il est usuel, contrairement aux affirmations de l’intimée, d’appliquer à l’évaluation du montant brut de l’indemnité d’occupation un coefficient de réduction afin de tenir compte de la relative précarité du titre d’occupation de l’indivisaire en comparaison de l’occupant bénéficiant des garanties locatives ; à ce titre, une réduction d’environ 20 % est parfaitement fondée ;
En conséquence, les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision en retenant une valeur locative nette mensuelle de 1 000 euros, après application d’une réduction proche de 20 % tenant compte de la précarité du titre d’occupation de l’indivisaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 52 039,54 euros au titre du compte d’indivision :
Outre la somme de 11 020,32 euros dont il a déjà été fait état au titre du remboursement du prêt immobilier, les premiers juges ont décidé que M. [U] est créancier de l’indivision de la somme de 6 118 euros au titre des taxes foncières de 2010 à 2017, sauf l’année 2012, et de la somme de 965,55 euros au titre des cotisations d’assurance habitation pour 2013/2014 et 2016/2017, mais l’ont débouté du surplus des demandes, notamment au titre des travaux réalisés, à défaut de justificatifs pertinents.
M. [U] demande à la cour de constater qu’il est créancier au titre du compte d’indivision à concurrence de 104 079,08 euros et de condamner en conséquence Mme [N] à lui payer la moitié de cette somme, soit 52 039,54 euros.
Il motive sa demande en se prévalant :
— du remboursement seul d’une partie de l’emprunt immobilier pour 33 060,96 euros ;
— des taxes foncières qu’il a acquittées depuis 2010 pour 6 928 euros ;
— des primes d’assurance habitation pendant 16 ans d’un montant annuel de 501,96 euros, soit 8 031,36 euros ;
— de travaux de conservation ou d’amélioration du bien commun, à savoir :
*un changement de portes, pour 1 042,07 euros ;
*des travaux de salle de bain, pour 1 935 euros ;
*des travaux de peinture et de parquet, pour 11 680 euros ;
*des fournitures [15], pour 1 923,82 et 1 477,87 euros ;
*des travaux de toiture, pour 7 500 euros ;
*de l’installation de panneaux photovoltaïques, pour 24 800 euros ;
*et du changement de chaudière, pour 6 500 euros ;
Mme [N] conteste respectivement :
— le montant de 8 031,36 euros au titre des primes d’assurance habitation, à défaut de la moindre explication sur le calcul et de pièces justificatives ;
— le montant sollicité pour les taxes foncières, à défaut de preuve objective du complet paiement desdites taxes, et du fait qu’elle a fait l’objet de saisies sur salaires au cours de l’année 2013 pour un montant total de 1 067 euros ;
— le montant des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, dont il conviendrait selon elle de chiffrer la plus-value réelle, et donc le profit subsistant ;
— le montant des travaux (dont elle ne précise pas la nature) au titre d’un « dégât des eaux intervenu dans l’appartement », dans la mesure où ces réparations ont été prises en charge par l’assurance habitation ;
— du montant de 7 500 euros au titre de la toiture, aucune facture n’étant produite ;
Elle conclut par le fait que le compte d’administration de M. [U], totalement erroné, devra être réévalué devant notaire.
Sur ce, il y a lieu préalablement de rappeler :
— que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En particulier, il appartient à la partie qui entend se prévaloir d’une créance au titre de frais qu’elle déclare avoir engagés d’en rapporter la preuve, notamment par le paiement réellement effectué de la dépense alléguée ;
— qu’il résulte de l’article 815-13 du code civil que Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’écarter purement et simplement la demande de remboursement au titre des échéances du prêt immobilier, puisque cette prétention a déjà été précédemment soulevée et qu’il y est fait droit à hauteur de 11 020,32 euros ; c’est donc à tort que M. [U] demande ainsi de prendre en compte deux fois la même créance ;
S’agissant des taxes foncières, M. [U] produit les avis d’imposition des années concernées, sauf pour l’année 2012 pour laquelle est fourni un échéancier fiscal de paiement émis à son nom.
