Infirmation 10 octobre 2017
Cassation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 oct. 2017, n° 16/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 janvier 2016, N° 2013F02761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvie MESLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED c/ SA CALBERSON PARIS, LA SOCIETE CALBERSON RHONE ALPES, SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/01383
AFFAIRE :
C/
SA CALBERSON PARIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F02761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000064
Représentant : Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851
APPELANTE
****************
SA CALBERSON PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5916
Représentant : Me Philippe GODIN de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS venant aux droits de la Société CALBERSON RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5916
Représentant : Me Philippe GODIN de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l’appel déclaré le 24 février 2016 par la société Aig Europe Limited (société Aig Europe.), venant aux droits de la société Chartis Europe, contre le jugement prononcé le 14 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Calberson Paris (société Calberson Paris.), d’une part et à la société par actions simplifiée Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes (société Rhône Dauphine.), d’autre part ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
— 28 novembre 2016 par la société Aig Europe, appelante,
— 12 décembre 2016 par les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine, intimées ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige
La société Aig Europe est une société d’assurance intervenant dans le cadre d’un sinistre subi par la société Extenso Télécom, filiale de Bouygues Télécom située à [Localité 3] (69) et grossiste en produits de téléphonie. Les sociétés Calberson Rhône Alpes et Calberson Paris sont transporteurs et la société DMG Transport, sous-traitant de la société Calberson Paris.
La société Calberson Rhône Alpes qui, en son établissement principal sis à [Localité 4] (69), est en relation régulière et suivie avec la société Extenso Télécom dont elle reçoit régulièrement des palettes, s’est le 16 mai 2012, vue confier par cette dernière, une palette référencée 15699 (IDF 1575) comprenant l00 kg de téléphones portables devant être livrés à la société Vivre Mobile-Audim située à [Adresse 3].
Le vendredi 18 mai 2012 à 6 heures 15, cette palette a été réceptionnée sans aucune observation par la société Calberson Paris située [Adresse 4] après avoir été transportée au cours de la nuit précédente. La livraison au destinataire final, la société Vivre Mobile-Audim sise à [Localité 5], effectuée par la société DMG Transport, était fixée au lundi 21 mai 2012, avant 12 heures. Cette livraison n’est cependant en raison de retards, intervenue que le 24 mai 2012 soit 9 jours après sa prise en charge et 3 jours après la date prévue, avec des réserves manuscrites portées par le destinataire sur le récépissé de transport.
Le vendredi 3 août 2012 à 15h30, le cabinet [X] représenté par M. [T] [X], expert marchandises transportées nommé par la société Chartis Europe, a pratiqué une expertise amiable contradictoire.
La société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve être la société Aig Europe, assureur de la société Extenso Telecom, a indemnisé celle-ci au titre de son préjudice à hauteur de 29 055, 68€.
