Infirmation partielle 28 novembre 2019
Infirmation 28 novembre 2019
Irrecevabilité 14 avril 2022
Rejet 7 mars 2024
Cassation 30 mai 2024
Infirmation 12 juin 2025
Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 mai 2026, n° 25/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2025, N° 24/02002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAWC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02002
Arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 12 Juin 2025
DEMANDEURS à l’OPPOSITION :
Monsieur [O] [D]
né le 16 Février 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [U] [C] épouse [D]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS à L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [V]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y] épouse [V]
née le 10 Juin 1946 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
1 – Par arrêt de renvoi après cassation du 12 juin 2025 contradictoire, portant le numéro RG 24-2002, la cour d’appel de Rouen a':
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 novembre 2019,
Statuant dans les limites du renvoi opéré par l’arrêt n° S 20-11871 de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 30 mai 2024 cassant partiellement l’arrêt précité du 28 novembre 2019,
Constaté que la demande d’expulsion et les demandes subséquentes sont sans objet, M. et Mme [D] n’étant plus dans les lieux,
Infirmé le jugement du 10 novembre 2011, en ce qu’il a débouté M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [D] le 16 mars 1993,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononcé la résiliation du bail rural,
Y ajoutant,
Condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] à payer à M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] la somme de 16 458,26 euros à titre d’indemnité d’occupation,
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] à payer à M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2025, M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont adressé au greffe de la cour d’appel de Rouen une déclaration d’opposition concernant l’arrêt rendu le 12 juin 2025 portant le numéro RG 24-2002.
3 – Lors de l’audience du 23 mars 2026, les époux [D] ont soutenu leurs conclusions en opposition à l’arrêt du 12 juin 2025, au terme desquelles ils demandent (pages 72 à 74) de':
«'Vu l’arrêt de cassation du 30 mai 2024,
Vu l’autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2011 du Tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il : «'a acté que, lors de l’audience du 24 février 2005, à la demande de M. et Mme [D], le Président du Tribunal a ouvert une lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils avaient adressée à M. et Mme [V] le 24 décembre 2004 et qui leur avait été retournée faute d’avoir été retirée par ses destinataires, à l’intérieur de laquelle se trouvait un chèque d’un montant de 18 051,84 euros en règlement des causes des mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre 2004 «'sous réserve de la procédure en cours.'»
Vu les articles 16, 112 et s, 446-1, 446-2, 446-3, 473, 571 et s.,727, 728, 754, 946 et 968 du code de procédure civile,
Vu les articles 1345 (1257 ancien) et 1345-1 du code civil,
Vu l’article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 6-1 et 6-3c de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme,
A titre liminaire et principal,
— Acter que M. et Mme [D] étaient et sont les DEFENDEURS et intimés à l’instance ;
— Acter l’absence de convocations reçues dans le délai légal par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées à M. et à Mme [D] pour l’audience du 24 mars 2025';
— Déclarer l’opposition du 7 juillet 2025 recevable ;
Statuant à nouveau,
A titre incident,
— Relever la fin de non-recevoir tirée de l’exception de nullité de l’arrêt du 12 juin ;
— Déclarer la nullité de l’arrêt du 12 juin 2025 ;
— Rétracter l’arrêt du 12 juin 2025 ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 10 novembre 2011 en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] [Y] de leur demande de résiliation du bail du 16 mars 1993 consenti à M. et Mme [D] [C] ;
— Déclarer illégale l’expulsion de M. et Mme [D] [C] en date du 20 février 2020 des parcelles, objets du bail ;
— Ordonner la libération par M. et Mme [V] [Y] ou par tous occupants éventuels de leur chef, des parcelles leur appartenant, objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 7] d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares dans le délai d’un mois à compter de la signi’cation de l’arrêt à intervenir ;
À défaut de libération volontaire des parcelles dans le délai prescrit,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [V] [Y] ou de tous occupants éventuels de leur chef, des parcelles leur appartenant, objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 7] d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares, avec le concours de la [Localité 8] publique ;
— assortir l’obligation de libérer les parcelles citées d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30° jour suivant la date de signi’cation de l’arrêt à intervenir ;
— dire que l’astreinte courra pendant un délai d’un an au terme duquel elle pourra être renouvelée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
En conséquence de la libération des parcelles,
— Prononcer la réintégration dans les lieux de M. et Mme [D] [C], des parcelles appartenant à M. et Mme [V], objets du bail du 16 mars 1993, sises sur la commune de [Localité 7], d’une superficie de 61 hectares 63 ares 52 centiares ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 3 285,13 euros par hectare et par an, au titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance des parcelles, selon le barème des indemnités pour privation de jouissance de la Chambre d’agriculture de la Somme, déduction faite du montant du fermage, par hectare et par an, au titre de dommages et intérêts pour privation d’occupation des parcelles louées par bail du 16 mars 1993, pour chaque année, à compter de l’année culturale 2019-2020 jusqu’à, et y compris, l’année culturale de libération des parcelles, pour une superficie de 61,6352 hectares ;
A titre subsidiaire et à tout le moins,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C], selon ce barème précédent de 3 285,13 euros par hectare et par an, au titre de la privation de jouissance des parcelles pour la période du 20 février 2020 au 25 mai 2022 en raison d’une expulsion illégale ;
Et pour le surplus de la période du 26 mai 2022 à la libération des parcelles,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] une somme de 73 000 euros par an et pour chaque année culturale non exploitée, tenant compte du barème de l’arrêt du 28 novembre 2019 ;
À défaut de prise en compte du barème pour privation de jouissance de la Chambre d’agriculture de la Somme, ou du barème de l’arrêt du 28 novembre 2019 :
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 52 080 euros par an et pour chaque année, de l’année culturale 2019-2020, jusqu’à, et y compris, l’année culturale en cours de libération des parcelles ;
En outre,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 35 348 Euros au titre des déficits des années 2020/2021 et 2021/2022 ;
De même,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 17 675 euros par an, pendant 30 ans, au titre de dommages et intérêts pour perte des DPB et des aides PAC correspondantes ;
À défaut de réintégration des époux [D] dans les lieux et en complément des demandes précédentes,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 930 000 euros (15 000 euros/ha) au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique d’une expulsion des parcelles de M. et Mme [D], illégale, violente et abusive';
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à rembourser à M. et Mme [D] [C] la condamnation de 3 354,02 euros payée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de l’arrêt du 28 novembre 2019 cassé';
— Débouter M. et Mme [V] [Y] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique de 16 458,26 euros';
— Débouter M. et Mme [V] [Y] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral de 60 000 euros';
— Condamner M. et Mme [V] [Y] à payer à M. et Mme [D] [C] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque les époux [D] avaient un avocat de 2002 à 2021';
— Condamner M. et Mme [V] [Y] aux entiers dépens.'»
4 – De leur côté, M. [P] [V] et Mme [A] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont soutenu leurs conclusions d’appel sur l’opposition transmises le 9 mars 2026.
