Infirmation 20 septembre 2006
Rejet 5 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 20 sept. 2006, n° 05/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 20 septembre 2005 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00784 N°
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 20 Septembre 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 28 juin 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame F-G,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY
Appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
de H-I et de C D
de nationalité française,
marié
Nombre d’enfants : deux
Agent de sécurité
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent et assisté de Maître QUATRAVAUX Marcel, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître QUATRAVAUX a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître QUATRAVAUX a plaidé,
Le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 20 SEPTEMBRE 2006.
Et ce jour 20 SEPTEMBRE 2006 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur J Z, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
B A a été à la requête du Ministère Public cité par exploit d’huissier délivré à domicile le 28 janvier 2005 (accusé réception signé le 1er février 2001) devant le Tribunal Correctionnel de BERNAY, où il a comparu à l’audience publique du 3 août 2005, sous la prévention :
1° d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 transporté des animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée à savoir les espèces suivantes: tadorne de belon, (tadorna tadorna), fuligule nyroca, (XXX,
Infraction prévue par les articles L415-3 1°A, L411-1 I 1°, L411-2, L211-1, 211-3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-4, L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement.
2°d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 vendu des animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée à savoir les espèces suivantes: tadorne de belon, (tadorna tadorna), fuligule nyroca, (XXX,
Infraction prévue par les articles L415-3 1°, 411-1 1°, 411-2, R211-1,R211-3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles 415-3 alinéa 1, L415-4,L428-9, L428-11, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
3°d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 acheté des animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée à savoir les espèces suivantes:
XXX
Infraction prévue par les articles L415-3 1°, L411-1 1°, L411-2, R211-1, R211-3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
4°d’avoir à la BARRE EN OUCHE et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 cédé ou vendu sans autorisation administrative des animaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière à savoir des animaux non domestiques classés comme gibier non commercialisable :
XXX, eider à XXX
Infraction prévue par les articles L412-1, L415-3 3°, R212-1, R212-2 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L415-3, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
5° d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 transporté sans autorisation administrative des animaux non domestiques bénéficiant d’une protection particulière à savoir des animaux non domestiques classés comme gibier non commercialisable : XXX, eider à XXX
Infraction prévue par les articles L412-1, L415-3 3°, R212-1, R212-2 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L415-3, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
6° d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 ouvert sans autorisation administrative un établissement d’élevage, de transit et de vente d’animaux non domestiques
Infraction prévue par les articles L415-3 5°, L413-3, R213-5, R213-9, R213-20 du Code de l’environnement, les articles 1, 2 et 3 de l’Arrêté ministériel du 21 novembre 1997 et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
7° d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 exploité un établissement pour animaux non domestiques sans être titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux
Infraction prévue par les articles L413-2,L415-3 4°, R213-2, R213-4 alinéa 1, alinéa 2, R213-24, R231-26 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, L415-5 alinéa 3 du Code de l’environnement
8°d’avoir à la BARRE EN OUCHE sur le territoire national et depuis temps non prescrit du 7 septembre 2001 au 7 septembre 2004 omis de tenir un registre des mouvements des animaux
Infraction prévue et réprimée par l’article R213-39 du Code l’environnement et l’article R610-5 du Code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel de BERNAY a déclaré B A coupable des faits reprochés et l’a condamné en répression des délits à une amende délictuelle de 1000 Euros et en répression de la contravention à une amende contraventionnelle de 100 Euros.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement par :
— B A le 28 septembre 2005
— le Ministère Public à titre incident le 29 septembre 2005.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent les appels formés par le prévenu et le Ministère Public ont été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi ; ils sont réguliers et donc recevables en la forme.
A l’audience de la Cour du 16 février 2006 à laquelle le prévenu était représenté, l’affaire était renvoyée contradictoirement à l’audience du 28 juin 2006.
Et ce jour, 28 juin 2006, à l’audience publique B A est présent et assisté ; il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
A l’audience et dans des conclusions développées par son avocat, B A soutient et fait plaider que les infractions ne sont pas constituées et il sollicite sa relaxe.
EXPOSE DES FAITS
Au cours du mois de novembre 2003 un contrôle de l’établissement 'SARL Les Bruyères’ situé à Lande-sur-Ajonc (14310), spécialisé dans l’élevage et la vente d’oiseaux et dont le responsable était E Y, était organisé par les agents de la brigade d’intervention C.I.T.E.S-Capture dans le cadre d’une opération conduisant à effectuer au niveau national différents contrôles relatifs aux espèces animales non domestiques.