Toutefois, Mme [N], qui prétend avoir payé l’impôt foncier de l’année 2012 concernant le pavillon par des saisies sur salaires, justifie de la réalité des prélèvements pour un montant de 1 067 euros ; les premiers juges ont constaté sur ce point qu’un avis à tiers détenteur notifié à l’employeur de Mme [N] visait effectivement la taxe foncière 2012 et la taxe d’habitation 2011 concernant le domicile sis à [Localité 7] pour ce même montant.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges, déduisant l’imposition acquittée par Mme [N], ont fait partiellement droit à la demande de M. [U] pour admettre au compte de l’indivision une créance totale de 6 118 euros au titre du paiement de la taxe foncière.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S’agissant des primes d’assurance habitation, M. [U] ne justifie, pas plus qu’en première instance, du paiement de l’ensemble des primes versées. Il ne justifie en effet, ainsi que l’ont déjà constaté à juste titre les premiers juges, que du montant de la première échéance revendiquée en 2013 (463,86 euros) et de l’avis d’échéance pour 2017 (501,69 euros).
Le calcul que M. [U] soumet, soit 16 années au montant fixe de 501,69 euros, ne repose donc sur aucun fondement rationnel et doit être rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une créance des deux seuls montants justifiés, soit un total de 965,55 euros.
S’agissant des divers travaux de conservation ou d’amélioration que M. [U] prétend avoir réalisés, il y a lieu de constater :
— que les dépenses pour les changements de fenêtres ne sont pas justifiées, puisque seul est produit un devis, n’établissant aucunement la réalité des paiements ;
— que les dépenses au titre des « travaux de salle de bain » correspondent en réalité à des travaux de peinture à la suite d’un « sinistre » ainsi que le précise la facture (pièce 19), consistant donc en de simples travaux d’entretien non constitutifs de travaux de conservation ou d’amélioration, en outre présumés pris en charge par la compagnie d’assurance et qui ne peuvent donc être admises ;
— que les dépenses de peinture et de parquet à hauteur de 11 680 euros constituent également des dépenses d’entretien et ne peuvent donc pas être pris en compte dans le cadre de l’article 815-13 du code civil ;
— que les dépenses de fournitures pour travaux auprès de l’entreprise [15] que M. [U] revendique à hauteur de 1 923,82 et 1 477,87 euros ne sont justifiés ni dans leur nature, puisque ne sont produits que des documents d’information précontractuelle en matière de crédit à la consommation, ni dans leur montant (pièces 16 et 17) ;
— que les décomptes manuscrits auxquels a été jointe la carte de visite d’une entreprise [20] et fils à [Localité 17] (pièce 22) ne permettent de prouver ni la nature des travaux, ni la réalité de la dépense que M. [U] allègue au titre d’une réparation de la toiture à hauteur de 7 500 euros ;
— que M. [U] est mal fondé à se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, bien qu’il produise une facture acquittée de 24 800 euros, dès lors que, comme l’ont constaté les premiers juges, il n’a pas demandé l’accord de Mme [N], coïndivisaire, qu’il ne s’agit pas de dépenses de conservation du bien, qu’à supposer qu’il puisse s’agir de dépenses d’amélioration, il ne justifie d’aucune preuve sur l’efficacité de l’installation, sur sa plus-value éventuelle ' ou sa moins-value – sur le bien immobilier, et sur l’éventuelle répartition des produits de revente de l’électricité avec son co-inidivisaire ;
— qu’il ne produit aucun élément de preuve relatif au changement de la chaudière ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes relatives aux travaux.