Les époux [V] demandent à la cour (page 58 de leurs conclusions) de':
«'- Déclarer irrecevable l’opposition formée par les époux [D] à l’arrêt du 12 juin 2025,
En conséquence,
— Déclarer définitif l’arrêt rendu le 12 juin 2025,
A titre subsidiaire,
— Infirmer jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville du 10 novembre 2011 dans toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation du bail rural consenti le 16 mars 1993 aux époux [D],
— Déclarer irrecevable la demande des époux [D] de voir prononcer leur expulsion des terres anciennement affermées comme étant illégale,
— Déclarer irrecevable la demande des époux [D] de voir prononcer leur réintégration dans les lieux « en vue de l’installation de M. [X] [D] »,
— Débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement les époux [D] à payer aux époux [V] la somme de 16 458,26 euros,
— Condamner solidairement les époux [D] à payer aux époux [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [V],
— Condamner solidairement les époux [D] à payer aux époux [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
MOTIFS DE LA DÉCISION
5 – A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte’ ou acter » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’arrêt du 12 juin 2025
6 – Les époux [D] font valoir que leur opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025, qui l’a qualifié de contradictoire, est recevable aux motifs suivants, qu’ils développent aux pages 5 à 17 de leurs conclusions':
«'Article 473 du code de procédure civile': «'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée a personne.'»
Article 571 du code de procédure civile':'«'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'»
A titre principal
1°) Sur la qualité de défendeurs des époux [D]
Dans cette affaire, M. et Mme [D], preneurs, sont bien les défendeurs ou les intimés à l’instance. Pour connaître de la qualification des parties, il convient de se référer aux qualifications de première instance (Cass. civ. 2, du 6 juin 2019, n° 18-16.291, Publié).
En effet les époux [D] ont toujours contesté la demande de résiliation de leur bail rural, action engagée par M. et Mme [V], bailleurs, devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville le 25 janvier 2005.
Devant la cour d’appel d’Amiens, ce sont encore les époux [V], déboutés par le Tribunal paritaire, qui ont interjeté appel afin d’obtenir la résiliation du bail des preneurs, les époux [D], défendeurs et intimés.
Après l’arrêt de cassation du 30 mai 2024 qui a cassé l’arrêt de résiliation du bail du 28 novembre 2019, les époux [D] demeurent les défendeurs au renvoi après cassation pour éviter la résiliation de leur bail et demander leur réintégration dans les lieux.
Les époux [V] sont parfaitement d’accord sur ce point pour reprendre dans leurs dernières conclusions pour l’audience du 27 janvier 2025 (Pièce n°113) la qualité d’APPELANTS pour M. et Mme [V] et la qualité d’INTIMES pour M. et Mme [D]. C’est très clair.
M. et Mme [D] reprendront, dans leurs conclusions, la même qualification d’Appelants pour les époux [V], et d’intimés pour eux-mêmes.
C’est par pure dénaturation que l’arrêt du 12 juin 2025 va inverser les qualifications des parties afin de débouter les époux [D] en les désignant comme étant les appelants et régulièrement convoqués, par dénaturation manifeste (pages 1 et 13 de l’arrêt).
L’arrêt précise même (page 13) l’observation de M. et Mme [V] «'qu 'en l’absence des appelants, régulièrement convoqués,…'» de ce que les époux [D] seraient devenus, par pure opportunité, les Appelants, alors qu’ils étaient intimés dans leurs conclusions du 27 janvier 2025'!!! Qu’en raison du principe d’Estoppel, il est fait interdiction d’affirmer deux versions opposées dans la même instance et que seule la qualité d’intimés des époux [D] relevée dans leurs conclusions régulièrement contradictoires peut être retenue.
Cependant, sur ce point, la version de l’arrêt concernant l’observation de M. et Mme [V] «'qu 'en l’absence des appelants, régulièrement convoqués,…'» ne correspond pas à la version de la note d’audience du 24 mars 2025 (Pièce n° 105) en ce que l’avocat des époux [V] aurait indiqué : «'Sur l’absence des époux [D] à l’audience de ce jour, j’imagine qu 'ils ont été régulièrement convoqués et j’estime que la cour n’est saisie d’une quelconque demande… ''. Le mot APPELANT s’est envolé !
Entre imaginer une convocation régulière (des intimés) et affirmer une convocation régulière des appelants, il y a un gouffre juridique que la cour a dénaturé par erreur manifeste dans son arrêt, y compris en dénaturant la note d’audience du greffier.
En désignant dans l’arrêt, M. et Mme [D] comme les appelants, d’une part la voie de l’opposition ne leur serait pas ouverte, d’autre part, selon les dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, la convocation du demandeur (ou appelant) se fait par tous moyens, sans l’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour ne pourra qu’acter que M. et Mme [D] sont bien les DEFENDEURS à l’action engagée par M. et Mme [V], DEMANDEURS.
2°) Sur la qualité de défaillants de M. et Mme [D] et l’arrêt rendu par défaut
A titre principal,
La première convocation pour l’audience du 20 janvier 2025 à 14H15 de la procédure RG 24/02002 était adressée, à M. [D] [O] et à Mme [D] [U], par deux lettres recommandées avec accusé de réception n° 2C 182 089 8103 8 et n° 2C 182 089 8104 5. Retirées le 6 janvier 2025 pour l’audience du 20 janvier 2025, soit 14 jours, le délai de 15 jours prévu à l’article 937 du code de procédure civile n’était déjà pas respecté. La première convocation pour le 20 janvier 2025 est déjà irrecevable et nulle (Pièce n°106) !
Article 937 du CPC : «'Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa 'xation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'».
Force est de constater que la convocation pour le 20 janvier 2025, reçue par les époux [D] leur est bien adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 937 du CPC : les époux [D] sont bien les défendeurs ou les intimés puisqu’ils s’opposent à la résiliation de leur bail rural initialement engagée par les époux [V].
Une seconde convocation pour le 27 janvier 2025 à 14H15 est adressée par 2 LRAR 2C 175 346 3299 7 et 2C 175 346 3300 0, également précisé « conformément à l’article 937 du CPC'» (Pièce n°107). Les époux [D] sont toujours les défendeurs.
ll est précisé et ajouté de façon manuscrite que la convocation «'annule et remplace la précédente'». Ces lettres recommandées avec accusé de réception sont, soit reçue le 14 janvier 2025 pour Mme [D] [U], soit retirée le 20 janvier 2025 pour M. [D] [O].
Le délai entre la date de réception et la date d’audience est de 13 jours pour Mme [D] [U] et de 7 jours pour M. [D] [O].
Ce délai ne respecte toujours pas le délai de l’article 937 du CPC.
La seconde convocation, reçue tardivement, pour l’audience du 27 janvier 2025 est, elle aussi, irrecevable et nulle.
Les accusés de réception des 2 LRAR seront enfin communiqués le 20 février 2026 par la greffière, pour confirmer la violation du délai de convocation (Pièce n°107) et la nullité des convocations.
En conséquence, aucune convocation pour le 27 janvier 2025 n’est recevable pour les défendeurs.