Subrogée dans les droits de la société Extenso Telecom selon quittance signée le 24 octobre 2012, la société AIG Europe a selon acte d’huissier du 17 mai 2013, fait assigner les sociétés Calberson Rhône Alpes et Calberson Paris à l’effet de les voir, au visa des articles L.132-5 et suivants, L.133-1 et L.133-8 du code de commerce et 1250 alinéa 1 du code civil, déclarées responsables in solidum des dommages et manquants à la livraison et d’obtenir ainsi, leur condamnation in solidum à l’indemniser intégralement du préjudice subi par son assurée. Les sociétés Calberson Rhône Alpes et Calberson Paris ont alors selon acte du 17 juin 2013, appelé en garantie la société DMG Transport. La société Rhône Dauphine Express est ensuite venue, aux droits de la société Calberson Rhône Alpes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société AIG Europe a demandé aux premiers juges de :
— déclarer les Sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— constater, et au besoin dire et juger, que la société Aig Europe Limited justifie bien de la recevabilité de son action,
— constater que les défenderesses reconnaissent leur responsabilité dans le sinistre,
— dire et juger que la société Rhône Dauphine Express a commis une faute personnelle en qualité de commissionnaire de transport l’obligeant à réparer intégralement le préjudice de la société Aig Europe,
— au besoin, dire et juger que la société Rhône Dauphine Express ne justifie d’aucune limitation d’indemnité conventionnelle susceptible d’être opposée à la concluante,
— subsidiairement, dire et juger qu’elle a de toute manière commis une faute personnelle inexcusable, l’obligeant de la même manière à réparer intégralement le préjudice,
— dire et juger que la société Rhône Dauphine Express est également garante des faits de la société Calberson Paris, laquelle a également commis des fautes inexcusables en qualité de transporteur, l’empêchant d’invoquer quelque limitation d’indemnité que ce soit ;
— en conséquence, condamner les sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris in solidum, ou l’une à défaut de 1'autre, à payer à la société Aig Europe Limited,
— la somme de 29 055, 68€ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil,
— celle de 6 000€ en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner dans les mêmes conditions en tous les dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :
— dit la société Aig Europe Limited irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Aig Europe Limited à payer à la société Calberson Rhône Alpes et la société Calberson Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500€ déboutant;
— condamne la société Aig Europe Limited à supporter les dépens.
— liquide les dépens du Greffe à la somme de 130,56€, dont TVA 21,76€.
Les points essentiels de la décision sont les suivants : – la société Aig Europe est l’assureur de la société Bouygues Télécom selon police n° 02099179 (Marsh)/508.601 (AIG) depuis le 1er avril 2009 ; – s’il est rapporté que la société Extenso Télécom serait une filiale de la société Bouygues Télécom et que de ce fait, elle serait bénéficiaire de cette police, aucun élément de preuve ne l’établit ; – la société Chartis Europe est présentée comme étant désormais la société Aig Europe mais rien ne l’établit non plus ; – la société Aig Europe ne peut ainsi en l’état, se prévaloir d’une action contre la société Calberson Rhône Alpes et la société Calberson Paris et doit être déclarée irrecevable en sa demande.
La société Aig Europe a déclaré appel de cette décision en intimant à la cause les seules sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine Express. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 décembre 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2017 tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, a été renvoyée à l’audience de ce jour pour plus ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Aig Europe venant aux droits de la société Chartis Europe demande qu’il plaise à la Cour de :
— déclarer la société Aig Europe Limited recevable et fondée en son appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Aig Europe Limited justifie bien :
— de ce que la société Extenso Télécom est bénéficiaire de la police pour compte souscrite auprès de Chartis Europe par la société Bouygues Télécom,
— et de ce qu’elle vient aux droits de la société Chartis Europe,
— dire et juger en tout état de cause que la société Aig Europe Limited est bien recevable en son action et en ses demandes à l’encontre des sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris,
— la déclarer par ailleurs bien fondée en son action, et en conséquence,
— dire et juger que la société Rhône Dauphine Express a commis une faute personnelle inexcusable en qualité de commissionnaire de transport l’obligeant personnellement à réparer intégralement le préjudice de la société Aig Europe,
— dire et juger que la société Rhône Dauphine Express est en tout état de cause garante des faits de la société Calberson Paris, laquelle a également commis des fautes inexcusables en qualité de transporteur, l’empêchant d’invoquer quelque limitation d’indemnité que ce soit,
— en conséquence, condamner les sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société Aig Europe Limited,
— la somme de 29 055,68€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2013 et capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil,
— celle de 12 000€ en remboursement des frais non taxables exposés devant le tribunal et la Cour en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner dans les mêmes conditions en tous les dépens qui seront recouvrés directement, pour ceux le concernant, par Maitre Pierre Guttin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine prient de leur côté la Cour de :
— statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité de la demande formée par la société Aig Europe Limited retenue par le tribunal.