Sur l’appel incident de Mme [N] :
Sur la demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] :
Les premiers juges, s’ils ont débouté M. [U] de sa demande d’attribution préférentielle sur le bien sis à [Localité 7], ont cependant également rejeté la demande de Mme [N] visant à ordonner la vente par adjudication dudit bien, au motif qu’il n’est pas justifié à ce stade d’ordonner la licitation judiciaire puisque le bien n’est pas revendiqué par Mme [N] et que M. [U] pourra demander, indépendamment de tout droit préférentiel, que ce dernier soit mis dans son lot lors des attributions.
Mme [N] demande à la cour d’ordonner la licitation du bien, au motif que M. [U] n’aurait pas la capacité financière pour obtenir l’attribution du bien.
Sollicitant l’attribution préférentielle du bien, M. [U] demande à la cour de débouter Mme [N] de sa demande de licitation.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, si le pavillon d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] ne peut être partagé, il peut faire l’objet d’une attribution, que M. [U] sollicite, dans le cadre du partage judiciaire à intervenir. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’introduction rapide de l’instance n’a pas permis à Me [G] d’établir l’état liquidatif et le projet de partage permettant d’envisager une attribution du bien immobilier.
La demande de licitation du bien immobilier de [Localité 7] doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au compte d’administration de Mme [N] :
Les premiers juges, constatant que Mme [N] ne fournissait aucune pièce justificative de paiement, ont rejeté l’intégralité de ses demandes relatives à des mensualités d’emprunt immobilier d’un studio à [Localité 18], des charges de copropriété sur ce même bien, des cotisations d’assurance habitation et au paiement de taxes foncières et d’habitation.
En appel, Mme [N] demande que soit pris en compte son compte d’administration de l’indivision à hauteur de 10 033,79 euros, ce que M. [U] conteste entièrement sans opposer de pièces justificatives, au titre des dépenses suivantes :
— un montant de 6 395,22 euros correspondant à 13 mensualités de 491,94 euros de décembre 2009 à décembre 2010 en remboursement de l’emprunt immobilier pour l’acquisition du studio sis à [Localité 18] ; Mme [N] ne fournit cependant aucun justificatif de ces paiements et sa demande doit donc être rejetée ;
— un montant total de 1 333,35 euros correspondant à 4 appels de fonds du syndic de l’immeuble concernant les charges de copropriété du studio, versés en octobre 2010 et janvier 2011 ;
Cependant, Mme [N] ne produit à ce titre qu’un appel de charges courantes, adressé au couple, pour un montant de 297,77 euros et un relevé de compte, pareillement adressé à M. et Mme [U], présentant un solde débiteur de 408,83 euros (pièce 17) ; ces documents ne pouvant constituer des preuves de paiement et ne portant pas sur l’ensemble des charges invoquées, cette demande de Mme [N] ne peut qu’être rejetée ;
— un montant de 1 092 euros correspondant à la taxe d’habitation et à la taxe foncière relatives au domicile familial de [Localité 7], résultant d’une notification à tiers détenteur du 3 juillet 2013 et par ailleurs, un montant de 1 067 euros correspondant à la taxe foncière relative au même bien à la suite d’un avis à tiers détenteur du 3 juillet 2013 ; ainsi que l’ont fort justement retenu les premiers juges, Mme [N] fait ainsi valoir deux fois la même créance, renvoyant aux mêmes pièces (15 et 19), étant par ailleurs constaté que le montant sensiblement différent de 1 092 euros n’est pas justifié ; en conséquence, ainsi qu’il a déjà été dit, Mme [N] est fondée à se prévaloir d’une créance, qu’elle justifie, de 1 067 euros au titre du paiement pour le compte de l’indivision de la taxe foncière pour 2012 ;
— un montant de 146,22 euros correspondant à l’assurance habitation pour le bien de [Localité 7] sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; cependant, la pièce produite (n° 18) est un avis d’échéance et n’atteste pas du paiement effectif de la prime invoquée ;
Au final, il y a lieu de constater que seule la créance de taxe foncière à hauteur de 1 067 euros est justifiée, et le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de l’appel par elles engagés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2019 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Commet un juge du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller les opérations de partage.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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