Toutefois, les époux [D] émettent la plus grande réserve sur la véracité de la Pièce n°107 en ce qui concerne l’accusé de réception de la convocation par LRAR 2C 175 346 3299 7 adressée à M. [D] [O], qui n’est que la combinaison de pièces de suivi, non signées de la gref’ère, alors que l’accusé de réception de Mme [D] [U] 2C 175 346 3300 0 est le seul des 2 accusés de réception parfaitement communiqué avec date du 14 janvier 2025 et signature de Mme [D]. Rien pour M. !
Dès lors que, après de multiples demandes de communication et une ultime mise en demeure du 2 février 2025 à Mme la greffière (Pièce n°109) de fournir les pièces de la procédure et notamment les 6 accusés de réception des prétendues convocations LRAR,
Dès lors que le refus de fournir l’accusé de réception visé ci-dessus, daté et signé du destinataire, semble caractérisé, les époux [D] soulèvent la violation des articles 727 et 968 du code de procédure civile en ce qu°ils n’ont pu se procurer les actes de procédure de l’affaire et n’ont pu vérifier le respect des formalités (notification, délai, constitution d’avocat, substitution …), alors que tout justiciable peut en solliciter la communication sur demande au greffier en charge du dossier, ce qui est confirmé par la jurisprudence (Cass. civ. 2°, 4 mars 2021, n° 19-24.789 ; Cass. 2°civ. 3 décembre 2015, n° 14-25710 ; Cass. Com. 2 juin 2015, n° 13-24917 ; Cass. 2° civ. 4 décembre 2014, 13-22.568, Publié). Ne pouvant démontrer le néant, même un Commissaire de justice ne saurait en mesure de prouver le néant face à un arrêt dénaturé mensonger, en ce qu’il renferme une erreur, ayant, jusqu’à preuve du contraire, autorité de chose jugée. L’absence de preuve n’est pas,une preuve d’absence (CA [Localité 9], Pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, n°21/22164). La violation des articles 727 et 968 implique de droit la violation du contradictoire,
Force est de constater, avant même tous débats, la violation du droit au procès équitable, du droit à l’égalité des armes, des Droits de la défense des époux [D] et de la violation des droits de l’homme.
ll ressort désormais de la seule note d’audience du 27 janvier 2025 (Pièce n°105) que, les époux [D], « Abs » étaient absents, et que «'La présidente d’office : renvoi au 24 mars 2025 afin de permettre aux appelants de se présenter'».
Qu’en raison des convocations tardives et irrecevables, M. et Mme [D] étaient absents à l’audience du 24 mars 2025 et le renvoi d’of’ce ordonné à l’audience du 24 mars 2025 ne leur est pas opposable !
Le renvoi d’office, dans ces conditions, ne pouvait se faire que par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, alors même qu’en toute dénaturation, l’arrêt affirme que les époux [D] ont été «'dûment avisés de la date de renvoi'» (page 16), ce qui est totalement faux ! Le refus de communiquer copie du complet registre d’audience n’a pas permis de le vérifier !
La cour ne justifie pas de son acte de procédure de notification du renvoi d’office et la procédure est démontrée irrégulière pour engager la nullité de l’arrêt. Que le greffe, en refusant de communiquer l’intégralité du registre d’audience (Pièces n° 104 et n° 109) pour vérifier l’absence de notification, contribue à violer l’article 727 du CPC et les droits de la défense.
Contre toute attente et sans même avoir été régulièrement convoqués à l’audience, semble-t-il, en date du 24 mars 2025, un arrêt est rendu par la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2025 (Pièce n°98), contre les intérêts de M. et Mme [D], non convoqués et absents de fait à l’audience du 24 mars 2025.
Alors que les convocations par lettre recommandée avec accusé de réception pour les audiences des 20 et 27 janvier 2025 ne respectaient pas le délai légal, ce qui les rend irrecevables et nulles, Alors que Mme la gref’ère confirme, dans son courrier du 20 février 2026 (Pièce n°112), que les convocations pour l’audience du 24 mars 2025 sont adressées par courrier simple, Après 2 convocations nulles, aucune autre convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 24 mars 2025 n’a été adressée et reçue par M. ou Mme [D], qui n’ont jamais pu en conséquence accuser réception de cette convocation.
En outre, la circonstance de ce que les convocations pour l’audience du 24 mars 2025 auraient pu être adressées par courrier simple, ce qui ressort du courrier de Mme la greffière du 20 février 2026, est inopérante dès lors que la date de réception de ces convocations par les époux [D] est impossible à démontrer pour ce ou ces courriers simples, et par conséquent, que le délai prévu aux articles 754 et 937 du code de procédure civile aurait pu être respecté.
En conséquence, à défaut de convocations régulières des défendeurs selon les dispositions de l’article 937 du code de procédure civile et en violation de toutes les règles des Droits de la défense, les époux [D] sont logiquement absents à l’audience du 24 mars 2025, et DEFAILLANTS.
A titre superfétatoire,
Dans l’arrêt, la cour retient la lettre, pièce jointe du courriel du 24 mars 2025 de M. [D] en ce qu’il informait la cour de ce qu’il ne se présenterait pas.
Sauf que le courriel de M. [D], envoyé à 10 heures 38 pour l’audience de 14 heures 15, sollicitait d’obtenir un accusé de réception et qu’il n’en obtiendra pas (Pièce n° 108),
Sauf que la lettre du 24 mars 2025 (Pièce n° 101), pièce jointe du courriel de 10 H 38, invoquait de comprendre clairement la raison du renvoi du 27 janvier au 24 mars 2025 en ces termes «'renvoi ordonné sans raison apparente'», Alors même que la note d’audience du 27 janvier 2025 (Pièce n°105) évoque la raison du renvoi en ces termes «'La présidente d’office': Renvoi au 24 mars 2025, a’n de permettre aux appelants de se présenter'».
Et alors que cette note d’audience, dont le seul objet est l’absence des époux [D], n’a pas été communiquée aux intéressés en violation du principe du contradictoire, laquelle venait répondre à leurs questions sur les renvois, posées à la cour.
Et alors que les époux [D] avaient évoqué des problèmes de santé les empêchant d’être présents.
Force est de constater des erreurs en cascade de Mme la greffière ou de la cour, dont les conséquences sont la violation du contradictoire, de la bienveillance et de l’article 937 du code de procédure civile.
De même, cette note d’audience du 27 janvier 2025 ne peut être prise en compte à défaut de convocation régulière par LRAR, comme démontré ci-dessus.
Absents à l’audience du 27 janvier 2025 à défaut de convocation régulière, les époux [D] n’ont pu assister au renvoi ordonné à l’audience.
Le greffier avait l’obligation d’informer la partie absente de la date de renvoi, selon les dispositions de l’article 947 du code de procédure civile. Il ne le fera pas ! À quoi bon une note d’audience mentionnant l’absence des époux [D] et mentionnant le renvoi d’office au 24 mars 2025 pour qu’ils soient présents si cette mesure d’administration judiciaire n’est pas communiquée ! On comprend de nouveau la raison du refus ultérieur de Mme la greffière de communiquer l’intégralité des pièces de la procédure.
