Infirmation partielle 18 mai 2011
Confirmation 18 mai 2011
Confirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. sécurité soc., 18 mai 2011, n° 08/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03144 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 avril 2008 |
Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 08/03144
Société BRIT AIR SA
C/
URSSAF DU NORD FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5e chambre empêché;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X
****
APPELANTE :
La Société BRIT AIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me PANNETIER, CMS Bureau Francis LEFEBVRE, Avocat au Barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE :
L’URSSAF DU FINISTERE, venant aux droits de l’URSSAF du NORD FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Me LAJOUS, Avocat au Barreau de X
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
La société BRIT AIR, suite vérification de l’application de la légalisation de sécurité sociale sur la période du 01/01/2002 au 31/12/2003, s’est vu adresser par l’URSSAF du Nord-Finistère une lettre d’observation en date du 5 avril 2005 portant rappel de cotisations pour un montant total de 2 419 600 € à raison de 26 chefs de redressement.
Par courrier en date du 17 mai 2005, en réponse aux observations de la société BRIT AIR, l’URSSAF d’Ille et Vilaine ramenait le rappel des cotisations à la somme de 1 874 661€.
L’URSSAF du Nord-Finistère adressait à la société BRIT AIR , par pli recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2005, une mise en demeure établie le 13 juin 2005 pour un montant total de 2 062 128 € dont 1 874 662 € en principal de cotisations et 187 466 € en majorations de retard.
Une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant la précédente et d’un montant identique était adressée à la société BRIT AIR par pli recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2005.
Le 7 avril 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X, saisi le 2 octobre 2006 par la société BRIT AIR d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Finistère du 29 juin 2006 ayant annulé les chefs de redressements relatifs à la participation, à l’intéressement, et aux titres restaurants concernant Monsieur Z, aux frais d’hôtels exposés lors missions et des formations, aux frais de téléphone et aux frais de médecin du travail et validé les autres chefs de redressement contestés, statuait ainsi qu’il suit:
« - DÉBOUTE la Société BRIT AIR de sa demande en nullité de la mise en demeure datée du 13 juin 2005 qui lui a été notifiée le 25 août 2005 ;
— CONSTATE que la mise en demeure datée du 13 juin 2005 notifiée à la Société BRlT A1R le 15 juin 2005 a été annulée par l’U.R.S.SA.F. du Nord-Finistère;
— CONSTATE que la Commission de Recours Amiable a, par décision du 29 juin 2006, annulé le redressement sur les points suivants:
· Participation, intéressement et titres restaurant versés à M. Z,
· Cotisations sur frais d’hôtel exposés lors de missions ou de formations, frais de téléphone et frais de médecine du travail;
— ANNULE le redressement sur les points suivants :
· C.S.G. et C.R.D.S. sur contributions versées à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant,
· C.S.G. et C.R.D.S. sur contributions à la prévoyance perte de licence du personnel navigant,
· Taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire,
· Cotisations sur contributions patronales de retraite et de prévoyance au titre de l’année 2003,
· Cotisations sur frais d’uniformes,
· Cotisations sur frais de mise en place ;
— VALIDE le redressement sur les autres chefs ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile."
PROCEDURE D’APPEL
Le 5 mai 2008, dans le délai d’appel, la société BRIT AIR, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.
Le 6 mai 2008, dans le délai d’appel, l’URSSAF du Nord-Finistère, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. Cet appel était enregistré sous le n°08/03184.
