Infirmation partielle 25 mars 2021
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 mars 2021, n° 20/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/04904 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UC5V
AFFAIRE :
SCI DES TROIS CHEVRONS
C/
H I G
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19/10776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI DES TROIS CHEVRONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004710
Assistée de Me Amina KHAOUA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur H I G
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A I G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y-D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064488
Assistés de Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur K I G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté – assigné le 06 novembre 2020 à domicile
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Y LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
**********************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Établissements Moncassin est un groupe familial composé de plusieurs filiales et de SCI dont la SCI Des Trois Chevrons. Il exerce son activité dans le domaine immobilier (gestion d’actifs) et dans le secteur automobile (carrosserie, dépannage, remorquage, enlèvement de véhicules sur la voie publique).
La SCI Des Trois Chevrons a un capital social de 200 parts qui est réparti entre les membres d’une même famille : les parents, L I G et N I G aujourd’hui décédés, Maître B C-X ayant été désignée mandataire successoral de leur succession, et leurs six enfants, Mme Y-D E, M. A I G, M. H I G, M. O I G, M. K I G et Mme Y-F G épouse Z.
M. O N I G est gérant de la SCI Des Trois Chevrons, tandis que Mme Y-F G épouse Z est gérante de la SCI Croix Nivert-Javel.
À la suite de dissensions familiales au sein du groupe, un protocole a été conclu le 15 décembre 2009 entre les actionnaires prévoyant entre autre, la promesse de cession des parts de la SCI détenues par :
— M. A I G et M. H I G (groupe B),
— Mme Y-D E (groupe C),
à M. O I G, M. K I G et Mme Y-F G épouse Z (groupe A).
Le 25 juillet 2015, M. O I G et Mme Y-F G épouse Z ont constitué la SA HD Holding.
Faute d’accord sur l’exécution de ce protocole, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (le CMAP) a été saisi par MM. A et H I G et Mme Y-D E le 11 février 2010 conformément à la clause compromissoire qui figure au protocole.
Le 17 novembre 2014, Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G ainsi que M. K I G ont formé un recours en annulation de la sentence le 16 octobre 2014 devant la cour d’appel de Paris qui l’a rejeté.
Une dernière sentence a été rendue par le tribunal arbitral le 6 septembre 2019 qui a fait l’objet le 6 décembre 2019 d’une requête en interprétation qui a été rejetée, et d’un recours en annulation formée le 22 octobre 2019, actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G ont fait assigner en référé la société Des Trois Chevrons aux fins d’obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à leur verser à chacun la somme de 604 378,78 euros au titre de la quote-part de la distribution de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales des 27 décembre 2016, 30 juin 2017, 29 juin 2018 et 28 juin 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de chaque assemblée.
M. K I G est intervenu volontairement à l’instance.
Une procédure identique a été initiée à l’encontre de la SCI Croix Nivert-Javel.
Parallèlement, le 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a également rendu deux ordonnances en la forme des référés relatives aux SCI Des Trois Chevrons et Croix Nivert-Javel, ordonnant la désignation d’un mandataire 'judiciaire’ chargé de convoquer une assemblée générale.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. K I G à la présente instance,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné provisionnellement la SCI Des Trois Chevrons à verser à Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G, chacun la somme de 346 885,82 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales des 30 juin 2017 et 28 juin 2019 et ce, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à
compter du 23 octobre 2019,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné la société Des Trois Chevrons à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Des Trois Chevrons aux dépens de l’instance.
Des saisies-attribution fructueuses ont été pratiquées au bénéfice de Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2020, la société Des Trois Chevrons a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Autorisée par ordonnance rendue le 22 octobre 2020, la société Des Trois Chevrons a fait assigner à jour fixe M. H I G, M. A I G, Mme Y- D E et M. K I G pour l’audience fixée au 27 janvier 2021 à 14 heures.
