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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 25/08167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 14 janvier 2025, N° 2024/13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08167 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025 -Juridiction de proximité d'[Localité 1] – RG n° RG 2024/13
APPELANT
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMÉE
S.A. COFIDIS, RCS de [Localité 3] sous le n°325307106, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a condamné M. [C] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 22 254,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 25 août 2022, au titre du solde restant dû au titre d’un prêt affecté au financement d’une pompe à chaleur, souscrit le 30 décembre 2019.
Ce jugement a été signifié au débiteur, le 21 avril 2023, à étude.
Par requête du 27 février 2024, la société Cofidis a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois la saisie des rémunérations de M. [L]. En l’absence de comparution du demandeur à l’audience du 11 juin 2024, la caducité de la requête a été constatée. Par courrier du 21 juin 2024, la société Cofidis a sollicité le rétablissement de l’affaire, ce qui lui a été accordé.
Par acte du 13 septembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir la saisie de ses rémunérations, pour un montant total de 24 773,77 euros, se décomposant comme suit :
— 22 254,82 euros en principal,
— 884,80 euros au titre des frais,
— 1 634,15 euros au titre des intérêts (arrêtés au 13 septembre 2024).
Par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande en nullité de l’acte de signification du 21 avril 2023 ;
— fixé la créance due par M. [L] au titre du jugement du 24 janvier 2023 à la somme de 24 773,77 euros comprenant :
— 22 254,82 euros en principal,
— 884,80 euros au titre des frais,
— 1 634,15 euros au titre des intérêts (arrêtés au 13 septembre 2024) ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] ;
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] à supporter les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le seul fait que la plainte pénale déposée par M. [L] soit en lien avec le titre exécutoire sur lequel se fondait la saisie était insuffisant à justifier le prononcé d’un sursis le temps de l’enquête pénale, puisqu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision du 23 janvier 2023 ; que la signification du jugement du 24 janvier 2023 était conforme aux prescriptions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, les diligences relatées dans l’acte apparaissant suffisantes pour établir que l’huissier avait tenté de signifier l’acte à personne ; qu’en présence d’un titre exécutoire et définitif, la preuve du montant de la créance était rapportée.
Le jugement a été signifié à M. [L], le 14 mars 2025.
Par déclaration du 25 avril 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 5 décembre 2025, M. [L] demande à la cour d’appel de :
Liminairement,
— renvoyer à l’examen du président de la cour d’appel la question de la recevabilité de l’appel pour une prétendue tardiveté,
— débouter la société Cofidis de toutes demandes à ce titre ;
Et statuant au fond,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Au principal,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée pour usurpation d’identité, faux et usage, escroquerie et escroquerie au jugement ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la signification du jugement effectuée le 21 avril 2023, avec toutes les conséquences y attachées ;
— dire que le jugement du 24 janvier 2023 est non avenu ;
Dans tous les cas,
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’appelant soutient en réplique à la fin de non-recevoir de l’appel soulevée par la partie adverse qu’en vertu des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, saisi de l’incident par la partie intimée, n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Il fait en outre valoir que la signification à partie non précédée d’une signification à avocat n’est pas régulière et ne fait pas courir le délai d’appel, dès lors qu’il n’a pas par ailleurs reçu la notification adressée par le greffe.
Ensuite, se fondant sur les articles 108 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours pour faux, usage, usurpation d’identité et escroquerie, introduite à la suite de sa plainte contre X déposée le 26 septembre 2024, et qui est motivée par le fait qu’il n’a jamais signé de contrat avec Cofidis.
Subsidiairement, il prétend que la société intimée ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre, au motif que l’acte de signification du 21 avril 2023 est nul compte tenu de l’insuffisance des circonstances énoncées par l’huissier de justice qui auraient rendu impossible la signification de l’acte à personne.
Par conclusions du 6 février 2026, la société Cofidis demande à la cour d’appel de :
— déclarer M. [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
À titre liminaire, la partie intimée se prévaut des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile pour soutenir que l’appel de M. [L] daté du 25 avril 2025 est tardif.
Ensuite, sur le sursis à statuer, elle soutient que depuis la réforme de l’article 4 du code de procédure pénale, le criminel ne tient plus le civil en l’état ; outre que la plainte de M. [L] a été déposée quelques jours avant l’audience devant le premier juge, soit manifestement pour les besoins de la cause, elle ne pourrait concerner que le vendeur et ses préposés mais aucunement le financeur ; que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les termes du dispositif du titre exécutoire.
Elle considère en outre que l’argumentation de l’appelant visant à critiquer la validité du titre est surprenante puisque la signification n’a pas été effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a été délivrée à l’adresse fournie par M. [L], et que les diligences relatées par le commissaire de justice sont conformes aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le « président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel (') ».