Par mention au dossier il était prononcé la jonction des deux procédures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BRIT AIR demande à la cour de:
XXX
— CONSTATER que la mise en demeure du 13 juin 2005, reçue le 15 juin est nulle sur la forme
— JUGER que l’URSSAF du Nord Finistère ne pouvait régulariser cette mise en demeure en adressant une nouvelle datée du 13 juin et reçue au mois d’août 2005
En conséquence,
— INFIRMER sur ce point le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X le 7 avril 2008
— ANNULER sur la forme les mises en demeure du 13 juin 2005
— ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 juin 2006
— ORDONNER à l’URSSAF du Nord Finistère de restituer les sommes indûment versées par la société BRIT AIR
XXX
— CONFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de X en ce qu’il a constaté l’annulation par la Commission de Recours Amiable des chefs de redressement portant sur la valeur de la participation, de l’intéressement et de la part patronale à l’acquisition des titres restaurants attribués à un mandataire social ainsi que sur les frais d’hôtel exposés lors des missions ou des formations, les frais de téléphone et les frais de médecine du travail
— CONFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de X en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 1 (s’agissant de la CSG et de la CRDS sur les contributions versées à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant et à la prévoyance « perte de licence »), n°4 (s’agissant de la taxe de prévoyance sur les contributions versées à la Y et à la prévoyance « perte de licence»), n°6 (s’agissant des cotisations sur contributions patronales de retraite et de prévoyance au titre de l’année 2003) et n° 18 (s’agissant des frais d’uniformes et des frais de mise en place)
— INFIRMER le jugement du 7 avril 2008, en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement n°1 (s’agissant de la CSG et de la CRDS sur les contributions versées à la mutuelle), n° 3 (s’agissant du dépassement de la limite d’exonération des forfaits repas ou « indemnités de repas »), n° 4 (s’agissant de la taxe de prévoyance sur les contributions versées à la mutuelle) et n° l8 (s’agissant des frais de repas et de transport exposés par le personnel navigant dans le cadre de formations)
— ANNULER les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF du Nord Finistère, contestés et maintenus devant la Commission de Recours Amiable, à savoir les points n° 1, 3, 4, 6,8, 9, 15 et 18,
— ANNULER les mises en demeure du 13 juin 2005 en ce qui concerne ces chefs de redressement
— ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable prise lors de la séance du 29 juin 2006, en ce qu’elle a validé les chefs de redressement n° 1,3,4,6 et 18
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes de l’URSSAF du Finistère venant aux. droits de l’URSSAF du Nord Finistère
— CONDAMNER l’URSSAF du Finistère venant aux droits de l’URSSAF du Nord Finistère à verser à la société BRIT AIR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel la société BRIT AIR fait valoir pour l’essentiel, que:
— la première mise en demeure est nulle dans la mesure où elle se réfère à une lettre d’observation inexistante datée du 24 décembre 2004, ce que l’URSSAF du Nord-Finistère a d’ailleurs reconnu en délivrant une seconde mise en demeure
— la seconde mise en demeure est nulle car elle a été adressée après l’expiration du délai de recours d’un mois ouvert à l’égard de la première qui était devenue définitive; il n’est pas nécessaire que la décision dont la nullité est alléguée fasse grief; l’URSSAF aurait dû recommencer la procédure et lui notifier une nouvelle lettre d’observation avant la nouvelle mise en demeure;
— en ce qui concerne la mutuelle elle conteste le redressement soutenant que s’il est exact que pour l’année 2002 c’est le comité d’entreprise qui a participé au financement de la mutuelle ainsi que cela ressort du procès-verbal de contrôle, l’employeur n’ayant versé à ce titre aucune cotisation patronale ainsi qu’en attestent les bulletins de salaires versés aux débats, la lettre d’observation n’évoque que la contribution patronale à la mutuelle ce qui vise exclusivement les contributions de l’employeur et non celles versées par le comité d’entreprise; il s’agit d’une inexactitude de fait et de droit qui ne permet pas de maintenir le redressement et en tout état de cause les contributions versées par le comité d’entreprise suivaient, en 2002, un autre régime que les contributions patronales puisqu’elles étaient intégralement exonérées de cotisations sociales en tant qu’activité sociale;
— dans la mesure où le régime de base de la sécurité sociale ne verse , sauf disposition contraire, aucune prestation vieillesse à ses assurés âgés de moins de 60 ans, les prestations versées par la Caisse de retraite du personnel naviguant (C.R.P.N.) avant cet âge ne constituent pas des prestations complémentaires de retraites et ne sont donc pas incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS;
— concernant le redressement du chef de la CSG et de la CRDS sur les contributions patronale au régime de prévoyance et de retraite complémentaire de la Caisse de retraite du personnel navigant (Y) justifié selon l’URSSAF par le fait que les prestations versées ne seraient pas des prestations complémentaires d’un régime de base, elle soutient que le régime en cause est un régime complémentaire légal obligatoire institué par la loi et le règlement, l’URSSAF ayant elle-même reconnu que la CRPNAC (caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aviation civile) gérait un régime à affiliation légalement obligatoire dont les cotisations sont fixées réglementairement; en outre les prestations que la caisse verse pour les personnels à partir de 50 ans, voir même 45 ans, ne complètent pas le régime de base mais se substituent à celles de la sécurité sociale jusqu’à 60 ans; quant à la mission d’aide sociale de la Y elle relève davantage des prestations du régime de base d’assurance vieillesse que de celle d’un régime complémentaire; le régime s’apparente donc plus à un régime de base qu’à un régime complémentaire;
