Confirmation 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er avr. 2021, n° 18/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 février 2018, N° 16/01223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 18/01345 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHAI
AFFAIRE :
SARL CONSEIL SONDAGE ET MARKETING
…
C/
C Y DE X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/01223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CLOIX & MENDES-GIL
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CONSEIL SONDAGE ET MARKETING
N° SIRET : 399 382 308
[…]
[…]
SELARL FHB prise en la personne de Maître D E, ès qualités d'«
Administrateur judiciaire » de la « SARL Conseil Sondage et Marketing »
N° SIRET : 491 975 041
[…]
16 place de l’Iris
[…]
Société MV2 CLIENT EXPERIENCE
N° SIRET : 819 916 396
[…]
[…]
Société MV2 CLIENT STRATEGY
N° SIRET : 819 916 776
[…]
[…]
Société Z H
N° SIRET : 819 924 663
[…]
[…]
Représentés : Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Constitué,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 substitué par Me Mathieu TALMANT, avocat au
barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur C Y DE X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D1474
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat
au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 15 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 1er mars 2006, M. C Y de X était embauché par la société MV3 en qualité de
directeur grands comptes par contrat à durée indéterminée. La société MV3 faisait partie, à l’époque
de la conclusion du contrat de travail, du groupe MV2.
En 2012, le groupe MV2 contrôlait trois sociétés en France dont la SAS CSM qui contrôlait elle-même deux sociétés: SA3 MV3 et SAS Maxiphone.
Le 29 juin 2015, la SAS CSM changeait ses statuts au profit de la forme sociale de SARL. Elle absorbait, en 'n d’année 2015, par voie de transmission universelle de patrimoine, ses deux 'liales la SAS MV3 et la SAS Maxiphone.
M. C Y de X devenait ainsi salarié de la SARL CSM.
La SARL CSM contrôlait, en outre, les sociétés suivantes : MV2 Client Strategy, […], Z H immatriculées le 25 avril 2016 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL CSM avec une période d’observation de six mois.
Par jugement du tribunal de commerce du 25 octobre 2016, la période d’observation était prolongée jusqu’au 29 avril 2017, date du jugement d’adoption du plan de sauvegarde.
Ce même jugement désignait la SELARL FHB, prise en la personne de M. D E en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Mme F G en qualité de mandataire judiciaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Le 27 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 13 juillet 2016, il lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le salarié adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 juin 2016, M. C Y de X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 1er février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— joint les dossiers 16/01223 et 16/01839 ;
— mis hors de cause 1'AGS CGEA Île-de-France ouest
— dit que le co-emploi n’est pas établi et mis hors de cause les sociétés […], […] et Z H
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. C Y de X, calculé sur les trois derniers mois, à la somme de 6 574,01 euros, celui-ci comprenant un salaire 'xe mensuel de 6 061,86 euros et une prime mensuelle de 512,1 54 euros
— dit que 1e licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société CSM n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement dé’nie par 1'article L. 1233-4 du code du travail
— condamné la société CSM à verser à M. C Y de X la somme de 61 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société CSM à verser à M. C Y de X la somme de 18 185,58 euros brut au titre de la prime de non-concurrence ;
— condamné la société CSM à verser à M. C Y de X la somme de 36 875,00 euros brut au titre des primes commerciales ;
— condamné la société CSM à verser à M. C Y de X la somme de 1 000,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— dit que les autres sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— rappelé que la condamnation de la société CSM au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit que la société CSM devra remettre à M. C Y de X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, des bulletins de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
— débouté M. C Y de X de ses plus amples demandes ;
— débouté la société CSM de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par la SARL Conseil Sondage et Marketing le 5 mars 2018.