En l’espèce, la société Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident avant la clôture, aux fins de voir déclarer l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement entrepris.
Cependant, en l’absence de conseiller de la mise en état désigné dans la procédure à bref délai, le président de la chambre n’a pas été régulièrement saisi d’un incident de ce chef.
La cour d’appel est donc compétente, après la clôture, pour examiner la fin de non-recevoir de l’appel dont elle a été saisie par les conclusions de l’intimé.
La demande tendant à voir renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au président de la cour sera donc écartée.
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction au jour de la requête déposée par la société Cofidis, le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations.
Selon l’article R 3252-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2025, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal de proximité.
Aux termes de l’article R 121-19 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire.
L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision rendue par le juge de l’exécution.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Il ressort du jugement entrepris que, bien que saisi en tant que juge de l’exécution par la société Cofidis, le président du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a rendu le jugement statuant sur la contestation formée par M. [L] et ordonné la saisie des rémunérations de ce dernier.
Si la copie certifiée conforme du jugement a été adressée au conseil constitué par M. [L] par courrier adressé le 19 février 2025 par le greffe du tribunal de proximité, il n’est pas pour autant établi la réception par l’appelant d’un courrier de notification par lettre RAR de ce jugement par le greffe à M. [L].
La société Cofidis a fait signifier à M. [L] le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois par acte délivré à étude, le 14 mars 2025, en mentionnant la faculté d’en interjeter appel dans le délai d’un mois prévue par l’article 538 du code de procédure civile pour une voie ordinaire et non pas le délai de 15 jours prévu pour l’appel des décisions du juge de l’exécution.
Or, il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass., 2e civ., 12 février 2004, n°02-13.332).
Le délai d’appel n’ayant pas couru à l’encontre de M. [L], faute de notification et signification régulière du jugement de premier ressort, indiquant le délai de recours prévu par l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution précité, l’appel a été régulièrement formé par déclaration du 25 avril 2025.
La société Cofidis sera déboutée de sa fin de non-recevoir de l’appel de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, M. [L] a porté plainte avec constitution de partie civile contre X, par lettre RAR du 27 septembre 2024, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, pour les délits d’usurpation d’identité, faux et usage, escroquerie, escroquerie au jugement, à la suite de sa convocation à une audience de conciliation devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, à la requête de la société Cofidis, agissant sur le fondement du jugement rendu par ce même tribunal, le 24 janvier 2023. Cette plainte a été renouvelée par son conseil par lettre RAR du 16 septembre 2025.
Or, la société Cofidis a agi en saisie des rémunérations de M. [L] sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de proximité le 24 janvier 2023, lequel est assorti de l’exécution provisoire de droit et a été signifié au débiteur, le 21 avril 2023, à étude.
Si M. [L] affirme dans son courrier de plainte, ne pas avoir le souvenir d’avoir souscrit l’offre de crédit préalable ayant fondé sa condamnation devant le juge du fond, à la suite de sa défaillance dans les remboursements, il ne justifie pas avoir formé appel à l’encontre de ce jugement exécutoire par provision.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le lien entre la plainte pénale et le titre exécutoire fondant les poursuites est insuffisant à justifier qu’il soit fait sursis à statuer le temps de l’enquête pénale et échec à l’exécution forcée des causes du jugement signifié depuis avril 2023 à l’adresse du débiteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le titre exécutoire fondant la requête en saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2025, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire.
L’article 654 du même code prévoit quant à lui que la signification doit être faite à personne, tandis que l’article 656 dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (')».
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le jugement a été signifié par remise de l’acte à l’étude, en application des dispositions précitées, à l’adresse du [Adresse 4] au [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), après vérification faite que le destinataire est domicilié à cette adresse, le nom du destinataire étant inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse ayant été confirmée, par le facteur et par le voisinage. L’huissier instrumentaire a mentionné l’absence du destinataire et les circonstances rendant impossible la signification à personne, dès lors que personne n’était présent et n’a répondu à ses appels et que lors de son passage, il n’a pu avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Les mentions de l’acte démontrent que l’huissier instrumentaire a procédé à des vérifications concrètes pour s’assurer que M. [L] résidait bien à adresse indiquée par le mandant, adresse par ailleurs déclarée par ce dernier à la procédure de première instance et en appel, ainsi que pour délivrer l’acte à la personne du destinataire.
L’acte précisant que personne à cette adresse ne répondant aux appels de l’huissier et ne pouvant recevoir la copie de l’acte sens de l’article 656 précité, n’est pas valablement critiquée l’absence de précision complémentaire sur la nature des appels faits et sur le dispositif présent à cette adresse pour avertir les occupants des lieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [L] de sa contestation de la régularité de la signification du jugement réputé contradictoire, fondant les poursuites, et retenu que le créancier disposait d’un titre exécutoire au soutien de sa requête en saisie des rémunérations, le jugement ayant été signifié dans le délai de six mois et n’étant pas non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’acte de signification du 21 avril 2023.