Alors que l’arrêt indique sous les indications erronées «'d’APPELANTS'» de M. [O] [D], la mention de «'non-comparant, ni représenté bien qu’ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception'», de même que pour Mme [U] [C] épouse [D], force est de constater une erreur d’importance du greffe et de la cour, ayant une incidence capitale sur la solution du litige.
À défaut de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 24 mars 2025, à défaut de significations, M. et Mme [D], défendeurs, n’avaient aucune raison de se rendre à l’audience.
L’article 473 du CPC, à défaut de convocation, considère la décision rendue par défaut.
Les époux [D], à défaut de réception d’une convocation par LRAR dans les délais légaux pour les audiences des 20 et 27 janvier 2025, ainsi qu’à défaut de notifications et de significations pour l’audience du 24 mars 2025, et en conséquence à défaut de comparution, seront légalement reconnus défaillants, selon les dispositions de l’article 571 du code de procédure civile (Cass. civ. 2, du 6 juin 2019, n° 18-16.291, Publié).
Démonstration faite de l’absence de la moindre convocation régulière des défendeurs dans cette procédure RG 24/02002, les époux [D] sont DEFAILLANTS.
L’opposition à l’arrêt du 12 juin 2025 rendu par défaut est légalement ouverte et recevable aux époux [D], défendeurs et défaillants.
L’opposition est ici parfaitement recevable.
3°) Sur l’absence justifiée à l’audience du 27 janvier 2025 valant excuse,
Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 mentionne l’absence de comparution des époux [D] à l’audience du 27 janvier 2025, et fait référence à un courrier du 10 janvier 2025 et un courriel du 27 janvier 2025, pour décider de renvoyer d’office à l’audience du 24 mars 2025 pour permettre à M. et Mme [D] d’assurer leur défense, force est de constater que cette information de renvoi d’office à l’audience du 24 mars 2025 devait parvenir sans délai aux parties, afin de respecter le principe du contradictoire. Ce ne sera pas le cas.
Pire encore, dès lors que cette mesure d’administration judiciaire est prononcée d’office sur un moyen de pur droit tenant aux termes du courrier du 10 janvier 2025 «'Compte tenu des termes de ce courrier…'», le juge se devait de requérir les observations des parties sur ce renvoi d’office, avant de se prononcer, afin de ne pas violer l’article 16 du code de procédure civile, ce d’autant que ce renvoi d’office était prononcé «'pour permettre à M et Mme [D] d’assurer leur défense au besoin en se faisant représenter.'». (Cass. 1°civ. 26 mai 2021, n°20-12.512, Publié : « 4. Selon l’article 16 du CPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience (2°civ. 22 octobre 2020, n°19-15.985, Publié)'»). Les époux [D], absents à l’audience du 27 janvier 2025 pour raison médicale justifiée et à défaut de convocations régulières, n’ont pu donner leur avis sur le renvoi d’office, et sont ainsi restés dans l’ignorance. Le juge a donc violé l’article 16 du code de procédure civile.
L’excuse d’absence voulue expressément à l’audience était, pour les époux [D], d’éviter le risque important de fortes contrariétés et de problèmes médicaux consécutifs.
Le renvoi d’office est d’ailleurs ordonné, selon les «'termes du courrier du 10 janvier 2025, pour permettre à M et Mme [D] d’assurer leur défense au besoin en se faisant représenter'».
Pour invoquer l’absence non justifiée des époux [D] à l’audience du 24 mars 2025, l’arrêt du 12 juin 2025 va invoquer l’alinéa 2 de l’article 446-1 du code de procédure civile et l’article 946 alinéa 2 du même code, alors même que, lors de l’audience du 27 janvier 2025, les époux [D] avaient indiqué leurs absences pour raisons médicales.
C’est la raison pour laquelle le juge a renvoyé d’office au 24 mars 2025 en violant le contradictoire afin de tenter d’obtenir à nouveau une absence non justifiée cette fois, le 24 mars 2025, en raison des problèmes psychologiques et traitements médicaux pérennes désormais parfaitement connus du juge dès le 10 janvier 2025 et rappelés le 27 janvier 2025.
Il faut ici relever qu’un certificat médical du 2 octobre 2024 garde, pour le juge, toute sa valeur au bout de 4 mois, le 27 janvier 2025, mais qu’il n’a plus aucune valeur au bout de 6 mois, le 24 mars 2025, s’agissant par ailleurs «'de difficultés psychologiques, de son état de santé, d’adaptations thérapeutiques et de tenue d’audience'»'!!!
Dès lors qu’à l’audience du 27 janvier 2025, les époux [D] étaient absents avec excuse justifiée, on ne comprend pas pourquoi que le juge a omis cette précédente excuse lors de l’audience du 24 mars 2025 alors même qu’il n’accuse pas réception du courriel de M. [D], ni ne donne d’explications au renvoi précédent.
En conséquence, l’arrêt du 12 juin 2025 annulé pour ce défaut d’impartialité et cette violation des Droits à la défense ne pourra qu’être rétracté et l’opposition sera nécessairement déclarée recevable afin de ne pas violer les articles 6-1 et 6-3c de la CEDH et d’assurer un procès équitable.
D’ailleurs, dès lors que, sauf motif légitime, le renvoi n’est accordé qu’à l’audience et dès lors que les conditions de présence ou d’absence justifiée sont remplies à une audience antérieure, la présence à l’audience de renvoi n’est plus obligatoire en présence d’écritures clairement maintenues : «'En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée'». (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-18.715, F-B).
En conséquence, l’absence justifiée des époux [D] à la première audience du 27 janvier 2025 démontre leur présence, et les relève de l’obligation de comparaître à l’audience du 24 mars 2025 et de leur volonté de maintenir leurs conclusions n° 4.
De même, bien qu’ayant adressé à la cour et à la partie adverse 4 jeux de conclusions, les 18 octobre, 25 novembre 2024, 13 et 22 janvier 2025, les époux [D] ayant par ailleurs sollicité à trois reprises, ne pas s’opposer aux plaidoiries sous conditions de maintenir leurs dernières conclusions dans leur intégralité, l’arrêt du 12 juin 2025, en parfaite violation du principe du contradictoire, va écarter et ignorer les 66 pages de conclusions, plus de 20 moyens de fond exposés et les 97 pièces apportées, pour indiquer que les époux [D] n’ont sollicité aucune autorisation de dispense pour l’audience du 24 mars 2025, alors qu’ils n’ont été destinataires d’aucune convocation'!!!
Que par ailleurs l’arrêt du 12 juin 2025, en violation de la jurisprudence précédente, retient que les époux [D] n’ont aucune demande, alors qu’en réalité ils ont 21 demandes dans leurs conclusions et sont même reprises intégralement dans l’arrêt du 12 juin 2025, et 12 demandes dans leur déclaration de saisine complémentaire'!
Par cette déclaration d’opposition à l’arrêt du 12 juin 2025, M. et Mme [D] sollicitent le droit à un procès équitable pour rejuger en toute sérénité cette affaire et l’ensemble des demandes et moyens soulevés dans les conclusions n°4 reçues le 22 janvier 2025.