— subsidiairement les contributions versées à la Y auraient dues, à tout le moins, être exonérées de CSG et de CRDS à hauteur de la limite fixée par l’article L 242-1 alinéa 5 pour la période courant du 1er janvier 2002 jusqu’au 23 août 2003 et pour la totalité pour la période postérieure, mais les inspecteurs n’ont pas procédé à l’application de la limite d’exonération; l’analyse retenue par l’URSSAF entraîne l’annulation de ce chef de redressement;
— concernant la prévoyance perte de licence du personnel navigant elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une contribution de prévoyance complémentaire; elle était donc exclue de l’assiette de la CSG/CRDS;
— concernant le redressement à raison du dépassement de la limite d’exonération des forfaits repas elle invoque la décision explicite résultant de ce que dans la lettre d’observation du 29 novembre 1999, consécutive à un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, les inspecteurs chargé du recouvrement avaient procédé à une régularisation créditrice après avoir relevé que la société n’avait pas, à tort, exclu de l’assiette de la GSG/CRDS le montant des frais professionnels réintégrés dans l’assiette sociale avant application de l’abattement supplémentaire; les forfaits constituant des frais professionnels, y compris pour la part excédant la limite d’exonération et l’observation des inspecteurs faisant référence aux frais professionnels en général sans distinguer, la société pouvait légitimement considérer que la déduction pouvait s’opérer y compris pour la fraction dépassant la limite;
— concernant le redressement du chef de la contribution patronale prévoyance complémentaire elle soutient qu’il n’est pas justifié pour la mutuelle faute de l’existence d’une contribution de l’employeur versée en 2002 et pour la perte de licence et contribution Y que celle-ci ne financent pas des prestations complémentaires;
— concernant le redressement du chef des cotisations sur les contributions patronales de retraite et de prévoyance pour l’année 2003 elle soutient qu’il est injustifié car d’une part fondé sur des dispositions légales abrogées au regard des dispositions nouvelles issues de la loi du 21 août 2003 qui a exonéré de toutes cotisations les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire obligatoire et les contributions finançant des régimes à prestations définies soumises elles à une contribution spécifique;
— il appartenait à l’URSSAF de fonder son redressement sur la bases des dispositions nouvelles dans la mesure où la loi est entrée en vigueur dès sa publication et le fait que le décret d’application de la nouvelle loi n’ait pas été adopté n’a pas pour conséquence de laisser subsister les anciennes dispositions légales mais uniquement les dispositions réglementaires anciennes dans l’attente de la parution du nouveau décret;
— l’URSSAF s’appuie sur une lettre ministérielle du 7 mai 2004 qui ne peut fonder un redressement dont les termes vont bien au delà des lois et règlements en vigueur;
— en tout état de cause les calculs effectués par l’URSSAF sont erronés dans la mesure où la base de calcul intègre les contributions ARRCO et AGIRC alors que ces dernières sont expressément exonérées depuis le 23 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi Fillon, les dispositions nouvelles ne nécessitant aucun décret;
— concernant le non-cumul des frais professionnels et de la déduction forfaitaire spécifique, elle fait valoir que le redressement maintenu qui porte sur les frais afférents aux uniformes fournis, au frais de repas et de transport exposés dans le cadre des formations suivies et aux frais dits de mise en place qu’ils constituent, non des frais professionnels, mais des frais d’entreprise qui relèvent de l’activité de l’entreprise, avancés par le salarié pour le compte et dans l’intérêt de celle-ci et qui ne relèvent donc pas de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels;
— pour les frais d’uniforme c’est la position adoptée par la circulaire interministérielle du 19 août 2005;
— les frais de repas et de transport liés à la participation des personnels navigants à des formations sont exposés dans l’intérêt de l’entreprise puisque ces formations sont obligatoires qui sont prévues dans le plan de formation de l’entreprise; c’est la position de l’ACOSS dans la circulaire du 29 décembre 2004;
— les frais de 'mise en place’ qui représentent ceux afférents à des déplacements de personnels navigants excédant leurs contraintes habituelles exposés pour rejoindre une autre base, point de départ du vol, ou pour, en fin de journée, rejoindre leur base d’affectation; ces frais se distinguent des frais de transport habituels du domicile au lieu de travail; ils résultent de circonstances exceptionnelles pour assurer le remplacement d’un personnel défaillant ou parfaire la formation d’un de ces personnels ou sont exposés dans l’attente d’une installation définitive suite à une mutation ou pour rapatrier un personnel débarqué lors d’une escale;
— en tout état de cause les remboursements de ces frais aux salariés ne sont intervenus qu’à raison de l’impossibilité d’une prise en charge directe par l’entreprise; ils doivent donc être soumis au même régime d’exonération que la prise en charge directe par l’employeur des frais engagés dans le cadre d’un déplacement professionnel laquelle n’est pas assujettie à cotisation et se cumule avec la déduction forfaitaire spécifique.