— dire et juger que l’indemnité dont pourrait être redevable la société Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes, dans l’hypothèse où une faute personnelle viendrait à lui être imputée, ne saurait excéder la somme de 915€ et celle dont elle pourrait être redevable in solidum avec la société Calberson Paris, dans l’hypothèse où sa responsabilité viendrait à être retenue du fait de cette dernière, ne saurait excéder 750€.
— voir constater que la société Calberson Rhône Alpes aux droits de laquelle se trouve la société Rhône Dauphine Express, avait offert à la société Extenso Télécom, le règlement amiable de sa limitation de responsabilité contractuelle.
— s’entendre, en conséquence, la société Aig Europe Limited condamner à payer aux sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris une indemnité de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, avocat au Barreau de Versailles.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1.La Cour statue sur la recevabilité et le bien fondé de l’action exercée par l’assureur (société Aig Europe.) d’une société commerciale victime de dommages et de manquants à la livraison de marchandises transportées (société Extenso Télécom.), tendant à obtenir du commissionnaire de transport (société Rhône Dauphine Express.) et du transporteur (société Calberson Paris.) prétendument responsables, le remboursement intégral des sommes versées à la société assurée.
Sur la recevabilité de l’action de la société Aig Europe contre les sociétés Rhône Dauphine et Calberson Paris
2.La société Aig Europe soutient principalement à l’appui de sa demande de réformation que : – les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de ses demandes sur des moyens relevés d’office sans avoir soumis ceux-ci au débat contradictoire des parties ni même avoir, au mépris de l’article 16 du code de procédure civile, sollicité et recueilli leurs observations alors même que, ayant communiqué la police d’assurance au titre de preuve de l’existence d’une subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances, ses adversaires avaient dans leurs dernières écritures devant les premiers juges, eux-mêmes cessé d’invoquer l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ; – la société Extenso Télécom est mentionnée à la police d’assurance litigieuse comme étant une filiale de la société Bouygues Télécom et partant, en qualité de bénéficiaire pour compte de l’assurance souscrite par cette dernière ; – la police d’assurance a par ailleurs été souscrite auprès de la société Aig Europe qui en août 2009, a changé de dénomination sociale pour s’appeler Chartis Europe immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 128 795 ; – la quittance subrogative établie, précise être signée par la société Extenso Télécom en qualité de filiale de Bouygues Télécom au profit de la société Chartis Europe, absorbée en décembre 2012 par la société Chartis Europe Limited ; – c’est donc à bon droit que l’action a été introduite par la société Aig Europe venant aux droits de la société Chartis Europe puisque, la subrogation légale de l’article L.172-29 du code des assurances bénéficie à l’assureur justifiant avoir réglé l’indemnité d’assurance en exécution des obligations souscrites à la police d’assurance ; – le règlement de 29 055,68€ effectué en faveur de la société Extenso Télécom, justifié, n’est pas contesté.
Elle précise pouvoir également se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 alinéa 1er du code civil en raison de la concomitance entre le règlement de l’indemnité et la subrogation au sens de la jurisprudence et ajoute que : – la quittance subrogative, manifestant la volonté de la société Extenso Télécom de subroger son assureur à la date du règlement de l’indemnité, a dans les faits, été signée le 24 octobre 2012 tandis que l’ordre de virement de la société Chartis Europe est du 25 octobre suivant et que l’encaissement effectif par le bénéficiaire est intervenu le 29 octobre 2012.
3.Les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine Express répliquent, se borner à s’en rapporter à la Cour sur l’argumentation développée par leur adversaire à propos de la recevabilité des demandes de ce dernier.