Lors de ce contrôle réalisé le 6 novembre 2003, divers documents démontrant le flux et l’origine des oiseaux étaient photocopiés, parmi lesquels figurait une facture en date du 28 août 2003 établie par E Y au nom de B A, demeurant XXX à la Barre en Ouche. Les mentions portées sur cette facture démontraient que Monsieur Y avait acheté à B A '3 belon’ relevant de l’espèce protégée tadorne de Belon et '5 nyroca’ relevant de l’espèce protégée fuligule nyroca et que ce dernier avait acheté à Monsieur Y '2 puna’ relevant de l’espèce sarcelle puna, un mâle de l’espèce protégée harle huppé (mergus serrator) et 25 kilos de granulés.
Le 7 septembre 2004 une perquisition était effectuée par les gendarmes accompagnés de deux agents de l’office national de la chasse au XXX à la Barre en Ouche, le domicile de H-I A, père du prévenu. Dans un espace aménagé à l’arrière de la propriété, où une mare d’environ 200 m2 était implantée en son milieu et plusieurs abris installés en périphérie, les enquêteurs, outre une trentaine environ d’oiseaux issus de croisement dont les mutations génétiques ne permettaient plus l’identification de l’espèce, dénombraient et répertoriaient avec l’aide des agents de l’office national de la chasse, plusieurs espèces d’oiseaux non domestiques dites protégées ou réglementées :
— un couple et son petit de bernache à cou roux (espèce protégée)
— un couple de sarcelle puna
— un couple de sarcelle versicolore
— un couple de eider à duvet (espèce classée gibier et réglementée)
— un couple de pilet bahamas argenté
— un couple de pilet bahamas
— deux couples de tadorne de belon (espèce protégée)
— un couple de bernache cravant (espèce protégée)
— un couple de fuligule morillon et une femelle (espèce classée gibier et réglementée)
— un couple de fuligule nyroca (espèce protégée)
— un couple de harle piette (espèce protégée)
— un couple de souchet d’Australie
— un couple de siffleur du Chili
— un couple de canard à dos blanc
— un couple de dendrocygne tacheté
— un couple de dendrocygne à lunules
— un couple de dendrocygne fauve et cinq jeunes (espèce protégée)
— un couple de carolin blanc
— un couple de carolin
— un canard mandarin
— trois garrots alvéole
— un couple de bernache de Hawaï (espèce protégée).
H-I A était informé que l’ensemble de ces animaux faisaient l’objet d’une saisie fictive à charge pour lui de les représenter à la demande de la justice.
Lors de son audition le 18 septembre 2004, B A a reconnu que les animaux se trouvant dans l’enclos situé dans la propriété de son père lui appartenaient, indiqué qu’il était depuis plusieurs années collectionneur d’anatidés qu’il achetait au magasin de Monsieur Y et adhérent à l’association AVIORNIS ; puis il a admis que par ce biais il faisait un certain élevage d’espèces non domestiques, sa production annuelle étant de l’ordre d’une soixantaine de canetons dont il revendait environ la moitié à Monsieur Y. B A, qui maintient ses déclarations devant la Cour, indiquait devant les enquêteurs que tous ces animaux, qu’ils soient achetés au magasin de Monsieur Y ou par lui vendus, sont nés et ont été élevés en captivité, qu’ils étaient bagués et il soutient donc n’avoir commis aucune infraction, en transportant, achetant ou vendant ces animaux.
B A a reconnu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien des animaux ni d’une autorisation d’ouverture d’établissement et qu’il ne tenait pas de registre relatant le mouvement des animaux.
Dans les conclusions développées par son avocat, B A expose que le premier juge a commis une erreur en indiquant qu’il aurait reconnu que son élevage se composait d’espèces protégées aussi bien issues de leur milieu naturel que nées et élevées en captivité alors qu’il a toujours indiqué que ses anatides étaient nés et élevés en captivité et qu’ils étaient bagués.
Il convient de rappeler :
* qu’afin de protéger certaines espèces de faune sauvage menacées d’extinction, les différents pays du monde se sont réunis à WASHINGTON sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et ont rédigé une Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, dite convention de WASHINGTON ou C.I.T.E.S, qui a été ouverte à la signature de tous les Etats le 3 mars 1973 et fut ratifiée par la France en 1978.
* que les articles 411-1 et suivants du Code de l’environnement trouvent leur origine dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et dans les textes d’application de la convention sur le commerce international d’espèces
de faune et flore sauvage menacées d’extinction dite convention de WASHINGTON, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1976, dont les dispositions sont reprises à l’article L411-1 du Code de l’environnement, stipulant : 'lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdites (notamment)… la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat.