L’URSSAF du Nord-Finistère demande à la cour de:
Déclarer son appel recevable et bien fondé
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement sur les points suivants:
— CSG et CRDS sur contributions versées à la caisse de retraite du personnel navigant
— CSG et CRDS sur contributions à la prévoyance perte de licence du personnel navigant
— Taxe sur contributions patronales de prévoyance complémentaire
— Taxe sur contributions patronales de retraite et de prévoyance au titre le l’année 2003
— Cotisation sur frais d’uniformes
— Cotisations sur frais de mise en place
— Valider ces six chefs de redressement
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— Condamner la société BRIT AIR à verser à lui verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS au titre des frais de l’article 700 du NCPC
Condamner la société BRIT AIR aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF du Nord-Finistère fait valoir pour l’essentiel, que:
— il n’y a pas lieu d’annuler la première mise en demeure qui l’a déjà été; la seconde mise en demeure, qui fait suite à la première annulée à raison d’une erreur matérielle l’affectant, a été adressée dans le délai minimum de l’article R 243-59; elle est régulière, aucun texte n’interdisant à l’URSSAF d’annuler une mise en demeure après l’expiration du délai d’un mois dont dispose l’employeur pour la contester ou après saisine de la commission de recours amiable; la procédure a été contradictoire à l’égard de la société BRIT AIR;
— concernant la contribution patronale à la mutuelle l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté qu’en 2002 le comité d’entreprise participait à son financement; or ces contributions sont assimilées à une contribution patronale de prévoyance et à ce titre soumise à CSG/CRDS, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce; le chiffre de 57 428 € a par ailleurs été relevé dans les journaux de paie fournis par la société BRIT AIR;
— concernant la contribution Y, elle fait valoir qu’entrent dans l’assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale et que n’y entrent pas les contributions patronales finançant les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire – régime de base et régime complémentaire- lorsqu’elles sont exonérées de cotisations en vertu du 5e alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, l’exonération ne concernant alors que la fraction exonérée dans la limite de 85%; entrent dans l’assiette la fraction non exonérée et toutes les autres contributions au financement d’avantages de retraite;
— la contribution perte de licence qui couvre un risque non couvert par le régime général constitue un élément de rémunération et comme tel soumis à cotisation sociale, CSG, CRDS;
— concernant le redressement relatif à la CSG/CRDS sur le dépassement des limites de l’exonération indemnités repas elle fait sienne les motifs adoptés par le premier juge;
— concernant le redressement du chef de la taxe sur les contributions de prévoyance elle fait valoir que la société BRIT AIR ne conteste pas qu’elle est due sur la perte de licence, et pour la contribution mutuelle 2002 et Y, il y a lieu à validation pour les mêmes motifs que ceux développés pour les chefs de redressement sus-visés;
— concernant les contributions patronales de retraite et de prévoyance elle fait valoir que les dispositions issues de la loi du 21 août 2003 sont totalement nouvelles et qu’ellesl ne pouvaient être mises en place qu’une fois déterminées les limites à retenir pour les contributions relevant de la catégorie qui ne bénéficie que d’une exclusion limitée; les dispositions anciennes devaient continuer de s’appliquer en l’absence de la parution des nouveaux décrets et le nouvel alinéa 5 de l’article L 242-1 ne pouvait trouver à s’appliquer qu’en même temps que les quatre alinéas suivants; l’application des modalités anciennes, qui ne distinguaient pas selon le caractère obligatoire ou non des retraites, était parfaitement justifiée.
— concernant le redressement du chef du non-cumul des frais professionnels, c’est à tort que le tribunal a annulé le redressement du chef des frais d’uniformes lesquels ne constituent pas des frais professionnels mais des avantages en nature dès lors qu’ils ne sont pas destinés à assurer la protection des salariés;
— concernant les frais de mise en place ils résultent de contraintes normales du personnel navigant, inhérent à l’emploi occupé par celui-ci; il en est de même des prétendues affectations provisoires qui ressortent des contraintes professionnelles.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 30 mars 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant parvenues à un accord sur le chiffrage du chef de redressement relatif aux billets d’avion (n°26) ce point n’est plus contesté au fond.
La cour n’est saisie d’aucune contestation ni d’aucune demande relative au chef du jugement ayant constaté que la commission de recours amiable avait annulé divers chefs de redressement. Il y a donc lieu à confirmation
sur la nullité des mises en demeure
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis avant l’exercice de toute poursuite et qui doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation n’est pas une décision contentieuse, susceptible d’avoir l’autorité de la chose décidée à défaut de contestation dans le délai du recours ouvert au débiteur devant la commission de recours amiable, celui-ci pouvant notamment toujours contester la dette objet de la mise en demeure par la voie d’une opposition à contrainte.