4.Vu l’article L.121-12 du code des assurances, aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
5.C’est d’évidence à tort, au vu des éléments produits par la société AIG Europe et notamment de la police d’assurances souscrite le 1er avril 2009 mentionnant la société Extenso Télécom comme filiale de la société Bouygues – voir cote 7 et de la quittance subrogative signée le 24 octobre 2012 – voir cote 5, que les premiers juges ont déclaré la demande de la société AIG Europe irrecevable alors que cet assureur justifie être régulièrement subrogé dans les droits de son assurée au titre du sinistre survenu le 16 mai 2012 par la quittance subrogative précitée. Selon son extrait K Bis du 29 mars 2016, la société AIG Europe justifie également, venir aux droits de la société Chartis Europe, signataire de la dite quittance, par suite d’une fusion intervenue le 1 décembre 2012.
6.Sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé et la société AIG Europe, déclarée recevable en sa demande indemnitaire.
Sur le mérite de la demande en remboursement de l’indemnité versée à l’assurée
7.La société AIG Europe explique que : – les premiers juges ne se sont prononcés ni sur la responsabilité des sociétés intimées ni sur le montant de l’indemnité réclamée devant être mise à la charge de celles-ci ; – ses adversaires ont admis devant le tribunal leur responsabilité au titre des pertes et dommages aux marchandises ayant été constatés à destination mais, ont prétendu que l’indemnité susceptible d’être mise à leur charge, ne pouvait excéder 915€ pour un colis, conformément aux conditions générales applicables; – aucune limitation d’indemnité, qu’elle soit légale, réglementaire ou conventionnelle, n’est cependant susceptible d’être opposée en raison des fautes inexcusables commises par les sociétés intimées ; – le transporteur, tenu à une obligation de résultat, est présumé responsable des manquants constatés à la livraison par suite des réserves ayant été émises à cette occasion ; – à défaut de telles réserves, le transporteur bénéficie d’une présomption de livraison conforme et la victime du dommage doit rapporter la preuve que les manquants se sont produits durant le transport ; – les sociétés intimées laissent entendre pour la première fois devant la Cour qu’elles pourraient bénéficier de la présomption de livraison conforme dès lors qu’elle ne rapporterait pas la preuve que les manquants seraient survenus avant la livraison ; – en l’espèce, les réserves du destinataire portées par cachet humide et mentions manuscrites sur l’exemplaire transporteur du bordereau d’émargement relatif à la tournée du 24 mai 2012 confiée au chauffeur 304 de la société DMG Transport, ont bien été apposées sur le récépissé de transport n° 15699 demeuré en possession du chauffeur après la livraison, au contradictoire du dit chauffeur, qui ne les a pas contestées ; – la société Calberson a elle-même, formellement reconnu l’opposabilité des réserves manuscrites du destinataire apposées sur le récépissé précité en les reproduisant notamment mot pour mot comme 'motif de l’avarie ', dans une lettre du 27 juillet 2012 adressée à la société Extenso Télécom pour lui demander une réclamation chiffrée et la facture d’origine de la marchandise ; – cette lettre qui vise 'l’incident’ survenu dans le cadre du transport effectué sous ce récépissé, contient ainsi une reconnaissance explicite au titre des manquants tels que consignés par le destinataire sur le dit récépissé.