Il s’en déduit que l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2025 est rendu en dernier ressort et par défaut, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt dit «'Contradictoire'».
Dès lors que M. et Mme [D] seront reconnus défaillants, l’opposition à l’arrêt du 12 juin 2025 sera déclarée recevable, afin de permettre aux époux [D] d’assurer leur défense en toute loyauté et de statuer à nouveau sur l’entier litige.
L’arrêt de renvoi après cassation du 12 juin 2025 a été notifié à M. et Mme [D] les 21 juin et 2 juillet 2025. Le délai d’un mois pour former opposition est donc respecté.
En conséquence des moyens précédents, l’opposition sera déclarée recevable.
A titre subsidiaire,
Il est ici développé les moyens de motivation de l’opposition contre l’arrêt du 12 juin 2025 ayant permis d’écarter les écritures des époux [D], et en conséquence les moyens susceptibles de contester le litige de résiliation du bail.
L’opposition est ici manifestement motivée.
1°) Sur la violation du contradictoire par la cour
Alors qu’ils avaient indiqué ne pas s’opposer aux plaidoiries dès lors qu’ils avaient adressé 4 jeux consécutifs de conclusions, dont les conclusions n°4, reçues le 22 janvier 2025, récapitulatives et responsives, adressées à la cour et à la partie adverse pour l’audience du 27 janvier 2025, et auxquelles ils avaient indiqué à plusieurs reprises s’en tenir dans leur intégralité, les époux [D] vont interroger le greffier pour connaître l’issue de cette audience et la date éventuelle du prononcé du délibéré (Pièce n°100). Il ne sera rien répondu à cette demande.
Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 mentionne l’absence de comparution des époux [D] à l’audience du 27 janvier 2025, et fait référence à un courrier du 10 janvier 2025 et un courriel du 27 janvier 2025, pour décider de renvoyer d’office à l’audience du 24 mars 2025 pour permettre à M. et Mme [D] d’assurer leur défense, force est de constater que cette information de renvoi d’office à l’audience du 24 mars 2025 devait parvenir sans délai aux parties, afin de respecter le principe du contradictoire. Ce qui ne sera jamais fait.
Pire encore, dès lors que cette mesure d’administration judiciaire est prononcée d’office sur un moyen de pur droit tenant aux termes du courrier du 10 janvier 2025 «'Compte tenu des termes de ce courrier…'», le juge se devait de requérir les observations des parties sur ce renvoi d’office, avant de se prononcer, afin de ne pas violer l’article 16 du code de procédure civile, ce d’autant que ce renvoi d’office était prononcé «'pour permettre à M et Mme [D] d’assurer leur défense au besoin en se faisant représenter.'». (Cass. 1°civ. 26 mai 2021, n°20-12.512, Publié : « 4. Selon l’article 16 du CPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu 'il a relevés d’of’ce sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience (2 °civ. 22 octobre 2020, n°19-15. 985, Publié)'»). Les époux [D], absents à l’audience du 27 janvier 2025 pour raison médicale légitime, n’ont pu donner leur avis. Le juge a donc violé l’article 16 du code de procédure civile. L’arrêt du 12 juin 2025 sera (annulé et) rétracté.
Pour parvenir à sa décision, l’arrêt du 12 juin 2025 retient un courriel des époux [D] du 24 mars 2025 (Pièce n°101) pour confirmer qu’ils ont été dûment avisés de la date de renvoi sans faire connaître les raisons de leur absence, alors qu’en réalité ce courriel, non contradictoire, ne peut être utilisé par la cour contre les époux [D] et en leur absence, alors même qu’a été requis d’en accuser réception.
De plus dans ce courriel du 24 mars 2025, les époux [D] se posent la question des réelles raisons des renvois successifs, question à laquelle, en violation du principe du contradictoire, la cour ne répondra ce qui va les induire en erreur.
D’ailleurs, si manifestement les époux [D] avaient eu connaissance du motif de renvoi d’office du 27 janvier 2025 au 24 mars 2025, ils n’auraient pas manqué d’indiquer les raisons médicales de leur absence au 24 mars 2025 et de déposer de nouvelles conclusions n° 5, ou même de se faire représenter. Ce dont ils ont été privés, restés dans l’ignorance des décisions d’administration judiciaire de la cour.
Alors que les dispositions de l’article 16 du CPC indiquent : «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»
Force est de constater que le juge n’a fait que violer ce principe de la contradiction. L’arrêt du 12 juin 2025 ne pourra qu’être rétracté afin que les moyens des époux [D] soient entendus sur ces points.
2°) Sur la violation de l’article 446-1 du code de procédure civile
Article 446-1 du code de procédure civile :
« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'»
Dans ce courriel du 24 mars 2025, il est à nouveau clairement indiqué le maintien de l’intégralité des demandes et moyens issus des dernières conclusions n°4. Cette mention est réellement une demande de dispense d’être présents à l’audience, tout en maintenant l’intégralité de leurs conclusions n°4 et tous leurs moyens, sans s’opposer aux plaidoiries et pour des raisons essentiellement médicales, privées, qui n’ont pas à être répétées à chaque nouveau renvoi, s’agissant d’un traitement thérapeutique continu d’une dépression nerveuse liée à l’anxiété de ces procédures, ou d’un anévrisme de l’aorte probablement lié aux contrariétés de ces mêmes procédures, dont la seule issue possible serait la rupture d’anévrisme et le décès (Pièce n°103).
En moins de deux mois, il est très improbable que les suites d’un problème de dépression en conséquence d’une anxiété profonde liée à un arrêt du 12 décembre 2024, reconnaissant une nouvelle vente «'en dépit de l’omission de date'» tout en déboutant les époux [D] de cette vente et en les condamnant à 16 500 euros, soient définitivement résolues !!!
De même, la prescription de certains médicaments interdit à M. [D] la conduite de véhicules. L’unique possibilité de déplacement des époux [D] étant la voiture, le déplacement de 150 Kms à [Localité 10] s’avère impossible, d’où la demande de maintien des écritures, sans demande de renvoi et sans s’opposer aux plaidoiries.
La seule évolution possible du second point, décelé en juin 2024, étant l’intervention chirurgicale, ou la rupture d’anévrisme et le décès, on ne voit pas en quoi cette demande de maintien des écritures d’un justiciable médicalement dans l’incapacité de se défendre ne serait pas une demande de dispense, conformément à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile. ll convient de rappeler que M. et Mme [D] se sont donné interdiction de se faire représenter par un avocat, qui à coup sûr les trahirait, en raison de la présence de l’avocat adverse !
Par deux courriers recommandés des 10 janvier 2025 (Pièce n°102) et 20 janvier 2025 (Pièce n°99), les problèmes médicaux (Pièce n°103) sont exposés, évoquant même «'de subir une présence à l’audience qui pourrait m’être létale'».