Copies des assignations ont été remises au greffe les 27 novembre 2020 et 26 janvier 2021.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés les 26, 27 et 30 novembre 2020, la société Des Trois Chevrons a fait assigner en référé M. H I G, M. A I G, Mme Y-D E et M. K I G aux fins d’obtenir principalement l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020, demande rejetée par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2021 par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Des Trois Chevrons demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 16, 30, 31, 122, 125, 378, 480, 500, 809, 1484 et 1496 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— prononcer in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance du 23 octobre 2019, et partant mettre à néant l’ordonnance dont appel rendue le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en l’absence d’effet dévolutif attaché à l’appel en cas de nullité de l’acte introductif d’instance, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— subsidiairement, prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 ;
— très subsidiairement, déclarer Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G irrecevables en leur action et demandes du fait de l’irrégularité procédurale affectant l’acte introductif d’instance ;
— plus subsidiairement mais toujours in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision arbitrale ayant force de chose jugée ;
à titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
statuant à nouveau,
— dire que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article 809 (ancien) du code de procédure civile ;
— débouter par voie de conséquence Mme Y-D E, M. A I G, M. H I G et M. K I G de l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
à titre plus infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a limité les condamnations à payer à Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G, chacun la somme de 346 885,82 euros ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. A I G, M. H I G et Mme Y-D E à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme Y-D E, M. A I G, M. H I G et M. K I G de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E demandent à la cour, au visa des articles 12, 14, 16, 30, 31, 74, 122, 125, 74, 378, 480, 500, 809, 1484 et 1496 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de :
— déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et subséquemment de l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la société Des Trois Chevrons ;
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Des Trois Chevrons ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de leur qualité à agir ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné provisionnellement la société Des Trois Chevrons à leur verser à chacun la somme de 346 885,82 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales du 30 juin 2017 et 28 juin 2019, et ce, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 octobre 2019 ;
— condamné la société Des Trois Chevrons à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Des Trois Chevrons aux dépens de l’instance ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de paiement de la quote-part des dividendes leur revenant au titre de la distribution votée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 ;
— statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamner provisionnellement la société Des Trois Chevrons à leur verser à chacun la somme de 80 153,91 euros correspondant à la quote-part des dividendes leur revenant au titre de la distribution votée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 ;
en tout état de cause,
— débouter la société Des Trois Chevrons de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Des Trois Chevrons à leur verser à chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. K I G, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, suivant remise à tiers présent, le 6 novembre 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCI soutient qu’en application de l’article 1179 ancien du code civil, M. A I G, M. H I G et Mme Y-D E n’étaient plus actionnaires à compter du 16 octobre 2014, soit rétroactivement à la date de la sentence arbitrale constitutive d’un accord sur le prix de la cession des titres, le protocole d’accord en ayant fixé l’objet.
M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E n’entendent pas être privés de leurs droits d’associés sur les dividendes litigieux. Ils prétendent que ce n’est que par une voie de fait que M. O I G et Mme Y-F G épouse Z se sont appropriés les parts sociales qui leur appartenaient dans la SCI aux assemblées générales desquelles ils n’ont dès lors plus été convoqués.
1 – Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et sur l’annulation de l’ordonnance
Selon la société Des Trois Chevrons, la demande de provision sur les dividendes porte sur les décisions prises par les associés lors des différentes assemblées générales et elle intéresse donc tous les associés, ce qui rendait nécessaire leur mise en cause afin que la demande soit débattue contradictoirement. Or M. O I G, Mme Y-F G épouse Z, la HD holding et Maître B C-X ès-qualités de mandataire successoral n’ont pas été assignés.
L’appelante précise qu’en cas de réclamation, les intimés devaient agir en nullité de ces assemblées mais que cette action est prescrite.
Partant de ce constat, la SCI sollicite la nullité de l’acte introductif d’instance du 23 octobre 2019, précisant qu’en l’absence d’effet dévolutif, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; subsidiairement, l’appelante demande l’annulation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 et très subsidiairement, de déclarer Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G irrecevables en leur action et demandes du fait de l’irrégularité procédurale affectant l’acte introductif d’instance.
Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G rétorquent que ce moyen est irrecevable, les appelants n’ayant pas invoqué l’irrégularité de l’acte introductif d’instance devant le juge initialement saisi alors qu’il s’agit d’une exception de procédure au sens de
l’article 74 du code de procédure civile qui impose de la soulever avant toute défense au fond.
Subsidiairement, les intimés estiment ce moyen infondé en l’absence de texte en ce sens imposant la présence de tous les associés dans une telle instance qui n’intéressait en défense que la seule SCI, le litige portant sur l’obligation pour la SCI de payer les dividendes à chaque associé, obligation résultant d’un vote de l’assemblée générale.