Elle précise encore que : – selon la charte de collaboration signée le 3 mai 2011 par les sociétés Calberson Rhône Alpes et Extenso Télécom, les transports confiés par cette dernière à la société Calberson étaient quotidiens ; – la société Calberson Rhône Alpes qui avait été informée de la grande valeur et de la nature des marchandises confiées, devait donc en sa qualité de commissionnaire tenu d’une obligation de résultat, organiser le transport quotidien de ces marchandises sensibles ainsi que suivre et surveiller le déroulement du transport, vérifier que le sous-traitant choisi était disposé à assurer la sécurité de marchandises sensibles et enfin, se soucier des délais de livraison en intervenant en cas de retard ; – la société Calberson Rhône Alpes a ainsi été totalement défaillante dans le respect de ses obligations de commissionnaire de transport en termes, d’organisation, de suivi des délais et de la sécurité ; – elle ne justifie d’aucune instruction donnée à son substitué, la société Calberson Paris, quant à des mesures particulières de sécurité à respecter notamment, lors des passages à quai des marchandises après déchargement des remorques et avant livraison aux destinataires finaux ; – alors que s’agissant de marchandises sensibles il est en effet usuel de les enfermer dans des cages sécurisées, grillagées et cadenassées lorsqu’elles doivent rester dans les entrepôts quelques heures ou jours, la société Calberson Rhône Alpes a conservé la palette litigieuse 3 jours et 6 nuits sur un zone non couverte par des caméras vidéo et libre d’accès ; – ne justifiant pas s’être inquiétée de la livraison de la palette, ni d’un avis donné à sa cliente sur le sort de la palette, ni d’un dépôt de plainte pour le vol partiel de celle-ci, ce commissionnaire a commis des fautes inexcusables au sens de l’article L.133-8 du code de commerce en ayant nécessairement eu conscience qu’elle avait exposé ces produits à un risque probable de vol ; – le commissionnaire de transport, tenu de ses fautes personnelles, est quoiqu’il en soit également garant de celles de ses substitués ; – la société Calberson Rhône Alpes est donc tenue de réparer intégralement le préjudice subi par l’assurée, en qualité de garant des faits de sa filiale, la société Calberson Paris, ayant la garde de la palette lors du vol ; – le risque de vol a enfin, été expressément reconnu par le responsable sûreté régional du transporteur à l’occasion de son dépôt de plainte, puisqu’il a indiqué que la zone où s’est produit le vol n’était pas couverte par un système de vidéo protection.
8.Les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine répondent que : – la société Rhône Dauphine venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et celle-là, en qualité de transporteur pour avoir livré la palette litigieuse par son substitué, la société DMG Transport ; -la société destinataire, la société Vivre Mobile-Audim a, après contrôle de son contenu, fait état de l’existence de manquants et d’avaries constatés sur la marchandise livrée ; – selon lettre du 27 juillet 2012, la société Calberson Rhône Alpes a fait savoir à la société Extenso Télécom qu’elle était disposée à l’indemniser 'en tenant compte des limitations de responsabilité figurant dans ses conditions générales'.
Elles soulignent que : – il est constant que la société Calberson Rhône Alpes était en relation d’affaires suivie avec la société Extenso Télécom ; – cette circonstance suffit à retenir l’opposabilité des conditions générales selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Chambre commerciale, 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-18700.) ; – les limitations prévues par ces conditions générales sont cependant exclues en cas de faute inexcusable ainsi que le rappelle l’article L.133-8 du code de commerce ; – se prévalant de manière précise de la faute inexcusable de la société Rhône Dauphine et de celle de la société Calberson Paris, la société AIG Europe doit démontrer à quel moment du transport et dans quelles circonstances précises, une partie de la marchandise contenue dans la palette a effectivement disparu et doit donc établir qu’il s’agit d’un vol ; – en l’espèce, l’expertise amiable pratiquée n’a pas permis de situer le moment précis où les articles constatés manquants après contrôle, ont pu disparaître ; – la palette est passée successivement entre les mains de la société Calberson Rhône Alpes, Calberson Paris et DMG Transport ; – il s’évince, des mentions portées sur le récépissé de transport par le destinataire à la livraison le 24 mai 2012, que la palette avait été réceptionnée par le destinataire, la société Vivre Mobile-Audim, avec la mention ' réception Audim : sous réserve de contrôle ' ; – l’expert, M. [T] [X], ne pouvait sur la seule affirmation du destinataire, considérer que la palette se trouvait dans l’état dans lequel le lui avait déclaré celui-ci lorsqu’il a été interrogé plus de trois mois après la livraison ; – l’origine des manquants est donc restée inconnue et il n’est donc pas sérieux de la part de l’expert amiable de mettre en relation les manquants constatés après livraison de la palette à son contenu avec les conditions d’entreposage des marchandises en transit dans l’entrepôt de la société Calberson Paris ou avec la plainte déposée par cette dernière le 8 juin 2012 contre le préposé d’un sous-traitant ayant pris en charge une palette dans une zone de chargement de l’entrepôt dans laquelle il n’aurait pas dû se trouver ; – rien ne démontre que le vol d’une partie des éléments contenus dans la palette livrée à [Localité 6] a été commis sur ce site ; – l’assureur ne peut prétendre se fonder sur ce seul rapport pour se prévaloir d’une faute inexcusable ; – le transporteur n’a jamais prétendu, ne pas avoir reçu d’informations et d’instructions suffisantes pour les envois qui lui avaient été confiés par le commissionnaire de transport ; – la société AIG Europe est donc malvenue à prétendre imputer une faute personnelle à ce commissionnaire dans l’organisation et la logistique des transports qui lui avaient été confiées.