* qu’en application de cette même idée de protection des espèces en voie de disparition, le Conseil des Communautés Européennes a promulgué une directive n° 79/409 du 2 avril 1979 appelée Directive 'oiseaux’ visant à assurer par l’interdiction de leur commercialisation la protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des états membres et motivée dans les termes suivants : 'Considérant que sur le territoire européen des Etats Membres un grand nombre d’espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques…, le Conseil des Communautés Européenne estimant que les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres sont en grande partie des espèces migratrices, que
de telles espèces constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement trans-frontalier qui implique des responsabilités communes…'
* que dans un arrêt du 8 février 1996 la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé :
* que la directive N79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages obligeait les Etats membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à toute espèce d’oiseaux, même ne figurant pas dans les annexes de cette directive, dès lors qu’il s’agit d’une espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le traité est d’application et sans que cette obligation de protection ne puisse être affectée par la circonstance que l’espèce considérée n’a pas son habitat naturel sur le territoire de l’Etat membre concerné ;
* que cette directive N79/409 ne s’appliquait pas en revanche
aux spécimens d’oiseaux nés et élevés en captivité, une extension du régime de protection au delà des populations présentes dans leur milieu naturel ne pouvant servir l’objectif environnemental qui est la base de la directive, et que dans ce cas, le législateur communautaire n’étant pas intervenu dans le commerce des dits spécimens, les Etats membres demeuraient compétents pour réglementer cette matière sous réserve des articles 30 (devenu 28) et suivants du traité de Rome concernant la libre circulation des marchandises.
* que dans un arrêt du 23 octobre 2001 la Cour de Justice des Communautés Européennes a encore jugé que les règlements européens s’opposaient à une réglementation d’un Etat membre interdisant de manière générale sur son territoire toute utilisation commerciale de spécimens des dites espèces nées et élevées en captivité en tant qu’elle est applicable à des spécimens importés s’il apparaît que l’objectif de protection de ces dernières telles que visées aux articles 15 du règlement n°3626-82 ou 36 du Traité de ROME (devenu après modifications article 30 du Traité de ROME) peut être atteint de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges intra-communautaires, la commission ayant estimé l’interdiction absolue de commercialisation des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II de la CITES ou à l’annexe B du règlement N°338-97 notamment lorsqu’il s’agit de spécimens nés et élevés en captivité, allait au delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection efficace de ces espèces.
* qu’aux termes des règlements européens n°338/97 du Conseil des Communautés du 9 décembre 1996 et 1808/2001 du 30 août 2001 de la Commission Européenne portant modalités d’application du règlement 338/97 du Conseil il est stipulé que 'les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués à l’aide d’une bague fermée, sans soudure portant un marquage individuel, c’est à dire une bague ou un ruban en cercle continu sans aucune rupture ou joint qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de
l’enlever de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été placé dans les premiers jours de la vie de l’oiseau et qui a été fabriqué commercialement à cette fin', qu’à défaut pour cette méthode d’être applicable, les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen de transpondeur à micro puce portant un numéro spécifique.
* qu’une loi du 23 février 2005, publiée au journal officiel de la république française du 24 février 2005, a modifié l’article L424-8 du Code de l’environnement désormais ainsi libellé en son paragraphe III : 'Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants ou morts d’espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l’année.'
Ceci étant
I) S’agissant des délits de transport, vente et achat d’animaux non domestiques reprochés à B A :
En l’état de la procédure, les éléments de l’enquête ne permettent pas de contredire les affirmations du prévenu lorsqu’il prétend que les oiseaux litigieux acquis ou vendus par lui au magasin de Monsieur Y sont nés et ont été élevés en captivité ; les enquêteurs et agents de l’office national de la chasse, lors de leur venue dans la propriété de Monsieur H-I A le 7 septembre 2004, n’ayant pas procédé à des constatations de manière à vérifier si les animaux étaient bagués ou non et en l’absence de tout élément de preuve ou indice contraire aux dires du prévenu, la circonstance que les animaux litigieux sont nés et ont été élevés en captivité doit être retenue par la Cour comme un fait établi.
La Cour dans ces conditions relève
. que la loi du 23 février 2005, plus douce que l’ancienne législation en vigueur au moment des faits, doit trouver application et que l’achat et la vente, le transport des fuligules morillon et des eiders à duvet, classés comme gibier, ne peuvent plus, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, faire l’objet de poursuites.
. que les autres spécimens nés et élevés en captivité ne figurent pas parmi les espèces couvertes par l’annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction signées à WASHINGTON le 3 mai 1973 ou par l’annexe A du règlement (CE) n°338/27 du Conseil du 9 décembre 1996, pour la protection desquelles ce règlement ne s’oppose pas à une réglementation d’un état membre interdisant de manière générale sur son territoire toute utilisation commerciale de spécimens d’oiseaux nés et élevés en captivité, mais relèvent des espèces bénéficiant du régime réservé à celles inscrites à l’annexe B du règlement Européen n° 338/97.