Sur ce,
Selon l’article 14 du code de procédure civile : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
Selon l’article 30 du même code : 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
Aux termes de l’article 31 du même code : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Selon l’article 16 alinéa 1er du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
Le fait que la nullité de l’assignation n’ait pas été soulevée devant le juge initialement saisi n’empêche pas de trancher l’irrégularité soulevée tenant à l’infraction au principe du contradictoire, avec pour conséquence éventuelle la nullité de l’ordonnance querellée.
Dans le cas d’espèce, c’est l’assemblée générale qui décide du montant des dividendes à distribuer entre les associés même si les résolutions ne sont votées que par les associés présents. Ni l’assemblée générale, ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social, et la clé de répartition entre eux des dividendes.
La SCI exécute la décision de l’assemblée générale, de sorte que les intimés sont recevables à n’avoir agi que contre elle pour réclamer à leur bénéfice l’exécution des décisions de l’assemblée générale des associés fixant le montant des dividendes à distribuer.
Il appartenait aux associés bénéficiaires de la distribution du montant ainsi fixé, nécessairement au courant des procédures en leur qualité de gérants des SCI pour deux d’entre eux, d’intervenir volontairement s’ils s’estimaient intéressés, mais leur absence n’empêche pas de résoudre un litige qui porte sur la distribution des dividendes ainsi fixés qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI, elle-même partie à l’instance.
Aucune infraction au principe du contradictoire ne sera dès lors retenue qui justifierait l’annulation de l’acte introductif d’instance ou celle de l’ordonnance querellée, demandes qui seront donc rejetées. L’action comme la demande de provision ne pourront donc être déclarées irrecevables à cet égard.
2 – Sur le sursis à statuer
La SCI sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision arbitrale ayant force de chose jugée, indiquant que le résultat du recours en annulation est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et ne pas attendre son issue engendrerait un risque avéré de contrariété des décisions.
Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G s’opposent à cette demande, insistant sur le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge en la matière.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose : "La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine".
Aucune raison relevant d’une bonne administration de la justice justifie qu’il soit fait droit à cette demande de sursis à statuer qui sera donc rejetée.
3 – Sur la question principale : le paiement d’une provision sur les dividendes et la qualité d’associé des intimés
La SCI soutient que son obligation de verser des dividendes aux intimés est sérieusement contestable.
Soutenant qu’en application de l’article 1583 du code civil, M. A I G, M. H I G et Mme Y-D E n’étaient plus actionnaires à compter du 16 octobre 2014, soit rétroactivement à la date de la sentence arbitrale constitutive d’un accord sur le prix de la cession des titres, le protocole d’accord en ayant fixé l’objet, la SCI en conclut que les dividendes distribués lors des assemblées générales successives postérieures à cette cession ne leur sont pas dus.
Elle précise qu’aucune des assemblées générales convoquées entre 2016 et 2019 ayant décidé la distribution des dividendes n’a été contestée, que les intimés ont eux-mêmes saisi le 2e tribunal arbitral le 13 mars 2017 pour solliciter la résolution des cessions de titres intervenues à la suite de la sentence du 16 octobre 2014 pour non-paiement du prix et la restitution des titres concernés à leur profit, ce qui signifie que la cession des titres a bien eu lieu, et que leur dernière requête en interprétation de la sentence du 6 septembre 2019 indique elle-même que leur qualité d’associé n’est pas acquise. Elle ajoute que parallèlement à la présente procédure, les intimés sollicitent qu’une assemblée générale des associés se réunisse pour leur conférer la qualité d’associé.
La SCI appelante prétend en page 9 de ses conclusions que la condition suspensive a été réalisée le 16 décembre 2014, ce qui a rendu la vente parfaite.
Elle soutient que seul le refus des vendeurs de recevoir le prix (dont 80 % du prix de vente exigible a été consignée auprès de la CARPA dès le 6 mai 2017) malgré les mises en demeure adressées le 16 octobre 2019, en a empêché le paiement. Elle indique que les sommes dues au titre du prix de vente total de 13 873 147,80 euros ont été virées le 12 août 2020 sur un compte de la Caisse des Dépôts et notifiées le 12 novembre 2020. Elle prétend qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, cette consignation libère les cessionnaires de leur obligation de paiement à compter de sa notification au créancier, en l’absence d’exercice de recours, et que le prix de vente a été payé.
En réponse aux arguments des intimés, elle fait valoir que le recours en annulation d’une sentence arbitrale suspend son exécution à moins qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle estime sans conséquence sur la solution du litige la désolidarisation de M. K I G.