9.Tenus l’un et l’autre d’une obligation de résultat, le commissionnaire de transport et le transporteur, sont présumés responsables des retards de livraison, comme des pertes ou avaries constatées sur la marchandise transportée, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils sont dus à un cas de force majeure, à une faute de l’expéditeur ou à un vice propre de la chose. Le commissionnaire de transport est par ailleurs par principe, responsable non seulement de son propre fait mais également, de la faute des transporteurs qu’il s’est substitué.
10.Il est en l’espèce constant, que le colis confié le 16 mai 2012 par la société assurée, a été livré le 24 mai suivant par la société DMG Transport qui l’avait enlevé sans aucune réserve des locaux de transit de la société Calberson Paris Bercy (F-75), à la société Vivre Mobile-Audim, destinataire final, et que cette dernière, a porté sur le bon de transport présenté par le chauffeur, la mention ' Réception Audim sous réserve de contrôle’ et des réserves précisément exprimées en ces termes ' reçu 1 palette, après contrôle, manque 113 produits et 30 SIM défoncés et 4 téléphones défoncés'.
11.Les réserves émises lors de la réception établissent les dommages et font présumer que ceux-ci ont eu lieu lors du transport et sont imputables au transporteur et partant, au commissionnaire de transport, l’un et l’autre étant en effet tenus d’une obligation de résultat.
12.La société AIG Europe qui se prévaut de la faute inexcusable conjointe du commissionnaire de transport et du transporteur pour écarter les limitations de garantie que prétendent lui opposer ses adversaires au visa des conditions générales de transport applicables, supporte la charge de la preuve de cette allégation.
13.Selon l’article L.133.8 du code de commerce, est inexcusable, la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Il est ainsi de jurisprudence établie que la faute inexcusable en lien avec le dommage au sens de cet article, est une faute délibérée, si ce n’est intentionnelle et à tout le moins volontaire, en ce qu’elle sous-tend, sans qu’il y ait nécessairement réellement intention de nuire, la création d’un danger ainsi que l’acceptation du risque sans raison valable d’agir de la sorte.
14.En l’espèce, il ressort des énonciations de l’expertise amiable produite aux débats, non contredites par les autres éléments du débat porté devant la Cour, que la livraison qui devait être réalisée le 21 mai 2012 avant midi, ne l’a pas été à cette date pour 'horaire non respecté’ et qu’elle n’est intervenue que 3 jours plus tard de sorte que les colis transportés sont durant ce laps de temps, retournés chaque jour en zone de transit faute d’avoir pu être livrés.