En l’espèce l’URSSAF du Nord-Finistère qui avait notifié, suite à la lettre d’observation, dans le respect du délai minimum imparti par l’article R 242-59 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure réceptionnée le 15 juin 2005, était donc en droit, au regard de l’erreur sur la date de notification de la lettre d’observation l’affectant, d’en adresser une nouvelle en remplacement de celle-là et ce d’autant plus que la société BRIT AIR ayant saisi, dans le délai de l’article R 142-1 la commission de recours amiable par courrier du 12 juillet, d’un recours à l’encontre de la première mise en demeure, celle-ci, en tout état de cause, ne pouvait avoir acquis de caractère définitif et n’interdisait donc pas à l’URSSAF du Nord-Finistère de la rapporter et de notifier une nouvelle mise en demeure, sans avoir à adresser une nouvelle lettre d’observation dès lors que cette nouvelle mise en demeure portait exactement sur les mêmes éléments que la précédente, seule étant modifiée la référence à la date erronée de notification du redressement et qu’elle ouvrait à la société BRIT AIR un nouveau délai pour saisir la commission de recours amiable.
La mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2005 n’est donc entachée d’aucune irrégularité.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BRIT AIR de sa demande de nullité de cette mise en demeure.
Cette mise en demeure étant postérieure à celle notifiée le 15 juin 2005, la demande de nullité de celle-ci est sans objet.
sur les chefs de redressements contestés
redressement du chef de la CSG et de la CRDS sur les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de prévoyance
Contribution patronale à la prévoyance C.R.P.N.
Aux termes de l’article L 136-2 II 4° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 27 décembre 1996, rendu applicable à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) les contributions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code à l’exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code lorsqu’elles sont exonérées en vertu de cet article et, dans sa version issue de la loi du 23 août 2003, sont incluses dans l’assiette des contributions susvisées les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes du cinquième alinéa de l’ article L 242-1, dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4.
Il s’ensuit de ces dispositions que seules sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS les contributions patronales à un régime complémentaire de retraite rendu obligatoire par application des dispositions des articles L 921-1 à L 921-4 du Code de la sécurité sociale mais non les contributions patronales destinées à financer les prestations complémentaires de prévoyance, quelque soit la nature du régime et les prestations de prévoyance qu’il assure.
En l’espèce il résulte de la lettre d’observation du 5 avril 2005 et du procès verbal de contrôle du 31 mai 2005 que les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintégré dans l’assiette de la CSG/CRDS la contribution patronale à la prévoyance Y.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par la société BRIT AIR dans ses écritures que la Y assure également des prestations relevant de la prévoyance et qu’elle contribuait au financement de celles-ci, c’est à bon droit que les inspecteurs chargés du recouvrement ont procédé à la réintégration des sommes versées à cette fin.
Il sera observé, au surplus, que dans sa lettre du 3 mai 2005, en réponse à la lettre d’observation, la société BRIT AIR indiquait 'nous ne contestons pas le principe de l’assujettissement à la CSG/CRDS des contributions patronales versées au titre de la prévoyance Y’ et que sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ne faisait état d’aucune contestation du chef de cette réintégration au titre de la prévoyance Y.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé le redressement de ce chef.
mutuelle
Il résulte du procès-verbal de contrôle du 31 mai 2005 (page 3/39), régulièrement versé aux débats, que pour l’année 2002 le redressement est consécutif au fait que le comité d’entreprise participait au financement de la mutuelle.
Ces contributions sont assimilées à des contributions de l’employeur à un régime de prévoyance au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et comme telles soumises à la CSG/CRDS, pour les motifs ci-dessus spécifiés, l’employeur étant tenu au paiement des cotisations en application de l’article R 243-6 du Code de la sécurité sociale.
La société BRIT AIR qui ne conteste pas avoir eu copie du procès-verbal de contrôle dans le cadre du débat contradictoire ne saurait arguer de ce que la lettre d’observation ne faisait état que d’une omission de cotisation CSG/CRDS au titre des 'contributions patronales à la mutuelle’ pour demander l’invalidation du redressement, une telle mention n’étant pas de nature à l’induire en erreur à raison de l’assimilation ci-dessus rappelée et à raison du fait que le procès-verbal, établi après contrôle contradictoire et observations de la société BRIT AIR et régulièrement versé aux débats, mentionne expressément qu’il s’agit de la participation du comité d’entreprise qui est réintégrée dans l’assiette des cotisations.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef .
prévoyance perte de licence navigant:
Outre les dispositions sus-visées qui incluent dans l’assiette de la CSG/CRDS les contributions des employeurs versées au titre du financement des prestations complémentaires de prévoyance, il résulte des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L 136-2 que la contribution est assise sur les traitements et salaires, et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, évaluées selon les règles fixées à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que toute somme présentant le caractère d’une rémunération soumise à cotisations est donc incluse dans l’assiette susvisée sauf à en être expressément exclue par une disposition particulière.
Dès lors une contribution patronale, telle celle prise en charge par la société BRIT AIR pour financer le versement de prestations en cas d’inaptitude résultant de la perte de licence constitue un avantage au sens de l’article L242-1, versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, comme telle soumise à cotisation et donc incluse dans l’assiette des contributions susvisées, et ce indépendamment du point de savoir si cette prestation présente ou non le caractère d’une prestation complémentaire.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintégré la contribution de société BRIT AIR à la prévoyance perte de licence dans l’assiette de la CSG/CRDS et c’est donc à tort que les premiers juges ont annulé le redressement de ce chef.