Onze ordonnances médicales, à renouveler chaque mois, couvrent la période du 2 août 2024 au 16 février 2026 (jusqu’au 16 avril 2026), soit près de 2 ans pour le même problème médical, pérenne, d’une dépression nerveuse. En justifiant de la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques par l’ordonnance du 14 mars 2025 qui ne fait que confirmer l’attestation médicale du 2 octobre 2024 «'des difficultés psychologiques de M. [D] pour lui conseiller de ne pas soutenir son audience du fait de son état de santé et des adaptations thérapeutiques en cours'», il est clair que la cour n’a pas tenu compte de cette attestation médicale. Bien au contraire, en refusant de communiquer, la cour s’est ouvert la brèche d’une absence médicale prévisible des époux [D], le 24 mars 2025.
La cour d’appel de Rouen n’a ainsi pas fait preuve d’extrême bienveillance'!
Également, la cour n’ayant pas répondu à la même demande de maintien des écritures du 20 janvier 2025 et par conséquent de dispense, ni même n’ayant donné l’information du renvoi d’office au 24 mars 2025 pour raisons médicales, les époux [D] ont considéré que cette demande de dispense était réalisée et conforme, compte tenu de l’absence régulière de réponse de la cour, de la demande de maintien des écritures, sans s’opposer aux plaidoiries, sans demande de renvoi.
Selon l’article 446-1 du CPC, 1° alinéa, les époux [D] se sont référés aux prétentions et aux moyens formulés par écrit. Selon le second alinéa du même article, le juge a toujours la possibilité d’imposer aux parties d’être présentes.
C’est par une pure dénaturation de l’article 446-1 du CPC que la cour rejette les écritures des époux [D] et leur interdit le droit à un procès équitable, en violation des articles 6-1 et 6-3c de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme.
3°) Sur la violation de l’article 946, al 2, du code de procédure civile :
Article 946, 2° alinéa du code de procédure civile : «'La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas. la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat charge d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.'»
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, prévue pour plaidoiries, les époux [D] sont absents pour raisons médicales justi’ées et convocations tardives. En ce cas, si la cour souhaitait accorder un renvoi ou accorder une dispense, elle avait l’obligation d’organiser les échanges entre les parties et avait l’obligation d’informer du renvoi d’office à une audience ultérieure. Ce ne sera pas le cas puisqu’aucune information motivée sur le renvoi et aucune convocation pour l’audience ne seront adressées, en violation de l’article 946, 2° alinéa du CPC.
De même, à l’interrogation du courriel du 28 janvier 2025 des époux [D] sur la date du délibéré suite à l’audience du 27 janvier, ni même après l’audience du 24 mars 2025, aucune réponse ou aucune information ne seront apportées, en dépit de l’obligation d’information du prononcé de la décision rendue, par le greffier, en violation du même article 946, 2° al.
4°) Sur la violation de l’article 446-2, 3° alinéa, du code de procédure civile
Article 446-2, 3° alinéa, du code de procédure civile : «'Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées on représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.'».
Tel est le cas, les époux [D] ont indiqué par courriel, maintenir leurs dernières écritures et n’être pas présents à l’audience du 24 mars 2025. Dans ces conditions, le juge avait le devoir et l’obligation d’obtenir leur accord d’abandonner leurs écritures afin de pouvoir les écarter. C’est par un manifeste excès de pouvoir que le juge a violé cet article 446-2, 3° alinéa et a violé les Droits fondamentaux de la Défense, ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme…
5°) Sur la violation de l’article 446-3 du code de procédure civile
Alors que l’article 446-3 du code de procédure civile précise que : «'Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.'».
Force est de constater que le juge doit faire preuve de bienveillance au sens de l’article 446-3 du CPC, et non pas faire preuve de man’uvre discutable. Ici le juge ne retient que l’abstention des époux [D] sans même les avoir informés du renvoi et sans même les avoir invités à se justifier, et surtout sans même leur faire parvenir une convocation.
D’ailleurs, pourquoi les époux [D] auraient adressé 4 jeux consécutifs de conclusions avec près de 100 pièces, puis ont communiqué à la cour sur l’absence de raison au renvoi, sur une suspicion légitime et sur des problèmes médicaux ne leur permettant pas d’être présents, sans toutefois demander le renvoi pour cette dernière raison, et en indiquant ne pas s’opposer aux plaidoiries, si ce n’est que dans le but d’assurer effectivement leur défense par des écritures fondées 2 ça tombe sous le sens !
Étant précisé dans leur courriel du 24 mars 2025 (Pièce n°101) que «'dans ces conditions (d’absence d’explications au renvoi), je ne vois pas l’intérêt de me défendre davantage et oralement. Sans m’opposer aux plaidoiries, je maintiens l’intégralité de mes demandes et moyens…'», ce qui signifie pour les époux [D] que les écritures apportées ne nécessitent pas de les exposer oralement, d’autant plus qu’il n’existe pas de raisons connues au supposé renvoi.
Le défaut de réponse, le défaut de convocation par LRAR, la violation du contradictoire concernant la cause de renvoi (retenue dans l’arrêt) sont autant d’éléments qui démontrent le parti pris de la cour pour tenter de faire écarter les écritures des époux [D] d’un dossier extrêmement favorable en conséquence d’un arrêt de cassation ayant annulé l’arrêt de résiliation du bail, et finalement rendre un arrêt de résiliation du bail en l’absence de défense des défendeurs ayant eux-mêmes rappelé l’affaire !!!
ll est également rappelé l’absence de réponse de la cour au courriel du 28 janvier 2025 de M. [D] (Pièce n°100), interrogeant sur la date du délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, ce qui va en totale contradiction avec l’information de renvoi d’office à l’audience du 24 mars 2025 indiquée dans l’arrêt.
Enfin, il est relevé dans l’arrêt du 12 juin 2025 la communication de données personnelles de M. [D], à caractère privé et confidentiel, qui n’ont rien de contradictoire avec la partie adverse et qui n’ont pas à être utilisé dans l’arrêt en motivation contre les époux [D]. En effet, il est écrit « indiquant que son médecin lui déconseille de soutenir ses plaidoiries, compte tenu de son état psychologique'».
La cour utilise ce justificatif confidentiel pour accorder le renvoi d’office le 27 janvier 2025, alors que le 24 mars 2025 les époux [D] «'ni n’ont (pas) fait connaître les raisons de leur absence'», afin d’accréditer la thèse d’absence de demande de dispense !
Que cette pièce et cet argument confidentiels seront nécessairement écartés.
Que le certificat du médecin s’avère argument suffisant pour justifier l’absence à l’audience et convaincre la cour, sans nécessairement exposer les détails personnels et confidentiels de documents médicaux. Là encore, la cour, par excès de pouvoir, n’est pas en droit de retenir et d’utiliser des courriers et documents confidentiels, non contradictoires, contre les intéressés eux-mêmes.
D’ailleurs comment expliquer que la cour tienne compte ouvertement de pièces privées et confidentielles, destinées à la seule cour pour les besoins de l’administration judiciaire, afin de débouter les époux [D] de leur demande de maintien de leurs écritures, alors qu’elle rejette des conclusions officielles et contradictoires, sous motif infondé que les époux [D] ne les soutiennent plus, parce qu’ils sont absents à défaut d’avoir été informés par la cour du renvoi d’office. Ça n’a aucun sens.