Sur la qualité de débiteur et l’exigibilité de la créance recouvrée :
Au soutien de sa requête, le créancier poursuivant a communiqué devant la cour d’appel, le jugement condamnant M. [C] [L] au paiement de la somme de 22 254,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 25 août 2022, au titre du solde d’un prêt affecté au financement d’une pompe à chaleur livré le 24 janvier 2020, ainsi que l’offre de crédit souscrite le 30 décembre 2019, pour un montant de 21 900 euros, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 163,98 euros, hors assurance, au taux contractuel de 3,70%, outre les deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 1 287,41 euros au titre des mensualités impayés, dans un délai de huit jours, et de dénoncé de la déchéance du terme adressées à M. [L] les 9 février et 19 février 2022, dont il a accusé réception respectivement les 10 et 22 février 2022.
L’offre est signée au nom de M. [L] auxquelles sont joints une copie de pièce d’identité à son nom et des justificatifs de solvabilité de ce dernier.
Malgré la plainte déposée par M. [L], après convocation de ce dernier à une audience de conciliation, à la suite de la requête en saisie de ses rémunérations en exécution de ce jugement, et bien qu’ayant contesté, devant le juge de premier ressort, la signification à sa personne dudit jugement, l’appelant n’a pas interjeté appel du jugement de condamnation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Cofidis justifiait d’un titre exécutoire délivré à l’encontre de M. [L].
S’agissant de l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi à son encontre et de sa qualité de débiteur des condamnations prononcées, il sera relevé que le jugement a statué, après mise en demeure de payer au titre des mensualités impayées sous huit jours et lettre de notification de la déchéance du terme adressée par la société Cofidis à M. [L], sur le bien-fondé de la déchéance du terme mise en 'uvre par le prêteur et prévue au contrat.
La société Cofidis a communiqué au débat l’offre préalable de crédit (pièce intimée n°1, laquelle stipule en page 14 de l’offre, les « conditions et modalités de résiliation du contrat », « par le prêteur », selon lesquelles : « le prêteur peut également résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également résilier votre contrat de crédit, y compris avant la mise à disposition des fonds en cas de fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges ayant conduit le prêteur à vous accorder un crédit ».
Il ne ressort pas de ce jugement que le juge du fond a procédé au contrôle du caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à provoquer de manière anticipée la déchéance du terme du prêt.
Or, en application de l’article 7, § 1, de la directive n° ' du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction, applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Ensuite, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, régulièrement saisi par le consommateur, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14).
La Cour de cassation en a déduit (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif.
Par arrêt du 29 mai 2024 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Enfin, par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, dès lors que la clause de déchéance du terme fondant la condamnation au fond de M. [L] prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités après mise en demeure restée infructueuse, sans toutefois prévoir un préavis d’une durée raisonnable, il appartient à la cour d’appel, conformément à la jurisprudence précitée d’examiner d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
il convient avant dire droit sur l’exigibilité de la créance recouvrée de recueillir les observations des parties sur la conformité de la clause de déchéance du terme aux dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation et sur les conséquences le cas échéant, du caractère abusif et réputé non écrit de cette clause.
Dès lors, il convient, conformément aux articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Les parties seront invitées à conclure en présentant notamment leurs observations :
— d’une part, sur le caractère abusif, au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de la clause de déchéance du terme stipulée en page 14/31 à l’offre préalable de contrat de crédit affecté acceptée le 30 décembre 2019 ;
— d’autre part, dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait le caractère abusif de cette clause, sur les conséquences à en tirer concernant le titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations et sur le calcul du montant de la créance exigible.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel,
Déboute M. [C] [L] de sa demande tendant à voir renvoyer la question de la recevabilité de l’appel au président de la cour ;
Déboute la société Cofidis de sa fin de non-recevoir de l’appel formé par M. [C] [L] ;
Déclare M. [L] recevable en son appel ;
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne la réouverture des débats ;
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— date de clôture : le jeudi 15 octobre 2026 à 13h00 (en cabinet),
— date de plaidoirie : le vendredi 04 décembre 2026 à 9h30 salle [Localité 7], 3R04 ;
Invite les parties à conclure en présentant notamment leurs observations :
— d’une part, sur le caractère abusif, au regard de l’article L.212-1 du code de la consommation, de la clause de déchéance du terme stipulée en page 14/31 à l’offre préalable de contrat de crédit affecté acceptée le 30 décembre 2019 ;
— d’autre part, dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait le caractère abusif de cette clause, sur les conséquences à en tirer concernant sur le titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations et sur le calcul du montant de la créance exigible.
Réserve les dépens
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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