Elle prétend que la demande de paiement des dividendes constitue une demande de modification du prix de cession des titres, ce qui relève de l’exécution du protocole du 15 janvier 2009.
La SCI entend faire valoir aussi que la sentence du 6 septembre 2019 a déjà rejeté la demande litigieuse des intimés de paiement de dividendes et de bénéfices distribués, et que ne disposant plus
des fonds, elle n’a pas d’obligation à leur égard puisqu’elle n’a fait qu’exécuter en toute bonne foi, les décisions des assemblées générales dont ils n’ont pas demander la nullité, l’action en ce sens étant désormais prescrite.
Subsidiairement, l’appelante sollicite la confirmation partielle de l’ordonnance qui a limité les
condamnations prononcées à son encontre à la somme de 346 885,euros à verser à chacun des demandeurs à l’action.
M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E prétendent au contraire que M. O I G et Mme Y-F G épouse Z se sont appropriés les parts sociales qui leur appartenaient dans la SCI par une voie de fait.
Selon les intimés, seuls les cessionnaires ont empêché la réalisation des cessions, notamment en acquittant pas le prix de cession, en l’absence de signature des actes et de réalisation de formalités qui n’ont jamais été accomplies. Ils entendent faire valoir que le prix de vente ne peut toujours pas être payé dans de telles conditions, au surplus par une société holding non partie au protocole et en l’absence du troisième cessionnaire, nonobstant la consignation des sommes à la Caisse des Dépôts, consignation dont ils n’ont eu connaissance que le 16 octobre 2020 et qui n’avait été précédée d’aucune mise en demeure conformément à ce qu’exige l’article 1345-1 du code civil. Ils soulignent que le paiement du prix postérieurement aux distributions de dividendes litigieuses ne peut qu’être sans effet sur la solution du litige.
S’ils admettent que les liasses fiscales des SCI Des Trois Chevrons et Croix Nivert respectivement datées du 3 mai 2017 et du 7 avril 2017 font état de cessions de titres au 31 décembre 2016, ils indiquent également qu’à défaut de signature des actes de cession de parts des SCI, ces cessions n’ont pas été transcrites au registre du commerce et des sociétés comme en attestent le Kbis levé le 30 janvier 2019 de la SCI qui les mentionnent encore comme associés (pièce 1) et les statuts (pièce 2).
Ils ajoutent en réponse aux arguments de la partie adverse, que l’absence de paiement du prix et
la désolidarisation de M. K I G du groupe des cessionnaires empêchent de considérer que la cession de leurs parts sociales est effective, ce qu’a confirmé la sentence arbitrale rendue le 6 septembre 2019 qui 'Constate que la cession de titres des sociétés Etablissements Moncassin, Croix Nivert et Trois Chevrons n’est pas intervenue.'
Ils soutiennent en outre que la sentence arbitrale du 16 octobre 2014 qui n’a fait qu’ordonner la réalisation de ces cessions à certaines conditions, n’a pas retiré la qualité d’associés aux concluants et n’a pas été exécutée par les cessionnaires qui n’ont pas levé la condition suspensive stipulée dans le protocole. Ils contestent en effet que la condition suspensive d’obtention du financement correspondant au prix de cession ait été levée, ce qui interdit la réalisation des cessions.
Ils excluent toute portée quant à l’absence de reconnaissance de leur qualité d’associé, de leur demande de résolution des cessions, simple réponse aux demandes de la partie adverse en 2017, et de leur requête en interprétation, simple conséquence du comportement obstructif de l’appelante.
Ils précisent en réponse aux arguments présentés par l’appelante, que le paiement des dividendes ne modifie pas le prix de cession.
Ils considèrent qu’il n’y a pas eu de rejet de la demande en paiement des dividendes par le tribunal arbitral dans sa sentence du 6 septembre 2019, ce dernier se contentant de réserver cette question à la compétence du 'juge étatique'.
Ils s’estiment libres enfin d’agir en paiement des dividendes sans avoir contesté les assemblées
générales.
À titre incident, ils forment une demande relative aux dividendes qui leur reviendraient au titre des sommes dont la distribution a été votée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 décembre 2016. Ils prétendent que le fait que l’assemblée ait décidé que la quote-part de ces dividendes leur revenant serait affectée à un compte courant d’associés ouvert au nom d’une indivision, ce dans l’attente et en fonction du paiement du prix de cession desdites parts, est sans incidence sur la solution du litige puisque ces sommes leur reviennent de droit, s’agissant d’un paiement irrégulier dont la SCI ne pouvait décider. Ils demandent à ce titre la somme de 80 153,91 euros.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article 15 des statuts de la SCI les 'bénéfices (sauf telle partie que les associés décideraient de mettre en réserve) seront distribués entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.'