Vu les conclusions des appelantes, la SARL Conseil Sondage et Marketing et les SARL FHB, MV2 Client Strategy, […] et Z H, notifiées le 4 juillet 2019, soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. C Y de X repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
— débouter M. C Y de X de sa demande de dommage et intérêts à ce titre ;
A titre subsidiaire
— limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— débouter M. C Y de X :
— de sa demande de rappels de primes commerciales ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;
— de sa demande de condamnation de la société au remboursement des indemnités chômage ;
— constater que le salaire moyen de M. C Y de X est de 6 574,01 euros brut sur les 3 derniers mois et 6 189,89 euros sur les 12 derniers mois
— limiter en conséquence le montant des sommes dues à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, de congés payés et de primes de vacances ;
— condamner reconventionnellement M. C Y de X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. C Y de X, notifiées le 11 avril 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er février 2018
— condamner solidairement les sociétés CSM, MV2 Client Strategy, […] et Z H à M. C Y de X à payer les sommes de :
— 300 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— primes commerciales non versées : 73 750 euros soit un salaire mensuel de 7 311,86 euros
— dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la faute de retard de communication des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie réguliers afférents aux rappels de primes : 10 000 euros
à titre de complément de :
— prime de licenciement : à titre principal : 4 372,87 euros (25 388,40 euros ' 21 015,53 euros) et à titre subsidiaire : 1 557,30 euros (13 436,86 ' 21 015,53 euros)
— congés payés à titre principal : 3 115,64 euros (14 995,20 euros – 11 879,56 euros) et à titre subsidiaire : 1 557,30 euros (13 436,86 ' 11 879,56 euros)
— primes de vacances prévues par la convention collective du Syntec : à titre principal : 752,22 euros (7 485,96-6 733,74 euros) et à titre subsidiaire : 200,37 euros (6 934,11 euros – 6 733,74 euros)
— prime de non concurrence basée sur le salaire comprenant les primes (25 % mensuel brut des 6 derniers mois) : 12 x (7 311.86 euros x 25%) soit 21 935.58 euros ' 18 185.58 euros = 3 750 euros
— remboursement par CSM de Pôle emploi pour les sommes que M. C Y de X devra rembourser à Pôle emploi si le licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé soit les 6 premiers mois d’indemnités : 26 937,43 euros
intérêts au taux légal sur ces sommes
— bulletins de paie correspondant à ces demandes sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— les entiers dépens
— rejeter les demandes des appelants en toutes fins qu’elles comportent
Vu les conclusions de l’intimée, l’AGS CGEA Île-de-France ouest, notifiées le 14 mai 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
— mis hors de cause l’AGS CGEA Île-de-France ouest
— dit le co-emploi pas établi et mis hors de cause les sociétés MV2 Client Strategy, […], Z H
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l’obligation de reclassement et condamner la société CSM à payer à M. C Y de X 61 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause l’AGS CGEA Île-de-France ouest
Et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement pour motif économique
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant de toute condamnation à des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de la procédure.
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait
prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2019 ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’égard de la SCP BTSG prise en la personne de Maître F G en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL conseil sondage et marketing.
Vu l’ordonnance de clôture 11 janvier 2021.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de l’AGS et des sociétés tierces :
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail la garantie de l’AGS ne peut être actionnée que pour les créances correspondant aux indemnités de rupture consécutives aux licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d’observation ou dans le mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde et résultant des seules dispositions légales ou des stipulations de la convention collective ;
En l’espèce, M. Y de X a saisi la juridiction le 14 juin 2016, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 29 avril 2016 et prolongée jusqu’au 29 avril 2017, date du jugement d’adoption du plan de sauvegarde ;
En outre, M. Y de X dirige ses demandes exclusivement à l’encontre des sociétés CSM, MV2 Client Strategy, […] et Z dont il sollicite la condamnation solidaire ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS CGEA Île-de-France ouest ;
M. Y de X sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés CSM, MV2 Client Strategy, […] et Z H à lui payer diverses sommes ;
Cependant, comme l’ont rappelé les premiers juges, la reconnaissance du co-emploi est consacrée par le lien de subordination avec une entreprise tierce ou la triple confusion d’intérêts, d’activité ou de direction ; en l’espèce, M. Y de X a été embauché par la société MV3 à compter du 1er mars 2006 ; au 1er janvier 2016 il devenait salarié de la société CSM ; nonobstant la filialisation des sociétés MV2 Client Strategy, […] et Z H, il n’a jamais été lié par aucun contrat de travail avec lesdites sociétés ; en outre, il ne rapporte pas la preuve de l’immixtion de la société CSM dans la gestion de MV2 Client Strategy, […] et Z H et réciproquement ; l’identité de dirigeants ou le simple fait d’appartenir à un même groupe sont des éléments insuffisants en eux-mêmes à caractériser le co-emploi ; enfin, M. Y de X ne démontre pas d’ingérence de la société CSM dans la gestion des sociétés citées ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des trois sociétés tierces ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les primes commerciales
L’avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2011 prévoyait que :
« L’intéressement brut calculé en fonction du montant de marge brut (') est annulé. Il est remplacé par une prime sur atteinte des objectifs quadrimestriels.
(') Pour 2011 en fonction des objectifs atteints, une prime vous sera versée début 2012.
A partir de 2012, à chaque fin de quadrimestre, il vous sera versé une prime de 0 euros à 5 000 euros en fonction de l’atteinte ou non des objectifs qualitatifs fixés en début de chaque quadrimestre (exemple ; prime versée fin avril 2012 en fonction des objectifs fixés en janvier 2012).