De l’ensemble des nombreux moyens exposés ci-avant, il est indiscutable de déclarer l’opposition recevable, étant manifestement motivée.
A titre subsidiaire également, si par impossible les conclusions n°4 étaient écartées,
Sur les demandes de saisine des époux [D]
M. et Mme [D] ont adressé une déclaration de saisine du 3 juin 2024 et une déclaration de saisine complémentaire du 25 juillet 2024 «'détaillant leurs demandes reconventionnelles'».
Dès lors que les époux [D] sont les auteurs de la saisine de renvoi après cassation, ils ont nécessairement des demandes, et elles sont nombreuses. La cour l’acte parfaitement.
De leur côté les époux [V], bien que demandeurs, n’ont pas souhaité rappeler l’affaire puisque leur dossier est des plus mauvais. lls bénéficient par ailleurs de l’expulsion des époux [D] et de l’occupation des terres.
Or l’arrêt du 12 juin 2025 retient que «'la présente cour est donc saisie des seules demandes de résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages de l 'année 2003 et du premier acompte de l’année 2004 et des demandes subséquentes présentées par M. et Mme [V]'».
De deux choses l’une :
— soit la saisine des époux [D] est retenue avec ses 12 demandes, et les demandes des époux [V] sont recevables. La cour doit alors statuer sur l’ensemble des demandes ;
— soit la saisine des époux [D] est ignorée et écartée, et les demandes des époux [V] n’existent pas, faute de saisine. «'La cour n’est saisie d’aucune demande'», ce qui est relevé par les époux [V] (page 13 de l’arrêt) !
C’est par un pur détournement des faits de l’espèce que la cour rejette les demandes de saisine des époux [D], les privant de défense et d’un procès équitable. À l’opposé, pour accueillir bras ouverts les demandes des époux [V] qui n’ont pas rappelé leur affaire'!
D’ailleurs se pose une question de bon sens de savoir pour quel intérêt les époux [D] se seraient empressés de ressaisir la cour de renvoi si le seul but était de se faire résilier leur bail sans procès !!!
Sur la violation du contradictoire par rejet des conclusions de premier appel.
Après avoir écarté les conclusions n° 4 des époux [D], la cour écarte également les conclusions déposées en premier appel le 13 mai 2019, en toute violation du contradictoire. Alors qu’aux termes des articles 631 et suivants, et notamment de l’article 634 du code de procédure civile qui énonce : « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.'».
Or, la circonstance que, durant l’audience du 10 octobre 2019 ayant conduit à l’arrêt du 28 novembre 2019 cassé, les époux [D] ont quitté la salle pour aller récuser la cour d’appel d’Amiens et qu’ils n’auraient pas souhaité soutenir oralement leurs conclusions écrites déposées le 13 mai 2019, est exactement liée à la conséquence de la récusation déposée le 10 octobre 2019.
Puisque la cour était récusée, la tenue de l’audience de plaidoirie et du soutien oral des conclusions était sans objet, dans l’attente de la décision sur la demande de récusation (qui interviendra le 25 octobre 2019).
Cette circonstance est inopérante sur la présente instance. Cela signifie que les époux [D] souhaitent maintenir leurs écritures de premier appel, les circonstances n’étant plus celles du 10 octobre 2019. À nouveau, il s’agit d’une interprétation erronée de ces textes, qui conduit en conséquence à une nouvelle violation du principe du contradictoire'!
En conséquence, M. et Mme [D], présents à l’audience du 10 octobre 2019, avaient bien déposé des conclusions le 13 mai 2019. Ces conclusions ne peuvent être écartées. Les moyens de fond exposés étaient le refus du créancier de prendre les lettres recommandées pouvant contenir le paiement des fermages, les mauvais comptes contestés, les mises en demeures erronées, les erreurs résultant du bail à échoir. Tous ces moyens étaient repris dans les conclusions n°4 écartées par erreur par la cour.'»
7 – Les époux [V] considèrent que l’opposition formée par les époux [D] est irrecevable pour les motifs suivants développés dans les pages 11 à 14 de leurs conclusions':
«'L’article 571 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant ».
La jurisprudence précise que : « le défaut de comparution d’une partie ne fait pas de cette dernière une partie défaillante habilitée à faire opposition dès lors que la citation lui a été adressée à personne » (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-16.703 12).
L’article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Ainsi, le jugement est rendu par défaut à la double condition que la décision soit rendue en dernier ressort et que la citation n’ait pas été délivrée à personne.
La jurisprudence est venue préciser à nouveau que « Dès lors qu’il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne, il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l’article 571 ». (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652 13).
En l’espèce, s’il ne fait aucun doute que l’arrêt a été rendu en dernier ressort puisque la seule voie de recours est la formation d’un pourvoi en cassation.
Toutefois, contrairement à ce qu’invoquent les époux [D], ces derniers ont valablement été cités à personne, si bien que l’arrêt ne peut être qualifié comme étant rendu par défaut.
En effet, l’article 937 du code de procédure civile dispose que le greffe de la cour convoque les défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception et que la convocation vaut citation, le demandeur étant quant à lui avisé par tous moyens de la date d’audience.
En l’espèce, le greffe de la Cour d’appel de ROUEN a le 20 décembre 2024 adressé à M. et Mme [D] la convocation à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 :15, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces derniers l’ayant chacun réceptionnée le 6 janvier 2025 (Pièce n°68 : Lettre de la Cour d’appel de ROUEN du 20 décembre 2024).
Le greffe a procédé à l’envoi d’une seconde convocation annulant et remplaçant la précédente, qui leur a été adressée par lettre recommandée le 7 janvier 2025, pour l’audience du 27 janvier 2025 à 14 :15 (Pièce n°69: Lettre de la Cour d’appel de ROUEN du 7 janvier 2024 et justificatif de réception).
Cette convocation a été distribuée les 14 et 20 janvier 2025 à M. et Mme [D].
Conformément à l’article 937 du code de procédure civile, cette citation vaut convocation, indépendamment du fait qu’à cette date l’affaire n’a pas été plaidée.
Les époux [D] ont sollicité le renvoi de cette affaire en invoquant des problèmes de santé et ne se sont pas rendus à cette audience qui a donc fait l’objet d’un renvoi.
Par lettre simple du 7 février 2025, le Greffe de la Cour d’appel de ROUEN a avisé M. et Mme [D] du renvoi de l’affaire au 24 mars 2025 à 14:30 (Pièce n°70 : Lettres de la Cour d’appel de ROUEN du 7 février 2025).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [D] cette convocation n’avait nullement à être adressée par lettre recommandée.
Et pour cause, l’article 947 du code de procédure civile prévoit que :
« À moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement ».
C’est donc valablement que le greffier de la Cour d’appel de ROUEN a adressé par lettre simple l’information aux intimés de la date à laquelle le dossier allait être rappelé.
En réalité, ce n’est que lorsque le défendeur ou l’intimé, qui ne comparait pas à l’audience et qu’il n’a pas été préalablement cité à personne qu’il doit être convoqué par voie d’huissier ou par lettre recommandée à la nouvelle audience, ce conformément à l’article 471 du code de procédure civile.