Il est constant que l’assemblée générale de la SCI a voté plusieurs distributions de dividendes courant 2016, 2017, 2018 et 2019 et il n’est pas contesté que M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E qui n’avaient pas été convoqués, n’ont pas été payés des dividendes ainsi distribués.
Il sera jugé que si la contestation de la qualité d’associé s’avère suffisamment sérieuse, la provision ne peut être accordée.
À cet égard, il n’est pas suffisant de constater que la cession des titres est contestée, ce pourquoi la lecture de la sentence arbitrale du 6 septembre 2019 notamment dans sa principale disposition reprise ci-dessus par les intimés est sans effet sur la solution du litige.
Il sera ajouté que le recours en annulation a un effet suspensif sur une telle décision en application de l’article 1496 du code de procédure civile, le caractère effectif de la cession des titres n’a donc pas été tranché définitivement. Dans ces conditions, l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale dont les effets sont suspendus par le recours en annulation n’empêche pas que la qualité d’associé puisse être questionnée.
À l’inverse ce constat du caractère non exécutoire de la sentence arbitrale ne suffit nullement à établir une contestation sérieuse de la qualité d’associé.
Enfin, le fait que le tribunal arbitral le 6 septembre 2019 ait pu rejeter 'la demande de restitution des dividendes et bénéfices distribués' est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que la SCI n’était pas partie à la procédure d’arbitrage, ce qui a d’ailleurs été relevé expressément au § 230 de la sentence.
Selon l’article 1583 du code civil : 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
L’article 2 du protocole stipule en substance, que les 'groupes B et C', à savoir M. A I G et M. H I G (groupe B) et Mme Y-D E (groupe C), s’engagent à vendre au 'groupe A’ à savoir M. O I G, M. K I G et Mme Y-F G épouse Z qui s’engagent à acheter sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire leurs parts sociales dans la SCI.
Cependant, le 16 octobre 2014, le tribunal arbitral a notamment dit que les cessions (y compris celle des parts de la SCI) devaient être réalisées conformément aux stipulations de l’article 2 et que le délai de deux mois que le protocole prévoyait courrait à compter de la notification de la sentence.
Cette sentence a en outre été confirmée le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris saisie d’un recours en annulation dans un arrêt dont les motifs qui suivent, confirment sans ambiguïté, l’absence de cession à cette date : 'Considérant, en premier lieu, qu’à supposer qu’il entre dans la mission d’un tribunal arbitral de constater l’accord des parties, il apparaît qu’en l’espèce les demandes réciproques tendant à voir déclarer des cessions parfaites ne portaient pas sur les mêmes ensembles d’opérations, ne comportaient pas les mêmes contreparties et n’étaient pas fondées sur un consensus concernant la valeur des actifs, de sorte que les arbitres n’étaient nullement saisis de demandes concordantes' et plus loin : 'Considérant qu’en estimant que le délai de réalisation de la condition suspensive n’avait pas commencé à courir et en en déduisant qu’ils ne pouvaient constater ni la perfection des cessions prévues par l’article 2, ni la défaillance de la condition stipulée par ce même article et la mise en oeuvre subséquente des échanges prévus à l’article 3, les arbitres qui ont rejeté, pour des motifs tirés de l’interprétation des mécanismes contractuels dont les parties avaient débattu, les chefs de demandes tendant à voir dire les cessions parfaites, n’ont méconnu ni leur mission, ni le principe de la contradiction'.
L’article 2.1 du protocole est lui-même rédigé dans les termes suivants :
'Les groupes B et C s’engagent à vendre au groupe A qui s’engage à acheter sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire l’ensemble des biens suivants' (dont les parts de la SCI)…
'Le règlement du solde du prix de cession fera l’objet d’un crédit vendeur (…).
La présente promesse est consentie et acceptée sous la condition suspensive , stipulée au profit du Groupe A seul, qui pourra toujours y renoncer avant l’expiration du délai ci-après fixé, de l’obtention par le Groupe A ou toute société qu’il se substituerait d’un ou plusieurs prêts d’un montant égal au prix de cession évalué à dire d’expert conformément à l’article 4 ci-après.