A chaque début ou fin de période (3 par an), votre responsable hiérarchique définira avec vous, en premier lieu, les objectifs à atteindre et ensuite en constatera le résultat. (…)» ;
La société CSM, qui n’invoque elle-même uniquement que des échanges oraux à ce sujet, tout en reconnaissant qu’elle était débitrice au titre des primes de communiquer des objectifs au salarié, ne démontre pas avoir défini par écrit et à chaque période avec M. Y de X les objectifs à atteindre ;
En l’absence d’objectifs fixés et tenant compte des critères fixés au contrat, les premiers juges, constatant que le salarié ne démontre pas avoir lui-même sollicité l’entreprise quant à ses primes non versées et que les résultats commerciaux n’ont pas été à la hauteur des attentes, ont justement alloué à M. Y de X un rappel au titre des primes à hauteur de la somme de 36 875 euros ;
Le jugement est confirmé sur ce point, et en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen brut de M. Y de X, calculé sur les trois derniers mois, à la somme de 6 574,01 euros, comprenant un salaire 'xe mensuel de 6 061,86 euros et une prime mensuelle fixée à 512,15 euros ;
Sur la clause de non-concurrence
Comme l’ont retenu les premiers juges par de justes motifs, le contrat de travail de Y de X comportait une clause de non-concurrence ; l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ; la levée de la clause de non-concurrence doit intervenir, au plus tard, à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société CSM à verser à M. Y de X la somme de 18 185,58 euros brut au titre de la prime de non-concurrence ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
La cour n’est pas tenue de suivre les parties dans l’ordre de leurs moyens, ceux-ci étant de même nature, pour apprécier la validité du licenciement prononcé : en effet, la réalité du motif économique invoqué et la recherche préalable du reclassement du salarié conditionnent de la même manière la réalité et le sérieux du licenciement dont il constitue une alternative obligatoire, sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement ; il apparaît que la cour peut ainsi s’attacher à examiner le respect de l’obligation de reclassement avant de se pencher sur l’existence d’un motif économique ;
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi ;
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ;
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles ;
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
La société CSM soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement ; elle indique avoir procédé à des recherches tant en interne qu’en externe et auprès d’entreprises partenaires ou cocontractantes et conteste tout manquement à cet égard, en ce compris concernant le caractère loyal et sérieux des offres et les éléments de preuve produits ;
S’agissant des recherches de reclassement interne au sein du groupe CSM, elle se réfère au courrier du 29 juin 2016 remis en main propre contre décharge le même jour à M. A, co-gérant du groupe CSM, l’interrogeant sur le point de savoir si « les différentes sociétés appartenant au groupe CSM ainsi que les filiales se trouvant à l’étranger disposent de postes vacants qui pourraient correspondre au profit des collaborateurs dont le licenciement est envisagé (…)» ;
Elle indiquait dans le même courrier que « tu trouveras en pièces jointes la liste des postes concernés par le projet de suppression », sans toutefois que ces pièces jointes ne figurent à la pièce 53 produite aux débats ni qu’il soit établi que cette liste de postes concernés par le projet de suppression contienne des informations précises et personnalisées relatives au poste de M. Y de X en particulier ;
L’intimé relève qu’il n’est nulle part fait mention des filiales de CSM, en particulier des filiales MV2 Client Strategy, […] et Z H, rappelant que ces sociétés constituaient 3 départements de CSM avant d’avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 25 avril 2016, soulignant par ailleurs la proximité de cette date avec le licenciement économique mis en 'uvre ;
La société CSM admet que ces 3 dernières sociétés correspondent à 3 des ses anciennes « business unit » et qu’elles ont été créées à compter du 25 avril 2016, devenant ainsi 3 nouvelles filiales, aux côtés de la société MV3 Field et de la société Z Worldwide, cette dernière possédant elle même 2 filiales ; elle admet que ces 8 sociétés permettaient une permutation de tout ou partie du personnel ;
Elle procède néanmoins essentiellement par affirmation lorsqu’elle fait valoir que toutes ces sociétés ont été interrogées dans le cadre de ses recherches de reclassement qui selon elle « englobai[ent] nécessairement » toutes ces sociétés ;
Elle évoque une réunion organisée le 1er juillet 2016 entre les deux gérants de CSM et Mme B, laquelle était responsable du personnel de QGC, et se réfère seulement à une attestation de cette dernière en ce sens précisant avoir communiqué pour sa part tous les postes disponibles au sein de QGC ;
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que les sociétés MV2 Client Strategy, […] et Z H, ainsi que les sociétés MV3 Field et de la société Z Worldwide ont chacune été interrogées et en mesure de rechercher des offres de reclassement à M. Y de X en connaissance de ses capacités et de son expérience ;
La société CSM produit des extraits du registre des seules sociétés MV2 Client Strategy, […] et Z H ; s’il ressort de ces registres que seul un recrutement a été effectué sur un poste d’assistante administrative en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 août 2016 et un seul recrutement au sein d’Z H sur un poste de coordinateur international à compter du 1er septembre 2016 en contrat à durée indéterminée, soit postérieurement au licenciement, il convient d’observer que ces dates sont très proches de celle du licenciement et il y a lieu de tenir compte de la durée du processus de recrutement, de sorte que l’indisponibilité de ces postes à la date du licenciement apparaît incertaine ;