Ce dernier prévoit en effet que :
« Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention ».
En l’espèce, il ne fait aucun doute que M. et Mme [D] avaient été valablement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la tenue de l’audience du 20 janvier 2025, remplacée par celle du 27 janvier 2025 (Pièce n°69 : Lettre de la Cour d’appel de ROUEN du 7 janvier 2024 et justificatif de réception).
Le greffe n’étant nullement tenu de leur notifier à nouveau la date de renvoi par lettre recommandée.
La citation à leur égard ayant déjà été réalisée à personne.
Si comme ils le prétendent, ils n’avaient pas reçu la convocation ultérieure, envoyée par lettre simple du greffe portant information de la date de renvoi, il leur appartenait de prendre l’attache de ce dernier pour connaître de la nouvelle date à laquelle le dossier était renvoyé.
Si ces derniers se prévalent de l’envoi d’un email au greffe de la Cour auquel il n’aurait pas été répondu, la Cour ne pourra que constater que cette pièce n°100 n’est nullement produite.
En tout état de cause, elle n’a pas été soumise au contradictoire et devra alors être écartée.
Quoi qu’il en soit, entre la date d’audience initialement fixée au 27 janvier 2025 et la date à laquelle le dossier a été rappelé, il s’est écoulé près de 2 mois, donnant tout le loisir aux époux [D] d’obtenir une réponse à leur sollicitation.
La jurisprudence a d’ailleurs jugé que :
« Mais attendu, d’une part, que les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience de la cour d’appel, aucune disposition n’imposait une nouvelle convocation à la suite de la demande faite au nom des appelants de renvoi des affaires devant la formation collégiale » (Cour de cassation, chambre sociale, 1989-05-25, n° 86-44.400).
En réalité, la Cour de cassation précise tout au plus que lorsque l’affaire fait l’objet d’un renvoi, l’intimé ou le défendeur doit simplement être « avisée de la date de l’audience retenue après renvoi », sans pour autant imposer l’envoi d’une nouvelle convocation.
En effet, il a été jugé que :
« Vu les articles 14 et 937 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le greffier de la cour d’appel convoque les parties à l’audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond, malgré le défaut de comparution et de représentation de la société intimée, l’arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci a été régulièrement convoquée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société Lac Décor, régulièrement convoquée à l’audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d’audience retenue après renvoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, M. et Mme [D] ont été avisés, conformément à la lettre adressée par le greffe le 7 février 2025 de la date à laquelle le dossier était renvoyé.
La jurisprudence comme les dispositions légales ne précisent nullement que cette dernière convocation devait être à nouveau adressée par lettre recommandée.
Dans ces conditions donc, M. et Mme [D], qui ont fait le choix délibéré de ne pas se présenter à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, ni de s’y faire représenter, ne sauraient être qualifiés de défaillants leur ouvrant la possibilité de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de ROUEN en date du 12 juin 2025.
La Cour d’appel de céans ne pourra que déclarer irrecevable leur opposition et constater que le caractère définitif dudit arrêt.'»
Sur ce,
8 – Le recours en opposition des époux [D] introduit par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2025 et adressée au greffe de la cour d’appel de Rouen, concernant l’arrêt rendu par cette dernière le 12 juin 2025 portant le numéro RG 24-2002, répond aux conditions de délai et de forme prévues aux articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile.
Cependant, en application des articles 476 et 571 du code de procédure civile la voie de recours de l’opposition ne peut être ouverte aux époux [D] que si la décision concernée a été rendue par défaut et non pas contradictoirement, comme l’a retenu la juridiction lors de son prononcé.
Pour être qualifié de jugement ou d’arrêt rendu par défaut il est nécessaire que le défendeur n’ait pas été cité à personne et qu’il n’ait pas comparu.
Il n’est pas discuté que les époux [D], l’un et l’autre, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience de renvoi du 24 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Dès lors la recevabilité de leur opposition dépend de leur citation à personne pour cette audience de renvoi du 24 mars 2025.
À cet égard, il convient de rappeler au titre des dispositions générales l’article 471 du code de procédure civile disposant que':
«'Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles'472'et'473'ou de celles de l’article'474'(alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.'»
En matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, comme en l’espèce en matière de baux ruraux, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que':
«'Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.'»
Ces dispositions sont complétées par l’article 947 du même code qui dispose que':
«'À moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement.'»
Il résulte des pièces de la procédure que le greffe de la cour d’appel avait convoqué les époux [D] à l’audience initialement prévue le 20 janvier 2025 pour les débats en leur adressant par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation, réceptionnée le 6 janvier 2025 (pièce n ° 68 des époux [V]) et que par la suite le greffe a procédé dans les mêmes formes, par l’envoi le 7 janvier 2025 de lettres recommandées avec accusé de réception d’une seconde convocation annulant et remplaçant la précédente pour l’audience du 27 janvier 2025, lesquelles ont été distribuées les 14 et 20 janvier 2025 (pièce n° 69 des époux [V]).
L’envoi de cette dernière convocation pour la première audience de débats prévue le 27 janvier 2025 répond aux exigences de l’article 937 précité du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025 les époux [D] n’ont pas comparu devant la juridiction qui a décidé de son renvoi à l’audience du 24 mars 2025 pour permettre aux appelants de se présenter.
Faisant application des dispositions de l’article 947 précité du code de procédure civile le greffe de la cour d’appel a par lettre simple du 7 février 2025 valablement avisé les époux [D] du renvoi de l’affaire à l’audience du 24 mars 2025, de telle sorte qu’en ne comparaissant pas lors de celle-ci ces derniers ne sauraient être considérés comme étant défaillants pour avoir été cités à leur personne (pièce n° 70 des époux [V]).
9 ' S’agissant des moyens soulevés subsidiairement par les époux [D] concernant la recevabilité de l’opposition, reposant sur la violation du principe du contradictoire et des articles 446-1, 446-2, 446-3, ainsi que 946 du code de procédure civile, ils ne sont pas opérants pour permettre la requalification de la décision du 12 juin 2025 en arrêt rendu par défaut, dès lors que ces dispositions permettent à la juridiction dans une procédure sans représentation obligatoire de dispenser par une décision expresse l’une des parties de comparaître en se rapportant à ses écritures, ce qui n’a pas été le cas.
10 – Dans ces conditions il convient, par application des articles 476 et 571 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’opposition formée par les époux [D] à l’arrêt du 12 juin 2025, lesquels n’étaient pas défaillants, ce qui a pour conséquence de rendre ledit arrêt définitif.
Sur les frais de procédure
11 – En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] seront condamnés aux dépens de la procédure de déclaration d’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’elles ont pu engager au titre de la procédure de déclaration d’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] à l’arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d’appel de Rouen (RG 24-2002)';
en conséquence,
Dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025 (RG 24-2002) est définitif';
Condamne M. [O] [D] et Mme [U] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure de déclaration d’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens de la procédure de déclaration d’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025.
La greffière Le président
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