15.Le même rapport retient que ' les représentants de Calberson’ ont précisé ' que l’unité de manutention concernée a été placée dans la zone de livraison concernant le XIXème arrondissement lors des différentes manipulations’ – voir p. 7 du rapport. L’expert amiable [X] précise encore que 'Il apparaît très clairement que les différents chauffeurs ayant pris en charge cette unité de manutention n’ont pas respecté les impératifs de livraison avant 12 heures, provoquant ce délai important entre la réception le 18 mai 2012 et sa livraison effective le 24 mai 2012" – voir p. 7 du rapport tandis que 'Les investigations effectuées sur les bâtiments constituant l’agence Calberson Paris Bercy mettent en exergue que les rideaux de quais ne sont pas reliés à une société de télésurveillance après fermeture. L’entrepôt, lieu de transit des marchandises sous forme rectangulaire, dispose de 30 rideaux de quais de part et d’autre./Après analyse, 24 caméras vidéos sont disposées sur les montants de la structure, permettant de contrôler les allées et venues du personnel et des colis. Toutefois, aucune surveillance en direct n’est réalisée à partir de ces moyens./Les investigations permettent d’établir que le lieu de transit de l’unité de manutention confiée par Extenso Télécom, conformément aux différents non-livraisons, était placée sur la zone réservée au XIXème arrondissement. Notons que cet emplacement n’est pas couvert par les caméras vidéo mises en places. De plus, une mezzanine rend la zone sombre. (…) les bâtiments vétustes ne possèdent pas de cage ou local fermé permettant de recevoir les colis ou unités de manutention en souffrance ou en attente de livraison, dont l’envoi présumé est à forte valeur.' [souligné par la Cour].
16.Ces constatations réalisées au contradictoire des parties, dont les sociétés intimées contestent la portée probatoire, ne sont cependant contredits par aucun élément de preuve contraire justifié par ces dernières. Elles seront donc retenues.
17.Elles permettent quoi qu’il en soit, d’imputer une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce, alors même qu’une faute de cette nature est d’interprétation stricte, au commissionnaire de transport tant au niveau de son fait personnel dans l’organisation du déplacement qu’au niveau de son substitué, comme au voiturier.
18.Le fait de laisser dans un lieu non sécurisé, et par surcroît sombre, plusieurs nuits de suite, une palette de produits de valeur correspondant à de la téléphonie mobile, objets de soustractions frauduleuses courantes et assez aisément négociables, procède en effet d’un comportement nécessairement délibéré impliquant la conscience de la probabilité du dommage ainsi que son acceptation téméraire sans raison valable. Le fait par ailleurs que le voiturier ait opéré une manutention des marchandises au cours de ce laps de temps sans avoir exprimé la moindre réserve est à lui seul inopérant pour contredire ces constatations dès lors que l’absence de réserves était susceptible de lui permettre espérer obtenir la garantie d’une livraison conforme du destinataire final, pour l’hypothèse où celui-ci n’effectuerait pas de vérifications approfondies.
19.C’est donc à raison que la société AIG Europe s’estime fondée à obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice de son assurée qu’elle justifie avoir indemnisée.
Sur les autres demandes
20.Vu l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 .
21.Il est de principe, aux termes de ces dispositions, que les intérêts échus des capitaux peuvent, par une demande judiciaire, produire des intérêts pourvu que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière. Cette capitalisation est de droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies et le juge ne dispose en la matière d’aucun pouvoir d’appréciation, précision étant faite que l’article précité n’exige pas que les intérêts échus soient dûs pour une année entière au moins au jour de la demande, mais exige seulement qu’il s’agisse d’intérêts dûs pour une telle année.
22.La capitalisation sera donc ordonnée sur le montant de la condamnation prononcée et partant, sur 29 055,68€ dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt.
23.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
24.Les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront in solidum condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Pierre Guttin, avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, recevable en sa demande.
CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée Calberson Paris et la société par actions simplifiée Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes à verser à la société AIG Europe vingt neuf mille cinquante cinq euros soixante hut centimes (29 055, 68€), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les termes et conditions de l’ancien article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée Calberson Paris et la société par actions simplifiée Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Pierre Guttin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée Calberson Paris et la société par actions simplifiée Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes à verser à la société AIG Europe Limited une indemnité de sept mille euros (7 000€.) à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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