La cour n’étant par ailleurs saisi d’aucune contestation ni d’aucun moyen concernant les réintégrations du chef de la retraite supplémentaire Record III et de la prévoyance GAN, il y a lieu de valider en totalité le redressement du chef de la CSG/CRDS sur les contributions patronales de prévoyance.
Sur le redressement du chef de la CGS/CRDS dépassant les limites d’exonération en matière de frais professionnels (forfaits repas)
Les premiers juges ont exactement rappelés qu’en application des dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 26 mai 1975, applicable à l’espèce qu’étaient réputées utilisées conformément à leur objet les allocations indemnisant des frais de repas ne dépassant pas les limites fixées par cet arrêté.
La fraction excédant cette limite doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sauf pour l’employeur à rapporter la preuve que cette fraction a été utilisée conformément à son objet.
Il résulte de la lettre d’observation que la société BRIT AIR a attribué des forfaits repas à des cadres dont le montant dépassait la limite d’exonération sans avoir réintégrer le dépassement de 2€98 par allocation dans l’assiette soumise à ces contributions.
Comme l’ont retenus pertinemment les premiers juges, la société BRIT AIR ne peut se prévaloir de ce que la lettre d’observation du 29 novembre 1999 constituerait une décision d’accord tacite sur cette pratique à raison de la régularisation créditrice effectuée par les inspecteurs dans la mesure où ceux-ci, après rappel des règles de la déductibilité des frais professionnels pour la détermination de l’assiette de la CSG, ont calculé un crédit de cotisations en faveur de la société BRIT AIR après exclusion de l’assiette de la CSG/CRDS du montant des frais professionnels réintégrés à tort avant application de l’abattement supplémentaire.
Ces frais professionnels déduits de l’assiette ne peuvent, à l’évidence, s’entendre que des frais professionnels déductibles au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, qualification que ne peut recevoir la fraction de l’allocation repas dépassant la limite d’exonération dès lors que la société BRIT AIR ne justifie en rien de son utilisation conformément à son objet et que par ailleurs elle n’établit en rien que lors du contrôle de 1999 le montant des frais professionnels pris en compte par les inspecteurs de l’URSSAF pour la régularisation créditrice avait inclus des allocations repas dépassant la limite d’exonération sans observations de leur part.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef.
Sur le redressement du chef de la taxe de prévoyance Y, perte de licence et mutuelle
Aux termes de l’article L 137-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
En l’espèce il n’est pas contesté que tel est le cas de la contribution de la au financement de la mutuelle. Dans la mesure où la réintégration a été effectuée de ce chef au titre de l’année 2002 et où il a été ci-dessus établit que la contribution du comité d’entreprise au financement de cette mutuelle pour cette année était assimilable à une contribution patronale, le redressement de ce chef est justifié.
En ce qui concerne la contribution à la prévoyance Y, laquelle se distingue de la contribution au régime complémentaire de retraite, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’elle financerait des prestations qui n’auraient pas le caractère de prestations complémentaires, étant observé que le fait que, en application des dispositions du code de l’aviation civile, la Y verse des pensions de retraite avant l’âge de 60 ans, ne fait pas perdre à celles-ci leur caractère de retraite complémentaire et encore moins ne leur confère le caractère de prestation de prévoyance.
Concernant la contribution perte de licence, l’URSSAF, dans ses conclusions, soutient qu’il ne s’agit pas d’une prestation complémentaire de prévoyance au motif que le régime général n’assure pas la couverture du risque d’inaptitude professionnelle, celle-ci n’étant prise en compte que dans le cadre du risque accident du travail, ce que ne conteste pas la société BRIT AIR.
Dès lors et pour les mêmes motifs que ci-dessus, cette contribution ne pouvait être soumise à la taxe de prévoyance.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé le redressement du chef de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance au titre de la mutuelle et de la perte de licence et infirmé pour ce qui est de la contribution prévoyance Y.
Sur le redressement au titre des cotisations sur les contributions patronales de retraite et de prévoyance
Aux termes de l’article 113-I de la loi du 21 août 2003 le cinquième alinéa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4.
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du présent code :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
L’alinéa 5 de l’article L 242-1 dans sa version antérieure disposait que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
Il s’ensuit que les seules contributions au financement de régimes complémentaires de retraite relevant des nouvelles dispositions de cet alinéa 5 telles qu’issues de l’article 113 susvisé se trouvaient exonérées de cotisations sociales dès l’entrée en vigueur de la loi, aucun décret n’étant prévu pour son application, à la différence des dispositions des alinéas nouveaux six et sept suivants pour lesquelles la loi a effectivement prévu des décrets d’application mais qui sont distinctes et indépendantes des dispositions de cet alinéa cinq nouveau puisque celles-ci concernent les régimes mentionnés au chapitre I du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale alors que celles-là concernent les contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV de ce même livre.