Le Groupe A s’engage à faire au plus tard, dans les deux mois de la fixation du prix de cession par expert, toutes les demandées nécessaires pour l’obtention de ce ou de ces prêts, et à en justifier dans ce même délai.
L’obtention ou la non obtention du ou de ces prêts devra être notifiée par le Groupe A aux Groupes B et C dès l’obtention ou le refus de ceux-ci afin de permettre une réalisation de cessions au plus tard le 30 septembre 2009. Ce délai pourra être modifié par accord conjoint des parties'.
Le 16 décembre 2014, les acquéreurs soutiennent avoir notifié aux vendeurs la levée de la condition suspensive. N’est produit en pièce 3 qu’un document effectivement intitulé 'levée de condition suspensive’ signé par M. O I G, M. K I G et Mme Y-F G épouse Z et leurs parents. En l’absence d’autre preuve à cette date notamment de l’obtention du prêt, ce seul document ne peut suffire à établir la levée de la condition suspensive, condition requise par le protocole.
Au regard de ce qui précède, le paiement ou la consignation du prix dans les conditions décrites par la SCI ne peut rendre effective la cession contestée.
Par ailleurs l’interprétation des différentes actions engagées par les intimés (saisine du tribunal arbitral ou demande de nomination d’un administrateur pour réunir une assemblée générale) ne peut, hors contexte, davantage conduire à caractériser le sérieux de la contestation de leur qualité d’associé. L’absence de contestation des assemblées générales litigieuses ne le peut non plus, chacun étant libre d’exercer les actions comme il le souhaite.
De la même manière, si la demande en paiement des dividendes peut avoir une incidence sur le prix de cession des titres, il n’appartient à la cour ni d’en juger ni d’en tenir compte pour attribuer une provision à ce titre, cette hypothèse n’étant qu’une conséquence éventuelle de la qualité d’associé qui pré-existe à sa décision.
Au regard de ces observations, peu importe que certains documents portent la trace de la cession (plaquette comptable et liasse fiscale établies le 3 mai 2017 par l’expert-comptable relative a 1'exercice 2016, compte d’actionnaires de la société HD Holding, formulaires Cerfa, liasses fiscales des SCI Trois Chevrons et Croix Nivert respectivement datées du 3 mai 2017 et du 7 avril 2017), puisqu’ils ont été établis à l’initiative de la SCI.
Il reste que Mme Y-D E, M. A I G, M. H I G figurent toujours en qualité d’associés dans les statuts de la SCI et encore sur le Kbis levé le 17 septembre 2019, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne sera retenue sur leur qualité d’associé et que l’ordonnance querellée qui a fait droit à leur demande de provision sur les dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales des 30 juin 2017 et 28 juin 2019 sera confirmée.
Par ailleurs, la troisième résolution votée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 est la suivante : 'les associés décident que le bénéfice attribué au titre de la résolution précédente et revenant en proportion des parts appartenant précédemment à MM. A et H I G et à Mme Y-D E sera versé en compte courant ouvert au nom de l’indivision constituée par O I G, K I G et Y-F Z en l’attente et en fonction du paiement aux cédants du prix desdites parts.'
Or cette seule résolution ne fait pas obstacle à la distribution des dividendes telle qu’elle résulte des statuts de la SCI, aucune explication supplémentaire n’étant d’ailleurs donnée par cette dernière.
Nulle contestation sérieuse ne s’oppose donc davantage à l’octroi aux intimés d’une provision à valoir sur la distribution des dividendes décidée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 à hauteur de la somme de 80 153,91 euros, peu important la décision de la SCI de verser les sommes litigieuses sur un compte courant en indivision entre M. O I G, M. K I G et Mme Y-F G épouse Z, il sera fait droit à la demande incidente formée par M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E, l’ordonnance étant réformée à ce titre.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SCI ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La SCI sera en conséquence condamnée à leur verser la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 (RG 19/10776), sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne provisionnellement la SCI Des Trois Chevrons à verser à Mme Y-D E, M. A I G et M. H I G, chacun, la somme de 80 153,91 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l’assemblée générale du 27 décembre 2016 et ce, avec intérêts au taux légal,
Condamne la SCI Des Trois Chevrons à payer la somme globale de 5 000 euros à M. H I G, M. A I G et Mme Y-D E en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SCI Des Trois Chevrons supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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