La société CSM se réfère aussi au titre de recherches de reclassement externe, à son courrier du 29 juin 2016 remis en main propre contre décharge le même jour à Mme B, responsable du personnel de QGC, ainsi qu’aux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à des entreprises partenaires (sociétés Double précision, Marketingscan, SES et DCM), tous courriers qu’elle produit aux débats ;
Elle justifie, après avoir rappelé que l’employeur est tenu, à défaut d’emploi équivalent, de proposer des emplois de catégorie inférieure, y compris des postes en contrat à durée déterminée, que 4 offres de reclassement ont été présentées à M. Y de X en date du 4 juillet 2016 au sein de la société Qualité Global Conseil, société-mère du groupe QGC ; ces 4 offres concernaient des postes en CDD rémunérés au SMIC ou avec une rémunération mensuelle de 1 600,00 ou 1 700,00 euros, très largement inférieure à la rémunération perçue par le salarié ;
L’appelante conteste les arguments du salarié relatifs au périmètre du groupe ;
S’il est avéré que les courriers adressés aux entreprises partenaires précitées s’inscrivaient dans le cadre d’une recherche de reclassement externe, le caractère externe des recherches effectuées au sein du groupe QGC est en revanche contestable ;
Il est observé que la lettre de licenciement fait état de recherches de reclassement 'au sein de la société', puis 'au sein du groupe QGC’ et enfin au sein de 'sociétés extérieures’ ; que dans ses écritures, l’appelante se réfère dans le cadre de ses recherches de reclassement interne à une réunion avec Mme B, responsable du personnel de QGC ; que dans ses mêmes écritures, elle indique d’abord (page 31) que 'le groupe QGC et le groupe CSM form[ent] à eux deux le groupe MV2' avant de remettre en cause par la suite l’existence juridique de ce groupe ;
A nouveau, les éléments produits sont insuffisants à démontrer que chacune des sociétés composant le groupe QGC a été interrogée et que chacune a été mise en mesure de rechercher des offres de reclassement concernant M. Y de X en toute connaissance de ses capacités et de son expérience ;
Par ailleurs, le groupe QGC, qui était détenu par les deux mêmes actionnaires que le groupe CSM, a été placé en liquidation judiciaire à compter du 22 juillet 2016, soit environ deux semaines après les propositions de reclassement faites à M. Y de X, nonobstant le fait que, par jugement du 16 décembre 2016, a été autorisée une cession partielle des actifs vers une société à constituer, avec la reprise d’une partie mais non de la totalité de son personnel permanent ;
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, la preuve n’est pas rapportée par la société CSM d’avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes et de s’être acquittée loyalement de son obligation de reclassement ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement économique de M. Y de X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, M. Y de X avait une ancienneté de 10 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il verse aux débats des relevés de sa situation auprès de Pôle emploi de septembre 2017 à octobre 2018 mentionnant la perception de l’allocation de retour à l’emploi et de décembre 2020 mentionnant qu’il a déclaré être toujours à la recherche d’un emploi, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur les autres demandes
Tenant compte d’un salaire moyen du salarié, calculé sur les douze derniers mois de 6 189,89 euros, les demandes de M. Y de X relatives aux rappels d’indemnité de licenciement, de congés payés et de primes de vacances seront rejetées ;
Comme l’a déjà constaté le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 5 novembre 2018, la société CSM a déjà justifié de la remise à M. Y de X des bulletins de salaire récapitulant les sommes versées en exécution du jugement et une attestation Pôle emploi reprenant exactement la moyenne de salaire calculée sur 3 mois telle que fixée par le conseil de prud’hommes ;
En outre, M. Y de X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct à ce titre ;
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’un
préjudice occasionné par le retard de communication des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société CSM ;
La demande formée par M. Y de X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Conseil Sondage et Marketing (CSM), aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. C Y de X dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SARL Conseil Sondage et Marketing (CSM) à payer à M. C Y de X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Conseil Sondage et Marketing (CSM) aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Peintre ·
- Absence injustifiee ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Attestation
- Testament ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Témoin ·
- Nullité ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Cliniques ·
- Volonté
- Ambulance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Cadre ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entretien ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Pièces ·
- Accusation ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- État ·
- Régie ·
- Assurances sociales
- Opéra ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Musicien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médiation
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtellerie ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Taux légal
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêts moratoires ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Faux ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Pièces ·
- Part
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cnil ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Impôt foncier ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Marches ·
- Déficit
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Certificat de conformité ·
- Garantie d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Réception ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.