Il s’ensuit également que le fait que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article D242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période contrôlée, aux termes des quelles, en application du quatrième alinéa de l’article L. 242-1(en réalité cinquième alinéa), les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n’excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale et qu’à l’intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond, n’aient été modifiées que par le décret du 9 mai 2005, est sans incidence sur l’application immédiate des dispositions de l’alinéa cinq nouveau dans la mesure où ce décret, dans sa version antérieure à cette modification, était inconciliable avec ces dispositions nouvelles issues de la loi susvisées du 21 août 2003 lesquelles instaurent une exonération totale, sans renvoyer à un décret devant fixer une quelconque limite.
En l’espèce le redressement au titre de l’année 2002 est accepté par la société BRIT AIR.
Concernant l’année 2003 il résulte de la lettre d’observation que le redressement a été opéré sur la contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Si pour la part des contributions versées par la société BRIT AIR finançant les prestations de prévoyance les dispositions anciennes et notamment celles de l’article D 212-1, lesquelles n’étaient pas inconciliables avec les dispositions nouvelles, restaient applicables, faute de la publication des décrets prévus pour la mise en oeuvre des dispositions nouvelles, il n’en va pas de même de la part finançant le régime complémentaire de retraite Y laquelle relève de la seule application du nouvel alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet ce régime complémentaire de retraite auquel les personnels navigants professionnels civils sont obligatoirement inscrits en application de l’article L 426-1 du code de l’aviation civile ancien, encore applicable à la date du contrôle, relève bien des dispositions du chapitre I du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale puisqu’aux termes de l’article R426-1 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable à l’espèce, ces personnels sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale devenu l’article L 731-1 puis L 732-1 et devenu l’article L 922-12, ledit article fixant les conditions d’autorisation de fonctionner prévues à l’article L 922-1 pour les institutions de retraites complémentaires mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaires obligatoires mentionnés à l’article L 921-4 qui figure précisément sous le chapitre I du titre II du livre IX.
Le redressement effectué au titre de l’année 2003 n’est donc pas fondé pour la part de contribution financement les prestations du régime complémentaire obligatoire de retraite Y.
Il ne sera donc validé que pour la fraction finançant les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance, à charge pour l’URSSAF de notifier à la société BRIT AIR le nouveau montant du redressement en résultant.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur le redressement en raison de la règle du non-cumul de la déduction des frais professionnels et de la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1975, applicable au redressement en cause lequel n’est afférent qu’à l’année 2002, les sommes à déduire de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels s’entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir les charges de caractère spéciale inhérentes à la fonction ou à l’emploi.
Selon les dispositions de l’article 4, lorsque l’employeur use de la faculté de la déduction supplémentaire dont bénéficie le salarié en matière d’impôt sur le revenu par application de l’article 83 du code général des impôts et de l’article 5 de l’annexe IV, la base des cotisations est constituée, à moins qu’il n’en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.
Toutefois les frais engagés par les salariés ou pris en charge directement par l’entreprise ne constituent pas des frais professionnels lorsqu’ils ont été exposés pour le compte et dans le seul intérêt de celle-ci et constituent donc des charges normales d’exploitation.
XXX
En l’espèce il résulte de la lettre d’observation que celle-ci a inscrit en comptes de charges d’exploitation(6063 et 615576) le coût des uniformes des personnels navigant et de leur entretien.
Ainsi que l’ont pertinemment relevés les premiers juges, le personnel navigant est astreint au port de l’uniforme, que ce port répond à une fonction de sécurité et de salubrité et assure également une fonction de représentation répondant à une politique commerciale.
Ils constituent un outil de travail dont l’entreprise demeure propriétaire, ainsi que cela résulte de la lettre de la société BRIT AIR du 3 mai 2005, en réponse à la lettre d’observation du 5 avril 2005 dont la prise en charge, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, constitue une dépense exposée dans le seul intérêt de celle-ci.
Constituant des frais d’entreprise, les dépenses afférentes à l’acquisition et à l’entretien de ces uniformes, ne relevaient pas de la règle du non-cumul avec l’abattement forfaitaire telle que ci-dessus exposée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement de ce chef
frais de repas et de transport exposés dans le cadre des formations
De la lettre d’observation et de la lettre en réponse susvisée de la société BRIT AIR il résulte que l’entreprise a comptabilisé dans divers comptes de charges d’exploitation la prise en charge de frais exposés dans le cadre de formations suivies par le personnel navigant.