* que s’agissant de ces derniers, de l’arrêt précité rendu le 8 février 1996 par la Cour de Justice des communautés Européennes il résulte que la directive 79/409 CCE du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, portant obligation pour les états membres d’interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire Européen des états membres, ne s’applique pas aux spécimens d’oiseaux nés et élevés en captivité, les états
membres, en l’absence de législation communautaire dans ce cas, demeurant compétents pour réglementer cette matière sous réserve des articles 30, devenu 28 et suivants du traité de Rome, ces spécimens d’oiseaux nés et élevés en captivité relevant en effet du champ d’application de l’article 28 du traité des communautés Européennes en tant qu’objets qui sont transportés au delà d’une frontière pour donner lieu à des transactions commerciales ;
Les règlements communautaires concernant ces espèces d’oiseaux s’opposant donc à une réglementation d’un état membre interdisant de manière générale toute utilisation commerciale de spécimens nés et élevés en captivité car allant au delà de ce qui est nécessaire pour assurer une protection efficace de ces espèces qui peut être réalisée par des mesures moins contraignantes que l’interdiction absolue de commercialiser telle que le marquage des oiseaux à l’aide de bagues ou de transpondeur à micropuce, et constituant une entrave au commerce incompatible avec l’article 28 du traité de Rome, il ne peut être reproché à B A d’avoir acquis, vendu et transporté les oiseaux visés à la prévention.
Infirmant en conséquence le jugement déféré, la Cour relaxe B A de ces chefs de poursuite.
II) S’agissant des délits d’ouverture sans autorisation et d’exploitation sans être titulaire d’un certificat de capacité d’un établissement pour animaux non domestiques et de l’omission de tenir le registre imposé par la réglementation.
Le fait de procéder à l’élevage d’animaux non domestiques en grand nombre, puis de vendre partie de ces animaux, ainsi que l’a reconnu B A, constitue un établissement soumis aux dispositions des articles L413-2 et L413-3 du Code de l’environnement ; ce dernier, lors de son audition le 18 septembre 2004, a reconnu que depuis 3 ans environ il exploitait cet établissement sans être détenteur du certificat de capacité prévu à l’article L413-2 et sans avoir sollicité au préalable l’autorisation d’ouverture exigée à l’article L413-3 du même code ni sans avoir tenu le registre imposé parla réglementation.
Il convient donc de retenir la culpabilité de B A du chef de ces deux délits sur la période du 8 septembre 2001 au 7 septembre 2004 et, s’agissant d’un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l’article R.610-5 du code pénal, pour avoir omis sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 de tenir le registre imposé par la réglementation.
L’article R213-39 du Code de l’environnement prévoyant cette obligation, s’agissant d’un texte réglementaire, protecteur des éléments vitaux de l’environnement, destiné à assurer le contrôle des mouvements des espèces animales non domestiques dans un but de préservation du patrimoine biologique, entre en effet dans le champ d’application de l’article R610-5 sanctionnant de l’amende prévue pour les contraventions de première classe les manquements aux obligations édictées par les décrets de police.
En conséquence, au vu de la nature et de la gravité des faits commis, la Cour condamne B A en application de l’article L.415-3 du Code de l’environnement à une amende délictuelle de 750 Euros et le condamne en outre à une amende contraventionnelle de 38 Euros.
Eu égard à la relaxe prononcée du chef des délits de transport, acquisition et cession des animaux nés et élevés en captivité, il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des oiseaux et la Cour donne mainlevée de la saisie fictive des animaux opérée le 7 septembre 2004 entre les mains de Monsieur H-I A.
Conformément à sa demande tendant à voir exclure toute mention d’une condamnation de son bulletin n°2 du casier judiciaire du fait de sa profession d’agent de sécurité, la Cour fait droit à cette requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Infirmant partiellement le jugement déféré.
Relaxe B A des délits de transport, achat et vente d’animaux non domestiques appartenant à une espèce protégée et de vente et transport d’animaux non domestiques classés comme gibier non commercialisable.
Déclare B A coupable d’avoir postérieurement au 7 septembre 2001 et jusqu’au 7 septembre 2004 ouvert et exploité un établissement d’élevage et de vente d’animaux d’espèces non domestiques sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L.413-2 du code de la consommation et sans avoir sollicité au préalable l’autorisation d’ouverture exigée à l’article L.413-3 dudit code et d’avoir sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 omis de tenir le registre imposé par la réglementation édicté à l’article R.213-39 du même code.
En répression, condamne B A à une amende délictuelle de 750 Euros et à une amende contraventionnelle de 38 Euros.
Donne mainlevée de la saisie fictive des animaux opérée le 7 septembre 2004 entre les mains de Monsieur H-I A.
Prononce l’exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire de B A.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 €uros, dont est redevable B A .
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur J Z.
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- Règlement (CEE) 3626/82 du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Règlement (CE) 1808/2001 du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Code de la consommation
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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