Nonobstant le caractère obligatoire de ces formations, ces frais de formation exposés par les salariés de la société Brit Air correspondent à l’exercice normal de leur profession, la formation étant une nécessité inhérente à la fonction des personnels navigants, et faite autant dans l’intérêt du salarié que de l’entreprise.
Ces frais qui ne sont donc pas des frais engagés exclusivement pour le compte de l’entreprise et dans son seul intérêt, couvrent des charges de caractère spécial inhérents à la fonction et à l’emploi et constituent des frais professionnels qui devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations avant pratique de l’abattement forfaitaire avec lequel ils n’étaient pas cumulable, la société BRIT AIR n’excipant d’aucune dérogation fiscale expresse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef.
sur les frais de mise en place
De la lettre d’observation et de la lettre en réponse susvisée de la société BRIT AIR il résulte que l’entreprise a comptabilisé dans divers comptes de charges d’exploitation la prise en charge de frais exposés au titre des 'mises en place’ lesquels représentent des frais de transport d’acheminement des personnels navigants de leur base d’affectation jusqu’aux différents aéroports au départ desquels ils doivent embarquer pour assurer leur vol et ce dans le cadre de remplacements en cas d’absence pour maladie ou congés, pour parfaire la formation du personnel navigant, pour rapatrier un personnel débarqué ou pour parfaire leur formation.
Ces frais de mise en place ne peuvent constituer des frais d’entreprise car, exposés pour permettre aux salariés de rejoindre le lieu d’exercice de leur activité professionnelle et d’y être à disposition de l’employeur à cette fin, ils constituent des charges inhérentes à leur fonction et à leur emploi, dans la mesure où l’embarquement sur un aéronef constitue l’exercice normal de l’activité du personnel navigant, le fait que le lieu d’embarquement habituel soit modifié par les nécessité du remplacement du personnel en congé ou absent pour maladie ou encore pour parfaire une formation, ne caractérisant pas un exercice en dehors de l’exercice normal.
Ces frais n’ont donc pas été exposés dans le seul intérêt de l’entreprise mais constituaient des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente aux emplois concernés, en sorte que leur montant n’était pas déductible de l’assiette des cotisations en sus de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels.
Le redressement de ce chef était donc justifié et c’est à tort que les premiers juges ont décidé de son annulation.
Concernant les indemnités forfaitaires d’affectation provisoire comptabilisés au compte 62550 ils ne font l’objet d’aucune contestation en cause d’appel( les conclusions de la société BRIT AIR relatives au point 18 de la lettre d’observation ne visant ce compte à aucun moment) et la cour n’est saisi d’aucune demande d’infirmation du chef du jugement qui a maintenu le redressement relativement à ce point.
Ce chef du jugement sera donc confirmé.
La cour n’est saisie d’aucune demande de réformation, au fond, du jugement ayant validé le redressement du chef de l’octroi de billet à prix réduit, il y a lieu à sa confirmation de ce chef dans les limites de l’accord intervenu entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X en ce qu’il a:
débouté la Société BRIT AIR de sa demande en nullité de la mise en demeure datée du 13 juin 2005 qui lui a été notifiée le 25 août 2005 ;
constaté que la mise en demeure datée du 13 juin 2005 notifiée à la Société BRlT A1R le 15 juin 2005 a été annulée par l’U.R.S.SA.F. du Nord-Finistère;
constaté que la Commission de Recours Amiable a, par décision du 29 juin 2006, annulé le redressement sur les points suivants:
· Participation, intéressement et titres restaurant versés à M. Z,
· Cotisations sur frais d’hôtel exposés lors de missions ou de formations, frais de téléphone et frais de médecine du travail;
— annulé le redressement sur les cotisations sur les frais d’uniforme;
— validé le redressement sur la contribution à la mutuelle, la contribution au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance au titre de l’année 2002, les indemnités de repas et les frais de repas et de transport exposés par le personnel navigant dans le cadre de formations et l’octroi de billets à tarif réduit, mais sur ce dernier point dans les limites de l’accord intervenu entre les parties;
Le réforme pour le surplus;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Valide le redressement en ce qui concerne:
— la contribution patronale à la prévoyance C.R.P.N.;
— la contribution patronale à la prévoyance perte de licence navigant;
— la taxe de prévoyance Y, perte de licence et mutuelle;
Valide le redressement du chef de la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sauf en ce qui concerne la part de celui-ci afférente à la contribution de la société BRIT AIR au régime complémentaire de retraite Y, à charge pour l’URSSAF du Finistère de notifier à la société BRIT AIR le nouveau montant résultant de l’annulation de cette part du redressement;
Valide le redressement du chef du non-cumul des frais professionnels avec l’abattement forfaitaire spécifique pour les frais dits de 'mise en place';
Déboute les parties de leurs demandes faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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